Q-2, r. 18 - Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés

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Updated to 1 March 2022
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chapitre Q-2, r. 18
Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31.52, 70, 95.1, 115.27, 115.34, 118.3.5 et 124.1).
Veuillez consulter le chapitre III du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2).
D. 843-2001; N.I. 2019-12-01.
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement détermine les conditions ou prohibitions applicables à l’aménagement, à l’agrandissement et à l’exploitation des lieux servant, en tout ou en partie, à l’enfouissement de sols contaminés ainsi que les conditions applicables à leur fermeture et à leur suivi post-fermeture.
Il ne s’applique pas toutefois aux lieux d’enfouissement régis par le chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), ni au réaménagement et à la restauration d’une carrière effectués conformément au Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1).
Pour l’application du présent règlement:
1°  les sédiments extraits d’un cours ou d’un plan d’eau constituent des sols;
2°  l’agrandissement d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés comprend toute modification ayant pour effet d’en augmenter la capacité.
D. 843-2001, a. 1; D. 1553-2001, a. 1; D. 451-2005, a. 176; D. 238-2019, a. 1.
2. Est soustrait à l’application des articles 10, 15, 16, 19, 21, 23, 40, 42, 48 à 55 et 64 à 66 tout lieu qui, dans le cadre de travaux de réhabilitation autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), sert exclusivement à l’enfouissement de sols contaminés extraits du terrain où il est situé et de sols contenant une ou plusieurs substances provenant de ce terrain.
D. 843-2001, a. 2; D. 1553-2001, a. 1.
CHAPITRE II
LES LIEUX D’ENFOUISSEMENT DE SOLS CONTAMINÉS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. Le stockage de sols contaminés en vue de leur dépôt définitif n’est permis que sur le terrain d’origine, dans le cadre de travaux de réhabilitation, ou dans un lieu d’enfouissement autorisé en vertu de la Loi.
D. 843-2001, a. 3.
4. Ne peuvent être mis dans un lieu d’enfouissement de sols contaminés:
1°  les sols qui contiennent 1 ou plusieurs substances dont la concentration est égale ou supérieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I sauf:
a)  s’ils sont mis dans un lieu visé à l’article 2;
b)  les sols dont on a enlevé à la suite d’un traitement autorisé en vertu de la Loi au moins 90% des substances qui étaient présentes initialement dans les sols et, dans le cas des métaux et métalloïdes enlevés, seulement si ceux-ci ont été stabilisés, fixés et solidifiés par un traitement autorisé;
c)  lorsqu’un rapport détaillé démontre qu’une substance présente dans les sols ne peut être enlevée dans une proportion de 90% à la suite d’un traitement optimal autorisé et qu’il n’y a pas de technique disponible à cet effet;
2°  les sols contenant plus de 50 mg de BPC par kg de sol;
3°  les sols qui, après ségrégation, contiennent plus de 25% de matières résiduelles;
4°  les sols qui contiennent une matière explosive ou une matière radioactive au sens de l’article 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32) ou une matière incompatible, physiquement ou chimiquement, avec les matériaux composant le lieu d’enfouissement;
5°  les sols contaminés qui contiennent un liquide libre, selon un essai standard réalisé par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi.
D. 843-2001, a. 4; D. 1553-2001, a. 2.
SECTION II
AMÉNAGEMENT
§ 1.  — Conditions générales d’aménagement
5. Un lieu d’enfouissement de sols contaminés ne peut être situé à moins d’un kilomètre à l’amont hydraulique de toute installation de prélèvement d'eau de surface destinée à l'alimentation d'un système d'aqueduc.
La distance prescrite par le premier alinéa est mesurée à partir de la limite intérieure de la zone tampon qui doit ceinturer tout lieu d’enfouissement de sols contaminés aux termes de l’article 10.
D. 843-2001, a. 5; N.I. 2019-12-01.
6. Il est interdit d’aménager un lieu d’enfouissement de sols contaminés dans la zone inondable d’un cours ou plan d’eau, qui est comprise à l’intérieur de la zone inondable de faible courant.
On entend par «zone inondable de faible courant» la ligne qui correspond à la limite de la crue des eaux susceptible de se produire 1 fois tous les 100 ans.
D. 843-2001, a. 6.
7. Il est interdit d’aménager un lieu d’enfouissement de sols contaminés dans les zones à risques de mouvement de terrain.
D. 843-2001, a. 7.
8. L’aménagement d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés est interdit sur un terrain situé à l’intérieur des aires de protection immédiate et intermédiaire d’une installation de prélèvement d’eau souterraine destinée à l’alimentation d’un système d’aqueduc ou à la production d’eau de source ou d’eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2).
L’aménagement d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés est également interdit sur un terrain en dessous duquel se trouve une nappe libre ayant un potentiel aquifère élevé. Il existe un potentiel aquifère élevé lorsque des essais de pompage démontrent qu’il peut être soutiré en permanence, à partir d’une même installation de prélèvement, au moins 25 m3 d’eau par heure.
D. 843-2001, a. 8; N.I. 2019-12-01.
9. La hauteur maximale du recouvrement final du lieu d’enfouissement de sols contaminés est limitée par la pente maximale de 30% et par l’obligation de maintenir le pourtour du lieu d’enfouissement au niveau du sol environnant. De plus, le lieu d’enfouissement de sols doit s’intégrer au paysage environnant.
D. 843-2001, a. 9.
10. Un lieu d’enfouissement de sols contaminés doit comprendre, sur son pourtour, une zone tampon d’une largeur d’au moins 50 m destinée à préserver l’isolement du lieu, en atténuer les nuisances et permettre, au besoin, l’exécution de travaux correctifs. Cette zone ne doit comporter aucun cours ou plan d’eau.
D. 843-2001, a. 10.
§ 2.  — Étanchéité
11. Afin d’empêcher la contamination du sol et des eaux souterraines, un lieu d’enfouissement de sols contaminés ne peut être aménagé que sur un terrain où les dépôts meubles sur lesquels seront déposés les sols contaminés se composent, sur son fond et ses parois, d’une couche naturelle homogène ayant en permanence une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10 -6 cm/s sur une épaisseur d’au moins 3 m.
La zone où seront déposés les sols contaminés doit comporter, sur son fond et ses parois, un système d’imperméabilisation à double niveau de protection constitué comme suit:
1°  un niveau inférieur de protection formé d’une membrane synthétique d’étanchéité de type polyéthylène haute densité ou ayant des propriétés équivalentes, d’une épaisseur d’au moins 1,5 mm, installée sur la couche de dépôt meuble;
2°  un niveau supérieur de protection formé d’une membrane synthétique d’étanchéité de type polyéthylène haute densité ou ayant des propriétés équivalentes et ayant une épaisseur minimale de 1,5 mm.
La couche naturelle et les membranes d’étanchéité mentionnées ci-dessus doivent être aménagées de façon à présenter une inclinaison d’au moins 2% pour permettre l’écoulement, par gravité, des lixiviats vers les drains.
D. 843-2001, a. 11.
§ 3.  — Captage et traitement des lixiviats
12. Les lieux d’enfouissement de sols contaminés doivent être pourvus d’un système de captage permettant de collecter tous les lixiviats et de les acheminer vers une unité de traitement ou un réservoir étanche à l’abri des eaux de précipitation, permettant d’en établir la qualité avant leur rejet.
On entend par «lixiviat» tout liquide ou filtrat ayant percolé à travers les sols contaminés.
Pour l’application du premier alinéa, un système de collecte des lixiviats doit être installé sur les parois et dans le fond du lieu d’enfouissement par-dessus la membrane d’étanchéité. Ce système doit être conçu de manière à ce que la hauteur maximale du liquide susceptible de s’accumuler dans le fond du lieu ne dépasse pas 30 cm.
Un autre système de collecte et d’évacuation des lixiviats, destiné à détecter les fuites, doit être aménagé entre les 2 membranes d’étanchéité. L’aménagement de ce système de collecte doit permettre une surveillance distincte des autres systèmes de collecte et de captage.
D. 843-2001, a. 12.
§ 4.  — Captage des gaz
13. Les lieux d’enfouissement de sols contaminés doivent être pourvus d’un système permettant de capter et d’échantillonner tous les gaz présents dans les sols.
D. 843-2001, a. 13.
§ 5.  — Captage des eaux de surface
14. Les lieux d’enfouissement de sols contaminés doivent être pourvus d’un système de captage des eaux de surface permettant d’empêcher que ces eaux ne soient en contact avec les sols qui y sont déposés ou qu’elles ne pénètrent dans la zone où sont déposés les sols.
D. 843-2001, a. 14.
SECTION III
EXPLOITATION
§ 1.  — Conditions générales d’exploitation
15. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés est tenu de vérifier l’admissibilité des sols à leur entrée. À cette fin, l’exploitant doit, pour tout apport de sols, demander et consigner dans un registre d’exploitation:
1°  le nom et l’adresse du propriétaire des sols et le nom du transporteur;
2°  la nature des substances présentes dans les sols et leur valeur de concentration;
3°  les coordonnées du lieu d’origine des sols;
4°  la quantité de sols, exprimée en poids (tonne métrique);
5°  la date de leur admission.
L’exploitant doit, avant d’admettre des sols contaminés, confirmer la nature et les valeurs de concentration des substances présentes dans les sols, parmi celles identifiées à l’annexe I, par un rapport d’analyses comprenant un nombre d’échantillons représentatifs qui permet de vérifier leur admissibilité. Ce rapport doit être certifié par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi et être annexé au registre d’exploitation.
De plus, l’exploitant doit, lors de la réception des sols, faire analyser un certain nombre d’échantillons pour valider les rapports susmentionnés. Ces données seront jointes au registre.
Les registres d’exploitation et leurs annexes sont conservés sur les lieux mêmes pendant l’exploitation; après la fermeture, ils doivent encore être conservés par l’exploitant pour une période minimale de 5 ans à compter de la date de fermeture.
D. 843-2001, a. 15; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 1.
16. Les sols contaminés doivent être étendus et compactés. Les métaux et métalloïdes enlevés, stabilisés, fixés et solidifiés, visés dans le sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 4, doivent être mis à part dans la zone d’enfouissement.
D. 843-2001, a. 16.
17. La mise en place des sols contaminés doit s’effectuer de façon à éviter que les eaux de précipitation mises en contact avec les sols ne contaminent celles qui ne l’ont pas été. Les surfaces exploitées sont comblées successivement et permettent le recouvrement final prescrit à l’article 38.
D. 843-2001, a. 17.
18. Les systèmes de captage et de traitement des lixiviats, de captage des eaux de surface, de captage des gaz ainsi que le système de puits d’observation des eaux souterraines visé à l’article 33 doivent à tout moment être maintenus en état de fonctionnement; à cette fin, ils font l’objet de contrôles et de travaux d’entretien ou de nettoyage selon la fréquence prévue par l’autorisation. Les composantes du système de traitement des lixiviats doivent être étanches.
D. 843-2001, a. 18; N.I. 2019-12-01.
19. Un lieu d’enfouissement de sols contaminés doit être pourvu, à l’entrée:
1°  d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique qu’il s’agit d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés, les nom et adresse de l’exploitant ainsi que les heures d’ouverture;
2°  d’une barrière ou de tout autre dispositif permettant d’empêcher l’accès au lieu en dehors des heures d’ouverture ou en l’absence d’une personne autorisée.
D. 843-2001, a. 19.
20. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher la dispersion des poussières tant à l’intérieur qu’aux abords du lieu.
D. 843-2001, a. 20.
21. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés prépare, pour chaque année d’exploitation, un rapport contenant:
1°  une compilation des données recueillies en application des paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa de l’article 15 relativement à la nature de la contamination, aux coordonnées du lieu d’origine des sols et à la quantité de sols contaminés enfouis;
2°  un plan et les données faisant état de la progression, sur le site, des opérations d’enfouissement des sols contaminés, les zones comblées, celles en exploitation et la capacité de dépôt encore disponible;
3°  un sommaire des données recueillies lors des campagnes d’échantillonnage, d’analyses et de mesures ainsi qu’un sommaire des travaux effectués en application des articles 28, 30 à 33, 35 et 36, le cas échéant.
Ce rapport doit être transmis au ministre au mois de janvier de chaque année.
D. 843-2001, a. 21.
§ 2.  — Lixiviats
22. Les lixiviats et les eaux de surface collectés par tout système de captage dont est pourvu un lieu d’enfouissement de sols contaminés ne peuvent être rejetés dans l’environnement que s’ils respectent les valeurs établies dans l’autorisation.
Tout rejet dans le réseau hydrographique de surface ou dans le réseau d’égout pluvial doit être effectué de manière à éviter le choc d’un rejet en cuvée sur le milieu récepteur.
D. 843-2001, a. 22; N.I. 2019-12-01.
23. Afin d’en limiter l’accès, les installations de traitement des lixiviats doivent être situées à l’intérieur d’un bâtiment ou être entourées d’une clôture.
D. 843-2001, a. 23.
24. La dilution des lixiviats est interdite exception faite de celle causée par les précipitations directes.
D. 843-2001, a. 24.
§ 3.  — Eaux souterraines
25. La qualité des eaux souterraines du terrain doit être déterminée avant l’implantation du lieu d’enfouissement de sols contaminés pour les substances visées à l’article 29. Les valeurs ainsi obtenues serviront de seuil d’intervention pour l’application de l’article 36.
D. 843-2001, a. 25.
26. Un réseau de puits d’observation doit être aménagé aux abords des aménagements d’enfouissement et aux limites du terrain afin de contrôler la qualité des eaux souterraines en amont et en aval hydraulique des installations du lieu d’enfouissement de sols contaminés. La localisation en plan et en profondeur des puits devra tenir compte des conditions hydrogéologiques.
D. 843-2001, a. 26.
§ 4.  — Gaz
27. Les gaz collectés par le système de captage dont est pourvu un lieu d’enfouissement de sols contaminés ne peuvent être rejetés dans l’environnement que s’ils respectent les valeurs établies dans l’autorisation.
D. 843-2001, a. 27; N.I. 2019-12-01.
§ 5.  — Mesures de contrôle et de surveillance
28. La concentration et le débit des gaz doivent être mesurés à la sortie du système de captage des gaz d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés. Les gaz pouvant se retrouver dans les sols sont identifiés dans l’autorisation, laquelle identifie également la fréquence de leur mesure.
D. 843-2001, a. 28; N.I. 2019-12-01.
29. Les paramètres à mesurer et les substances à analyser dans les eaux souterraines, dans le lixiviat et dans les eaux de surface en application des articles 25 et 30 sont ceux identifiés à l’annexe II sauf pour les établissements et les agrandissements sur un terrain d’un lieu servant exclusivement au dépôt définitif de sols contaminés extraits de ce terrain dans le cadre de travaux de réhabilitation autorisés en vertu de la Loi, auxquels cas les paramètres à mesurer et les substances à analyser sont ceux établis au départ selon les contaminants susceptibles d’être présents dans les sols.
D. 843-2001, a. 29.
30. Au moins 1 fois par année, au printemps ou à l’automne, l’exploitant d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés doit prélever un échantillon instantané du lixiviat présent dans le système de collecte installé dans le fond du lieu d’enfouissement et dans celui installé entre les 2 membranes d’étanchéité. Les échantillons doivent être analysés pour les paramètres et les substances visés à l’article 29.
La quantité du lixiviat présent dans le système de collecte entre les 2 membranes d’étanchéité est mesurée 2 fois par année, au printemps et à l’automne.
D. 843-2001, a. 30.
31. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés doit prélever un échantillon d’eau à la sortie du système de traitement ou du réservoir visés à l’article 12, avant chaque rejet à l’environnement, et le faire analyser pour les paramètres et les substances identifiés dans le lixiviat analysé selon l’article 30.
D. 843-2001, a. 31.
32. Au moins 2 fois par année, au printemps et à l’été, l’exploitant d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés doit prélever des échantillons instantanés du système de captage des eaux de surface. Les échantillons doivent être analysés pour les paramètres et les substances identifiés dans le lixiviat analysé selon l’article 30.
D. 843-2001, a. 32.
33. Au moins 3 fois par année, soit au printemps, à l’été et à l’automne, l’exploitant d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés doit prélever un échantillon d’eau souterraine dans chacun des puits d’observation situés aux abords des aménagements pour quantifier chacune des substances détectées dans les lixiviats prélevés lors des campagnes d’échantillonnage précédentes. Lorsque des contaminants y sont détectés, l’exploitant doit prélever un échantillon d’eau souterraine dans chacun des puits situés aux limites du terrain et les faire analyser pour les mêmes contaminants.
Lors des prélèvements, le niveau piézométrique des eaux souterraines est aussi mesuré.
D. 843-2001, a. 33.
34. Les échantillons de lixiviat, d’eau de surface et souterraine prélevés en application des articles 25 et 30 à 33 doivent être analysés par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi. Le rapport d’analyses produit par le laboratoire doit être conservé par l’exploitant pendant au moins 5 ans après la fermeture du lieu.
D. 843-2001, a. 34.
35. Au moins 1 fois par année, l’exploitant d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés doit vérifier l’efficacité et l’étanchéité des systèmes de captage ainsi que du système de traitement des lixiviats prévus à la présente sous-section. Le rapport des analyses relatives à l’efficacité du traitement doit être conservé par l’exploitant pendant au moins 5 ans à compter de la date de sa production.
D. 843-2001, a. 35.
36. En cas d’inobservance des valeurs établies selon l’article 25, l’exploitant doit, dans les 15 jours qui suivent celui où il en a connaissance, en informer par écrit le ministre et lui indiquer les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour corriger la situation.
D. 843-2001, a. 36.
SECTION IV
ASSURANCE ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
37. L’exploitant doit faire surveiller l’exécution des travaux d’aménagement et de recouvrement final d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés par un professionnel qualifié et indépendant lequel doit, entre autres, vérifier la conformité des matériaux et des équipements utilisés.
L’exploitant doit transmettre au ministre, sitôt l’aménagement du lieu complété, un rapport des activités du professionnel dans lequel celui-ci atteste la conformité de l’installation aux normes applicables ou, le cas échéant, indique les éléments de non-respect de ces normes et les mesures correctives à mettre en place.
D. 843-2001, a. 37; D. 665-2013, a. 1.
SECTION V
RECOUVREMENT FINAL ET FERMETURE
38. Le recouvrement final d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés est composé de couches superposées et doit comprendre, de bas en haut:
1°  une couche imperméable constituée:
a)  soit par la superposition d’une couche de sol argileux et d’une membrane synthétique d’étanchéité de type polyéthylène haute densité ou ayant des propriétés équivalentes et d’au moins 1,5 mm d’épaisseur. Les sols argileux doivent avoir en permanence une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-7 cm/s sur une épaisseur minimale de 60 cm après compactage;
b)  soit par la superposition de 2 membranes synthétiques d’étanchéité de type polyéthylène haute densité ou ayant des propriétés équivalentes et d’au moins 1,5 mm d’épaisseur séparées par une couche de protection appropriée.
S’il y a incompatibilité physique ou chimique entre les sols contaminés et la couche imperméable, une zone de transition constituée d’une couche de sol d’au moins 15 cm, d’un géotextile ou l’équivalent doit être aménagée;
2°  une couche de drainage d’une épaisseur minimale de 60 cm de sol après compactage ayant une conductivité hydraulique égale ou supérieure à 1 x 10-3 cm/s ou l’équivalent;
3°  une couche de protection composée de sol ayant les caractéristiques et l’épaisseur qui permettent de protéger la couche imperméable contre le gel et les bio-intrusions. Cette couche peut comprendre la couche de drainage et la couche de sol apte à la végétation;
4°  une couche de sol apte à la végétation, d’une épaisseur minimale de 15 cm, doit être ensemencée de manière à favoriser une végétation dans un délai d’un an. Cependant, la végétation ne doit pas être faite au moyen d’espèces susceptibles d’endommager la couche imperméable.
Le recouvrement final doit avoir une pente d’au moins 2% et d’au plus 30% pour favoriser l’écoulement par gravité des eaux de ruissellement vers l’extérieur des zones de dépôt et pour limiter l’érosion du sol.
D. 843-2001, a. 38.
39. Les trous, fissures et affaissements doivent être comblés jusqu’à une complète stabilisation des dépôts de sols de manière à éviter que l’eau ne s’accumule sur les différentes couches du recouvrement ou qu’elle ne s’infiltre dans le lieu.
D. 843-2001, a. 39.
40. L’exploitant doit, 60 jours avant la fin des opérations d’enfouissement des sols, transmettre au ministre un avis confirmant la date de fermeture du lieu d’enfouissement de sols contaminés, celle-ci ne devant pas excéder 1 an suivant la fin des opérations d’enfouissement.
D. 843-2001, a. 40.
41. Dans un délai de 6 mois à partir de la date de fermeture du lieu d’enfouissement de sols contaminés, l’exploitant doit faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant, et transmettre au ministre, un état de fermeture attestant:
1°  l’état de fonctionnement, l’efficacité et la fiabilité des équipements et systèmes dont est pourvu le lieu d’enfouissement de sols contaminés;
2°  la conformité du lieu d’enfouissement de sols contaminés aux prescriptions de la présente section et aux prescriptions de l'autorisation relativement au recouvrement final des sols contaminés enfouis ainsi qu’à l’intégration du lieu au paysage.
De plus, l’état de fermeture doit comprendre:
1°  l’évaluation de l’ensemble des données de suivi accumulées durant l’exploitation et une synthèse de ces données en tenant compte de tous les contaminants présents dans les sols enfouis;
2°  un programme de suivi et de contrôle post-fermeture comprenant la localisation des points d’échantillonnage et de mesure, la fréquence des prélèvements et des mesures, les paramètres à mesurer et les substances à analyser pour les 5 années suivant la fermeture.
Le cas échéant, le rapport d’état de fermeture doit préciser les cas d’inobservance des dispositions de la présente sous-section et indiquer les mesures correctives à apporter.
D. 843-2001, a. 41; N.I. 2019-12-01.
42. Un lieu d’enfouissement de sols contaminés fermé doit être pourvu, à l’entrée:
1°  d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique que le lieu d’enfouissement est fermé et que le dépôt de sols contaminés y est dorénavant interdit;
2°  d’une barrière ou de tout autre dispositif empêchant l’accès au lieu par le public.
D. 843-2001, a. 42.
SECTION VI
PÉRIODE POST-FERMETURE
43. Les obligations prescrites par les dispositions des sections précédentes du présent chapitre continuent d’être applicables, compte tenu des adaptations nécessaires et réserve faite des prescriptions qui suivent, à tout lieu d’enfouissement de sols contaminés fermé et ce, pour une période minimale de 30 ans.
Après la fermeture du lieu, le propriétaire doit notamment s’assurer:
1°  du maintien de l’intégrité du recouvrement final des sols contaminés;
2°  du contrôle et de l’entretien des équipements de captage et de traitement des lixiviats, de suivi et de contrôle des eaux de surface et souterraines ainsi que du système de captage des gaz;
3°  de l’exécution des campagnes d’échantillonnages, d’analyses et de mesures se rapportant aux lixiviats, aux eaux de surface, aux eaux souterraines, ainsi qu’aux gaz.
D. 843-2001, a. 43; D. 1553-2001, a. 3.
44. Au plus tard 3 mois avant la fin de la cinquième année suivant la date de fermeture, une évaluation complète des données de suivi et de contrôle accumulées durant cette période doit être colligée dans un rapport et transmis au ministre. Ce rapport contiendra une synthèse de l’évaluation et un programme de suivi et de contrôle actualisé pour la période comprenant les 5 années suivantes.
D. 843-2001, a. 44.
45. La réévaluation du programme de suivi et de contrôle doit être faite et transmise au ministre au moins 3 mois avant la fin de la dixième année et ensuite, sur la base des données recueillies, à une fréquence pouvant être au plus de 5 ans.
La liste des substances à analyser pourra être revue et modifiée après chaque période de 5 ans à partir des résultats obtenus durant cette période.
D. 843-2001, a. 45.
46. Le programme de suivi et de contrôle comprendra l’analyse, au moins tous les 5 ans à partir de la cinquième année, de toutes les substances identifiées dans l’annexe II, sauf pour les lieux visés à l’article 2, auxquels cas les paramètres à mesurer et les substances à analyser sont ceux établis au départ selon les contaminants susceptibles d’être présents dans le sol.
D. 843-2001, a. 46; D. 1553-2001, a. 4.
47. Au plus tard au troisième trimestre de la 29e année de post-fermeture, le propriétaire du lieu d’enfouissement de sols contaminés doit faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant, et transmettre au ministre, une évaluation de l’état du lieu d’enfouissement et, le cas échéant, de ses impacts sur l’environnement.
Le propriétaire du lieu d’enfouissement de sols contaminés est relevé des obligations qui lui sont imposées en vertu du paragraphe 3 de l’article 43 lorsque cette évaluation démontre que ce lieu d’enfouissement demeure en tout point conforme aux normes applicables et qu’il n’est plus susceptible de constituer une source de contamination.
Dans le cas contraire, les obligations prescrites par l’article 43 pour la période post-fermeture continuent de s’appliquer et ce, tant et aussi longtemps que le propriétaire du lieu d’enfouissement de sols contaminés n’est pas en mesure de démontrer la conformité du lieu conformément au deuxième alinéa.
D. 843-2001, a. 47.
CHAPITRE III
GARANTIE
48. L’exploitation d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés est subordonnée à la constitution, par l’exploitant ou par un tiers pour le compte de celui-ci, d’une garantie destinée à assurer, pendant cette exploitation et lors de la fermeture, l’exécution des obligations auxquelles est tenu l’exploitant par application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et du présent règlement.
Le ministre peut utiliser la garantie identifiée au premier alinéa dans tous les cas où l’exploitant néglige ou refuse d’exécuter les obligations auxquelles il est tenu. La garantie peut être pareillement utilisée dans les cas où l’exploitant devient failli ou, si l’exploitant est une personne morale, en cas de liquidation de celle-ci.
Le montant de cette garantie s’établit sur la base de 2 $ par tonne métrique en fonction de la capacité totale autorisée d’enfouissement de sols contaminés.
D. 843-2001, a. 48.
49. Un montant équivalent à 10% du montant de la garantie doit être fourni au ministre avant le début de l’exploitation. De plus, un montant proportionnel établi en fonction des volumes de sols enfouis par rapport au volume de sols autorisé équivalent à 2 $ par tonne sera fourni au ministre au mois de janvier de chaque année selon les données recueillies en application de l’article 21.
D. 843-2001, a. 49.
50. Le montant proportionnel indiqué dans l’article 49 sera ajusté à la baisse de façon proportionnelle aux travaux déjà réalisés en application des articles 37 et 38.
D. 843-2001, a. 50.
51. La garantie doit être fournie sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  en espèces, par traite bancaire ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;
2°  par des titres émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un des États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité, un centre de services scolaire ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
3°  par un cautionnement ou une police de garantie, avec stipulation de solidarité et renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque ou une coopérative de services financiers.
D. 843-2001, a. 51; D. 488-2017, a. 17; D. 816-2021, a. 80.
52. Les sommes d’argent, traites, chèques ou titres fournis en garantie sont déposés au Bureau général de dépôts pour le Québec pour la durée de l’exploitation et jusqu’à l’expiration de la période indiquée à l’article 55 ou soit à la suite de la révocation ou de la cession de l'autorisation, selon la première éventualité.
D. 843-2001, a. 52; D. 488-2017, a. 18; N.I. 2019-12-01.
53. La garantie fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit doit être d’une durée minimale de 12 mois. Au moins 60 jours avant l’expiration de la garantie, son titulaire doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs son renouvellement, ou toute autre garantie satisfaisant aux exigences prescrites par les articles 48 et 51.
La garantie doit également comporter une clause fixant à au moins 12 mois après son expiration, ou selon le cas après sa révocation, sa résiliation ou son annulation, selon la première éventualité, le délai pour présenter une réclamation fondée sur le défaut de l’exploitant d’exécuter ses obligations.
Toute clause de révocation, de résiliation ou d’annulation d’une garantie ne peut prendre effet que moyennant un préavis de 60 jours au moins envoyé au ministre par poste recommandée. Dans l’éventualité où, au moment de la prise d’effet d’une telle clause, une autre garantie conforme aux exigences prescrites par le présent règlement n’a pas été fournie au ministre, l’exploitant ne peut poursuivre son activité tant qu’il n’aura pas régularisé sa situation.
D. 843-2001, a. 53; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
54. Avant d’utiliser la garantie, le ministre doit donner à l’exploitant un avis préalable de 60 jours. À l’expiration de ce délai, le ministre peut employer la garantie pour effectuer le recouvrement final et réhabiliter le site selon les exigences du présent règlement à moins que l’exploitant n’ait, dans l’entrefaite, entrepris la mise en oeuvre des travaux exigés.
Dans le cas où l’exploitant ne complète pas les travaux exigés, le ministre peut donner un nouvel avis préalable de 60 jours et employer la garantie conformément à l’article 48.
D. 843-2001, a. 54.
55. Un montant correspondant à 75% de la garantie est remis à l’exploitant lors de la fermeture du lieu, lorsque le ministre a constaté que l’exploitant s’est conformé à l’ensemble des dispositions applicables du chapitre II et le solde après 5 ans selon les mêmes exigences.
D. 843-2001, a. 55.
CHAPITRE IV
PROPRIÉTÉ DU FONDS DE TERRE
D. 843-2001, c. IV; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 2.
56. Nul ne peut établir ou modifier un lieu d’enfouissement de sols contaminés, sans détenir les titres de propriété du fond de terre où se situent le lieu et les systèmes nécessaires à son exploitation.
D. 843-2001, a. 56.
57. (Abrogé).
D. 843-2001, a. 57; D. 441-2008, a. 9.
CHAPITRE IV.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 665-2013, a. 2.
57.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de demander ou de consigner dans un registre d’exploitation les renseignements prescrits par le premier alinéa de l’article 15 ou de joindre à ce registre le rapport d’analyses prévu par le deuxième alinéa de cet article ou les données visées par le troisième alinéa;
2°  de conserver les registres d’exploitation et leurs annexes, conformément au quatrième alinéa de l’article 15;
3°  de pourvoir l’entrée d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés d’une affiche conforme au paragraphe 1 de l’article 19 ou 42;
4°  de préparer le rapport prévu par l’article 21 ou de le transmettre au ministre, selon les conditions qui y sont prévues;
5°  de conserver le rapport d’analyses visé par l’article 34 ou 35 pendant la période qui y est prévue;
6°  de transmettre au ministre un état de fermeture conforme à l’article 41, dans le délai qui y est prévu;
7°  de transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements prescrits par l’article 44, conformément à cet article;
8°  de transmettre au ministre la réévaluation du programme de suivi et de contrôle, conformément à l’article 45;
9°  de transmettre au ministre l’évaluation de l’état du lieu d’enfouissement prescrite par l’article 47, dans le délai qui y est prévu.
D. 665-2013, a. 2.
57.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions relatives au recouvrement final du lieu d’enfouissement de sols contaminés prescrites par l’article 9;
2°  de pourvoir un lieu d’enfouissement de sols contaminés d’un système de captage des eaux de surface conforme aux prescriptions de l’article 14;
3°  de confirmer la nature et les valeurs de concentration des substances présentes dans les sols par un rapport d’analyses conforme aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article 15 ou de faire certifier ce rapport par un laboratoire accrédité par le ministre;
4°  de faire analyser les échantillons requis afin de valider un rapport d’analyses, conformément au troisième alinéa de l’article 15;
5°  de remplir les conditions relatives à l’exploitation d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés prescrites par l’article 16 ou 17;
6°  de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la dispersion des poussières, conformément à l’article 20;
7°  de limiter l’accès aux installations de traitement des lixiviats selon les prescriptions de l’article 23;
8°  de déterminer la qualité des eaux souterraines du terrain conformément à l’article 25;
9°  de mesurer, conformément à l’article 28, la concentration et le débit des gaz à la sortie d’un système de captage des gaz d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés, selon la fréquence prévue par l’autorisation;
10°  de prélever un échantillon de lixiviat ou de l’analyser ou de le mesurer, conformément à l’article 30;
11°  de prélever des échantillons du système de captage des eaux de surface ou de les analyser, conformément à l’article 32;
12°  de prélever un échantillon d’eau souterraine dans chacun des puits d’observation, conformément à l’article 33;
13°  de faire analyser les échantillons par un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à l’article 34;
14°  de vérifier l’efficacité et l’étanchéité d’un système de captage ou de traitement des lixiviats, conformément à l’article 35;
15°  de faire surveiller l’exécution des travaux visés par le premier alinéa de l’article 37 par un professionnel qualifié et indépendant ou de transmettre au ministre un rapport des activités du professionnel, conformément au deuxième alinéa de cet article;
16°  de combler les trous, fissures ou affaissements, conformément à l’article 39;
17°  de faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant un état de fermeture conforme à l’article 41, dans le délai qui y est prévu;
18°  de s’assurer de l’exécution des campagnes d’échantillonnages, d’analyses et de mesures prévues par le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 43;
19°  de colliger dans un rapport une évaluation complète des données de suivi et de contrôle ou d’inclure, à ce rapport, une synthèse de l’évaluation et un programme de suivi et de contrôle actualisé, conformément à l’article 44;
20°  d’effectuer la réévaluation du programme de suivi et de contrôle conformément à l’article 45;
21°  d’inclure, au programme de suivi et de contrôle, l’analyse visée par l’article 46, conformément à cet article;
22°  de constituer une garantie, conformément à l’article 48, ou de fournir les montants de cette garantie, conformément à l’article 49, au moment ou selon la fréquence qui y sont prévus.
D. 665-2013, a. 2; N.I. 2019-12-01.
57.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de prévoir une zone tampon conforme aux conditions prescrites par l’article 10 sur le pourtour d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés;
2°  de munir la zone de dépôt de sols contaminés d’un système d’imperméabilisation conforme aux conditions prescrites par le deuxième alinéa de l’article 11;
3°  d’aménager la couche naturelle et les membranes d’étanchéité conformément aux conditions prescrites par le troisième alinéa de l’article 11;
4°  de pourvoir un lieu d’enfouissement de sols contaminés d’un système de captage des lixiviats conforme aux conditions prescrites par l’article 12;
5°  de pourvoir un lieu d’enfouissement de sols contaminés d’un système permettant de capter et d’échantillonner tous les gaz présents dans le sol, conformément à l’article 13;
6°  de maintenir, à tout moment, un système visé par l’article 18 en état de fonctionnement ou de le soumettre aux contrôles ou aux travaux d’entretien ou de nettoyage selon la fréquence prévue par l’autorisation;
7°  de s’assurer de l’étanchéité des composantes du système de traitement des lixiviats, conformément à l’article 18;
8°  de pourvoir l’entrée d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés d’une barrière ou de tout autre dispositif empêchant l’accès à ce lieu, conformément au paragraphe 2 de l’article 19 ou 42;
9°  d’effectuer tout rejet dans le réseau hydrographique de surface ou dans le réseau d’égout pluvial de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 22;
10°  d’aménager un réseau de puits d’observation, conformément aux prescriptions de l’article 26;
11°  de prélever ou de faire analyser un échantillon d’eau, conformément à l’article 31;
12°  de prélever un échantillon d’eau souterraine lorsque des contaminants y sont détectés ou de faire analyser ceux-ci, conformément à l’article 33;
13°  de respecter les conditions de recouvrement final d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés prescrites par l’article 38;
14°  de fermer un lieu d’enfouissement dans le délai prévu par l’article 40;
15°  de maintenir l’intégrité du recouvrement final des sols contaminés, conformément au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 43;
16°  de contrôler ou d’entretenir des équipements et des systèmes visés par le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 43;
17°  de faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant l’évaluation prévue par le premier alinéa de l’article 47, dans le délai qui y est prévu.
D. 665-2013, a. 2; N.I. 2019-12-01.
57.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de transmettre par écrit au ministre les avis ou les renseignements prescrits par l’article 36 ou 40, dans les délais qui y sont prévus.
D. 665-2013, a. 2.
57.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  met ou introduit, dans un lieu d’enfouissement de sols contaminés, des sols prohibés en application de l’article 4 ou toute autre matière qui n’y est pas admissible en application du présent règlement;
2°  fait défaut de respecter une norme de localisation ou d’aménagement d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés prescrite par l’un ou l’autre des articles 5, 6, 7 ou 8 ou au premier alinéa de l’article 11.
D. 665-2013, a. 2.
57.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  stocke des sols contaminés ailleurs que sur un terrain ou dans un lieu visé par l’article 3;
2°  rejette dans l’environnement des lixiviats ou des eaux de surface visés par le premier alinéa de l’article 22 sans respecter les valeurs établies dans l’autorisation;
3°  dilue des lixiviats contrairement à l’article 24;
4°  rejette dans l’environnement des gaz visés par l’article 27 sans respecter les valeurs établies dans l’autorisation.
D. 665-2013, a. 2; N.I. 2019-12-01.
CHAPITRE V
SANCTIONS PÉNALES
D. 843-2001, c. V; D. 665-2013, a. 3.
58. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au premier ou au quatrième alinéa de l’article 15, au paragraphe 1 de l’article 19, à l’article 21 ou au paragraphe 1 de l’article 42.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende quiconque fait défaut:
1°  de joindre au registre d’exploitation le rapport d’analyses prévu par le deuxième alinéa de l’article 15 ou les données visées par le troisième alinéa de cet article;
2°  de conserver le rapport d’analyses visé par l’article 34 ou 35 pendant la période qui y est prévue;
3°  de transmettre au ministre un état de fermeture, conformément à l’article 41;
4°  de respecter le délai prévu par l’article 44 pour effectuer l’évaluation qui y est visée ou pour transmettre au ministre le rapport dans lequel celle-ci est colligée, conformément à cet article;
5°  de respecter le délai prévu par l’article 45 pour effectuer et transmettre au ministre la réévaluation du programme de suivi et de contrôle qui y est prévue, conformément à cet article;
6°  de transmettre au ministre l’évaluation prescrite par l’article 47, dans le délai qui y est prévu.
D. 843-2001, a. 58; D. 665-2013, a. 4.
59. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 9, 14, 16, 17, 20, 23, 25, 28, 30, 32, 37 ou 39, au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 43 ou à l’article 46, 48 ou 49.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  de confirmer la nature et les valeurs de concentration des substances présentes dans les sols par un rapport d’analyses conforme aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article 15 ou de faire certifier ce rapport par un laboratoire accrédité par le ministre;
2°  de faire analyser les échantillons requis afin de valider un rapport d’analyses, conformément au troisième alinéa de l’article 15;
3°  de prélever un échantillon d’eau souterraine dans chacun des puits d’observation, conformément aux conditions prescrites par l’article 33;
4°  de faire analyser les échantillons visés par l’article 34 par un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à cet article;
5°  de vérifier l’efficacité et l’étanchéité d’un système de captage ou de traitement des lixiviats, conformément à l’article 35;
6°  de faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant un état de fermeture conforme à l’article 41, dans le délai qui y est prévu;
7°  de colliger dans un rapport une évaluation complète des données de suivi et de contrôle ou d’inclure à ce rapport une synthèse de l’évaluation et un programme de suivi et de contrôle actualisé, conformément à l’article 44;
8°  d’effectuer la réévaluation du programme de suivi et de contrôle visée par l’article 45.
D. 843-2001, a. 59; D. 665-2013, a. 4.
60. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 10, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 11, à l’article 12 ou 13, au paragraphe 2 de l’article 19, au deuxième alinéa de l’article 22, à l’article 26, 31 ou 38, au paragraphe 2 de l’article 42 ou au paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa de l’article 43.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  de maintenir, à tout moment, un système visé par l’article 18 en état de fonctionnement ou de le soumettre aux contrôles ou aux travaux d’entretien ou de nettoyage, selon la fréquence prévue par l’autorisation;
2°  de s’assurer de l’étanchéité des composantes du système de traitement des lixiviats, conformément à l’article 18;
3°  de prélever un échantillon d’eau souterraine lorsque des contaminants y sont détectés ou de faire analyser ceux-ci, conformément à l’article 33;
4°  de fermer un lieu d’enfouissement dans le délai prévu par l’article 40;
5°  de faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant l’évaluation prévue par le premier alinéa de l’article 47, dans le délai qui y est prévu.
D. 843-2001, a. 60; D. 665-2013, a. 4; N.I. 2019-12-01.
61. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 36 ou fait défaut de transmettre au ministre, dans le délai qui y est prévu, un avis de la date de fermeture d’un lieu d’enfouissement, conformément à l’article 40;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 843-2001, a. 61; D. 665-2013, a. 4.
62. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’un ou l’autre des articles 5 à 8 ou au premier alinéa de l’article 11;
2°  met ou introduit, dans un lieu d’enfouissement de sols contaminés, des sols prohibés en application de l’article 4 ou toute autre matière qui n’y est pas admissible en application du présent règlement.
D. 843-2001, a. 62; D. 665-2013, a. 4.
63. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 3, au premier alinéa de l’article 22 ou à l’article 24 ou 27;
D. 843-2001, a. 63; D. 665-2013, a. 4.
63.1. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 665-2013, a. 4.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
64. Lorsqu’il n’y a pas, au Québec, de laboratoire accrédité pour l’analyse d’une substance visée à l’article 15, le rapport d’analyses exigé en vertu de cet article doit être produit par un laboratoire reconnu par une autorité compétente en la matière et ce, jusqu’à ce qu’un laboratoire soit accrédité pour l’analyse de cette substance au Québec. Dès lors, seulement les rapports d’analyses produits par un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi sont acceptés.
D. 843-2001, a. 64.
64.1. L’article 10 ne s’applique pas aux lieux d’enfouissement de sols contaminés autorisés en exploitation le 11 juillet 2001.
D. 1553-2001, a. 5.
65. Dans un lieu d’enfouissement de sols contaminés en exploitation le 11 juillet 2001, les zones qui, conformément à des autorisations accordées avant cette date, reçoivent des sols contaminés postérieurement à cette même date deviennent, dans les conditions et délais mentionnés à l’article 66, régies par les dispositions du présent règlement.
D. 843-2001, a. 65.
66. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés en exploitation le 11 juillet 2001 bénéficie d’un délai de 6 mois, à compter de cette date, pour se conformer aux obligations applicables du présent règlement et fournir une garantie conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 48.
D. 843-2001, a. 66.
67. Les dispositions du présent règlement sont également applicables aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 843-2001, a. 67.
67.1. Le présent règlement ne s’applique pas à ceux qui, le 11 juillet 2001, étaient autorisés à enfouir les produits résultant du traitement de sols contaminés par un procédé de stabilisation, de fixation et de solidification.
D. 1553-2001, a. 6.
68. (Modification intégrée au chapitre Q-2, r. 3.2, a. 1).
D. 843-2001, a. 68.
69. (Modification intégrée au chapitre Q-2, r. 3.2, a. 54).
D. 843-2001, a. 69.
70. (Omis).
D. 843-2001, a. 70.
ANNEXE I
(a. 2, 4 et 15)



Substances Valeurs limites
mg/kg matière sèche
(ppm)



Inorganiques

Métaux et métalloïdes
Argent (Ag) 200
Arsenic (As) 250
Baryum (Ba) 10 000
Cadmium (Cd) 100
Chrome (Cr) 4 000
Cobalt (Co) 1 500
Cuivre (Cu) 2 500
Étain (Sn) 1 500
Manganèse (Mn) 11 000
Mercure (Hg) 50
Molybdène (Mo) 200
Nickel (Ni) 2 500
Plomb (Pb) 5 000
Sélénium (Se) 50
Zinc (Zn) 7 500

Autres composés inorganiques
Bromure disponible (Br-) 1 500
Cyanure disponible (CN-) 300
Cyanure total (CN-) 5 900
Fluorure disponible (F-) 10 000

Organiques

Composés organiques volatils,
aromatiques monocycliques
Benzène 5
Chlorobenzène 10
Éthylbenzène 50
m-Dichlorobenzène 10
o-Dichlorobenzène 10
p-Dichlorobenzène 10
Styrène 50
Toluène 30
Xylènes 50

Composés organiques volatils, aliphatiques
chlorés
Bromodichlorométhane 150
Chloro-2 butadiène-1,3 2,8
Chloro-3 propylène 300
Chlorodibromométhane 150
Chloroéthane 60
Chloroforme ou trichlorométhane 50
Chlorométhane ou chlorure de méthyle 300
Chlorure de méthylène ou
dichlorométhane 50
Chlorure de vinyle 60
Dibromo-1,2 chloro-3 propane 150
Dichloro-1,1 éthane 50
Dichloro-1,1 éthylène 50
Dichloro-1,2 éthylène (cis et trans) 50
Dichloro-1,2 éthane 50
Dichloro-1,2 propane 50
Dichloro-1,3 propylène (cis et trans) 50
Dichlorodifluorométhane 72
Hexachlorobutadiène 56
Hexachloroéthane 300
Pentachloroéthane 60
Tétrachloro-1,1,1,2 éthane 60
Tétrachloro-1,1,2,2 éthane 50
Tétrachloroéthylène ou perchloroéthylène 50
Tétrachlorure de carbone 50
Trichloro-1,1,1 éthane 50
Trichloro-1,1,2 éthane 50
Trichloro-1,2,3 propane 300
Trichloroéthylène 50
Trichlorofluorométhane 300

Composés phénoliques non chlorés
Diméthyl-2,4 phénol 140
m-Crésol 56
o-Crésol 56
p-Crésol 56
o-Nitrophénol ou nitro-2 phénol 130
p-Nitrophénol ou nitro-4 phénol 290
Phénol 62

Composés phénoliques chlorés
Chloro-2 phénol 57
Chloro-3 phénol 57
Chloro-4 phénol 57
Dichloro-2,3 phénol 140
Dichloro-2,4 phénol 140
Dichloro-2,5 phénol 140
Dichloro-2,6 phénol 140
Dichloro-3,4 phénol 140
Dichloro-3,5 phénol 140
p-Chloro-m-crésol 140
Pentachlorophénol 74
Tétrachloro-2,3,4,5 phénol 74
Tétrachloro-2,3,4,6 phénol 74
Tétrachloro-2,3,5,6 phénol 74
Trichloro-2,3,4 phénol 74
Trichloro-2,3,5 phénol 74
Trichloro-2,3,6 phénol 74
Trichloro-2,4,5 phénol 74
Trichloro-2,4,6 phénol 74
Trichloro-3,4,5 phénol 74

Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Acénaphtène 100
Acénaphtylène 100
Anthracène 100
Benzo (b+j+k) fluoranthène 136
Benzo (a) anthracène 34
Benzo (a) pyrène 34
Benzo (c) phénanthrène 56
Benzo (g,h,i) pérylène 18
Chloro-2 naphtalène 56
Chrysène 34
Dibenzo (a,h) anthracène 82
Dibenzo (a,h) pyrène 34
Dibenzo (a,i) pyrène 34
Dibenzo (a,l) pyrène 34
Diméthyl-7,12 Benzo (a) anthracène 34
Fluoranthène 100
Fluorène 100
Indéno (1,2,3-cd) pyrène 34
Méthyl naphtalènes (chacun) 56
Méthyl-3 cholanthrène 150
Naphtalène 56
Phénanthrène 56
Pyrène 100

Composés benzéniques non chlorés
Dinitro-2,6 toluène 280
Trinitro-2,4,6 toluène ou TNT 280

Chlorobenzènes
Chlorure de benzal ou
dichlorométhylbenzène 60
Hexachlorobenzène 100
Méthylène-4,4 bis(chloro-2 aniline) 300
p-Chloroaniline ou chloroaminobenzène 160
Pentachlorobenzène 100
Pentachloronitrobenzène 48
Tétrachloro-1,2,3,4 benzène 140
Tétrachloro-1,2,3,5 benzène 140
Tétrachloro-1,2,4,5 benzène 140
Trichloro-1,2,3 benzène 190
Trichloro-1,2,4 benzène 190
Trichloro-1,3,5 benzène 190

Biphényles polychlorés
BPC (sommation des congénères) 50

Pesticides chlorés
2,4,5-T 79
2,4-D 100
Aldrine 0,66
alpha-BHC ou hexachlorocyclohexane 0,66
bêta-BHC ou hexachlorocyclohexane 0,66
delta-BHC ou hexachlorocyclohexane 0,66
gamma-BHC ou lindane ou
hexachlorocyclohexane 0,66
Barban 14
Chlordane (alpha et gamma) 2,6
Dieldrine 1,3
Endosulfan I 0,66
Endosulfan II 1,3
Endosulfan sulfate 1,3
Endrine 1,3
Endrine aldéhyde 1,3
Époxyde d’heptachlore 0,66
Heptachlore 0,66
Hydrochlorure de formetanate 14
Isodrine 0,66
Kepone 1,3
Méthoxychlore 1,8
o,p’-DDD 0,87
p,p’-DDD 0,87
o,p’-DDE 0,87
p,p’-DDE 0,87
o,p’-DDT 0,87
p,p’-DDT 0,87
Pronamide 15
Silvex ou fénoprop 79
Thiodicarbe 14
Toxaphène 26
Triallate 14

Pesticides non chlorés
Aldicarbe (sommation d’Aldicarbe,
d’Aldicarbe sulfone et d’Aldicarbe
sulfoxyde
) 2,8
Bendiocarbe 14
Bendiocarbe phénol 14
Benomyl 14
Butilate 14
Carbaryl 1,4
Carbendazim 14
Carbofuran 1,4
Carbofuran phénol 14
Carbosulfan 14
Dimetilan 14
Dinosèbe 25
Disulfoton 62
Dithiocarbamates (totaux) 280
EPTC 14
Famphur 150
Formparanate 14
Isolan 14
m-Cumenyl méthylcarbamate 14
Méthiocarbe 14
Méthomyl 1,4
Métolcarbe 14
Mexacarbate 14
Molinate 14
Oxamyl 2,8
Parathion 46
Parathion méthyl 46
Pebulate 14
Phorate 46
Promecarbe 14
Prophame 14
Propoxur 14
Prosulfocarbe 14
Tébuthiuron 3 600
Thiophanate méthyl 14
Tirpate 2,8
Vernolate 14
A2213 ou oxime d’oxamyl 14

Autres substances Organiques
Acrylonitrile 840
Diéthyl phtalate 280
Diméthyl phtalate 280
Di-n-butyl phtalate 70 000
Di-n-octyl phtalate 280
Éthylène glycol 411
Formaldéhyde 125
Hexachlorocyclopentadiène 24
Hexachloropropylène 300
Phtalates (chacun, sauf autres
phtalates listés
) 60
Trichloro-1,1,2 trifluoro-1,2,2 éthane 300
bis (chloro-2 éthyl) éther 60
bis(chloro-2 éthoxy) méthane 72
bis (chloro-2 isopropyl) éther 72
Butyl benzyl phtalate 280

Produits pétroliers
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 10 000

Dioxines et furanes chlorés
Sommation en équivalents toxiques
conformément au tableau suivant: 0,005

FACTEURS INTERNATIONAUX D’ÉQUIVALENCE
DE TOXICITÉ POUR LES
CONGÉNÈRES SPÉCIFIQUES DES
PCDD (POLYCHLORODIBENZO-P-DIOXINES) ET
DES PCDF (POLYCHLORODIBENZOFURANES)
(OTAN, 1988)
___________________________________________________
CONGÉNÈRES FACTEUR D’ÉQUIVALENCE
DE TOXICITÉ
___________________________________________________
2,3,7,8-T4CDD 1
___________________________________________________
1,2,3,7,8-P5CDD 0,5
___________________________________________________
1,2,3,4,7,8-H6CDD 0,1
___________________________________________________
1,2,3,6,7,8-H6CDD 0,1
___________________________________________________
1,2,3,7,8,9-H6CDD 0,1
___________________________________________________
1,2,3,4,6,7,8-H7CDD 0,01
___________________________________________________
OCDD 0,001
___________________________________________________
2,3,7,8-T4CDF 0,1
___________________________________________________
2,3,4,7,8-P5CDF 0,5
___________________________________________________
1,2,3,7,8-P5CDF 0,05
___________________________________________________
1,2,3,4,7,8-H6CDF 0,1
___________________________________________________
1,2,3,7,8,9-H6CDF 0,1
___________________________________________________
1,2,3,6,7,8-H6CDF 0,1
___________________________________________________
2,3,4,6,7,8-H6CDF 0,1
___________________________________________________
1,2,3,4,6,7,8-H7CDF 0,01
___________________________________________________
1,2,3,4,7,8,9-H7CDF 0,01
___________________________________________________
OCDF 0,001
___________________________________________________
D. 843-2001, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 29 et 46)
____________________________________________________
SUBSTANCES
____________________________________________________
MÉTAUX (et métalloïdes)
____________________________________________________
Aluminium (Al)
____________________________________________________
Antimoine (Sb)
____________________________________________________
Antimoine III (Sb III)
____________________________________________________
Argent (Ag)
____________________________________________________
Arsenic (As)
____________________________________________________
Baryum (Ba)
____________________________________________________
Cadmium (Cd)
____________________________________________________
Chrome (Cr)
____________________________________________________
Chrome VI (Cr VI)
____________________________________________________
Cobalt (Co)
____________________________________________________
Cuivre (Cu)
____________________________________________________
Manganèse (Mn)
____________________________________________________
Mercure (Hg)
____________________________________________________
Molybdène (Mo)
____________________________________________________
Nickel (Ni)
____________________________________________________
Plomb (Pb)
____________________________________________________
Sélénium (Se)
____________________________________________________
Sodium (Na)
____________________________________________________
Zinc (Zn)
____________________________________________________
AUTRES COMPOSÉS INORGANIQUES
____________________________________________________
Azote ammoniacal (NH4+)
____________________________________________________
Chlorures (Cl-)
____________________________________________________
Cyanures disponibles (CN-)
____________________________________________________
Cyanures totaux (CN-)
____________________________________________________
Fluorures totaux
____________________________________________________
Nitrate (N-NO3-)
____________________________________________________
Nitrite (N-NO2-)
____________________________________________________
Nitrate + nitrite
____________________________________________________
Phosphore total (P-PO4-3)
____________________________________________________
Sulfures (H2S)
____________________________________________________
COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
____________________________________________________
Hydrocarbures aromatiques monocycliques
____________________________________________________
Benzène
____________________________________________________
Chlorobenzène
____________________________________________________
Dichloro-1,2 benzène
____________________________________________________
Dichloro-1,3 benzène
____________________________________________________
Dichloro-1,4 benzène
____________________________________________________
Éthylbenzène
____________________________________________________
Styrène
____________________________________________________
Toluène
____________________________________________________
Xylènes
____________________________________________________
Hydrocarbures aliphatiques chlorés
____________________________________________________
Chloroforme
____________________________________________________
Chlorure de vinyle ou chloroéthène
____________________________________________________
Dichloro-1,2 éthane
____________________________________________________
Dichloro-1,1 éthène
____________________________________________________
Dichloro-1,2 éthène
____________________________________________________
Dichloro-1,2 éthène (trans)
____________________________________________________
Dichlorométhane
____________________________________________________
Dichloro-1,2 propane
____________________________________________________
Dichloro-1,3 propane
____________________________________________________
Dichloro-1,3 propène (cis et trans)
____________________________________________________
Tétrachloro-1,1,2,2 éthane
____________________________________________________
Tétrachloroéthène
____________________________________________________
Tétrachlorure de carbone
____________________________________________________
Trichloro-1,1,1 éthane
____________________________________________________
Trichloro-1,1,2 éthane
____________________________________________________
Trichloroéthène
____________________________________________________
COMPOSÉS PHÉNOLIQUES
____________________________________________________
Non chlorés
____________________________________________________
o-Crésol
____________________________________________________
p-Crésol
____________________________________________________
Diméthyl-2,4 phénol
____________________________________________________
Dinitro-2,4 phénol
____________________________________________________
Méthyl-2 dinitro-4,6 phénol
____________________________________________________
Nitro-4 phénol
____________________________________________________
Phénol
____________________________________________________
Chlorés
____________________________________________________
Chloro-2 phénol
____________________________________________________
Chloro-3 phénol
____________________________________________________
Chloro-4 phénol
____________________________________________________
Dichloro-2,3 phénol
____________________________________________________
Dichloro-2,4 phénol
____________________________________________________
Dichloro-2,5 phénol
____________________________________________________
Dichloro-2,6 phénol
____________________________________________________
Dichloro-3,4 phénol
____________________________________________________
Dichloro-3,5 phénol
____________________________________________________
Pentachlorophénol
____________________________________________________
Tétrachloro-2,3,4,6 phénol
____________________________________________________
Tétrachloro-2,3,5,6 phénol
____________________________________________________
Trichloro-2,4,5 phénol
____________________________________________________
Trichloro-2,4,6 phénol
____________________________________________________
Chlorophénols
____________________________________________________
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
____________________________________________________
Acénapthène
____________________________________________________
Anthracène
____________________________________________________
Benzo(a) anthracène
____________________________________________________
Benzo(b + j) fluoranthène
____________________________________________________
Benzo(k) fluoranthène
____________________________________________________
Benzo(a) pyrène
____________________________________________________
Chrysène
____________________________________________________
Dibenzo(a,h) anthracène
____________________________________________________
Fluoranthène
____________________________________________________
Fluorène
____________________________________________________
Indéno(1,2,3-c,d) pyrène
____________________________________________________
Naphtalène
____________________________________________________
Phénanthrène
____________________________________________________
Pyrène
____________________________________________________
COMPOSÉS BENZÉNIQUES NON CHLORÉS
____________________________________________________
Dinitro-2,4 toluène
____________________________________________________
Dinitro-2,6 toluène
____________________________________________________
Nitrobenzène
____________________________________________________
CHLOROBENZÈNES
____________________________________________________
Hexachlorobenzène
____________________________________________________
Pentachlorobenzène
____________________________________________________
Tétrachloro-1,2,3,4 benzène
____________________________________________________
Tétrachloro-1,2,4,5 benzène
____________________________________________________
Trichloro-1,2,3 benzène
____________________________________________________
Trichloro-1,2,4 benzène
____________________________________________________
Trichlorobenzènes (totaux)
____________________________________________________
PESTICIDES
____________________________________________________
Atrazine et métabolites
____________________________________________________
Azinphos-méthyl
____________________________________________________
Bentazone
____________________________________________________
Bromoxynil
____________________________________________________
Captane
____________________________________________________
Carbaryl
____________________________________________________
Carbofuran
____________________________________________________
Chlorothalonil
____________________________________________________
Chlorpyriphos
____________________________________________________
Cyanazine
____________________________________________________
Deltaméthrine
____________________________________________________
Diazinon
____________________________________________________
Dicamba
____________________________________________________
Dichlorprop
____________________________________________________
Diméthoate
____________________________________________________
Diquat
____________________________________________________
Diuron
____________________________________________________
Endosulfan (I et II)
____________________________________________________
Glyphosate
____________________________________________________
Lindane
____________________________________________________
Malathion
____________________________________________________
MCPA
____________________________________________________
Métolachlore
____________________________________________________
Métribuzine
____________________________________________________
Myclobutanil
____________________________________________________
Paraquat (dichlorure)
____________________________________________________
Paraquat
____________________________________________________
Parathion
____________________________________________________
Perméthrine
____________________________________________________
Phorate
____________________________________________________
Piclorame
____________________________________________________
Simazine
____________________________________________________
Tébuthiuron
____________________________________________________
Terbufos
____________________________________________________
Trifluraline
____________________________________________________
2,4-D
____________________________________________________
2,4-DB
____________________________________________________
PESTICIDES QUI NE SONT PLUS UTILISÉS MAIS TOUJOURS PERSISTANTS DANS L’ENVIRONNEMENT
____________________________________________________
Aldicarbe (sommation d’Aldicarbe, d’Aldicarbe sulfoneet d’Aldicarbe sulfoxyde)
____________________________________________________
Aldrine
____________________________________________________
Chlordane
____________________________________________________
Dieldrine
____________________________________________________
p,p'-DDT
____________________________________________________
p,p'-DDE
____________________________________________________
Endrine
____________________________________________________
Époxyde d’heptachlore
____________________________________________________
Fénoprop ou silvex
____________________________________________________
Heptachlore
____________________________________________________
Méthoxychlore
____________________________________________________
Mirex
____________________________________________________
2,4,5-T
____________________________________________________
AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES
____________________________________________________
Acrylonitrile
____________________________________________________
Bis (2-chloroéthyl) éther
____________________________________________________
Éthylène glycol
____________________________________________________
Formaldéhyde
____________________________________________________
Hexachloroéthane
____________________________________________________
Pentachloroéthane
____________________________________________________
Phtalate de dibutyle
____________________________________________________
Trinitro-2,4,6 toluène ou TNT
____________________________________________________
PARAMÈTRES INTÉGRATEURS
____________________________________________________
Indice phénol
____________________________________________________
Toxicité chronique
____________________________________________________
Toxicité aiguë
____________________________________________________
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
____________________________________________________
D. 843-2001, Ann. II; D. 1553-2001, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 843-2001, 2001 G.O. 2, 4574
D. 1553-2001, 2002 G.O. 2, 254
D. 451-2005, 2005 G.O. 2, 1880
D. 441-2008, 2008 G.O. 2, 2098
D. 665-2013, 2013 G.O. 2, 2704
L.Q. 2016, c. 7, a. 183
D. 488-2017, 2017 G.O. 2, 2086
D. 238-2019, 2019 G.O. 2, 965
L.Q. 2018, c. 23, a. 811
D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289
D. 1596-2021, 2022 G.O. 2, 8