Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

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chapitre Q-2, r. 29
Règlement sur les halocarbures
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31, 53.28, 53.30, 70.19, 115.27, 115.34 et 124.1).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION, OBJET ET INTERPRÉTATION
1. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à tout halocarbure, qu’il soit utilisé seul ou dans un mélange, ainsi qu’à ses isomères.
Toutefois, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux halocarbures utilisés pour vaporiser un médicament au sens du paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) ou un médicament pour lequel une identification numérique a été attribuée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27).
De même, elles ne s’appliquent pas aux halocarbures, autres que des CFC, qui sont utilisés pour vaporiser d’autres substances que celles visées au deuxième alinéa. Elles ne s’appliquent pas non plus au bromure de méthyle (CH3Br) lorsqu’il n’est pas utilisé ou destiné à être utilisé comme agent de réfrigération.
Seules s’appliquent au regard des halocarbures utilisés, ayant été utilisés ou étant destinés à être utilisés au fonctionnement d’un appareil domestique de réfrigération ou de climatisation, les dispositions des articles 6 à 9, des premier et deuxième alinéas de l’article 10, des articles 14, 15, 57 et 58 ainsi que celles des chapitres III et IV.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 1091-2004, a. 1.
2. Le présent règlement a pour objet d’assurer la protection de la couche d’ozone stratosphérique contre l’appauvrissement causé par les émissions dans l’atmosphère des halocarbures utilisés notamment dans les systèmes de climatisation ou de réfrigération. Il a également pour objet de minimiser l’accroissement de l’effet de serre lié aux émissions de certains halocarbures de substitution et qui est une des sources des changements climatiques d’origine anthropique.
À cette fin, le présent règlement interdit l’émission d’halocarbures dans l’atmosphère, régit leur utilisation et prévoit l’interdiction progressive de certains d’entre eux. Il prescrit des normes concernant les contenants utilisés pour le confinement de ces substances et leur récupération. Il prévoit également des exigences de qualification environnementale de la main-d’oeuvre appelée à utiliser ces substances.
D. 1091-2004, a. 2.
3. Dans le présent règlement, on entend par:
«CFC»: halocarbure entièrement halogéné dont chaque molécule contient 1, 2 ou 3 atomes de carbone et au moins 1 atome de chlore et 1 atome de fluor, aussi appelé «chlorofluorocarbure»;
«halon»: halocarbure entièrement halogéné dont chaque molécule contient 1, 2 ou 3 atomes de carbone et au moins 1 atome de brome et 1 atome de fluor, aussi appelé «bromofluorocarbure»;
«halocarbure»: composé chimique qui peut contenir jusqu’à 3 atomes de carbone ou, dans le cas d’un PFC, plus de 3 atomes de carbone, dont la structure peut comprendre de l’hydrogène, du fluor, du chlore, du brome ou de l’iode, qui est suffisamment stable pour atteindre la stratosphère, qui peut réagir avec l’ozone stratosphérique ou être à l’origine de changements climatiques; il comprend les substances désignées à l’annexe I, qu’il soit utilisé seul ou dans un mélange, ainsi que ses isomères;
«HCFC»: halocarbure dont chaque molécule contient 1, 2 ou 3 atomes de carbone et au moins 1 atome d’hydrogène, 1 atome de chlore et 1 atome de fluor, aussi appelé «hydrochlorofluorocarbure»;
«HFC»: halocarbure dont chaque molécule ne contient que des atomes de carbone, d’hydrogène et de fluor, aussi appelé «hydrofluorocarbure»;
«PFC»: halocarbure entièrement fluoré dont chaque molécule contient seulement des atomes de carbone et de fluor, aussi appelé «perfluorocarbure»;
«puissance nominale»: puissance totale de l’ensemble des moteurs qui sont reliés aux compresseurs d’un même circuit de réfrigération d’un appareil de réfrigération ou de climatisation, exprimée ou convertie en kilowatts, calculée à partir de la puissance de chacun des moteurs telle qu’indiquée par son fabricant;
Un appareil de congélation est assimilé à un appareil de réfrigération.
Une thermopompe ou un déshumidificateur est assimilé à un appareil de climatisation.
Un appareil de réfrigération ou de climatisation comprend les systèmes ou les installations de réfrigération ou de climatisation, ainsi que, selon que le contexte le permet, les tuyaux, les tubes, les boyaux, les valves, les soupapes ou les autres composantes nécessaires à son fonctionnement.
Un système d’extinction d’incendie est assimilé à un extincteur et il comprend, selon que le contexte le permet, les cylindres, les tuyaux, les tubes, les boyaux, les valves, les soupapes ou les autres composantes nécessaires à son fonctionnement.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article 9, l’hexafluorure de soufre (SF6) est assimilé à un halocarbure.
D. 1091-2004, a. 3.
4. Tout halocarbure visé au présent règlement est assimilé à une matière dangereuse au sens du paragraphe 21 de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Toutefois, les dispositions du Règlement sur les matières dangereuses et modifiant diverses dispositions réglementaires (D. 1310-97, 97-10-08) ne sont applicables à un tel halocarbure que dans la mesure où le prévoit l’article 7.1 de ce règlement.
En outre, les articles 70.6 à 70.18 de la Loi sur la qualité de l’environnement ne s’appliquent pas à un halocarbure visé au présent règlement.
D. 1091-2004, a. 4.
SECTION II
NORMES GÉNÉRALES RELATIVES AUX SOURCES D’ÉMISSIONS D’HALOCARBURES
5. Nul ne peut directement ou indirectement, émettre, causer ou permettre l’émission d’un halocarbure dans l’atmosphère.
Est considérée avoir lieu dans l’atmosphère, l’émission d’un halocarbure qui survient à l’intérieur d’un immeuble qui n’est pas doté d’un système permettant d’empêcher, de façon durable, la migration de cette substance au dehors de l’immeuble.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique ni aux émissions inhérentes au fonctionnement d’un système d’extraction d’air d’un appareil de climatisation ou de réfrigération conforme à la norme prévue à l’article 27, ni aux émissions inhérentes à un procédé de fabrication de mousses plastiques ou de produits de mousse plastique visés à la section VI du chapitre II.
Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux émissions inhérentes à un procédé de production de magnésium ou aux émissions inhérentes à l’utilisation d’un solvant. De même, elle ne s’applique pas à l’utilisation d’un extincteur requis pour prévenir, éteindre ou contrôler un incendie qui n’a pas été allumé volontairement à des fins de formation professionnelle ou de démonstration.
D. 1091-2004, a. 5.
6. Nul ne peut fabriquer, vendre ou distribuer un contenant pressurisé d’une capacité de 10 kg ou moins ou un aérosol, s’il contient un CFC.
D. 1091-2004, a. 6.
7. Nul ne peut vendre ou distribuer un halocarbure dont la température d’ébullition est égale ou inférieure à 20 °C à une pression absolue de 101,325 kPa qui n’est pas confiné dans un contenant pressurisé et conçu de manière à pouvoir être réutilisé aux mêmes fins.
D. 1091-2004, a. 7.
8. Le remplissage avec un halocarbure d’un contenant défectueux ou dont la vie utile est terminée est interdit.
Sous réserve de l’article 12, la même interdiction s’applique au remplissage de tout appareil de réfrigération ou de climatisation destiné à fonctionner en utilisant en tout ou en partie un halocarbure, ainsi qu’au chargement ou au rechargement de tout extincteur destiné à fonctionner en utilisant un halocarbure.
D. 1091-2004, a. 8.
9. Quiconque effectue le remplissage avec un halocarbure d’un contenant ou d’un appareil de réfrigération ou de climatisation ou la charge ou la recharge d’un extincteur est, sous réserve de l’article 12, tenu de procéder préalablement à une épreuve d’étanchéité.
En outre, lorsque le remplissage ou, le cas échéant, la recharge, est effectué avec un halocarbure d’un type différent de celui contenu à l’origine, la personne qui procède au remplissage est tenue de s’assurer que soit apposée sur le contenant ou, selon le cas, sur l’appareil, une étiquette indiquant le type d’halocarbure utilisé pour cette opération.
Il est interdit pour effectuer l’épreuve d’étanchéité mentionnée au premier alinéa d’utiliser l’hexafluorure de soufre (SF6).
D. 1091-2004, a. 9.
10. Quiconque exécute, sur un appareil de réfrigération ou de climatisation, ou sur un extincteur, des travaux d’entretien, de réparation, de conversion ou de démantèlement des composantes qui renferment des halocarbures doit préalablement, au moyen de l’équipement approprié, en récupérer les halocarbures dans un contenant conçu à cette fin.
Il est tenu à la même obligation dans le cas de travaux de réparation ou de démantèlement d’un contenant pressurisé d’halocarbure.
En outre, dans le cas d’un appareil de réfrigération ou de climatisation d’une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW ou d’un appareil autre que domestique, la récupération des halocarbures doit s’effectuer au moyen de l’équipement approprié dont l’efficacité est égale ou supérieure à la norme ARI-740 (1998) intitulée «Standard for Refrigerant Recovery/Recycling Equipment» publiée par l’organisme américain Air Conditioning and Refrigeration Institute.
Sont exclus de l’application du premier alinéa, les travaux de débranchement du cylindre d’un extincteur dans le cas où cette opération se fait sans occasionner une fuite d’halocarbure.
D. 1091-2004, a. 10.
11. Le propriétaire d’un appareil visé au deuxième alinéa de l’article 8, autre qu’un appareil de réfrigération ou de climatisation d’une puissance nominale inférieure à 22 kW, sur lequel est détectée une fuite d’halocarbure doit sans délai:
1°  faire cesser le fonctionnement de l’appareil ou, lorsque l’appareil comporte plusieurs parties qui peuvent être isolées les unes des autres, isoler la partie de l’appareil où est détectée la fuite;
2°  dans le cas d’un halocarbure à l’état liquide, récupérer l’halocarbure déversé et enlever toute matière contaminée par cet halocarbure qui n’est pas nettoyée ou traitée sur place.
Il doit également, dans les 48 heures de la connaissance de la défectuosité, faire récupérer l’halocarbure contenu dans l’appareil ou, le cas échéant, dans la partie de l’appareil qui a été isolée.
En outre, la récupération de l’halocarbure à l’état gazeux doit s’effectuer au moyen d’un équipement approprié dont l’efficacité est égale ou supérieure à la norme ARI-740 mentionnée au troisième alinéa de l’article 10.
D. 1091-2004, a. 11.
12. S’il s’avère nécessaire de continuer à faire fonctionner l’appareil défectueux afin de prévenir un danger immédiat pour la vie ou la santé humaine, les obligations prévues au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11 ne s’appliquent pas tant que le danger persiste et pour une période qui ne peut excéder 14 jours dans le cas d’un appareil situé dans les régions administratives de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec ou 7 jours dans le cas d’un appareil situé dans toute autre région administrative. À l’expiration de ce délai, le propriétaire de l’appareil doit sans délai faire récupérer l’halocarbure qui y est contenu ou, le cas échéant, qui est contenu dans la partie de l’appareil qui a été isolée.
Il incombe alors au propriétaire de l’appareil de produire sans délai au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un rapport qui contient les renseignements suivants:
1°  ses nom et adresse;
2°  l’adresse de localisation de l’appareil;
3°  pour chaque type d’halocarbure contenu dans l’appareil, les quantités récupérées, les quantités rejetées exprimées en kilogramme, ainsi que, si l’halocarbure est rejeté à l’état gazeux, une estimation des quantités rejetées;
4°  les circonstances qui ont justifié de ne pas faire cesser immédiatement le fonctionnement de l’appareil.
Pour l’application du présent article, on entend par «région administrative», une région établie par le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
D. 1091-2004, a. 12.
13. Quiconque rejette accidentellement dans l’atmosphère un halocarbure doit, aux conditions suivantes, aviser le ministre:
1°  sans délai, si l’halocarbure rejeté l’est à l’état liquide et que la quantité rejetée excède 25 kg;
2°  dans les 24 heures de la connaissance du rejet si l’halocarbure est rejeté à l’état gazeux et que la quantité rejetée excède 25 kg ou peut être estimée à plus de 25 kg ou, dans les 24 heures du remplissage ou de la recharge de l’appareil si la quantité ne pouvait en être raisonnablement estimée lors du rejet.
En outre, lorsque la quantité d’halocarbure rejetée excède 50 kg, un rapport précisant la cause du rejet, ainsi que, le cas échéant, la description sommaire des modifications ou des corrections apportées au système ou à l’appareil doit être produit au ministre dans les 30 jours de la fin des travaux.
D. 1091-2004, a. 13.
14. Toute personne ou municipalité qui, dans le cadre d’un service de collecte de matières résiduelles, ramasse un appareil de réfrigération ou de climatisation doit, avant d’en disposer pour élimination, récupérer ou faire récupérer, au moyen de l’équipement approprié, l’halocarbure contenu dans le circuit de réfrigération de l’appareil et le confiner dans un contenant conçu à cette fin.
Elle est pareillement tenue de s’assurer que chacun des appareils ainsi vidangés porte une étiquette indiquant que l’appareil ne renferme pas d’halocarbure.
D. 1091-2004, a. 14.
15. Toute personne qui exploite une entreprise de récupération d’appareils de réfrigération ou de climatisation à des fins de démontage ou de vente d’appareils mis au rancart ou de pièces provenant des appareils destinés à être démontés, à être détruits ou à être vendus pour les pièces seulement doit, au moyen d’un équipement approprié, avant de procéder au démontage des composantes qui renferment des halocarbures ou d’en disposer pour destruction, récupérer les halocarbures qui s’y trouvent dans un contenant conçu à cette fin.
Elle est pareillement tenue de s’assurer que chacun des appareils ou pièces ainsi vidangés porte une étiquette indiquant que l’appareil ou, le cas échéant, la pièce ne renferme pas d’halocarbure.
En outre, dans le cas d’un appareil d’une puissance nominale, égale ou supérieure à 4 kW ou d’un appareil autre que domestique, la récupération des halocarbures doit s’effectuer au moyen d’un équipement approprié dont l’efficacité est égale ou supérieure à la norme ARI-740 mentionnée au troisième alinéa de l’article 10.
D. 1091-2004, a. 15.
16. Quiconque emploie une personne qui exécute des travaux visés à l’un des articles 10, 14, 15, 31, 32 ou 36 doit mettre à sa disposition l’équipement de récupération ou de recyclage prescrit, selon le cas, par ces dispositions.
D. 1091-2004, a. 16.
CHAPITRE II
NORMES PARTICULIÈRES À CERTAINES SOURCES D’ÉMISSION
SECTION I
DÉFINITIONS
17. Dans le présent chapitre, on entend par:
«appareil de réfrigération de transport»: tout appareil de réfrigération, installé ou destiné à être installé sur un véhicule de commerce au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou sur une remorque ou semi-remorque et servant au contrôle de la température des espaces réservés exclusivement aux biens;
«refroidisseur»: tout appareil de réfrigération ou de climatisation qui utilise les propriétés frigorigènes d’un halocarbure pour abaisser la température d’un liquide de refroidissement secondaire circulant dans des conduits, aussi appelé «chiller»;
«véhicule-outil»: tout véhicule-outil au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière.
D. 1091-2004, a. 17.
SECTION II
CERTAINS APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION OU DE CLIMATISATION
18. La présente section s’applique aux appareils de l’une des catégories suivantes:
1°  aux appareils de réfrigération de transport;
2°  aux appareils de réfrigération ou de climatisation d’une puissance nominale inférieure à 4 kW utilisés à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles, sauf aux machines distributrices réfrigérées;
3°  aux appareils de réfrigération ou de climatisation d’une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et inférieure à 22 kW utilisés à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles;
4°  aux appareils de réfrigération ou de climatisation d’une puissance nominale égale ou supérieure à 22 kW;
5°  aux machines distributrices réfrigérées.
Sont exclus de l’application de la présente section, les appareils de réfrigération ou de climatisation de type refroidisseur visés à la section III.
D. 1091-2004, a. 18.
19. Nul ne peut fabriquer, vendre, distribuer ou installer un appareil de réfrigération ou de climatisation conçu pour fonctionner avec un CFC, sauf si l’appareil est converti pour permettre son fonctionnement avec un halocarbure autre qu’un CFC ou avec une substance autre qu’un halocarbure.
D. 1091-2004, a. 19.
20. Il est interdit, à compter des dates suivantes et selon la catégorie d’appareils, de remplir avec un CFC un appareil de réfrigération ou de climatisation:
1°  le 23 mars 2005, dans le cas d’un appareil de la catégorie visée au paragraphe 1 de l’article 18;
2°  le 23 décembre 2004, dans le cas d’un appareil de la catégorie visée au paragraphe 2 ou 5 de l’article 18;
3°  le 1er janvier 2005, dans le cas d’un appareil de la catégorie visée au paragraphe 3 de l’article 18;
4°  le 1er janvier 2006, dans le cas d’un appareil de la catégorie visée au paragraphe 4 de l’article 18.
Il est également interdit, à compter des dates mentionnées au premier alinéa de réparer, transformer ou modifier un appareil conçu pour fonctionner avec un CFC, sauf pour permettre son fonctionnement avec un halocarbure autre qu’un CFC ou avec une substance autre qu’un halocarbure.
D. 1091-2004, a. 20.
21. Nul ne peut, à compter du 1er janvier 2020, fabriquer, vendre, distribuer ou installer un appareil de réfrigération ou de climatisation conçu pour fonctionner avec un HCFC.
D. 1091-2004, a. 21.
22. Le propriétaire d’un appareil de réfrigération ou de climatisation visé au paragraphe 4 de l’article 18 doit s’assurer que l’ensemble de ses composantes qui renferment ou qui sont destinées à renfermer un halocarbure est soumis à une épreuve d’étanchéité une fois l’an.
D. 1091-2004, a. 22.
SECTION III
APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION OU DE CLIMATISATION DE TYPE REFROIDISSEURS
23. Nul ne peut fabriquer, vendre, distribuer ou installer un refroidisseur conçu pour fonctionner avec un CFC.
Il est également interdit, à compter du 1er janvier 2020, de fabriquer, vendre, distribuer ou installer un refroidisseur conçu pour fonctionner avec un HCFC.
Cette interdiction ne s’applique pas dans le cas d’un refroidisseur converti pour fonctionner avec un halocarbure autre qu’un CFC ou avec une substance autre qu’un halocarbure ou, à compter du 1er janvier 2020, avec un halocarbure autre qu’un HCFC ou avec une substance autre qu’un halocarbure.
D. 1091-2004, a. 23.
24. Jusqu’au 1er janvier 2015, l’interdiction prévue à l’article 23 au regard de l’utilisation d’un refroidisseur fonctionnant avec un CFC ne s’applique pas non plus dans le cas d’un appareil qui a été installé avant le 23 décembre 2004.
Toutefois, il est interdit sous réserve de l’article 25, de remplir un tel refroidisseur avec un CFC, à compter de la première des échéances suivantes:
1°  la date de la première révision générale de l’appareil recommandée par son fabricant qui suit le 1er janvier 2005;
2°  la date de la première révision générale de l’appareil effectuée après le 1er janvier 2005;
3°  la date de la première réparation de l’appareil qui requiert le démontage ou le remplacement d’une principale composante qui renferme des halocarbures effectué après le 1er janvier 2005;
4°  le 1er janvier 2015.
Pour l’application du présent article, on entend par «révision générale», le processus de remise en état qui comprend le démontage, l’inspection, la réparation, le remplacement, le remontage, le réglage et la mise à l’essai des principales composantes internes qui renferment des halocarbures ou qui sont en contact avec ces substances et qui vise à s’assurer que l’appareil est conforme aux spécifications techniques du fabricant.
D. 1091-2004, a. 24.
25. Nonobstant le deuxième alinéa de l’article 24, il est permis de remplir temporairement après le 1er janvier 2005, pour une durée maximale et non renouvelable de 12 mois, un refroidisseur avec un CFC, pour autant que le propriétaire de l’appareil produise sans délai au ministre un rapport qui contient les renseignements suivants:
1°  la date du remplissage;
2°  le type de CFC utilisé et la quantité utilisée exprimée en kilogrammes;
3°  l’adresse où se trouve l’appareil ou l’équipement ayant fait l’objet de ce remplissage, ainsi que son numéro de série;
4°  le nom de la personne qui a effectué le remplissage, ainsi que le nom et l’adresse de son employeur.
D. 1091-2004, a. 25.
26. Il est interdit de faire fonctionner avec un CFC un refroidisseur qui a fait l’objet d’un remplissage effectué en vertu de l’article 25 à compter de la date qui suit d’un an celle de son remplissage ou, dans le cas de pluralité de remplissages, celle du premier.
D. 1091-2004, a. 26.
27. Il est interdit d’installer ou de permettre l’installation sur un refroidisseur d’un système d’extraction d’air dont les rejets dans l’atmosphère excèdent 0,1 kg d’halocarbure par kilogramme d’air expulsé.
Il est également interdit, à compter du 23 décembre 2005, de faire fonctionner ou permettre le fonctionnement d’un système d’extraction d’air dont les rejets excèdent ceux fixés au premier alinéa.
D. 1091-2004, a. 27.
28. Le propriétaire d’un refroidisseur doit s’assurer que l’ensemble de ses composantes qui renferment ou qui sont destinées à renfermer un halocarbure est soumis à une épreuve d’étanchéité une fois l’an.
D. 1091-2004, a. 28.
SECTION IV
APPAREILS DE CLIMATISATION DE CERTAINS VÉHICULES
29. La présente section s’applique à tout appareil de climatisation d’un véhicule automobile, d’un véhicule-outil ou d’une machinerie agricole, à l’exclusion d’un appareil de réfrigération de transport.
D. 1091-2004, a. 29.
30. Nul ne peut fabriquer, vendre ou distribuer un appareil de climatisation fonctionnant avec un CFC et qui est destiné à équiper un véhicule automobile, un véhicule-outil ou une machinerie agricole, ni l’installer dans un tel véhicule ou le recharger avec un CFC.
Il est également interdit de réparer, transformer ou modifier un tel appareil, sauf pour permettre son fonctionnement avec un halocarbure, autre qu’un CFC, ou avec une substance autre qu’un halocarbure.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un appareil qui équipe un véhicule immatriculé ailleurs qu’au Québec.
D. 1091-2004, a. 30.
31. Quiconque exécute sur un appareil de climatisation visé à la présente section des travaux d’entretien, de réparation, de modification, de conversion ou de démantèlement des composantes qui renferment un halocarbure doit le récupérer au moyen d’un équipement approprié. En outre, s’il s’agit d’un CFC-12 ou d’un HFC-134a, la récupération doit s’effectuer au moyen d’un équipement dont l’efficacité est égale ou supérieure à la norme indiquée ci-après au regard de chacun des types d’halocarbure:
1°  pour la récupération d’un CFC-12: la norme SAE J2209 (février 1999) intitulée «Refrigerant Recovery Equipment for Mobile Automotive Air-Conditioning Systems» publiée par l’organisme américain Society of Automotive Engineers;
2°  pour la récupération d’un CFC-12, dans le cas où l’équipement effectue simultanément le recyclage de l’halocarbure: la norme SAE J1990 (février 1999) intitulée «Recovery and Recycle Equipment for Mobile Automotive Air-Conditioning Systems» publiée par l’organisme mentionné au paragraphe 1;
3°  pour la récupération d’un HFC-134a, dans le cas où l’équipement effectue simultanément le recyclage de l’halocarbure: la norme SAE J2210 (février 1999) intitulée «Recovery/Recycling Equipment for Mobile Air-Conditioning Systems» publiée par l’organisme mentionné au paragraphe 1.
Préalablement, la nature de l’halocarbure présent dans l’appareil doit être identifiée à l’aide d’un appareil conçu à cette fin.
D. 1091-2004, a. 31.
32. Toute personne qui exploite une entreprise de démontage ou de vente de véhicules automobiles, de véhicules-outils ou de machineries agricoles mis au rancart, de carcasses ou de pièces provenant de véhicules démontés, destinés à être démontés, à être détruits ou vendus pour les pièces seulement doit avant de procéder au démontage d’un appareil de climatisation qui équipe un tel véhicule ou de ses composantes qui renferment des halocarbures, ou d’en disposer pour destruction, récupérer les halocarbures qui s’y trouvent au moyen de l’équipement approprié dont l’efficacité est égale ou supérieure à la norme SAE J2209, SAE J1990 ou SAE J2210 mentionnée à l’article 31 pour le type d’halocarbure et d’opération.
Elle est pareillement tenue de s’assurer que chacun des appareils ou pièces ainsi vidangés porte une étiquette indiquant que l’appareil ou, le cas échéant, la pièce ne renferme pas d’halocarbure.
D. 1091-2004, a. 32.
SECTION V
EXTINCTEURS
33. Nul ne peut fabriquer, vendre, distribuer ou installer un extincteur fonctionnant au halon.
Est exclue de l’application du premier alinéa dans le cas de la vente, de la distribution ou de l’installation d’un extincteur portatif fabriqué avant le 23 décembre 2004 la personne ou la municipalité qui a un droit d’usage, de garde ou de propriété d’un avion, d’un navire, d’un hélicoptère, d’un véhicule militaire ou d’un bien qui est un bien culturel reconnu ou classé en vertu de la Loi sur les biens culturels (c. B-4) ou qui est un immeuble visé à la Loi sur les musées nationaux (c. M-44) ou à la Loi sur les musées (L.C. 1990, c. 3).
D. 1091-2004, a. 33.
34. Il est interdit à compter du 23 décembre 2004 de charger ou de recharger un extincteur portatif avec un halon.
Il est interdit, sous réserve de l’article 35, à compter des dates suivantes et selon la catégorie d’extincteur, de recharger avec un halon un extincteur autre que portatif:
1°  le 1er janvier 2006, dans le cas d’un extincteur dont la charge totale de halon est égale ou inférieure à 60 kg;
2°  le 1er janvier 2008, dans le cas d’un extincteur dont la charge totale de halon est supérieure à 60 kg et inférieure à 275 kg;
3°  le 1er janvier 2010, dans le cas d’un extincteur dont la charge totale de halon est égale ou supérieure à 275 kg.
Est exclu des premier et deuxième alinéas le chargement ou le rechargement d’un extincteur pour le compte d’une personne ou d’une municipalité qui a un droit d’usage, de garde ou de propriété d’un bien visé au deuxième alinéa de l’article 33.
Le troisième alinéa cesse d’avoir effet le 1er janvier 2010.
D. 1091-2004, a. 34.
35. Nonobstant le deuxième alinéa de l’article 34, il est permis de recharger temporairement, pour une durée maximale et non renouvelable de 12 mois, un extincteur autre que portatif avec un halon, pour autant que le propriétaire de l’appareil produise sans délai au ministre un rapport qui contient les renseignements suivants:
1°  la date de la recharge;
2°  le type de halons utilisé et la quantité utilisée exprimée en kilogrammes;
3°  l’adresse où se trouve l’appareil ayant fait l’objet de cette recharge;
4°  le nom de la personne qui a effectué la recharge, ainsi que le nom et l’adresse de son employeur.
D. 1091-2004, a. 35.
36. Quiconque exécute sur un extincteur des travaux d’entretien, de réparation, de modification, de conversion ou de démantèlement des composantes qui renferment un halon doit le récupérer à l’aide d’un équipement approprié dont l’efficacité est égale ou supérieure aux normes prévues dans la publication ULC/ORD-C1058.5-1993 intitulée «Halon Recovery and Reconditioning Equipment».
Sont exclus de l’application du présent article, les travaux de débranchement du cylindre dans le cas où cette opération se fait sans occasionner une fuite d’halocarbure.
D. 1091-2004, a. 36.
37. Lorsque des travaux de démantèlement d’un extincteur ou des travaux de conversion pour permettre son fonctionnement avec une substance autre qu’un halon sont effectués, la personne responsable de ces travaux doit produire au ministre au plus tard le 31 mars de chaque année sur le formulaire fourni par ce dernier, un rapport qui contient les renseignements suivants:
1°  les nom et adresse de l’entrepreneur;
2°  les nom et adresse du propriétaire de l’extincteur ainsi que l’adresse où les travaux ont été effectués;
3°  le type de halon récupéré et sa quantité;
4°  si la substance de remplacement est un halocarbure, le type de cet halocarbure et sa quantité exprimée en kilogrammes;
5°  le numéro de série inscrit sur la plaque signalétique apposée sur le cylindre de l’extincteur;
6°  la date de fin des travaux;
7°  les nom et adresse de l’entreprise chez qui ont été acheminés les halons récupérés.
D. 1091-2004, a. 37.
SECTION VI
MOUSSES PLASTIQUES ET PRODUITS DE MOUSSE PLASTIQUE
38. Dans la présente section, on entend par «mousse plastique», un plastique ou un autre produit de polymère dont le poids par unité de volume est réduit par la formation, en cours de fabrication, de cellules gazeuses au moyen d’un halocarbure agissant comme agent de gonflement.
D. 1091-2004, a. 38.
39. Nul ne peut fabriquer, vendre ou distribuer une mousse plastique ou un produit qui contient une mousse plastique, si cette dernière renferme ou requiert pour sa fabrication un CFC.
L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique aussi, à compter du 1er janvier 2015, à toute mousse plastique ou à tout produit qui contient une mousse plastique, si cette dernière renferme ou requiert pour sa fabrication un HCFC.
Cependant, à compter du 1er janvier 2010, il est interdit de fabriquer, vendre ou distribuer une mousse plastique ou un produit qui contient une mousse plastique qui renferme ou requiert pour sa fabrication un HCFC-141b, un HCFC-142b ou un HCFC-22. Toutefois, cette interdiction ne s’applique à la vente ou à la distribution d’une telle mousse ou d’un tel produit fabriqué avant le 1er janvier 2010 qu’à compter du 1er juillet 2010.
D. 1091-2004, a. 39; D. 1347-2009, a. 1.
SECTION VII
STÉRILISATION
40. Nul ne peut utiliser à des fins de stérilisation un gaz contenant un CFC ou un HCFC.
D. 1091-2004, a. 40.
SECTION VIII
SOLVANTS
41. Nul ne peut utiliser un solvant qui contient un CFC ou un produit qui contient un tel solvant, ni utiliser un solvant qui contient un HCFC-141b ou un produit qui contient un tel solvant à des fins de nettoyage commercial ou de dégraissage industriel de pièces métalliques, de plaquettes de circuits imprimés ou d’autres composantes électroniques.
Il est également interdit, à compter du 23 décembre 2004, d’utiliser un solvant qui contient un HCFC ou un produit qui contient un tel solvant. Toutefois, cette interdiction ne s’applique à l’utilisation du HCFC-225 qu’à compter du 1er janvier 2010.
Est exclue des premier et deuxième alinéas l’utilisation d’un solvant dans l’une des conditions suivantes:
1°  lorsqu’il est utilisé en laboratoire pour servir de réactif;
2°  lorsqu’il est utilisé pour la synthèse d’un composé chimique;
3°  lorsqu’il est utilisé dans un procédé de fabrication au terme duquel le CFC ou le HCFC est transformé chimiquement en une autre substance.
D. 1091-2004, a. 41.
42. Nul ne peut utiliser du tétrachlorure de carbone ou du méthylchloroforme ou un produit qui contient l’une de ces substances.
Est exclue du premier alinéa l’utilisation d’une telle substance dans l’une des conditions suivantes:
1°  lorsqu’elle est utilisée en laboratoire pour servir de réactif;
2°  lorsqu’elle est utilisée pour la synthèse d’un composé chimique;
3°  lorsqu’elle est utilisée dans un procédé de fabrication au terme duquel elle est transformée chimiquement en une autre substance.
D. 1091-2004, a. 42.
CHAPITRE III
QUALIFICATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MAIN-D’OEUVRE
43. Seules des personnes possédant les qualités requises en vertu de l’article 44 ou 45 peuvent installer, entretenir, réparer, modifier, démonter ou remettre en état un appareil de réfrigération ou de climatisation conçu ou converti pour fonctionner avec un halocarbure ou un appareil d’extinction d’incendie conçu ou converti pour fonctionner avec un halocarbure.
De même, seules des personnes possédant les qualités requises en vertu de l’article 44 ou 45 peuvent acheter ou autrement se procurer des halocarbures pour la mise en service ou l’entretien d’un appareil visé au premier alinéa.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas de travaux effectués par un stagiaire ou un étudiant qui est sous la supervision immédiate d’une personne possédant les qualités requises en vertu de l’article 44 ou 45 ou dans le cas de démontage d’un appareil ou de l’une de ses composantes qui ne contient pas d’halocarbure et qui n’est pas directement relié à une autre composante ou à un autre appareil qui en contient.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une personne ou d’une entreprise qui a à son emploi une personne possédant les qualités requises en vertu de l’article 44 ou 45 à qui est destinée cet halocarbure.
D. 1091-2004, a. 43.
44. Possèdent les qualités requises pour effectuer les travaux visés à l’article 43, les personnes qui remplissent les conditions suivantes:
1°  au regard des appareils de réfrigération et de climatisation autres que des appareils domestiques, des machines distributrices réfrigérées ou des appareils de climatisation de véhicules automobiles, de véhicules-outils ou de machineries agricoles, celles qui:
a)  soit, ont suivi et réussi, après le 1er janvier 1995, les cours qui sont prévus dans un programme d’études établi et sanctionné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et qui comportent au regard de cette catégorie d’appareils l’ensemble des objectifs d’apprentissage obligatoires mentionnés au second alinéa et sont titulaires d’un certificat de compétence-apprenti ou de compétence-compagnon délivré par la Commission de la construction du Québec pour le métier de frigoriste ou d’un certificat de qualification, d’une carte d’apprentissage ou d’un carnet d’apprentissage délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour le métier de tuyauteur, spécialité de frigoriste;
b)  soit, ont suivi et réussi, après le 1er septembre 2006, les cours qui sont prévus dans un programme d’études établi et sanctionné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et qui comportent au regard de cette catégorie d’appareils l’ensemble des objectifs d’apprentissage obligatoires mentionnés au second alinéa et sont titulaires d’un certificat de qualification, d’une carte d’apprentissage ou d’un carnet d’apprentissage délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour le métier de mécanicien de machines fixes de la catégorie «appareils frigorifiques»;
c)  soit, ont suivi et réussi, après le 1er janvier 1994, une formation de sensibilisation aux impacts environnementaux des opérations d’installation, d’entretien, de réparation, de modification ou de démontage des appareils de réfrigération ou de climatisation de cette catégorie, dispensée, selon le cas, par l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération ou par la Refrigeration Service Engineers Society et sont titulaires d’un certificat, d’une carte ou d’un carnet mentionné au sous-paragraphe a ou b;
d)  soit, ont suivi et réussi, après le 1er septembre 2005, une formation de sensibilisation aux impacts environnementaux des opérations d’installation, d’entretien, de réparation, de modification ou de démontage des appareils de réfrigération ou de climatisation de cette catégorie, dispensée, selon le cas, sous l’autorité du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou de la Commission de la construction du Québec et sont titulaires d’un certificat, d’une carte ou d’un carnet mentionné au sous-paragraphe a ou b;
2°  au regard des appareils domestiques de réfrigération et de climatisation ou des machines distributrices réfrigérées, celles qui:
a)  soit, ont suivi et réussi, après le 1er septembre 2006, les cours qui sont prévus dans un programme d’études établi et sanctionné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et qui comportent au regard de cette catégorie d’appareils l’ensemble des objectifs d’apprentissage obligatoires mentionnés au second alinéa;
b)  soit, ont suivi et réussi, après le 1er janvier 1994, une formation de sensibilisation aux impacts environnementaux des opérations d’installation, d’entretien, de réparation, de modification ou de démontage des appareils de réfrigération et de climatisation de cette catégorie, dispensée, selon le cas, par l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération ou par la Refrigeration Service Engineers Society, ou ont suivi et réussi, après le 1er septembre 2005, une telle formation de sensibilisation dispensée sous l’autorité du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale;
3°  au regard des appareils de climatisation de véhicules automobiles, de véhicules-outils ou de machineries agricoles ou des appareils de réfrigération de transport, celles qui:
a)  soit, ont suivi et réussi, après le 1er septembre 2006, les cours qui sont prévus dans un programme d’études établi et sanctionné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et qui comportent au regard de cette catégorie d’appareils l’ensemble des objectifs d’apprentissage obligatoires mentionnés au second alinéa;
b)  soit, ont suivi et réussi, après le 1er janvier 1994, une formation de sensibilisation aux impacts environnementaux des opérations d’installation, d’entretien, de réparation, de modification ou de démontage des appareils de climatisation de cette catégorie, dispensée, selon le cas, par l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération ou par la Refrigeration Service Engineers Society, ou ont suivi et réussi, après le 1er septembre 2005, une telle formation de sensibilisation dispensée sous l’autorité du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale;
4°  au regard des extincteurs, celles qui:
a)  soit, ont suivi et réussi, après le 1er septembre 2006, les cours qui sont prévus dans un programme d’études établi et sanctionné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et qui comportent au regard de cette catégorie d’appareils l’ensemble des objectifs d’apprentissage obligatoires mentionnés au second alinéa et sont titulaires d’un certificat de compétence-apprenti ou de compétence-compagnon délivré par la Commission de la construction du Québec pour le métier de mécanicien en protection-incendie ou d’un certificat de qualification, d’une carte d’apprentissage ou d’un carnet d’apprentissage délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour le métier de tuyauteur, spécialité de poseurs de gicleurs;
b)  soit, ont suivi et réussi, après le 1er septembre 2005, une formation de sensibilisation aux impacts environnementaux des opérations d’installation, d’entretien, de réparation, de modification ou de démontage d’extincteurs, dispensée, selon le cas, sous l’autorité du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou de la Commission de la construction du Québec et sont titulaires d’un certificat, d’une carte ou d’un carnet mentionné au sous-paragraphe a.
Toute formation dispensée en application du présent article doit permettre aux personnes qui la suivent d’acquérir une connaissance conforme aux objectifs suivants:
1°  connaître la législation et la réglementation québécoise et fédérale concernant les halocarbures;
2°  connaître la problématique environnementale liée à l’émission des halocarbures dans l’atmosphère;
3°  connaître les bonnes pratiques à appliquer pour éviter les émissions d’halocarbures, y incluant l’utilisation des équipements appropriés de récupération et de valorisation des halocarbures.
Dans le cas de la formation dispensée en application du sous-paragraphe c ou d du paragraphe 1 ou des sous-paragraphes b des paragraphes 2, 3 et 4, la durée de la formation doit totaliser au moins 7 heures.
D. 1091-2004, a. 44.
45. Possèdent également les qualités requises pour effectuer les travaux visés à l’article 43, au regard de l’une des catégories d’appareils mentionnées à l’article 44, les personnes ayant obtenu un diplôme, un certificat ou une autre attestation établissant leur qualification environnementale, applicable à cette catégorie, qui leur a été délivré à l’extérieur du Québec et qui est reconnu par les autorités compétentes d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
D. 1091-2004, a. 45.
46. Toute personne visée à l’article 44 qui fait des travaux visés à l’article 43 doit porter sur elle une attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre, dûment signée, suivant laquelle elle possède les qualités requises et l’exhiber sur demande.
Dans les cas visés au sous-paragraphe a ou c du paragraphe 1 ou au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 44, l’attestation de qualification environnementale prévue au premier alinéa est constituée du certificat de compétence-apprenti ou de compétence-compagnon délivré par la Commission de la construction du Québec pour les métiers de frigoriste ou de mécanicien en protection-incendie, en vertu du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8) et du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5).
Dans les cas visés à l’un des sous-paragraphes a à d du paragraphe 1 ou au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 44, l’attestation est constituée du certificat de qualification, de la carte d’apprentissage ou du carnet d’apprentissage délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, pour le métier de tuyauteur, spécialité de frigoriste, pour le métier de mécanicien de machines fixes de la catégorie «appareils frigorifiques» ou pour le métier de tuyauteur, spécialité de poseurs de gicleurs, en vertu du Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre s’appliquant aux métiers d’électricien, de tuyauteur, de mécanicien d’ascenseur et d’opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction (R.R.Q., 1981, c. F-5, r. 4) et du Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6, r. 1).
Dans les cas visés aux sous-paragraphes a ou b des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 44, l’attestation est constituée du certificat de qualification délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu d’un programme de formation et de qualification professionnelle établi en vertu de l’article 29.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5).
D. 1091-2004, a. 46.
47. Toute personne visée à l’article 45 qui fait l’un des travaux visés à l’article 43 doit porter sur elle une attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre délivrée à l’extérieur du Québec et qui est reconnue par les autorités compétentes d’une autre province ou d’un territoire du Canada suivant laquelle elle possède les qualités requises et l’exhiber sur demande.
D. 1091-2004, a. 47.
48. Toute attestation prévue à l’article 46 doit, pour être valide aux fins du présent règlement, comporter les renseignements suivants:
1°  le nom du titulaire;
2°  la date de délivrance;
3°  le numéro de l’attestation;
4°  la catégorie d’appareils visés ou, le cas échéant, le métier du titulaire;
5°  l’identité de l’autorité qui l’a délivrée;
6°  la signature du titulaire;
7°  la mention suivante ou une mention équivalente:
«Le titulaire de la présente attestation possède la qualification environnementale de la main-d’oeuvre requise en vertu du Règlement sur les halocarbures (chapitre Q-2, r. 29)».
D. 1091-2004, a. 48.
49. Toute autorité qui délivre des attestations de qualification environnementale de la main-d’oeuvre prévues à l’article 46 doit tenir à jour un registre dans lequel elle consigne au regard de chacune d’elles les renseignements suivants:
1°  les noms et adresses de leur titulaire;
2°  le numéro de l’attestation;
3°  la date de délivrance;
4°  la catégorie d’appareils visés ou le métier du titulaire.
Elle doit conserver ce registre pendant une période d’au moins 3 ans à compter de la date de la dernière inscription.
En outre, elle doit faire mensuellement rapport au ministre du nombre d’attestations qu’elle a délivrées pour chaque métier ou catégorie d’appareil.
D. 1091-2004, a. 49.
50. Quiconque emploie une personne qui exécute des travaux visés à l’article 43 doit s’assurer que celle-ci est titulaire d’une attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre délivrée ou reconnue conformément au présent chapitre.
D. 1091-2004, a. 50.
51. Quiconque vend ou fournit des halocarbures doit s’assurer que la personne ou l’entreprise qui désire les acheter ou autrement se les procurer est, selon le cas, titulaire d’une attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre délivrée ou reconnue conformément au présent chapitre ou a à son emploi une personne qui est titulaire d’une telle attestation.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la vente d’halocarbures entre fabricants ou distributeurs d’halocarbures et détaillants.
D. 1091-2004, a. 51.
CHAPITRE IV
REPRISE ET VALORISATION DES HALOCARBURES ET DE LEURS CONTENANTS
SECTION I
RETOUR DES HALOCARBURES RÉCUPÉRÉS ET DE LEURS CONTENANTS
52. La présente section s’applique aux halocarbures utilisés, ayant été utilisés ou étant destinés à être utilisés pour le fonctionnement d’un appareil de réfrigération, de climatisation ou d’extinction d’incendie, ainsi qu’à leurs contenants.
D. 1091-2004, a. 52.
53. Quiconque a en sa possession un contenant ayant été utilisé pour la mise en marché d’un halocarbure autre que le bromure de méthyle doit le retourner, après usage, à son fournisseur ou à toute entreprise de vente en gros d’halocarbures qui vend ou distribue des halocarbures du même type.
Ce fournisseur ou cette entreprise est tenu de reprendre ce contenant.
Cependant lorsque le contenant retourné contient encore des halocarbures, le fournisseur ou l’entreprise n’est tenu de le reprendre que dans la mesure où une étiquette y a été apposée identifiant le type d’halocarbure dont il s’agit.
Dans le cas où un contenant n’est pas conforme aux dispositions du présent article, il incombe alors au possesseur de ce contenant ou, le cas échéant, au fournisseur ou à l’entreprise qui a accepté d’en reprendre possession, de le livrer ou de le faire livrer à une autre entreprise ou un organisme en mesure de le valoriser ou de l’éliminer.
D. 1091-2004, a. 53.
54. Quiconque a récupéré d’un appareil un halocarbure qu’il n’est pas en mesure de valoriser ou d’éliminer doit le porter ou le faire porter chez son fournisseur ou toute autre entreprise de vente en gros d’halocarbures au plus tard le quarante-cinquième jour suivant la date où le contenant servant à la récupération de l’halocarbure est rempli à sa capacité maximale.
Ce fournisseur ou cette entreprise est tenu de reprendre les halocarbures qui lui sont rapportés et qui sont du même type que ceux qu’il vend ou distribue, ou qu’il a vendu ou distribué avant le 23 décembre 2004, pour autant que:
1°  les halocarbures soient confinés dans un contenant de récupération approprié;
2°  soit apposée sur le contenant une étiquette identifiant le type d’halocarbure qu’il contient;
3°  le contenant ne renferme pas plus d’un type d’halocarbure, ni de substance autre qu’un halocarbure, à l’exception de l’eau ou de l’huile provenant d’une utilisation normale ou des autres résidus générés par la dégradation normale de l’halocarbure.
Il est également tenu de remettre à toute personne ou à toute municipalité qui a rapporté un halocarbure un récépissé identifié à son nom, dûment daté et signé, mentionnant le nom de la personne ou de la municipalité qui l’a rapporté et, dans le cas d’une personne physique, le nom de l’entreprise qui l’emploie, ainsi que le type et la quantité estimée de l’halocarbure ainsi rapporté.
En outre, il doit entreposer adéquatement les halocarbures qui lui sont retournés jusqu’à ce qu’il puisse:
1°  soit les valoriser ou les éliminer;
2°  soit les livrer à une entreprise ou un organisme en mesure de les valoriser ou de les éliminer;
3°  soit, sous réserve du deuxième alinéa, les livrer chez un autre fournisseur plus en amont de la chaîne de distribution des halocarbures.
D. 1091-2004, a. 54.
55. Dans le cas où l’halocarbure récupéré n’est pas conforme aux exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 54, il incombe à celui qui l’a récupéré ou, le cas échéant, au fournisseur ou à l’entreprise qui a accepté d’en reprendre possession, de le livrer ou de le faire livrer à une autre entreprise ou un organisme en mesure de le valoriser ou de l’éliminer.
Cependant, celui qui a récupéré l’halocarbure est exempté des obligations prévues au premier alinéa ainsi que de celles prévues au premier alinéa de l’article 54 dans le cas où le propriétaire de l’appareil duquel l’halocarbure a été récupéré conserve la propriété de cet halocarbure.
Les obligations prévues à ces dispositions incombent alors au propriétaire de l’appareil. Toutefois, celui qui a procédé à la récupération de l’halocarbure est tenu d’informer le propriétaire de l’appareil des obligations qui lui incombent en lui remettant copie des dispositions de la présente section et il doit consigner au registre prévu à l’article 59, les nom et adresse du propriétaire qui conserve l’halocarbure récupéré.
D. 1091-2004, a. 55.
SECTION II
VALORISATION DES HALOCARBURES ET CONTENANTS RÉCUPÉRÉS ET ÉLIMINATION DES CFC ET HALONS
56. Le fournisseur situé le plus en amont de la chaîne de distribution d’halocarbures est tenu de valoriser ou d’éliminer ou de faire valoriser ou de faire éliminer dans les 12 mois suivant leur réception tous les halocarbures qu’il a repris.
En outre, il est tenu à la même obligation au regard des contenants pressurisés récupérés qui sont du type «à remplissage unique» et qui ont été mis en marché avant le 23 janvier 2005.
D. 1091-2004, a. 56.
CHAPITRE V
RAPPORTS ET REGISTRE
SECTION I
RAPPORTS DE VENTE OU DE DISTRIBUTION
57. Quiconque vend ou distribue à des fins de vente en gros un halocarbure sous une marque de commerce dont il est le propriétaire ou le dépositaire exclusif, ou dont il est le premier fournisseur au Québec doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, transmettre au ministre un rapport des ventes ou distributions pour l’année civile précédente sur le formulaire fourni par le ministre.
Ce rapport doit contenir:
1°  ses nom et adresse;
2°  pour chaque type de CFC, de HFC, de HCFC, de halons et de PFC:
a)  le nom de chacun de ses fournisseurs, ainsi que la quantité d’halocarbures achetée ou reçue au cours de l’année de chacun d’eux;
b)  le nom et l’adresse de chacun de ses clients, ainsi que la quantité d’halocarbures vendue ou distribuée au cours de l’année à chacun d’eux.
3°  la date du rapport, une attestation suivant laquelle les renseignements qui y sont contenus sont exacts et la signature de celui qui exerce l’activité ou, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, d’une personne autorisée par une résolution ou un règlement du conseil d’administration ou des associés.
D. 1091-2004, a. 57.
58. Dans le cas où la personne ou l’entreprise visées au premier alinéa de l’article 57 n’a ni domicile, ni siège, ni établissement au Québec, l’obligation de faire rapport au ministre en vertu de cet article incombe au premier fournisseur au Québec de ces halocarbures, qu’il en soit ou non l’importateur.
D. 1091-2004, a. 58.
SECTION II
REGISTRE DES TRAVAUX DE RÉPARATION, D’ENTRETIEN ET DE DÉMANTÈLEMENT
59. Quiconque exécute l’un des travaux visés aux articles 9, 10, 31, 32 ou 36, ou l’un des travaux visés à l’article 15 au regard d’appareils autres que domestiques, doit tenir à jour un registre dans lequel il consigne les renseignements suivants:
1°  la date et la nature des travaux effectués;
2°  l’adresse où se trouvent les appareils ou les équipements sur lesquels ont été effectués les travaux ainsi que le numéro de série de chacun d’eux, ou dans le cas d’un véhicule, son numéro d’immatriculation;
3°  le type d’halocarbure ajouté ou récupéré, ainsi que la quantité exprimée en kilogramme;
4°  les résultats des épreuves d’étanchéité effectuées, le cas échéant;
5°  le nom de la personne qui a effectué les travaux, ainsi que le nom et l’adresse de son employeur;
6°  le cas échéant, les nom et adresse des propriétaires visés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 55.
En outre, lorsque les travaux sont effectués sur un refroidisseur, il est tenu de remettre au propriétaire de l’appareil une copie des renseignements consignés en application du premier alinéa.
D. 1091-2004, a. 59.
60. Quiconque tient un registre prévu à l’article 59 doit le conserver pendant une période d’au moins 3 ans à compter de la date de la dernière inscription.
Le propriétaire de l’appareil est pareillement tenu de conserver la copie des renseignements qui lui a été remise en application du deuxième alinéa de l’article 59 pendant une période d’au moins 3 ans à compter de la date des travaux.
D. 1091-2004, a. 60.
SECTION III
RAPPORT DE REPRISE ET DE VALORISATION DES HALOCARBURES ET DE LEURS CONTENANTS
61. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le fournisseur assujetti à l’obligation de reprise prévue aux deuxièmes alinéas des articles 53 et 54 doit transmettre au ministre un rapport indiquant, pour l’année civile précédente, au regard de chaque type d’halocarbures et de contenants qu’il vend ou distribue, le nombre de contenants repris ainsi que les quantités d’halocarbures repris exprimées en kilogrammes et, s’il s’agit de CFC ou de halon, les quantités reprises et éliminées. Pour chaque type d’halocarbures ou de contenants, il doit aussi indiquer le nom de l’entreprise ou de l’organisme à qui les halocarbures ont été livrés pour être valorisés ou éliminés en précisant la quantité pour chaque entreprise ou organisme.
Ce rapport doit contenir les éléments prévus au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 57.
D. 1091-2004, a. 61.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
62. Toute infraction aux dispositions des articles 5, 8 ou 11 rend le contrevenant passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 25 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 25 000 $ à 500 000 $.
D. 1091-2004, a. 62.
63. Toute infraction à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 13 ou des articles 53 à 56 rend le contrevenant passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 25 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 5 000 $ à 250 000 $.
D. 1091-2004, a. 63.
64. Toute infraction à l’une des dispositions des articles 6, 7, 9, 10, du premier alinéa de l’article 14, du premier ou du troisième alinéa de l’article 15, des articles 16, 19 à 28, 30, 31, du premier alinéa de l’article 32, des articles 33 à 36, des articles 39 à 43 ou de l’article 50 rend le contrevenant passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 12 500 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $.
D. 1091-2004, a. 64.
65. Quiconque fait fonctionner un appareil en violation du premier alinéa de l’article 12 ou vend ou fournit un halocarbure en violation du premier alinéa de l’article 51 se rend passible des sanctions prévues à l’article 64.
D. 1091-2004, a. 65.
66. Quiconque omet de tenir un registre ou de transmettre un rapport mentionnés au deuxième alinéa de l’article 12, au deuxième alinéa de l’article 13, aux articles 37, 49, 57 à 61 ou inscrit dans ces documents des renseignements faux ou inexacts ou omet d’y inscrire les données prescrites ou de remettre les copies prescrites par ces articles se rend passible des sanctions prévues à l’article 64.
D. 1091-2004, a. 66.
67. Quiconque commet une infraction à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 14, du deuxième alinéa de l’article 15 ou du deuxième alinéa de l’article 32 se rend passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $;
2°  dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $.
D. 1091-2004, a. 67.
68. En cas de récidive, les amendes prévues aux articles 62 à 67 sont portées au double.
D. 1091-2004, a. 68.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
69. (Modification intégrée à l’article 4 du Règlement sur les matières dangereuses, c. Q-2, r. 32).
D. 1091-2004, a. 69.
70. (Modification intégrée à l’article 7.1 du Règlement sur les matières dangereuses, c. Q-2, r. 32).
D. 1091-2004, a. 70.
71. (Modification intégrée à l’article 9 du Règlement sur les matières dangereuses, c. Q-2, r. 32).
D. 1091-2004, a. 71.
72. (Modification intégrée à l’article 1 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement, c. Q-2, r. 3).
D. 1091-2004, a. 72.
73. Le présent règlement remplace le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (D. 812-93, 93-06-09).
D. 1091-2004, a. 73.
74. (Omis).
D. 1091-2004, a. 74; D. 384-2007, a. 1.
ANNEXE I
(a. 2)
LISTE D’HALOCARBURES
Partie A Certains halocarbures appauvrissant la couche d’ozone
CATÉGORIE I - CHLOROFLUOROCARBURES (CFC)

_________________________________________________

TYPE
_________________________________________________

CFC-11 trichlorofluorométhane
CFC-12 dichlorodifluorométhane
CFC-113 1,1,2-trichlorotrifluoroéthane
CFC-114 1,2-dichlorotétrafluoroéthane
CFC-115 chloropentafluoroéthane
CFC-500 dichlorodifluorométhane 73,8%
+ fluorure d’éthylidène 26,2%
CFC-502 chlorodifluorométhane 48,8%
+ chloropentafluoroéthane 51,2%
CFC-503 trifluorométhane 40,1%
+ chlorotrifluorométhane 59,9%
CFC-211 fluoroheptachloropropane
CFC-212 difluorohexachloropropane
CFC-213 trifluoropentachloropropane
CFC-214 tétrafluorotétrachloropropane
CFC-215 pentafluorotrichloropropane
CFC-216 hexafluorodichloropropane
CFC-217 heptafluorochloropropane
_________________________________________________
CATÉGORIE II - BROMOFLUOROCARBURES (HALONS)

_________________________________________________

TYPE
_________________________________________________

HALON 1011 bromocholorométhane
HALON 1202 difluorodibromométhane
HALON 1211 bromochlorodifluorométhane
HALON 1301 bromotrifluorométhane
HALON 2402 1,2-dibromotétrafluoroéthane
_________________________________________________
CATÉGORIE III - BROMOCARBURES

_________________________________________________

TYPE
_________________________________________________

1-bromopropane connu également sous le nom de
bromure de n-propyle Bromure de méthyle
_________________________________________________
CATÉGORIE IV - CHLOROCARBURES

_________________________________________________

TYPE
_________________________________________________

Méthylchloroforme connu également sous le nom de
trichloroéthane (1,1,1-trichloroéthane)

Tétrachlorure de carbone connu également sous le
nom de tétrachlorométhane
_________________________________________________
CATÉGORIE V - HYDROCHLOROFLUOROCARBURES(HCFC)

_________________________________________________

TYPE
_________________________________________________

HCFC-21 dichlorofluorométhane
HCFC-22 chlorodifluorométhane
HCFC-31 chlorofluorométhane
HCFC-121 tétrachlorofluoroéthane
HCFC-122 trichlorodifluoroéthane
HCFC-123 dichlorotrifluoroéthane
HCFC-124 chlorotétrafluoroéthane
HCFC-131 trichlorofluoroéthane
HCFC-132 dichlorodifluoroéthane
HCFC-133 chlorotrifluoroéthane
HCFC-141b 1,1 - dichloro-1-fluoroéthane
HCFC-142b 1-chloro-1,1-difluoroéthane
HCFC-151 chlorofluoroéthane
HCFC-221 hexachlorofluoropropane
HCFC-222 pentachlorodifluoropropane
HCFC-223 tétrachlorotrifluoropropane
HCFC-224 trichlorotétrafluoropropane
HCFC-225 dichloropentafluoropropane
HCFC-226 chlorohexafluoropropane
HCFC-231 pentachlorofluoropropane
HCFC-232 tétrachlorodifluoropropane
HCFC-233 trichlorotrifluoropropane
HCFC-234 dichlorotétrafluoropropane
HCFC-235 chloropentafluoropropane
HCFC-241 tétrachlorofluoropropane
HCFC-242 trichlorodifluoropropane
HCFC-243 dichlorotrifluoropropane
HCFC-244 chlorotétrafluoropropane
HCFC-251 trichlorofluoropropane
HCFC-252 dichlorodifluoropropane
HCFC-253 chlorotrifluoropropane
HCFC-261 dichlorofluoropropane
HCFC-262 chlorodifluoropropane
HCFC-271 chlorofluoropropane
_________________________________________________
Partie B - Certains halocarbures de substitution
CATÉGORIE I - HYDROFLUOROCARBURES (HFC)

_________________________________________________

TYPE
_________________________________________________

HCF-23 trifluorométhane
HFC-32 difluorométhane
HFC-125 pentafluoroéthane
HFC-134a tétrafluoroéthane
HFC-143 trifluoroéthane
HFC-152 difluoroéthane
HFC-161 monofluoroéthane
HFC-281 fluoropropane
HFC-272 difluoropropane
HFC-263 trifluoropropane
HFC-254 tétrafluoropropane
HFC-245 pentafluoropropane
HFC-236 hexafluoropropane
HFC-227 heptafluoropropane
HFC-218 octafluoropropane
CATÉGORIE II - PERFLUOROCARBURES (PFC)

________________________________________________

TYPE
_________________________________________________

FC-14 tétrafluorométhane
FC-116 hexafluoroéthane
FC-218 octafluoropropane
FC-3-1-10 décafluorobutane
FC-4-1-12 dodécafluoropentane
FC-5-1-14 tétradécafluorohexane
_________________________________________________
D. 1091-2004, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 1091-2004, 2004 G.O. 2, 5021
D. 384-2007, 2007 G.O. 2, 2075A
D. 1347-2009, 2009 G.O. 2, 6057A