Q-2, r. 17 - Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles

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chapitre Q-2, r. 17
Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 53, 95.1, 124.0.1 et 124.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
D. 1269-2009; N.I. 2019-12-01; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
1. Le présent règlement a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique qui sont susceptibles d’occasionner des perturbations climatiques menaçant la qualité de l’environnement.
À cette fin, il précise les normes d’émission maximale de gaz à effet de serre que doivent respecter, à compter de l’année 2009, différentes catégories de véhicules automobiles et, de manière à favoriser l’atteinte de cet objectif, il établit un régime de redevances liées aux dépassements des maximums fixés. Il reconnaît également la possibilité de faire valoir des crédits pour les personnes qu’il vise et de les échanger pour réaliser les réductions demandées.
En vue d’assurer un maximum de souplesse dans l’atteinte de son objectif, le présent règlement, en plus de prévoir la progressivité des efforts de réduction des gaz à effet de serre, fixe des normes d’émission maximale en fonction de larges catégories de véhicules automobiles regroupant une variété de modèles et prévoit que le calcul des redevances puisse refléter les efforts de réduction de l’ensemble d’un parc de véhicules.
D. 1269-2009, a. 1.
2. Le présent règlement s’applique aux véhicules automobiles, au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), qui présentent les caractéristiques et les conditions suivantes:
1°  leur alimentation repose totalement ou partiellement sur l’essence ou le diesel ou, s’ils sont de type hybride, partiellement sur l’un ou l’autre de ces carburants et sur l’électricité;
2°  l’année modèle de véhicule est l’année 2009 ou une année postérieure;
3°  ils sont initialement vendus, loués ou autrement mis sur le marché au Québec;
4°  ils sont destinés soit au transport d’au plus 12 personnes et ont un poids maximal brut d’au plus 4 535 kg, soit au transport de biens et ont un poids maximal brut d’au plus 3 855 kg.
Ne sont toutefois pas visés les cyclomoteurs, les motocyclettes, les véhicules d’urgence, les véhicules destinés au transport adapté, les véhicules exclusivement destinés au transport scolaire, les véhicules-outils et les véhicules hors route au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière.
D. 1269-2009, a. 2.
3. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement:
«constructeur intermédiaire»: constructeur automobile qui, pour l’année modèle 2006, a initialement vendu, loué ou autrement mis sur le marché au Québec entre 2 000 et 11 999 véhicules de son parc automobile ou qui, après l’année modèle 2006, a initialement vendu, loué ou autrement mis sur le marché au Québec entre 2 000 et 11 999 véhicules de son parc automobile pendant 3 années consécutives;
«équivalent CO2»: mesure métrique servant à comparer les émissions des divers gaz à effet de serre en se fondant sur leur potentiel de réchauffement planétaire (PRP). L’équivalent CO2 d’un gaz se calcule en multipliant le nombre de grammes de ce gaz par son PRP;
«grand constructeur»: constructeur automobile qui, pour l’année modèle 2006, a initialement vendu, loué ou autrement mis sur le marché au Québec au moins 12 000 véhicules de son parc automobile ou qui, après l’année modèle 2006, a annuellement vendu, loué ou autrement mis sur le marché au Québec au moins 12 000 véhicules de son parc automobile pendant 3 années consécutives;
«gaz à effet de serre» (GES): émissions de différents gaz, dont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O), qui contribuent à l’effet de serre, mesurées en grammes d’équivalent CO2;
«personne»: toute personne, incluant une municipalité, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec ainsi qu’une régie intermunicipale;
«petit constructeur»: constructeur automobile qui, pour l’année modèle 2006, a initialement vendu, loué ou autrement mis sur le marché moins de 2 000 véhicules de son parc automobile ou qui, après l’année modèle 2006, a annuellement vendu, loué ou autrement mis sur le marché au Québec moins de 2 000 véhicules de son parc automobile pendant 3 années consécutives;
«poids à vide»: pour un véhicule neuf, la somme du poids du châssis-cabine en ordre de marche et de la carrosserie envisagée. Le poids à vide se calcule avec son outillage, sa roue de secours et ses réservoirs pleins (eau, huile, carburant);
«poids avec charge»: poids à vide majoré de 136 kg;
«poids maximal brut»: poids technique maximal certifié par un constructeur de véhicules automobiles pour un véhicule incluant ses accessoires, équipements et chargements;
«potentiel de réchauffement de la planète» (PRP): unité de mesure de l’effet d’un GES sur le réchauffement climatique par rapport à celui du dioxyde de carbone (CO2) pour une période donnée. Défini par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le PRP du CO2 pour une période de 100 ans est égal à 1, celui du méthane (CH4) est égal à 21 et celui de l’oxyde nitreux (N2O) est égal à 310.
D. 1269-2009, a. 3.
4. Pour l’application du présent règlement, le parc automobile d’un constructeur automobile est constitué de l’ensemble des véhicules, toutes marques confondues, qu’il met sur le marché au Québec.
Si un constructeur automobile met sur le marché au Québec, sous l’une de ses marques de commerce, des véhicules d’un autre constructeur, les véhicules de ce dernier font alors partie du parc automobile du premier constructeur.
Constituent un seul parc automobile, les véhicules fabriqués par plus d’un constructeur automobile et mis sur le marché au Québec dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  lorsqu’au moins 10% de la propriété d’un constructeur automobile est détenue par un autre constructeur automobile;
b)  lorsqu’au moins 10% du capital de chacun des constructeurs automobiles est détenu par une même tierce partie.
D. 1269-2009, a. 4.
CHAPITRE II
NORMES D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE
SECTION I
NORMES D’ÉMISSION MAXIMALE
5. Aux fins du présent règlement, les véhicules automobiles sont classés, selon leurs caractéristiques et leur poids maximal brut, dans l’une des catégories suivantes:
1°  catégorie 1: les véhicules destinés au transport d’au plus 12 personnes et ayant un poids maximal brut d’au plus 3 855 kg ainsi que ceux destinés au transport de biens ayant un poids avec charge d’au plus 1 705 kg;
2°  catégorie 2: les véhicules destinés au transport d’au plus 12 personnes et ayant un poids maximal brut supérieur à 3 855 kg mais d’au plus 4 535 kg, ainsi que ceux destinés au transport de biens et ayant un poids avec charge supérieur à 1 705 kg mais un poids maximal brut d’au plus 3 855 kg.
D. 1269-2009, a. 5.
6. La moyenne des émissions des véhicules du parc automobile d’un grand constructeur est, selon la catégorie respective des véhicules, pour une année modèle donnée, celle qui figure au tableau suivant:


Année Normes d’émission maximale de
modèle Gaz à effet de serre
«grands constructeurs»


Catégorie 1 Catégorie 2


Grammes d’équivalent Grammes d’équivalent
de CO2/km de CO2/km


2009 201 273


2010 187 261


2011 166 242


2012 145 224


2013 141 221


2014 138 217


2015 132 212


2016 127 206

D. 1269-2009, a. 6.
7. Les constructeurs intermédiaires ne sont pas assujettis aux normes de gaz à effet de serre avant l’année modèle 2016. À partir de ce moment, la moyenne des émissions des véhicules du parc automobile d’un constructeur intermédiaire correspond, selon la catégorie respective des véhicules:
a)  soit à celle qui apparaît au regard de l’année modèle 2012 dans le tableau de l’article 6;
b)  soit à 75% des émissions moyennes des véhicules de la catégorie 1 de son parc automobile pour l’année modèle 2002 et à 82% des émissions moyennes des véhicules de la catégorie 2 de son parc automobile pour l’année modèle 2002.
D. 1269-2009, a. 7.
8. Les petits constructeurs ne sont pas assujettis aux normes de gaz à effet de serre avant l’année modèle 2016. À partir de ce moment, la moyenne des émissions des véhicules du parc automobile d’un petit constructeur correspond, selon la catégorie respective des véhicules:
a)  soit à celle qui apparaît au regard de l’année modèle 2012 dans le tableau de l’article 6;
b)  soit à la moyenne des émissions de véhicules comparables, en termes de puissance et de rapport entre le poids et la puissance, vendus par un grand constructeur pour l’année modèle 2012.
D. 1269-2009, a. 8.
SECTION II
CALCUL DES ÉMISSIONS MOYENNES DU PARC AUTOMOBILE
9. Les émissions de gaz à effet de serre attribuables à un véhicule d’une année modèle donnée se calculent en établissant la valeur moyenne des émissions de GES par kilomètre du véhicule (A), puis en convertissant cette valeur en grammes d’équivalent CO2 par kilomètre (B), conformément aux formules suivantes:
1°  (A): la valeur moyenne des émissions de GES par kilomètre du véhicule s’établit en additionnant 55% des émissions par kilomètre en ville du véhicule à 45% des émissions par kilomètre sur route du véhicule.
Les valeurs des émissions de GES en ville attribuées aux véhicules du parc automobile d’un constructeur automobile sont déterminées suivant les procédures d’évaluation quantitatives du «Federal Test Procedure (FTP)», USA Code of Federal Regulation, 40 CFR, part 86, subpart B, et les émissions par kilomètre sur route sont mesurées suivant les exigences techniques du «Highway Test Procedure», USA Code of Federal Regulation, 40 CFR, part 600, subpart B.
2°  (B): la valeur moyenne d’émission du véhicule en équivalent CO2 correspond à la somme des produits des émissions de GES par kilomètre du véhicule (A) et de leur potentiel de réchauffement planétaire (PRP) respectif.
La somme des valeurs des émissions de méthane (CH4) et d’oxyde nitreux (N2O) peut être remplacée par 1,2 gramme d’équivalent CO2 par kilomètre.
D. 1269-2009, a. 9.
10. La moyenne des émissions de GES du parc automobile d’un constructeur automobile est calculée par catégorie de véhicules. Ce calcul est établi en divisant la somme des valeurs attribuées aux véhicules, conformément à l’article 9, par le nombre de véhicules.
D. 1269-2009, a. 10.
CHAPITRE III
VÉHICULES AUTOMOBILES INITIALEMENT VENDUS, LOUÉS OU MIS SUR LE MARCHÉ AU QUÉBEC
SECTION I
ÉVALUATION DES ÉMISSIONS, CALCUL DES CRÉDITS ET DES REDEVANCES
§ 1.  — Personnes responsables
11. La responsabilité d’évaluer le respect des normes d’émission maximale prévues aux articles 6, 7 et 8 incombe au constructeur automobile ou, à défaut, à la personne qui a le droit d’utiliser au Québec la marque de commerce, le nom ou le signe distinctif qui identifie ou sert à la commercialisation du type de véhicule automobile en cause.
Si cette personne n’a ni domicile ni établissement au Québec, la responsabilité incombe à l’une des personnes suivantes:
1°  lorsqu’un point de vente ou de location au détail de véhicules automobiles est approvisionné ou exploité dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupement d’entreprises ou d’établissements, la responsabilité incombe au franchiseur ou au propriétaire de la chaîne, de la bannière ou du regroupement en cause. S’ils n’ont ni domicile ni établissement au Québec, la responsabilité incombe à leur représentant au Québec;
2°  à défaut d’une personne mentionnée au paragraphe 1, ou lorsque la mise en marché de véhicules automobiles s’effectue sous une forme autre que celles visées au même paragraphe, la responsabilité incombe au détaillant.
D. 1269-2009, a. 11.
12. L’évaluation du respect des normes d’émission maximale prévues aux articles 6, 7 et 8 doit être réalisée distinctement pour chacune des catégories de véhicules automobiles par la personne visée à l’article 11.
D. 1269-2009, a. 12.
§ 2.  — Reconnaissance des crédits et des débits
13. Des crédits sont accordés aux personnes visées à l’article 11 qui, pour les années modèles 2006, 2007 ou 2008, ont respecté les normes fixées pour l’année modèle 2012 selon la catégorie de véhicules automobiles. Elles doivent en faire la preuve au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Ces crédits sont considérés comme s’ils avaient été accordés en 2011 et conservent leur pleine valeur jusqu’en 2012. Par la suite, leur valeur est diminuée de 50% en 2013 et de 75% en 2014. À compter de 2015, ces crédits sont périmés.
Des crédits sont accordés aux personnes visées à l’article 11 qui, à partir de l’année modèle 2009, ont respecté les normes fixées à l’un des articles 6, 7 ou 8.
À compter de l’année modèle 2009, les crédits accordés conservent leur pleine valeur pendant les 5 années suivant celle où ils ont été accordés. Par la suite, leur valeur est diminuée de 50% la sixième année et de 75% la septième année. À compter de la huitième année, les crédits sont périmés.
D. 1269-2009, a. 13.
14. Toute personne qui dispose de crédits reconnus par le ministre est admise à les céder, en tout ou en partie, gratuitement ou contre valeur, à une autre personne visée à l’article 11, en faisant parvenir au ministre ainsi qu’au bénéficiaire de cette cession un avis écrit à cet effet. Cet avis doit préciser les crédits cédés et la période de validité applicable à ceux-ci.
Aucun crédit obtenu par une personne dans le cadre du présent règlement ne peut être vendu ou échangé autrement qu’aux fins de celui-ci.
D. 1269-2009, a. 14.
15. Des débits sont accordés aux personnes visées à l’article 11 qui, à partir de l’année modèle 2010, n’ont pas respecté les normes fixées aux articles 6, 7 et 8.
D. 1269-2009, a. 15.
16. Pour chaque personne visée à l’article 11, le total des crédits et des débits se calcule pour chaque catégorie de véhicules automobiles en établissant la différence entre les émissions moyennes calculées selon l’article 10 et la norme maximale applicable selon les articles 6, 7 ou 8, puis en multipliant ce nombre par le nombre total de véhicules pris en compte dans la fixation de la valeur d’émission moyenne des véhicules de la catégorie. Les crédits et les débits s’expriment en grammes équivalents de CO2.
D. 1269-2009, a. 16.
§ 3.  — Redevances exigibles pour les émissions excédentaires
17. À compter de l’année modèle 2010 pour les grands constructeurs automobiles et de l’année modèle 2016 pour les autres constructeurs, une redevance de 5 000 $ par équivalent de véhicule est exigible pour tout dépassement des normes d’émission maximale.
D. 1269-2009, a. 17.
18. Pour l’application de l’article 17, le nombre d’équivalents de véhicule s’établit en divisant la valeur absolue du nombre de débits obtenus pour cette année modèle par la norme d’émission maximale applicable en vertu des articles 6, 7 ou 8.
D. 1269-2009, a. 18.
19. Les personnes visées à l’article 11 sont tenues de verser au ministre, au plus tard le 31 août de la cinquième année qui suit celle de l’année modèle, les redevances exigibles pour les véhicules d’une année modèle donnée. Le versement de la redevance pour l’année modèle 2010 est dû le 31 août 2015.
Les redevances impayées dans les délais prescrits portent intérêt, à compter de la date de leur exigibilité, au taux déterminé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Dans le cas où le défaut de paiement excède 60 jours, une pénalité représentant 15% du montant des redevances impayées doit être versée au ministre.
Les sommes ainsi obtenues sont versées au Fonds d’électrification et de changements climatiques institué par l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001).
D. 1269-2009, a. 19; L.Q. 2020, c. 19, a. 30.
20. Toute personne tenue, en vertu du présent chapitre, au paiement d’un montant de redevance peut s’acquitter en tout ou en partie de sa dette en utilisant des crédits qui ont été reconnus, soit pour elle soit pour une autre personne visée à l’article 11, pour l’une ou l’autre des catégories de véhicules.
D. 1269-2009, a. 20.
SECTION II
PRODUCTION DES BILANS ANNUELS
21. Les personnes visées à l’article 11 sont tenues de transmettre au ministre, au plus tard le 31 août de chaque année, un bilan annuel contenant les renseignements et les données suivantes:
1°  le nom et l’adresse de la personne;
2°  les différents établissements de vente, de location ou d’autre forme de mise en marché visés par son bilan de véhicules automobiles, compte tenu de la responsabilité lui incombant en vertu de l’article 11, ou à défaut, des précisions ou une attestation de sa qualité de détaillant;
3°  pour chacune des catégories de véhicules automobiles, pour chaque année modèle de véhicules initialement vendus, loués ou autrement mis sur le marché entre le 1er juin et le 31 mai:
a)  le nombre total de véhicules visés;
b)  pour les véhicules visés:
i.  leur poids à vide;
ii.  leur poids maximal brut;
iii.  leurs émissions de GES (CO2, N2O et CH4) sur route et en ville en conformité avec l’article 9;
iv.  les caractéristiques du véhicule: constructeur, marque, modèle, option de modèle, type de carrosserie, année modèle, type de moteur, cylindrée, type d’injection, type de dispositif de commande des soupapes, type d’admission, type de carburant ou de source d’énergie, mode de transmission, type de transmission, nombre de vitesses, type d’arbre à came, type d’air climatisé en spécifiant le composé chimique utilisé, utilisation principale (transport de biens ou de personnes), en précisant pour chacune des catégories le nombre de véhicules;
4°  le cas échéant, si de nouvelles ventes, locations ou mises en marché de véhicules d’une année modèle visée par le présent règlement sont survenues depuis le 31 mai de la période précédente, la personne est tenue de transmettre les mêmes renseignements que ceux prévus au paragraphe 3 aux fins de produire un bilan révisé et de compléter les informations fournies auparavant;
Les renseignements visés aux paragraphes 3 et 4 doivent être certifiés par tiers indépendant qui est un professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), habilité par l’ordre auquel il appartient à produire une telle certification. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à produire cette certification. La certification de ces renseignements doit être jointe au bilan.
Le bilan est dressé dans la forme prescrite par le ministre, daté et signé par son auteur qui doit attester l’exactitude des renseignements qu’il contient. Il est transmis sur support technologique.
Est exemptée des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas la personne responsable visée à l’article 11 qui fournit au ministre, en application d’une entente conclue en vertu de l’article 12 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001), les renseignements annuels équivalents.
D. 1269-2009, a. 21; D. 1123-2011, a. 1.
22. Les personnes visées à l’article 11 doivent conserver, sur support papier ou technologique et pendant une période d’au moins 8 ans à compter de la date de la dernière inscription, les pièces justificatives du paiement des redevances et les registres annuels des ventes, des locations et de mise en marché des différentes catégories de véhicules.
D. 1269-2009, a. 22.
CHAPITRE III.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 664-2013, a. 1.
22.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de faire parvenir au ministre, ainsi qu’au bénéficiaire de la cession des crédits reconnus par le ministre, un avis écrit contenant les renseignements prescrits au premier alinéa de l’article 14;
2°  de transmettre au ministre, au plus tard le 31 août de chaque année, un bilan annuel contenant les renseignements et données prescrits par le premier alinéa de l’article 21, ou de faire certifier et signer par un tiers indépendant ces renseignements, conformément au deuxième alinéa de cet article;
3°  de respecter les conditions de forme ou de transmission du bilan prévues au troisième alinéa de l’article 21;
4°  de conserver selon les conditions et pendant la période prévues à l’article 22, les pièces justificatives et les registres visés à cet article.
D. 664-2013, a. 1.
22.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  vend ou échange un crédit obtenu dans le cadre du présent règlement autrement que pour les fins visées au deuxième alinéa de l’article 14;
2°  fait défaut de verser au ministre, au plus tard le 31 août de la cinquième année qui suit celle de l’année modèle, les redevances exigibles pour les véhicules d’une année modèle donnée, conformément à l’article 19.
D. 664-2013, a. 1.
CHAPITRE IV
SANCTIONS PÉNALES ET DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
D. 1269-2009, c. IV; D. 664-2013, a. 2.
23. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 14, à l’article 21 ou à l’article 22.
D. 1269-2009, a. 23; D. 664-2013, a. 3.
23.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’ue personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 14 ou à l’article 19.
D. 664-2013, a. 3.
23.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque, en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 664-2013, a. 3.
24. Les personnes visées à l’article 11 sont tenues de transmettre au ministre, au plus tard 90 jours suivant le 14 janvier 2010, les renseignements concernant le nombre de véhicules automobiles des années modèles 2006, 2007 et 2008 de leur parc automobile qui ont été initialement vendus, loués ou autrement mis sur le marché au Québec afin de déterminer à quelle catégorie de constructeurs elles appartiennent.
D. 1269-2009, a. 24.
25. Le premier bilan annuel exigé par l’article 21 doit être transmis au ministre au plus tard le 31 août 2010.
D. 1269-2009, a. 25.
25.1. Pour chacune des années modèles 2012 à 2016, les dispositions du chapitre II et de la section I du chapitre III ne s’appliquent pas au constructeur automobile qui se conforme aux dispositions du règlement intitulé «Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers» (DORS 2010/201) édicté par le gouverneur général en conseil.
D. 1123-2011, a. 2.
26. (Omis).
D. 1269-2009, a. 26.
RÉFÉRENCES
D. 1269-2009, 2009 G.O. 2, 6177
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
D. 1123-2011, 2011 G.O. 2, 5066
D. 664-2013, 2013 G.O. 2, 2702
L.Q. 2020, c. 19, a. 30