Q-2, r. 3 - Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement

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chapitre Q-2, r. 3
Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 23, 31, 66, 115.27, 115.34 et 124.1).
SECTION I
PROJETS SOUSTRAITS À L’APPLICATION DE L’ARTICLE 22
1. Sont soustraits à l’application de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2):
1°  les constructions, travaux ou activités dont la réalisation est soumise au Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 7), à l’exclusion de la construction, de la reconstruction, de l’élargissement ou du redressement d’une route située à moins de 60 m d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac, d’un fleuve ou de la mer si on entend la faire ainsi longer sur une distance d’au moins 300 m;
2°  les travaux de jalonnement d’un claim et les levés géophysiques, géologiques ou géochimiques, autorisés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
3°  les travaux, constructions ou ouvrages sur une rive, dans une plaine inondable ou sur le littoral d’un cours d’eau ou d’un lac au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35) dans la mesure où de tels travaux, constructions ou ouvrages auront fait l’objet d’une autorisation spécifique d’une municipalité en application d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction, à l’exception de travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d’accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques qui eux n’y sont pas soustraits;
4°  les travaux d’aménagement faunique suivants:
a)  la construction ou la réfection d’une échelle à poisson, passe migratoire ou autre ouvrage permettant la libre circulation du poisson;
b)  le nettoyage d’un cours d’eau ou d’un lac ne comportant aucun dragage;
c)  l’aménagement de frayères n’entraînant pas de modifications à la superficie du lit d’un cours d’eau ou d’un lac;
d)  l’installation d’obstacles à la migration du poisson;
e)  l’aménagement d’un bassin de relâchement ou d’acclimatation;
f)  l’installation d’une boîte d’incubation;
g)  l’installation d’un incubateur à courant ascendant;
h)  l’installation d’un pré-barrage pour le castor;
i)  le contrôle du niveau d’eau en présence d’un barrage de castors;
j)  le démantèlement d’un barrage de castors;
5°  les travaux de récupération et de valorisation d’un halocarbure visé au Règlement sur les halocarbures (chapitre Q-2, r. 29) qui provient d’un extincteur ou système d’extinction d’incendie ou d’un appareil de réfrigération ou de climatisation;
6°  les constructions, travaux et activités qui doivent être réalisés sur le territoire d’une réserve aquatique, d’une réserve de biodiversité, d’une réserve écologique ou sur un territoire mis en réserve à cette fin, lorsqu’ils font l’objet d’une autorisation délivrée par le ministre en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
D. 1529-93, a. 1; D. 333-2003, a. 1; D. 1091-2004, a. 72; D. 320-2006, a. 1; D. 972-2008, a. 1.
2. À moins qu’il ne s’agisse de la réalisation de tout ou partie d’un projet destiné à des fins d’accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques sur une rive ou dans une plaine inondable au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35), sont soustraits à l’application du premier alinéa de l’article 22 de la Loi:
1°  la construction, la modification ou la reconstruction d’un bâtiment, sous réserve d’une disposition contraire prévue par la réglementation concernant les exploitations agricoles édictée en vertu de la Loi et à l’exclusion de tout bâtiment destiné à des fins industrielles dans lequel sera exercée une activité qui requiert l’obtention d’un certificat d’autorisation;
2°  les travaux d’entretien, de réfection, de réparation ou de démolition d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un équipement;
Malgré la disposition liminaire, même s’ils sont réalisés sur une rive ou dans une plaine inondable, sont également visés par le présent paragraphe les travaux d’entretien, de réfection, de réparation ou de démolition des composantes d’un réseau aérien de transport ou de distribution d’électricité, de télécommunication ou de câblodistribution, dont les lignes de ces réseaux et leurs emprises, si ces travaux ne comportent pas:
a)  l’utilisation de pesticides sur la rive ou, s’ils sont situés dans la plaine inondable, l’utilisation des pesticides visés aux sous-paragraphes b à d du paragraphe 10;
b)  de remblayage, de creusage de tranchée, d’excavation, de décapage du sol ou un autre type d’intervention également susceptible de perturber le sol, l’eau ou le régime hydraulique;
3°  la construction, la reconstruction, l’élargissement ou le redressement d’une rue ou d’une route incluant un échangeur, une bretelle et autre infrastructure routière, à l’exclusion:
a)  de tout projet situé à moins de 60 m d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac, d’un fleuve ou de la mer si on entend la faire ainsi longer sur une distance d’au moins 300 m;
b)  de tout projet comportant l’un des éléments suivants:
— la chaussée prévue aurait 4 voies de circulation ou plus;
— l’emprise aurait une largeur moyenne d’au moins 35 m;
— le projet serait réalisé sur une distance d’au moins 1 km;
Cependant, l’exclusion prévue au paragraphe b ne s’applique pas à tout projet destiné à des fins d’aménagement forestier ou d’exploitation minière ou énergétique ou à tout ou partie de projet situé à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation déterminé par le schéma d’aménagement et de développement d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté métropolitaine;
4°  l’installation ou l’utilisation d’un appareil de combustion d’une puissance inférieure à 3 000 kW (10 238 535 BTU/heure), à l’exclusion d’un appareil de combustion utilisant des huiles usées ou des matières autres que des combustibles fossiles, du bois, des résidus de bois au sens de l’article 55 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) ou des granules produits à partir de cultures lignocellulosiques;
5°  les travaux préliminaires d’investigation, de sondage, de recherche, d’expériences hors usine ou de relevés techniques préalables à tout projet;
6°  les travaux de forage autorisés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), à l’exclusion:
a)  de ceux destinés à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel dans le shale, communément appelé «schiste»;
b)  de toute opération de fracturation destinée à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel;
7°  les travaux de forage d’un puits destiné à obtenir de l’eau;
8°  l’installation de conduites de distribution de gaz de moins de 30 cm de diamètre conçues pour une pression inférieure à 4 000 kPa;
9°  les travaux de creusage d’un fossé ainsi que l’installation de tuyaux de drainage souterrain;
10°  les travaux comportant l’utilisation de pesticides, à l’exclusion:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides appartenant à la classe 1 telle qu’établie par le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (chapitre P-9.3, r. 2);
c)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides autres qu’un phytocide ou le Bacillus thuringiensis (variété Kurstaki), par voie aérienne, dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles;
d)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides dans un milieu aquatique pourvu d’un exutoire superficiel vers un bassin hydrographique;
11°  la construction ou la relocalisation d’un poste de manoeuvre ou de transformation d’énergie électrique de tension inférieure à 120 kV et de lignes de transport et de répartition d’énergie électrique de tension inférieure à 120 kV ainsi que d’autres lignes d’un voltage plus élevé dont la longueur est inférieure à 2 km;
12°  les activités agricoles, sous réserve d’une disposition contraire prévue par la réglementation concernant les exploitations agricoles édictée en vertu de la Loi et à l’exclusion:
a)  de toute opération de transformation de matières destinées à servir à la culture de végétaux à moins qu’il ne s’agisse d’une opération de transformation uniquement de fumier ou de produits de ferme dont le volume est inférieur à 500 m3;
b)  de l’épandage de matières autres que fumiers, eaux de laiterie, engrais minéraux, amendements calcaires conformes aux normes établies par le Bureau de normalisation du Québec ou compost préparé à la ferme uniquement avec des produits de ferme;
13°  les activités d’aménagement forestier au sens de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), que ces activités soient réalisées dans une forêt du domaine de l’État ou dans une forêt privée, à l’exclusion:
a)  de l’épandage de matières autres que fumiers, engrais minéraux, résidus ligneux générés dans les parterres de coupe ou amendements calcaires conformes aux normes établies par le Bureau de normalisation du Québec;
b)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides visés aux sous-paragraphes b à d du paragraphe 10;
c)  de la construction, de la reconstruction, de l’élargissement ou du redressement d’une route située à moins de 60 m d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac, d’un fleuve ou de la mer si on entend la faire ainsi longer sur une distance d’au moins 300 m;
14°  les activités d’entreposage de matières dangereuses résiduelles au sens de l’article 5 du Règlement sur les matières dangereuses:
— lorsque la quantité entreposée est inférieure à 1 000 kg;
— lorsque l’activité est régie par un permis délivré en vertu de l’article 70.9 de la Loi;
— lorsqu’il s’agit d’une activité pour laquelle un avis doit être transmis au ministre en application du deuxième alinéa de l’article 118 du Règlement sur les matières dangereuses;
— lorsqu’il s’agit de matières autres que celles mentionnées dans les paragraphes 1 et 2 de l’article 32 du Règlement sur les matières dangereuses.
D. 1529-93, a. 2; D. 305-97, a. 1; D. 1310-97, a. 149; D. 333-2003, a. 2; D. 320-2006, a. 1; D. 571-2011, a. 1; D. 1229-2013, a. 1.
2.1. Malgré les dispositions des articles 1 et 2, demeure soumis à l’application de l’article 22 de la Loi l’aménagement de canaux d’amenée ou de dérivation à des fins agricoles.
D. 320-2006, a. 1.
3. Sont soustraits à l’application du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi:
1°  les activités sportives ou récréatives, à l’exclusion des travaux de construction ou d’aménagement afférents à l’exercice de l’activité;
2°  les activités d’aménagement forestier au sens de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) réalisées dans une tourbière, à l’exclusion:
a)  de l’épandage de matières autres que fumiers, engrais minéraux, résidus ligneux générés dans les parterres de coupe ou amendements calcaires conformes aux normes établies par le Bureau de normalisation du Québec;
b)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides visés aux sous-paragraphes b à d du paragraphe 10 de l’article 2;
c)  de la construction, de la reconstruction, de l’élargissement ou du redressement d’une route située à moins de 60 m d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac, d’un fleuve ou de la mer si on entend la faire ainsi longer sur une distance d’au moins 300 m;
d)  de l’établissement d’un chemin forestier dans la partie non boisée d’une tourbière où le sol est gelé sur une profondeur de moins de 35 cm;
e)  de travaux de drainage ou de reboisement réalisés dans la partie non boisée d’une tourbière;
3°  les travaux de forage pour rechercher des substances minérales qui sont réalisés dans une tourbière, un étang, un marais ou un marécage, à l’exclusion:
a)  de ceux destinés à rechercher du pétrole ou du gaz, y compris toute opération de fracturation;
b)  de ceux destinés à rechercher de la saumure;
4°  la construction, la reconstruction, l’entretien, la réfection ou la réparation de ponceaux.
D. 1529-93, a. 3; D. 333-2003, a. 3; D. 571-2011, a. 2.
4. Est aussi soustrait à l’application de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement tout ou partie de projet soumis à l’application des articles 32, 32.1, 32.2, 48 ou 70.9 de cette Loi.
D. 1529-93, a. 4; D. 1310-97, a. 150; D. 492-2000, a. 2.
5. L’article 22 de la Loi ne s’applique pas à l’égard du titulaire d’une attestation d’assainissement qui soumet au ministre une demande de modification d’attestation en vertu de l’article 31.25 de cette Loi.
D. 1529-93, a. 5.
6. Malgré les articles 1 à 3 du présent règlement, demeure soumis à l’application de l’article 22 de la Loi tout projet découlant d’un projet autorisé par le gouvernement en application de l’article 31.5 de cette Loi.
D. 1529-93, a. 6.
SECTION II
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION
7. Toute demande de certificat d’autorisation doit être adressée par écrit au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et, outre les prescriptions de l’article 22 de la Loi et de toute disposition d’un autre règlement pris en vertu de la Loi, comporter les renseignements et documents suivants:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, adresse et numéro de téléphone;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une société ou d’une association, son nom, l’adresse de son siège, la qualité du signataire de la demande ainsi qu’une copie certifiée d’un document émanant du conseil d’administration ou de ses associés ou de ses membres, qui autorise le signataire de la demande à la présenter au ministre;
3°  le numéro matricule du fichier central des entreprises assigné à l’entreprise du demandeur par le registraire des entreprises;
4°  s’il s’agit d’une municipalité, une copie certifiée d’une résolution du conseil qui autorise le signataire de la demande à la présenter au ministre;
5°  la désignation cadastrale des lots sur lesquels sera réalisé le projet;
6°  une description des caractéristiques techniques du projet;
7°  un plan des lieux où le projet doit être réalisé, indiquant notamment le zonage du territoire visé;
8°  une description de la nature et du volume des contaminants susceptibles d’être émis, rejetés, dégagés ou déposés ainsi que leurs points d’émission, de rejet, de dégagement ou de dépôt dans l’environnement;
9°  dans le cas d’une mine à ciel ouvert, un plan de réaménagement du terrain indiquant:
a)  la superficie du sol susceptible d’être endommagée ou détruite;
b)  la nature du sol et de la végétation existante;
c)  les étapes d’endommagement ou de destruction du sol et de la végétation, avec une estimation du nombre d’années;
d)  les conditions et les étapes de réalisation des travaux de restauration.
En outre, toute demande de certificat d’autorisation pour des travaux mentionnés à l’un des sous-paragraphes a ou b du paragraphe 6 de l’article 2, que leur réalisation ait lieu dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, une tourbière, un étang, un marais ou un marécage ou en dehors d’un tel milieu, doit comporter:
1°  la description des données que le projet permettra de colliger au plan géologique, hydrogéologique, géochimique ou géophysique;
2°  la description des données que le projet permettra de colliger relativement à l’évaluation ou à la mise au point de techniques et de méthodes nouvelles de forage sécuritaires pour l’environnement;
3°  l’indication que le projet doit être réalisé à l’intérieur ou à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation prévu au schéma d’aménagement et de développement de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle se situe le projet ou sur une partie de territoire affectée, le cas échéant, dans ce schéma, à la villégiature.
D. 1529-93, a. 7; D. 571-2011, a. 3.
7.1. Celui qui demande un certificat d’autorisation pour des travaux mentionnés à l’un des sous-paragraphes a ou b du paragraphe 6 de l’article 2, que leur réalisation ait lieu dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, une tourbière, un étang, un marais ou un marécage ou en dehors d’un tel milieu, doit préalablement informer et consulter le public. À cette fin, il fait publier dans un journal distribué dans la municipalité où seront réalisés les travaux un avis comportant:
1°  la désignation cadastrale du lot ou des lots sur lesquels sera réalisé le projet;
2°  la description du périmètre du territoire où sera réalisé le projet ou l’illustration de ce site par croquis, en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation ainsi que l’adresse du site, et la mention que la description ou l’illustration pourra être consultée au bureau de la municipalité;
3°  un résumé du projet indiquant au moins les renseignements prévus aux paragraphes 6 à 8 du premier alinéa de l’article 7 et au deuxième alinéa de cet article;
4°  la date, l’heure et l’endroit dans la municipalité où sera tenue la consultation publique, laquelle ne pourra avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la publication de l’avis;
5°  la mention que toute personne pourra consulter le texte intégral du document présentant le projet mentionné au paragraphe 3 sur le site Internet de l’initiateur du projet dont l’adresse est indiquée dans l’avis et au bureau de la municipalité ou qu’elle pourra en obtenir copie à ce bureau moyennant paiement des frais.
L’initiateur du projet doit transmettre, dès sa parution, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à la municipalité et à la municipalité régionale de comté sur le territoire desquelles le projet doit être réalisé, une copie de l’avis visé au premier alinéa.
Lorsque le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs désigne une personne pour observer le déroulement de la consultation publique, cette personne assiste à l’assemblée publique et peut, le cas échéant, à la demande du ministre, agir à titre de modérateur et, à cette fin, intervenir sur toute question relative à la conduite de l’assemblée. Dans les 5 jours qui suivent la fin de la consultation publique, la personne désignée transmet au ministre et à l’initiateur du projet un compte rendu factuel portant sur le déroulement de celle-ci.
L’initiateur du projet doit produire un rapport des observations recueillies au cours de la consultation publique et y indiquer les modifications qu’il a apportées au projet, le cas échéant, à la suite de cette consultation. Celui-ci doit en transmettre copie à la municipalité. Une copie du rapport doit également être déposée au même moment, à des fins de consultation, au bureau de la municipalité; toute personne peut, moyennant paiement des frais, en obtenir copie.
Ce rapport, accompagné d’une copie de l’avis publié dans le journal, doit être joint à la demande de certificat d’autorisation.
D. 571-2011, a. 4.
7.2. Dans un délai de 10 jours à compter de la réception du rapport mentionné au quatrième alinéa de l’article 7.1, la municipalité soumet au ministre ses observations concernant le projet, notamment quant à ses effets à l’intérieur de son périmètre d’urbanisation et, le cas échéant, sur toute autre partie de son territoire affectée à la villégiature.
D. 571-2011, a. 4.
8. Celui qui demande un certificat d’autorisation doit également fournir au ministre un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier d’une municipalité locale ou, s’il s’agit d’un territoire non organisé, d’une municipalité régionale de comté, attestant que la réalisation du projet ne contrevient à aucun règlement municipal.
De plus, lorsque le projet concerne le territoire d’un parc régional ou un cours d’eau relevant de la compétence d’une municipalité régionale de comté, le demandeur doit fournir au ministre un certificat du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté concernée sur la conformité de la réalisation du projet avec la réglementation municipale régionale applicable.
Le premier alinéa ne s’applique pas à celui qui, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), est autorisé à effectuer des travaux d’exploration, de recherche, de mise en valeur ou d’exploitation de substances minérales ou de réservoirs souterrains, sauf s’il s’agit de travaux d’extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur les terres privées où, en vertu de l’article 5 de cette Loi, le droit à ces substances minérales est abandonné au propriétaire du sol.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la demande de certificat d’autorisation concerne un projet de reconstruction d’un échangeur situé en milieu urbain, constitué d’un ensemble de voies servant à raccorder une autoroute à une autre autoroute ou à une route, autorisé en vertu de l’article 31.5 ou 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), inclusion faite de toutes les composantes de ce projet, notamment les infrastructures connexes de même que tout ouvrage et installation utiles à leur aménagement et à leur gestion.
D. 1529-93, a. 8; D. 320-2006, a. 1; D. 1303-2013, a. 1.
9. Le ministre informe le secrétaire-trésorier d’une municipalité régionale de comté ou le secrétaire d’une communauté métropolitaine, sur le territoire de laquelle un projet doit être réalisé, de la nature du projet et du lieu de sa réalisation.
D. 1529-93, a. 9.
10. Le certificat d’autorisation indique qu’il est délivré en vertu de l’article 22 de la Loi, mentionne la date de sa délivrance, le nom de son titulaire et il décrit la nature du projet ainsi que l’emplacement de sa réalisation.
D. 1529-93, a. 10.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
11. Les paragraphes 1 à 6 et 8 de l’article 7 et les articles 8 et 9 s’appliquent à toute demande faite pour obtenir l’autorisation prévue à l’article 48 de la Loi.
D. 1529-93, a. 11.
12. Tout équipement utilisé ou installé pour réduire l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants dans l’environnement doit toujours être en bon état de fonctionnement et fonctionner de façon optimale pendant les heures de production, même si cet équipement a pour effet de réduire l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants au-delà des normes prévues par tout règlement du gouvernement adopté en vertu de la Loi.
D. 1529-93, a. 12.
13. (Abrogé).
D. 1529-93, a. 13; D. 492-2000, a. 2; D. 451-2005, a. 169.
14. Le présent règlement s’applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 1529-93, a. 14.
SECTION IV
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 654-2013, a. 1.
14.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  utilise ou installe un équipement visé à l’article 12 qui n’est pas en bon état de fonctionnement;
2°  utilise, pendant les heures de production, un équipement visé à l’article 12 alors qu’il ne fonctionne pas de façon optimale.
D. 654-2013, a. 1.
SECTION V
SANCTIONS PÉNALES
D. 654-2013, a. 1.
14.2. Quiconque contrevient à l’article 12 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $.
D. 654-2013, a. 1.
15. (Omis).
D. 1529-93, a. 15.
16. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 6, a. 2).
D. 1529-93, a. 16.
17. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 6, a. 3).
D. 1529-93, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 9, a. 2).
D. 1529-93, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 12.1, a. 4).
D. 1529-93, a. 19.
20. (Omis).
D. 1529-93, a. 20.
RÉFÉRENCES
D. 1529-93, 1993 G.O. 2, 7766
D. 305-97, 1997 G.O. 2, 1575
D. 1310-97, 1997 G.O. 2, 6681
D. 492-2000, 2000 G.O. 2, 2670
L.Q. 2002, c. 45, a. 536
L.Q. 2002, c. 68, a. 52
D. 333-2003, 2003 G.O. 2, 1673
D. 1091-2004, 2004 G.O. 2, 5021
D. 451-2005, 2005 G.O. 2, 1880
D. 320-2006, 2006 G.O. 2, 1748
D. 972-2008, 2008 G.O. 2, 5638
D. 571-2011, 2011 G.O. 2, 2061B
D. 654-2013, 2013 G.O. 2, 2678
D. 1229-2013, 2013 G.O. 2, 5531
D. 1303-2013, 2013 G.O. 2, 5739