Q-2, r. 13 - Règlement sur les déchets solides

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Updated to 1 September 2012
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chapitre Q-2, r. 13
Règlement sur les déchets solides
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 20, 31, 46, 53, 53.30 , 55, 61, 66, 70, 71, 72, 74, 87, 88, 115.27, 115.34 et 124.1).
Remplacé, D. 451-2005, 2005 G.O. 2, 1880; eff. 06-01-19; voir chapitre Q-2, r. 6.02.
Le présent règlement est remplacé, mais continue de s’appliquer ainsi qu’il est prévu aux articles 156 à 168 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19)
D. 492-2000, a. 5; D. 451-2005, a. 156.
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «aire d’exploitation»: la partie d’un lieu d’élimination où l’on mène les opérations de dépôt, de traitement ou d’entreposage des déchets solides, y compris les surfaces prévues pour le déchargement et le stationnement des véhicules et autres équipements mobiles;
b)  abrogé;
c)  «compostage»: méthode de traitement des déchets solides par la décomposition biochimique de ceux-ci;
d)  «comté»: toute municipalité de comté désignée dans la Loi sur la division territoriale (chapitre D-11), y compris le territoire des municipalités de cité et ville englobées dans chacun des comtés;
e)  «déchets solides»: les produits résiduaires solides à 20ºC provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, les détritus, les déchets biomédicaux visés à l’article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12), et traités par désinfection, les résidus d’incinération de déchets solides ou biomédicaux, les ordures ménagères, les gravats, les platras et les autres rebuts solides à 20ºC, à l’exception:
1°  des carcasses de véhicules automobiles, des terres et des sables imbibés d’hydrocarbures, les produits résultant du traitement des sols contaminés par un procédé de stabilisation, de fixation et de solidification, des pesticides, des déchets biomédicaux, des fumiers, des résidus miniers, des déchets radioactifs, des boues, des résidus solides provenant de fabriques de pâtes et papiers ou des scieries, de même que des matières dangereuses au sens du paragraphe 21º de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
2°  des déchets qui ne sont pas des matières dangereuses susmentionnées, qui résultent de procédés industriels des secteurs d’activités de la tannerie, du raffinage de pétrole, de la métallurgie, de la chimie minérale, de la chimie organique et du traitement et revêtement de surface et dont la concentration de contaminants en composés phénoliques, en cadmium, en chrome, en cuivre, en nickel, en zinc, en plomb, en mercure, en huile ou en graisse dans le lixiviat du déchet est supérieure aux normes prévues à l’article 30; le lixiviat est obtenu et analysé conformément aux méthodes et conditions prescrites en vertu de l’article 30.4.
f)  «dépotoir»: tout lieu d’élimination où l’on déposait des déchets à ciel ouvert sur le sol au 10 mai 1978 et qui n’est pas conforme aux normes prévues aux sections IV, IX et X;
g)  «eau de lixiviation»: liquide ou filtrat qui percole à travers une couche de déchets solides;
h)  «expérimental»: qui fait partie d’une expérience menée par un organisme ou un laboratoire de recherche scientifique ou technique;
i)  «exploitant»: toute personne ou municipalité qui exploite un lieu d’entreposage ou d’élimination des déchets solides;
j)  «habitation»: tout bâtiment destiné à loger des êtres humains et pourvu de systèmes d’alimentation en eau ou d’évacuation des eaux usées reliés au sol;
k)  «incinération»: méthode de traitement des déchets solides par le brûlage contrôlé de ceux-ci dans un bâtiment conçu à cette fin;
l)  «lieu d’élimination»: lieu de dépôt définitif ou de traitement des déchets solides;
m)  «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
n)  «matériaux secs»: les résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles et qui ne contiennent pas des matières dangereuses mentionnées dans le paragraphe e, le bois tronçonné, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage;
o)  abrogé;
p)  «poste de transbordement»: lieu d’entreposage des déchets solides avec ou sans réduction de volume, où l’on transborde les déchets solides du camion qui en a effectué l’enlèvement dans un autre transporteur qui les porte dans un lieu d’élimination;
q)  «récupération»: méthode de traitement des déchets solides qui consiste à récupérer, par voie de collecte, de tri, d’entreposage ou de conditionnement, des matières rebutées en vue de leur valorisation;
r)  «volumineux»: qui excède 1 mètre de longueur ou qui pèse plus de 25 kilogrammes;
s)  «sous-ministre»: le sous-ministre de l’Environnement et de la Faune.
Le présent article s’applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 1; D. 1003-85, a. 1 et 5; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 585-92, a. 1; L.Q., 1994, c. 17, a. 77; D. 1310-97, a. 153; D. 1036-98, a. 1; D. 492-2000, a. 5; D. 843-2001, a. 68.
1.1. Installations de récupération ou de compostage exclues: Ne constitue pas un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides au sens du présent règlement:
1°  tout système ou installation de récupération où sont reçues soit uniquement des matières infermentescibles, soit, de façon séparée, des matières infermentescibles et des matières fermentescibles;
2°  tout système ou installation de compostage où sont reçues soit uniquement des matières fermentescibles, soit, de façon séparée, des matières fermentescibles et des matières infermentescibles.
Pour l’application du présent article, le papier, le carton et le bois sont assimilés à des matières infermentescibles, sauf lorsqu’ils sont utilisés pour la fabrication de compost.
D. 1036-98, a. 2.
2. Population: Dans le présent règlement, la population de toute municipalité est celle inscrite au dernier dénombrement reconnu valide par un décret du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec conformément à l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) et aux dispositions de la charte de toute municipalité de cité ou de ville.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 2; L.Q., 1988, c. 19, a. 274.
SECTION II
CERTIFICAT
3. Demande de certificat: Sous réserve des cas prévus aux articles 6, 7 et 7.1, une municipalité ou personne qui sollicite un certificat pour établir ou modifier un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides doit en faire la demande par écrit et soumettre, outre ceux exigés en vertu d’autres dispositions de la Loi ou de ses règlements, les renseignements et documents suivants:
a)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant;
b)  dans le cas où le requérant est une corporation ou une association coopérative, une résolution de son conseil d’administration autorisant la présentation de la demande;
c)  une copie de tout document, titre, contrat, entente ou avis d’expropriation qui accorde au requérant des droits de propriété ou des droits d’usage sur le fonds de terre où il projette établir le lieu d’entreposage ou d’élimination;
d)  un exposé général du projet d’entreposage ou d’élimination des déchets solides, y compris des données relatives à l’étendue de la région qui sera desservie, à l’importance de la population de cette région et à la nature et la quantité des déchets solides que l’on prévoit entreposer ou éliminer;
e)  un plan d’ensemble constitué d’une carte géographique ou d’une photographie aérienne indiquant:
i.  les limites des lots visés par la demande de certificat, le numéro de ces lots, le rang et la désignation officielle du cadastre auquel ils appartiennent;
ii.  l’utilisation actuelle et le zonage du territoire avoisinant dans un rayon de 2 kilomètres de l’endroit où l’on envisage implanter le lieu d’entreposage ou d’élimination;
iii.  le tracé des voies publiques, des voies d’accès, des cours d’eau, des lacs, des marécages et des plaines de débordement ainsi que l’emplacement des secteurs boisés, des habitations et de toute autre construction située dans un rayon visé au sous-paragraphe ii;
iv.  la configuration actuelle du drainage et la topographie générale du terrain dans le rayon visé au sous-paragraphe ii;
f)  un rapport technique préparé par un ingénieur au sens de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) et contenant les renseignements et documents techniques prévus aux articles 4 et 5, selon la nature de la demande de certificat;
g)  un exposé décrivant le mode d’administration et d’exploitation du lieu d’élimination ou d’entreposage des déchets solides, notamment en ce qui concerne les personnes qui seront chargées d’en assurer l’exploitation quotidienne;
h)  lorsqu’il s’agit d’une demande de certificat faite par une personne, la garantie prescrite par l’article 17.
Dans le cas où un système de récupération visé à la section VI est établi sur le terrain d’un autre lieu d’élimination ou d’entreposage des déchets solides, le certificat doit être demandé par le propriétaire de ce lieu d’élimination ou d’entreposage des déchets solides.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 3; D. 195-82, a. 1; D. 1075-84, a. 1; D. 1036-98, a. 3; D. 492-2000, a. 5.
4. Rapport technique pour l’enfouissement sanitaire: Toute demande de certificat soumise selon l’article 3 en vue d’établir ou de modifier un lieu d’enfouissement sanitaire des déchets solides doit être accompagnée d’un rapport technique comportant les renseignements et documents énumérés ci-dessous:
a)  un plan de localisation indiquant l’emplacement et les dimensions précises du lieu d’enfouissement sanitaire projeté, l’emplacement de tous les puits dans un rayon d’un kilomètre du lieu d’enfouissement sanitaire ainsi que l’emplacement des points d’observation géologique utilisés aux fins du sous-paragraphe i du paragraphe c;
b)  une carte géologique illustrant les principaux affleurements rocheux et les principales unités de dépôts meubles dans le rayon mentionné au paragraphe a;
c)  une carte piézométrique de la nappe phréatique du terrain d’enfouissement sanitaire projeté et un calcul du temps de migration dans le sol des eaux de lixiviation jusqu’au point de résurgence ou pour parcourir une distance de 300 mètres établis à partir:
i.  d’un relevé géologique réalisé par des observations effectuées au moins en 3 points appropriés jusqu’au roc ou à une couche imperméable de dépôts meubles et comprenant une description des différentes couches de dépôts meubles, la proportion d’argile, de silt, de sable, de gravier et de blocaux dans chacune de ces couches et l’analyse granulométrique d’un échantillon de la couche la plus perméable; et
ii.  de l’élévation du sol et de la nappe phréatique aux points d’observation utilisés aux fins du sous-paragraphe i;
d)  un avis technique relativement aux risques de contamination des nappes d’eau souterraines et superficielles dans le voisinage du lieu d’enfouissement sanitaire projeté;
e)  les plans et devis du projet d’enfouissement sanitaire, y compris notamment:
i.  un relevé topographique du terrain établissant les lignes de niveau à intervalle maximal de 1 mètre;
ii.  un relevé des servitudes réelles et personnelles qui grèvent le terrain ainsi que des équipements de surface et des équipements souterrains qui s’y trouvent;
iii.  un plan d’aménagement du terrain à échelle comprise entre 1/1 000 et 1/1 500 indiquant, entre autres, les écrans naturels, les secteurs prévus pour le creusage des tranchées ou le prélèvement des matériaux de recouvrement, les zones de déboisement, l’emplacement prévu pour les bâtiments destinés au personnel et au remisage de l’équipement, les aires de circulation des véhicules, de stockage des matériaux de recouvrement et d’entreposage des objets récupérés et l’emplacement des équipements de pesée, des clôtures, des barrières, des puits-témoins et de tout équipement de détection ou de brûlage des gaz requis ou prévu, le cas échéant;
iv.  des coupes longitudinales et transversales du terrain montrant le profil initial et final de celui-ci ainsi que l’évolution du plan d’aménagement au fur et à mesure de l’avancement des opérations;
v.  une coupe-type du terrain illustrant la superposition des couches de déchets solides compactés et recouverts;
vi.  les plans et profils du système de drainage;
vii.  les plans et devis des équipements et ouvrages destinés à recueillir et traiter les eaux de lixiviation, s’il y a lieu;
viii.  les plans et devis des équipements et ouvrages destinés à prévenir ou contrôler la migration dans le sol ou l’émission dans l’atmosphère des gaz produits par la décomposition des déchets solides qui seront enfouis, dans le cas où de tels équipements ou ouvrages sont prévus; et
ix.  un devis descriptif de l’exploitation du terrain ainsi que de l’affectation de la main d’oeuvre prévue et des dispositions qui seront prises pour l’entretien et la réparation de la machinerie et pour son remplacement en cas de bris de plus de 48 heures.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 4.
5. Rapport technique pour autres lieux d’élimination ou d’entreposage des déchets solides: Toute demande de certificat soumise selon l’article 3 en vue d’établir ou de modifier un lieu d’entreposage des déchets solides ou un lieu d’élimination visé aux sections V à IX doit être accompagnée d’un rapport technique comportant les renseignements et documents énumérés ci-dessous:
a)  un plan de localisation indiquant l’emplacement précis du lieu d’élimination ou d’entreposage des déchets solides;
b)  les plans et devis de tous les équipements fixes qui seront utilisés pour entreposer ou traiter les déchets solides, y compris tout appareil ou ouvrage destiné à réduire, contrôler, contenir ou prévenir le dépôt, le dégagement, l’émission ou le rejet de contaminants dans l’environnement, toute aire d’entreposage et tout quai de chargement et de déchargement;
c)  un devis descriptif de l’exploitation décrivant notamment les opérations, l’affectation de la main-d’oeuvre et les dispositions prises pour l’entretien, la réparation de l’équipement mécanique et son remplacement en cas de bris de plus de 48 heures;
d)  dans le cas d’un lieu de traitement de déchets solides, la mention du lieu de dépôt définitif des résidus de traitement et des déchets solides qui n’y sont pas acceptés;
e)  dans le cas d’une usine de compostage visée à la section VII, le document requis par le paragraphe b de l’article 4, un avis technique relativement aux risques de contamination des nappes d’eau souterraines et de surface, un plan d’aménagement du terrain et les plans et profils du système de drainage;
f)  dans le cas d’un dépôt de matériaux secs, l’objectif et la justification du projet de remplissage, le plan d’aménagement final et l’affectation prévue du terrain restauré.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 5; D. 1036-98, a. 4.
6. Modification: Dans le cas d’une demande de certificat en vue de modifier un lieu d’élimination ou d’entreposage des déchets solides pour lequel un certificat a déjà été délivré antérieurement, il n’est pas nécessaire de soumettre à nouveau les renseignements et documents visés aux articles 3 à 5 dans la mesure où ils sont identiques à ceux déjà fournis en vue d’obtenir le certificat délivré précédemment. Il suffit alors que le requérant indique que ces données sont inchangées.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 6.
7. Dépôt en tranchée: Toute demande de certificat en vue d’établir un dépôt en tranchée visé à la section X doit être présentée sur la formule qui se trouve à l’annexe A. Dans ce cas, il suffit de fournir les renseignements exigés par cette formule.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 7.
7.1. Milieu nordique: Toute demande de certificat en vue d’établir un dépôt de déchets en milieu nordique visé à la section X.1 doit être présentée sur la formule conforme à l’annexe C.
D. 1075-84, a. 2.
8. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 8; D. 195-82, a. 2; L.Q., 1997, c. 43, a. 875; D. 492-2000, a. 5.
9. Exploitation: Tout lieu d’élimination doit être exploité conformément aux plans et devis soumis en vue de l’obtention du certificat.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 9.
10. Modes d’élimination permis: Les seuls lieux d’élimination ou d’entreposage de déchets solides qui peuvent être établis sont ceux régis par les sections IV à XI ou mentionnés au troisième alinéa de l’article 127 ou à l’article 133.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 10.
SECTION III
GARANTIE
D. 492-2000, a. 5.
11. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 11; L.Q., 1997, c. 43, a. 875; D. 492-2000, a. 5.
12. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 12; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; L.Q., 1994, c. 17, a. 77; D. 492-2000, a. 5.
13. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 13; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 492-2000, a. 5.
14. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 14; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 492-2000, a. 5.
15. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 15; D. 195-82, a. 3; D. 1036-98, a. 5; L.Q., 1997, c. 43, a. 875; D. 492-2000, a. 5.
16. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 16; D. 492-2000, a. 5.
17. Garantie: L’exploitation par une personne d’un lieu d’élimination ou d’entreposage des déchets solides est subordonnée à la constitution d’une garantie dont le montant est déterminé selon le tableau ci-dessous et qui est constituée d’un chèque visé, d’obligations payables au porteur émises par le Gouvernement du Québec ou du Canada ou par une municipalité québécoise, de toute autre obligation négociable garantie par le Gouvernement du Québec, d’un cautionnement ou lettre de crédit irrévocable délivrée par un assureur dûment autorisé à faire des opérations au Québec selon la Loi sur les assurances (chapitre A-32), par une banque, par une banque d’épargne, par une caisse d’épargne et de crédit ou par une société de fiducie:


Catégorie de lieu d’élimination ou
d’entreposage des déchets solides Montant de la garantie


enfouissement sanitaire destiné à desservir
moins de 20 000 habitants 25 000 $


enfouissement sanitaire destiné à desservir
entre 20 000 et 80 000 habitants 50 000 $


enfouissement sanitaire destiné à desservir
plus de 80 000 habitants 100 000 $


incinérateur, pyrolyseur, usine de compostage, 1% du coût
poste de transbordement ou système de récupération d’immobilisation
minimum 25 000 et
maximum 1 000 000 $


dépôt de matériaux secs 25 000 $

Le présent article s’applique également à l’égard de l’incinérateur de déchets solides qui y accepte aussi des déchets biomédicaux.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 17; D. 195-82, a. 4; L.Q., 1987, c. 95, a. 402; D. 585-92, a. 2; D. 1036-98, a. 6; D. 492-2000, a. 5.
18. Police de garantie: Toute personne qui a fourni une police de garantie doit la renouveler et s’assurer qu’elle demeure en vigueur pendant toute la durée de l’exploitation et pendant une période de 60 jours après la cessation définitive de l’exploitation. Toute personne visée par le présent article doit transmettre au ministre une preuve de tout renouvellement d’une police de garantie.
Toute police de garantie doit comporter une disposition en vertu de laquelle l’assureur doit prévenir le ministre en cas d’annulation de la police.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 18; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 492-2000, a. 5.
19. Utilisation de la garantie: Le ministre de l’Environnement et de la Faune peut utiliser la garantie visée à l’article 17 pour exécuter ces travaux aux frais de l’exploitant dans tous les cas prévus aux articles 81, 82, 84, 113, 114 et 115 de la Loi.
En cas d’utilisation de la garantie pendant la période de validité du permis, l’exploitant doit, dans un délai de 15 jours, remplacer la garantie utilisée.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 19; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; L.Q., 1994, c. 17, a. 77; D. 492-2000, a. 5.
20. Préavis: Avant d’utiliser la garantie, le ministre doit donner un avis préalable de 30 jours à l’exploitant. À l’expiration de ce délai, le ministre peut employer la garantie pour les fins énumérées à l’article 19 à moins que l’exploitant n’ait, dans les entrefaites, effectué les travaux pour lesquels le ministre veut utiliser la garantie.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 20; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; L.Q., 1997, c. 43, a. 875; D. 492-2000, a. 5.
21. Remise de la garantie: La garantie est remise à l’exploitant après la cessation définitive de l’exploitation, sauf si elle a été utilisée par le ministre tel que prévu aux articles 19 et 20.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 21; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 492-2000, a. 5.
22. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 22; D. 492-2000, a. 5.
SECTION IV
ENFOUISSEMENT SANITAIRE
23. Zonage et plaines de débordement: Il est interdit d’établir un lieu d’enfouissement sanitaire dans une plaine de débordement ou dans tout territoire zoné par l’autorité municipale pour fins résidentielles, commerciales ou mixtes (résidentielles-commerciales) et à moins de 150 mètres d’un tel territoire.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 23.
24. Aéroport: Il est interdit d’établir un lieu d’enfouissement sanitaire à moins de 3 kilomètres d’un aéroport.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 24.
25. Voie publique: Aucun lieu d’enfouissement sanitaire ne peut être établi à moins de 152,40 mètres de tout chemin entretenu par le ministre des Transports et à moins de 50 mètres de toute autre voie publique.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 25.
26. Distance de certains lieux: L’aire d’exploitation d’un lieu d’enfouissement sanitaire doit être située à plus de 150 mètres de tout parc municipal, terrain de golf, piste de ski alpin, base de plein air, plage publique, réserve écologique créée en vertu de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R-26.1), parc au sens de la Loi sur les parcs (chapitre P-9), parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-14), mer, fleuve, rivière, ruisseau, étang, marécage ou batture.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 26; L.Q., 1993, c. 32, a. 22.
27. Distance de certains immeubles: L’aire d’exploitation d’un lieu d’enfouissement sanitaire doit être située à plus de 200 mètres de toute habitation, établissement d’enseignement, temple religieux, établissement de transformation de produits alimentaires, terrain de camping, restaurant ou établissement hôtelier titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur l’hôtellerie (chapitre H-3), colonie de vacances et établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 27; L.Q., 1992, c. 68, a. 157; L.Q., 1997, c. 43, a. 875.
La Loi sur l’hôtellerie (chapitre H-3) est remplacée par la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) L.Q., 1987, c. 12, a. 43.
28. Lacs: L’aire d’exploitation d’un lieu d’enfouissement sanitaire doit être située à plus de 300 mètres de tout lac.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 28.
29. Conditions hydrogéologiques: L’enfouissement sanitaire des déchets solides doit s’effectuer sur un terrain où les conditions hydrogéologiques sont telles que les eaux de lixiviation s’infiltrent dans le sol et que le temps de migration des eaux y est supérieur à 5 ans avant de parcourir 300 mètres ou avant d’atteindre tout puits ou source servant à l’alimentation en eau potable et situé à une distance inférieure à 300 mètres, à moins que ces eaux n’aient fait résurgence auparavant. Dans ce dernier cas, elles doivent avoir circulé dans le sol pendant plus de 2 ans à une vitesse moyenne inférieure à 150 mètres par an.
Dans le cas où on ne retrouve pas les conditions hydrogéologiques décrites au premier alinéa, l’enfouissement sanitaire peut s’effectuer à condition que l’on procède à des aménagements afin d’empêcher l’infiltration dans le sol de toute eau de lixiviation. Toutefois, il n’est pas permis d’aménager un terrain en vue d’y effectuer de l’enfouissement sanitaire si une infiltration accidentelle risquait de compromettre la qualité des eaux d’une nappe exploitée à des fins d’alimentation en eau potable.
Dans le cas où les conditions hydrogéologiques d’un terrain d’enfouissement sanitaire sont telles que les eaux provenant de ce terrain s’écoulent en surface ou font résurgence avant 2 ans, on doit y installer un système permettant le captage complet de ces eaux et le traitement de celles-ci conformément aux exigences de l’article 30.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 29.
30. Eaux de lixiviation: L’exploitant d’un lieu d’enfouissement sanitaire ne doit pas rejeter dans le réseau hydrographique de surface ou dans un réseau d’égout pluvial, des eaux de lixiviation contenant des contaminants au-delà des normes prescrites ci-dessous:
a)  composés phénoliques: 0,02 milligramme par litre;
b)  cyanures totaux (exprimés en HCN): 0,1 milligramme par litre;
c)  sulfures totaux (exprimés en H2S): 2 milligrammes par litres;
d)  cadmium (Cd): 0,1 milligramme par litre;
e)  chrome (Cr): 0,5 milligramme par litre;
f)  cuivre (Cu): 1 milligramme par litre;
g)  nickel (Ni): 1 milligramme par litre;
h)  zinc (Zn): 1 milligramme par litre;
i)  plomb (Pb): 0,1 milligramme par litre;
j)  mercure (Hg): 0,001 milligramme par litre;
k)  fer (Fe): 17 milligrammes par litre;
l)  chlorures (exprimés en Cl): 1 500 milligrammes par litres;
m)  sulfates (exprimés en SO4): 1 500 milligrammes par litre;
n)  huiles et graisses: 15 milligrammes par litre;
o)  bactéries coliformes totales: 2 400 par 100 millilitres;
p)  bactéries coliformes d’origine fécale: 200 par 100 millilitres;
q)  demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5): 40 milligrammes par litre;
r)  demande chimique en oxygène: 100 milligrammes par litre;
s)  odeurs: ne doivent causer aucun des effets visés au deuxième alinéa in fine de l’article 20 de la Loi.
Les normes prévues aux paragraphes q et r du premier alinéa ne s’appliquent pas dans le cas où les eaux de lixiviation sont traitées dans un poste de traitement visé aux articles 31 et 31.1.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 30; D. 195-82, a. 5.
30.1. Dilution: Les eaux de lixiviation ne doivent pas être diluées avant leur rejet dans le réseau hydrographique de surface ou dans un réseau d’égout pluvial.
D. 195-82, a. 5.
30.2. Traitement continu: Dans le cas où un traitement est requis pour respecter les normes prévues à l’article 30, celui-ci doit continuer à fonctionner après la désaffectation du lieu d’enfouissement sanitaire jusqu’à ce que les rejets soient conformes à ces normes sans nécessiter de traitement.
D. 195-82, a. 5.
30.3. Méthodes de prélèvement: Le prélèvement des échantillons d’eau de lixiviation destinés à vérifier le respect des normes prescrites par l’article 30 doit être effectué conformément aux modalités prévues dans le Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le ministère de l’Environnement et de la Faune.
D. 195-82, a. 5; D. 1036-98, a. 7.
30.4. Méthodes d’analyse: L’analyse des échantillons d’eau de lixiviation doit être effectuée par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la loi et conformément aux méthodes prévues dans la Liste des méthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement publiée par le ministère de l’Environnement et de la Faune.
D. 195-82, a. 5; D. 1036-98, a. 7.
30.5. Filtration interdite: Les échantillons d’eau de lixiviation ne doivent faire l’objet d’aucune filtration, ni lors de leur prélèvement ni préalablement à leur analyse.
D. 1036-98, a. 7.
31. Postes de traitement des eaux: Tout poste de traitement des eaux de lixiviation doit être placé à plus de 50 mètres de toute voie publique, base en plein air, parc municipal, terrain de golf, piste de ski alpin, plage publique, réserve écologique créée en vertu de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R-26.1), parc au sens de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) ou parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-14).
Tout étang ou bassin d’oxydation extérieur aéré mécaniquement et tout champ d’aspersion superficielle doit être situé à plus de 200 mètres de toute habitation, établissement d’enseignement, temple religieux, établissement de transformation de produits alimentaires, terrain de camping, restaurant ou établissement hôtelier titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur l’hôtellerie (chapitre H-3), colonie de vacances ou établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5). Dans le cas des autres étangs et bassins d’oxydation extérieurs, cette distance est portée à 500 mètres.
La Loi sur l’hôtellerie (chapitre H-3) est remplacée par la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) L.Q., 1987, c. 12, a. 43.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 31; L.Q., 1992, c. 68, a. 157; L.Q., 1993, c. 32, a. 22; L.Q., 1997, c. 43, a. 875.
31.1. Étangs de stabilisation ou d’aération: Un étang de stabilisation ou d’aération extérieur utilisé pour traiter les eaux de lixiviation d’un lieu d’enfouissement sanitaire doit:
a)  être pourvu de parois et d’un fond constitué de matériaux imperméables ou à travers lesquels la vitesse de migration des eaux est inférieure à 10-5 centimètres par seconde;
b)  dans le cas où les parois forment un talus au-dessus du niveau du sol, ce talus doit avoir au moins 3 mètres de large dans sa partie supérieure;
c)  posséder des parois et des talus dont la pente est de 3 dans 1;
d)  être conçu et exploité de sorte qu’une hauteur minimale d’un mètre est laissée en tout temps entre le niveau de l’eau dans l’étang et le rebord des parois;
e)  être pourvu d’un fond horizontal et libre de toute végétation;
f)  avoir des coins arrondis;
g)  être muni d’une entrée et d’une sortie placées aux extrémités opposées dans l’axe longitudinal de l’étang;
h)  être pourvu d’un déversoir avec assise de béton qui doit, dans le cas d’un étang de stabilisation, être conçu de façon à permettre une variation du niveau de l’eau dans l’étang;
i)  être conçu et exploité de façon à maintenir, dans le cas d’un étang d’aération, une profondeur d’eau maximale de 4 mètres et, dans le cas d’un étang de stabilisation, de 1 mètre entre le 1er mai et le 1er novembre et de 2 mètres entre le 1er novembre et le 1er mai;
j)  être conçu et exploité de façon à assurer un enlèvement de 85 % de la demande biochimique en oxygène 5 jours des eaux de lixiviation;
k)  être muni, dans le cas d’un étang d’aération, d’un surpresseur d’urgence;
l)  être entouré, à moins de 10 mètres, d’une clôture permanente de broche d’acier d’au moins 2 mètres de hauteur dont les carreaux possèdent des côtés d’une longueur maximale de 8 centimètres; et
m)  être pourvu d’un chemin d’accès carrossable en toute saison.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
D. 195-82, a. 6.
32. Dissimulation: Les opérations d’enfouissement doivent être dissimulées derrière une clôture visée à l’article 33, un rideau de conifères, un talus, un accident topographique ou un autre écran naturel de manière à ce qu’elles ne puissent être vues par une personne qui se trouve sur une voie publique ou dans tout bâtiment ou parc où le public a accès.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 32.
33. Clôture de dissimulation: Si on pose une clôture en tout ou en partie autour d’un lieu d’enfouissement sanitaire pour respecter les exigences prescrites à l’article 32, cette clôture doit avoir une hauteur d’au moins 2,50 mètres, doit être verticale et doit:
a)  être pleine et être constituée de bois teint ou peint, de briques, de pierre ou de panneaux de fibre de verre ou d’aluminium peint; ou
b)  être faite de planches de bois verticales ou horizontales teintes ou peintes d’une largeur d’au moins 15 centimètres séparées les unes des autres par une distance d’au plus 2,5 centimètres.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 33.
34. Talus: Si un talus est construit autour d’un lieu d’enfouissement sanitaire en vue de respecter les exigences prescrites à l’article 32 et que ce talus est lui-même visible d’une voie publique, il faut qu’il soit recouvert de végétation. Le responsable du lieu d’enfouissement doit prendre les mesures requises pour que la végétation croisse comme dans le milieu environnant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 34.
35. Contrôle des envols ou éparpillements de déchets: L’exploitant d’un lieu d’enfouissement sanitaire doit prendre les mesures nécessaires pour réduire au minimum les envols ou éparpillements de déchets tant à l’intérieur qu’aux abords de ce lieu.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 35; D. 1036-98, a. 8.
36. Accès: Le chemin d’accès et les aires de circulation du lieu d’enfouissement sanitaire doivent être carrossables en toute saison pour des camions de 10 tonnes métriques.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 36.
37. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 37; D. 1036-98, a. 9.
38. Drainage: Tout lieu d’enfouissement sanitaire doit être pourvu d’un système de drainage conçu pour empêcher que le ruissellement des eaux de surface ne communique avec les déchets solides déposés sur le lieu d’enfouissement sanitaire.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 38.
39. Zone-tampon: Tout lieu d’enfouissement sanitaire doit être pourvu d’une zone-tampon d’une largeur d’au moins 10 mètres entre les limites de l’aire d’enfouissement des déchets solides et tout terrain voisin occupé par une personne autre que l’exploitant du lieu d’enfouissement sanitaire.
Dans le cas où cette zone-tampon est boisée, on doit y conserver les arbres existants afin de maintenir l’encadrement forestier naturel.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 39.
40. Affichage: Tout lieu d’enfouissement sanitaire doit être clairement identifié comme tel à l’entrée au moyen d’une affiche indiquant qu’il s’agit d’un lieu d’enfouissement sanitaire et mentionnant le nom et l’adresse du propriétaire ainsi que les heures d’ouverture du lieu d’enfouissement sanitaire.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 40; D. 492-2000, a. 5.
41. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 41; D. 1036-98, a. 9.
42. Opérations journalières: Les déchets solides déposés dans un lieu d’enfouissement sanitaire doivent être compactés mécaniquement en couches uniformes dont l’épaisseur ne doit pas excéder 2 mètres et la surface de chaque couche ainsi compactée doit être recouverte d’au moins 20 centimètres d’un matériau de recouvrement visé à l’article 48 au fur et à mesure de la progression de la couche de déchets solides compactés.
Le front de la couche de déchets solides doit être également compacté et recouvert de 20 centimètres du même matériau de recouvrement après chaque journée d’opération dans le cas où on interrompt les opérations d’enfouissement pour une durée supérieure à 8 heures et au moins une fois par jour dans le cas d’opérations d’enfouissement continues. Toute opération interrompue pour une durée égale ou inférieure à 8 heures est réputée une opération d’enfouissement continue.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 42.
43. Réaménagement progressif: Les opérations d’enfouissement sanitaire doivent s’effectuer par section de terrain, de façon à permettre le réaménagement progressif de celui-ci. La séquence des opérations dans une section de terrain doit être telle que les déchets solides ne soient jamais laissés plus de 6 mois avec le seul recouvrement journalier.
À cette fin, on doit y superposer une nouvelle couche de déchets solides ou y effectuer un nouveau recouvrement d’au moins 20 centimètres d’épaisseur. Dès que, dans une section de terrain, le niveau prévu au plan d’aménagement a été atteint, l’exploitant du lieu d’enfouissement sanitaire doit procéder au recouvrement final en la manière prévue à l’article 45.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 43.
44. Déchets solides broyés: Lorsque les déchets solides déposés sur un lieu d’enfouissement sanitaire ont été préalablement broyés mécaniquement et réduits en pièces dont 90 % ont un diamètre inférieur à 10 centimètres, aucun recouvrement régulier n’est requis.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 44.
45. Recouvrement final et revégétation: Le recouvrement final d’un lieu d’enfouissement sanitaire doit être constitué d’au moins 60 centimètres de terre. Cependant, lorsque l’épaisseur des couches de déchets solides superposées atteint ou dépasse 6 mètres, le recouvrement final doit être constitué d’au moins 120 centimètres de terre. Dans tous les cas, l’aire d’enfouissement doit être régalée suivant une pente minimale de 2 % et n’excédant pas 30 %.
Les trous, affaissements et failles doivent être remplis ou réparés jusqu’à stabilisation complète du sol. L’exploitant du lieu d’enfouissement sanitaire doit ensemencer le sol et prendre toutes les mesures requises pour que la végétation croisse toujours 2 ans après le recouvrement final.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 45.
46. Équipement requis: L’exploitant d’un lieu d’enfouissement sanitaire doit disposer de l’équipement roulant requis pour aménager le terrain et étendre, compacter et recouvrir les déchets solides ainsi que pour le chargement et le transport des matériaux de recouvrement visés à l’article 48, de même que pour l’excavation de tranchées, s’il y a lieu.
L’exploitant du lieu d’enfouissement sanitaire doit posséder de l’équipement de remplacement ou prendre un arrangement permanent pour en obtenir à tout moment en cas de bris de façon à pouvoir respecter en tout temps le présent règlement.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 46; D. 195-82, a. 7.
47. Compacteur mécanique: Lorsqu’un lieu d’enfouissement sanitaire dessert 50 000 personnes ou plus, la compaction doit s’effectuer au moyen d’un compacteur mécanique conçu spécialement à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 47.
48. Matériaux de recouvrement: Les matériaux de recouvrement requis selon l’article 42 doivent être constitués de terre contenant moins de 30 % d’argile ou être constitués de sable, de mâchefer, de laitiers ou de gravier dont le diamètre moyen est inférieur à 1 centimètre.
Les résidus d’incinération des déchets solides contenant moins de 5 % (en poids) d’imbrûlés et dont la ferraille a été retirée peuvent également servir de matériau de recouvrement.
Les résidus de déchiquetage de carcasses de véhicules automobiles peuvent aussi servir de matériau de recouvrement, à la condition toutefois que les eaux de lixiviation provenant du lieu où ces résidus seront déposés soient captées et traitées de façon à respecter les normes prévues à l’article 30.
Les matériaux de recouvrement visés au présent article ne doivent contenir aucune substance susceptible d’être diffusée dans l’atmosphère par l’effet du vent.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 48; D. 195-82, a. 8; D. 1036-98, a. 10.
49. Réserve: Le responsable d’un lieu d’enfouissement sanitaire doit prévoir une réserve de matériaux de recouvrement utilisables et accessibles en tout temps, de sorte à pouvoir effectuer en toute saison les recouvrements requis par le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 49.
50. Surélévation: Sauf sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, la surélévation d’un lieu d’enfouissement sanitaire par les couches de déchets solides ne doit pas être supérieure à 4 mètres par rapport au profil environnant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 50.
51. Surveillance: L’exploitant d’un lieu d’enfouissement sanitaire doit, pendant les heures d’ouverture, exercer une surveillance continue de la nature de déchets qui sont apportés sur le site ainsi que des opérations d’enfouissement.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 51; D. 195-82, a. 9.
52. Accès interdit: En dehors des heures d’ouverture ou en l’absence des préposés à la compaction et au recouvrement, l’accès à un lieu d’enfouissement sanitaire doit être interdit aux véhicules-automobiles au moyen d’une barrière ou de tout autre obstacle placé à moins de 20 mètres de la voie publique.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 52.
53. Dépôt des déchets solides: Les déchets solides ne peuvent être déposés dans un lieu d’enfouissement sanitaire alors que l’accès en est interdit selon l’article 52, sauf s’ils sont déposés dans un contenant étanche placé à cette fin à l’entrée du lieu d’enfouissement sanitaire.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 53; D. 1036-98, a. 11.
54. Déchets acceptables: L’exploitant d’un lieu d’enfouissement sanitaire ne peut y accepter que des déchets solides, des résidus non dangereux solides à 20ºC provenant d’une fabrique de pâtes et papiers ou d’une scierie, des boues pelletables non dangereuses .
L’exploitant d’un lieu d’enfouissement sanitaire peut y accepter des résidus de déchiquetage de carcasses de véhicules automobiles à la condition que les eaux de lixiviation du lieu où ils seront déposés soient captées et traitées de façon à respecter les normes prévues à l’article 30.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 54; D. 1003-85, a. 2 et 5; D. 585-92, a. 3; D. 1458-93, a. 1; D. 843-2001, a. 69.
55. Prohibition: Nul ne peut déposer ou permettre le dépôt sur un lieu d’enfouissement sanitaire d’un déchet exclu par l’article 54. La présence d’un tel déchet dans le sol d’un lieu d’enfouissement sanitaire est prohibée au sens de l’article 20 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 55.
56. Pneus hors d’usage: Malgré les autres dispositions du présent règlement, l’exploitant d’un lieu d’enfouissement sanitaire ne peut accepter des pneus hors d’usage au sens du Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage (chapitre Q-2, r. 20).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 56; D. 918-2000, a. 30.
57. Brûlage: Il est interdit de brûler ou de tolérer le brûlage de déchets sur un lieu d’enfouissement sanitaire.
La présence dans l’environnement de toute fumée provenant d’une telle combustion est prohibée au sens du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 57.
57.1. Registre: L’exploitant d’un lieu d’enfouissement sanitaire doit tenir un registre de ses opérations indiquant, pour chaque camion qui y dépose des déchets:
a)  le nom du transporteur à qui appartient ce camion;
b)  la nature des déchets déposés par ce camion; et
c)  la provenance de ces déchets.
Il doit conserver ce registre pendant une période d’au moins 2 ans.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
D. 195-82, a. 10.
58. Nettoyage des lieux: Les voies d’accès, les dispositifs mis en place pour limiter l’envol ou l’éparpillement de déchets et les abords de tout terrain d’enfouissement sanitaire doivent être nettoyés après chaque journée d’opération de sorte qu’il n’y subsiste plus aucun déchet solide.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 58; D. 1036-98, a. 12.
59. Extermination: L’exploitant de tout lieu d’enfouissement sanitaire doit faire usage de poison lorsque requis pour exterminer les rats et la vermine pendant l’exploitation de son terrain d’enfouissement. Il doit également faire usage de poison pendant une période de 3 mois après la fermeture définitive du lieu d’enfouissement sanitaire.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 59.
60. Exception saisonnière: Pendant toute période de l’année où la population desservie par un lieu d’enfouissement sanitaire baisse en deçà de 2 000 personnes, il est permis d’exploiter ce lieu d’enfouissement sanitaire selon les normes prévues aux articles 97 et 100 au lieu des articles 42 et 43, à condition que ces articles 97 et 100 soient rigoureusement respectés.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 60.
SECTION V
INCINÉRATION
61. Application de cette section: La présente section ne s’applique qu’aux incinérateurs d’une capacité supérieure à une tonne métrique/heure.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 61.
62. Zonage: Tout incinérateur doit être placé dans un secteur zoné à des fins industrielles par l’autorité municipale compétente et à plus de 150 mètres des limites d’une telle zone.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 62.
63. Réception des déchets: Tout incinérateur doit être pourvu d’une fosse ou d’une aire de réception des déchets située à l’intérieur d’un bâtiment et maintenue sous pression négative.
La fosse à déchets est obligatoire pour un incinérateur d’une capacité supérieure à 50 tonnes métriques/jour.
Toute aire de réception des déchets doit être nettoyée à la fin de chaque journée d’opération.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 63; D. 585-92, a. 4.
63.1. Toutefois, dans le cas où l’incinérateur reçoit des déchets biomédicaux, ceux-ci ne doivent pas être déposés dans la fosse prévue à l’article 63.
L’incinérateur doit être pourvu d’une aire de réception des déchets biomédicaux et d’un système d’alimentation séparés de ceux prévus pour les déchets solides.
D. 585-92, a. 5.
64. Pyromètre: La chambre de combustion de tout incinérateur doit être pourvue d’un pyromètre à enregistrement continu. Les résultats ainsi enregistrés doivent être conservés pendant un an par l’exploitant de l’incinérateur.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 64.
65. Lieu d’élimination complémentaire: Les résidus de l’incinération des déchets solides doivent être éliminés dans un lieu d’enfouissement sanitaire visé dans la section IV. Il en est de même des déchets solides qui ne sont pas acceptés à l’incinérateur.
Avant d’être ainsi éliminés, les résidus d’incinération doivent être éteints et refroidis.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 65.
66. Émission de contaminants dans l’atmosphère: Tout incinérateur doit respecter les normes d’émission de contaminants dans l’atmosphère prévues dans le Règlement sur la qualité de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 38).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 66.
67. Eaux usées: Les articles 30 et 31 s’appliquent mutatis mutandis aux eaux de procédé utilisées dans un incinérateur pour refroidir les cendres ou pour diminuer les rejets de contaminants dans l’atmosphère, de même qu’aux eaux provenant de la fosse et de l’aire de réception de déchets.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 67.
68. Autres exigences: Les exigences prescrites aux articles 26, 27, 28, 40, 51, 54 et 56 s’appliquent mutatis mutandis aux incinérateurs.
De plus, l’exploitant d’un incinérateur peut également y recevoir des déchets biomédicaux visés à l’article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux et des produits pharmaceutiques ou cosmétiques qui ne sont pas toxiques au sens de l’article 3 du Règlement sur les matières dangereuses.
Toutefois, il ne peut accepter des déchets biomédicaux et de tels produits qui proviennent de l’extérieur du Québec.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 68; D. 585-92, a. 6; D. 1310-97, a. 154; D. 918-2000, a. 31.
SECTION VI
RÉCUPÉRATION DE DÉCHETS MÉLANGÉS
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, sec. VI; D. 1036-98, a. 13.
68.1. Application: Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu’aux systèmes de récupération de déchets solides qui reçoivent des matières infermentescibles mélangées à des matières fermentescibles.
Pour l’application du présent article, le papier, le carton et le bois sont assimilés à des matières infermentescibles, sauf lorsqu’ils sont utilisés pour la fabrication de compost.
D. 1036-98, a. 14.
69. Normes de localisation: Tout système de récupération des matières et produits contenus dans les déchets solides, doit être établi conformément à l’article 62 ou aux normes de localisation prévues aux articles 23, 25, 26, 27 et 28 sauf si ce système est établi sur le terrain d’un autre lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides. Dans ces derniers cas, les normes de localisation afférentes à ce lieu d’élimination ou d’entreposage des déchets solides s’appliquent au système de récupération.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 69.
70. Bâtiment: Les opérations de décharge, de tri, de transformation et de récupération doivent s’effectuer à l’intérieur de bâtiments sauf si le système de récupération est établi sur un lieu d’enfouissement sanitaire.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 70.
71. Opérations: Les opérations de récupération sur un autre lieu d’élimination ou d’entreposage des déchets solides doivent se faire selon une séquence qui s’intègre à l’exploitation du lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides sans en affecter le fonctionnement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 71.
72. Récupération sur un lieu d’enfouissement sanitaire: Sur un lieu d’enfouissement sanitaire, la récupération doit s’effectuer sur une aire distincte de l’aire d’enfouissement. À la fin de chaque journée d’opération, les matières et produits récupérés doivent être transportés sur l’aire d’entreposage visée à l’article 73 et les déchets solides non récupérés et les résidus de la récupération doivent être enfouis en la manière prévue dans la section IV.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 72.
73. Entreposage: S’ils sont déposés sur un lieu d’élimination ou d’entreposage des déchets solides ou sur une surface contiguë, les matières et produits récupérés doivent être entreposés par catégorie, dans un bâtiment ou à ciel ouvert sur des aires d’entreposage clôturées. Ils doivent être placés en tas ou dans des contenants.
Les normes prévues aux articles 32 à 34 s’appliquent mutatis mutandis aux aires d’entreposage de matières et produits récupérés qui sont établies sur un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides ou qui leur sont contiguës. Dans ce dernier cas, les normes afférentes à ce lieu d’élimination s’appliquent également à ces aires d’entreposage.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 73.
74. Récupération manuelle: La récupération manuelle à partir d’ordures ménagères n’est permise que si elle fait partie intégrante d’un système mécanisé de récupération.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 74.
75. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 75; D. 1036-98, a. 15.
76. Lieux permis: La récupération ne peut s’effectuer que sur un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides, à l’exception d’un dépôt de matériaux secs, d’un dépôt en tranchée et d’un dépotoir.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 76.
77. Eaux usées: Les eaux de procédé, les eaux provenant de la fosse à déchets solides et les eaux provenant du lavage des planchers d’un bâtiment visé à l’article 70 sont soumises mutatis mutandis aux exigences énoncées à l’article 30 et 31.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 77.
78. Résidus: Les résidus provenant d’un système de récupération doivent être éliminés la journée même sur un lieu d’élimination conforme au présent règlement et assujetti à la limitation prévue à la section XIV ou entreposés dans un contenant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 78.
79. Brûlage: Il est interdit de brûler ou de tolérer le brûlage de quelque matière que ce soit sur un terrain où se trouve un système de récupération. Le deuxième alinéa de l’article 57 s’applique mutatis mutandis.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 79.
SECTION VII
COMPOSTAGE DE DÉCHETS MÉLANGÉS
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, sec. VII; D. 1036-98, a. 16.
79.1. Application: Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu’aux usines de compostage de déchets solides qui reçoivent des matières fermentescibles mélangées à des matières infermentescibles.
Pour l’application du présent article, le papier, le carton et le bois sont assimilés à des matières infermentescibles, sauf lorsqu’ils sont utilisés pour la fabrication de compost.
D. 1036-98, a. 17.
80. Normes de localisation: Toute usine de compostage de déchets solides doit être établie conformément aux normes de localisation prévues aux articles 23, 26, 27 et 28 sauf que la distance visée à l’article 27 est portée à 300 mètres.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 80.
81. Autres normes: Les articles 40, 54, 57, 65 et 77 s’appliquent mutatis mutandis aux usines de compostage.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 81.
82. Déchets acceptables: Outre ce qui est prévu à l’article 54, l’exploitant d’une usine de compostage peut également y recevoir des boues non pelletables et non dangereuses.
Le présent article s’applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 82; D. 1003-85, a. 3 et 5.
SECTION VIII
PYROLYSE
83. Normes de localisation: Toute usine de pyrolyse doit être établie conformément aux normes de localisation prévues aux articles 26, 27, 28 et 62.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 83.
84. Autres normes: Les articles 40, 54, 65, 66 et 67 s’appliquent mutatis mutandis aux usines de pyrolyse.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 84.
SECTION IX
DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS
85. Pratique limitée: Les matériaux secs peuvent être déposés sur le sol à ciel ouvert seulement dans le cadre d’un projet de remplissage d’une excavation, d’une carrière ou d’une sablière dont la profondeur moyenne est égale ou supérieure à 3 mètres.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 85.
86. Déchets acceptables: L’exploitant d’un dépôt de matériaux secs régi par la présente section ne peut y recevoir que des matériaux secs et des matériaux d’excavation, sauf des pneus hors d’usage au sens du Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage (chapitre Q-2, r. 20).
Nul ne peut déposer ou permettre le déchargement sur un dépôt de matériaux secs d’un déchet dont la présence n’y est pas permise selon le premier alinéa. La présence d’un tel déchet dans le sol d’un dépôt de matériaux secs est prohibée au sens de l’article 20 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 86; D. 918-2000, a. 32.
87. Opérations: Les matériaux secs déposés doivent être régalés et recouverts complètement d’une couche de matériel granulaire visé au premier alinéa de l’article 48 au moins une fois par mois pendant les mois d’opération.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 87.
88. Autres normes d’exploitation: Les articles 32, 33, 34 et 40 et le quatrième alinéa de l’article 48 s’appliquent mutatis mutandis en tout temps aux dépôts de matériaux secs.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 88; D. 1036-98, a. 18.
89. Profil final: À la fin du projet de remplissage, le profil final d’un dépôt de matériaux secs, y compris la couche de recouvrement final, ne doit pas dépasser le profil du terrain environnant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 89.
90. Recouvrement final: Dès que le remplissage d’un dépôt de matériaux secs est complété jusqu’à une profondeur de 60 centimètres ou 120 centimètres sous le profil du terrain environnant, selon les cas visés à l’article 45, l’exploitant du dépôt de matériaux secs doit procéder immédiatement au recouvrement final en la manière visée à l’article 45.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 90.
91. Brûlage: Il est interdit de brûler ou de tolérer le brûlage de quelque matière que ce soit sur un dépôt de matériaux secs. Le deuxième alinéa de l’article 57 s’applique mutatis mutandis.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 91.
92. Désaffectation ou suspension des activités: Lorsqu’un dépôt de matériaux secs est désaffecté ou lorsqu’il demeure inutilisé pendant une période de 12 mois consécutifs, il doit être recouvert en la manière indiquée aux articles 89 et 90.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 92.
SECTION X
DÉPÔT EN TRANCHÉE DE DÉCHETS SOLIDES
93. Pratique limitée: Il est permis d’établir un dépôt en tranchée de déchets solides uniquement dans le but de recevoir les déchets solides des populations qui habitent les territoires suivants:
1°  le territoire situé au nord du 55e parallèle, sauf aux terres de la catégorie I et II pour les Cris de Poste-de-la-Baleine ;
2°  la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, les municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de Gros-Mécatina et de Saint-Augustin de même que toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, c. 55 ; 1993, c. 65 ; 1996, c. 2) ;
3°  toute partie d’un territoire non organisé en municipalité locale, qui est située à plus de 100 km, par voie routière carrossable à l’année, d’un lieu d’enfouissement sanitaire non réservé exclusivement à un établissement industriel, commercial ou autre ;
4°  le territoire de la Baie James, tel que décrit à l’article 133 de la Loi sur la qualité de l’environnement, à l’exclusion des municipalités de Chibougamau et de Chapais ;
5°  tout territoire inaccessible par voie routière carrossable à l’années. Est assimilé à un tel territoire toute île qui n’est pas reliée au continent par un pont ni par un service maritime opérationnel à l’année ;
6°  les municipalités régionales de comté de Minganie et de Caniapiscau ;
7°  la partie du territoire de la Ville de La Tuque située à l’ouest du 73e méridien.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 93; D. 195-82, a. 11; D. 1615-91, a. 1; D. 492-2000, a. 5; D. 1048-2004, a. 1.
94. Population maximale: Un dépôt en tranchée de déchets solides ne peut desservir plus de 2 000 personnes, sauf dans les municipalités de Baie-James, de Lebel-sur-Quévillon, de Matagami, de Fermont et de Havre-Saint-Pierre.
Le plafond prévu au premier alinéa n’est pas non plus applicable aux dépôts en tranchée qui ont été établis avant le 17 novembre 2004 dans les municipalités des Îles-de-la-Madeleine, de Senneterre, de Témiscaming et de Ville-Marie, et qui sont encore en exploitation à cette date.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 94; D. 1048-2004, a. 2.
95. Normes de localisation: Tout dépôt en tranchée de déchets solides doit être placé à une distance d’au moins:
a)  150 mètres de toute mer, fleuve, rivière, ruisseau, étang, marécage, batture ou réserve écologique créée en vertu de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R-26.1);
b)  300 mètres d’un lac;
c)  152,40 mètres d’un chemin entretenu par le ministère des Transports et 100 mètres d’une autre voie publique;
d)  500 mètres d’une habitation, établissement d’enseignement, temple religieux, établissement de transformation de produits alimentaires ou de tout puits ou source servant à l’alimentation humaine.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 95; D. 195-82, a. 12; L.Q., 1992, c. 68, a. 157; L.Q., 1993, c. 32, a. 22.
96. Aménagement: Tout dépôt en tranchée établi en forêt doit être entouré:
a)  d’une zone nettoyée jusqu’au sol minéral, dont la largeur doit équivaloir à 1/100 du périmètre du dépôt en tranchée et ne jamais être inférieure à 15 mètres; et
b)  d’une barrière non combustible ou d’un remblai d’une hauteur minimale de 2,50 mètres placé sur le périmètre intérieur de la zone nettoyée.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 96.
97. Creusage de tranchée: Les déchets solides éliminés selon le mode visé dans la présente section doivent être déposés dans une tranchée creusée à cette fin et autour de laquelle on doit disposer tous les matériaux de déblai qui seront requis ultérieurement pour recouvrir les déchets solides déposés dans cette tranchée.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 97.
98. Nappe phréatique: Le fond de la tranchée visée à l’article 97 doit être à une distance minimale de 30 centimètres au-dessus du plus haut niveau de la nappe phréatique.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 98.
99. Déchets acceptables: L’exploitant d’un dépôt en tranchée ne peut y recevoir que des déchets solides, sauf des pneus hors d’usage au sens du Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage (chapitre Q-2, r. 20).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 99; D. 918-2000, a. 33.
100. Recouvrement: Les déchets solides éliminés selon le mode visé dans la présente section doivent être recouverts d’au moins 15 centimètres de matériau de déblai visé à l’article 97 au moins une fois par semaine pendant les mois de juin, juillet, août et septembre.
Lorsque la hauteur des déchets solides atteint le niveau initial du sol, la tranchée doit être refermée et le terrain doit être régalé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 100.
SECTION X.I
DÉPÔT DE DÉCHETS EN MILIEU NORDIQUE
D. 1075-84, a. 3.
100.1. Modes d’élimination:
Les déchets solides provenant du territoire décrit à l’article 168 de la Loi, de ceux des municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent et de ceux des municipalités à être constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent (L.Q., 1988, c. 55) doivent y être éliminés conformément aux méthodes prévues aux sections IV à X ou dans un dépôt de déchets en milieu nordique.
D. 1075-84, a. 3; D. 1615-91, a. 2.
100.2. Localisation: Un dépôt de déchets en milieu nordique doit être placé à une distance d’au moins:
a)  100 mètres d’un lac ou d’un cours d’eau;
b)  300 mètres d’une habitation, d’une école, d’un temple religieux, d’un cimetière ou d’un hôpital;
c)  500 mètres d’un puits ou d’une source servant à l’alimentation humaine.
D. 1075-84, a. 3.
100.3. Clôture et barrière: Un dépôt de déchets en milieu nordique doit être entouré d’une clôture et d’une barrière permettant d’en interdire l’accès. Celles-ci doivent avoir au moins 2,5 mètres de hauteur, être recourbées vers l’intérieur dans la partie supérieure et être constituées de broche à carreaux n’excédant pas 10 centimètres de côté. La barrière doit être tenue fermée en tout temps sauf pour permettre le passage des véhicules ou des préposés.
D. 1075-84, a. 3.
100.4. Aménagement: Avant de déposer les déchets solides dans le dépôt de déchets en milieu nordique, les matériaux meubles doivent être enlevés jusqu’à une profondeur d’un mètre, jusqu’au pergélisol ou jusqu’à 30 centimètres au-dessus de la nappe phréatique, selon le premier événement à survenir, et disposés sur le pourtour du terrain. Ces matériaux seront ultérieurement utilisés pour le recouvrement final.
D. 1075-84, a. 3.
100.5. Brûlage des déchets: Dans un dépôt de déchets en milieu nordique, les déchets solides doivent être brûlés au moins une fois par mois. Ils doivent également être brûlés avant le recouvrement final.
D. 1075-84, a. 3.
100.6. Recouvrement final: Lors de la fermeture ou de l’abandon d’un dépôt de déchets en milieu nordique, les déchets solides résiduaires doivent être recouverts d’au moins 30 centimètres de matériaux meubles.
D. 1075-84, a. 3.
100.7. Déchets acceptables: L’exploitant d’un dépôt de déchets en milieu nordique ne peut y recevoir que des déchets solides, de l’urine et des excréments recueillis dans un contenant.
D. 1075-84, a. 3.
SECTION XI
POSTES DE TRANSBORDEMENT DE DÉCHETS MÉLANGÉS
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, sec. XI; D. 1036-98, a. 19.
101. Application: Les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’aux postes de transbordement qui reçoivent au moins 5 tonnes métriques, par jour, de déchets solides contenant des matières fermentescibles mélangées à des matières infermentescibles.
Pour l’application du présent article, le papier, le carton et le bois sont assimilés à des matières infermentescibles, sauf lorsqu’ils sont utilisés pour la fabrication de compost.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 101; D. 1036-98, a. 20.
102. Bâtiment: Les opérations de déchargement et d’entreposage des déchets solides dans un poste de transbordement doivent s’effectuer à l’intérieur d’un bâtiment.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 102.
103. Autres normes: Les normes prévues aux articles 26, 27, 28, 40, 57 et 62 s’appliquent mutatis mutandis aux postes de transbordement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 103.
SECTION XII
ENLÈVEMENT ET TRANSPORT DES DÉCHETS SOLIDES
104. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 104; D. 2238-85, a. 1.
105. Déchets solides volumineux: Tout service d’enlèvement des ordures ménagères établi dans une municipalité doit comprendre un enlèvement de déchets solides volumineux au moins deux fois par année, le printemps et l’automne.
Les déchets solides volumineux doivent être empilés de façon ordonnée ou liés en paquet pour éviter leur éparpillement et faciliter leur enlèvement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 105.
106. Contenants: Les déchets solides destinés à l’enlèvement doivent être placés dans l’un ou l’autre des contenants suivants:
a)  une poubelle fermée et étanche, fabriquée de métal ou de matière plastique, munie de poignées et d’un couvercle et dont la capacité maximale est de 100 litres lorsque l’enlèvement se fait manuellement;
b)  un sac non retournable de plastique dont l’épaisseur minimale moyenne est de 0,040 millimètre (1,57 mil); ou
c)  tout autre contenant non retournable qui ne laisse échapper aucun déchet solide.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 106.
107. Poids maximal: Le poids maximal de tout contenant rempli de déchets solides et destiné à un service d’enlèvement des déchets solides ne doit jamais excéder 25 kilogrammes dans tous les cas où l’enlèvement des déchets solides s’effectue manuellement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 107.
108. Dépôt pour enlèvement: Les ordures ménagères destinées à un service d’enlèvement d’ordures ménagères doivent être déposées en bordure de la voie publique au plus tôt 12 heures avant le moment prévu pour l’enlèvement. Les contenants vides doivent être retirés au plus tard 12 heures après l’enlèvement des ordures ménagères.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 108.
109. Cendres et mâchefers: Toute personne desservie par un service d’enlèvement des déchets solides et qui désire se défaire de cendres et mâchefers, doit s’assurer que ceux-ci sont éteints et refroidis avant de les placer pour l’enlèvement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 109.
110. Véhicule: La benne de tout camion utilisé pour les fins d’un service d’enlèvement des déchets solides doit être étanche et ne doit pas laisser tomber de déchets solides sur le sol. Un tel camion doit servir exclusivement au transport de déchets, de terre, d’agrégats ou de neige.
Le nom ou la raison sociale du propriétaire, ainsi que son adresse doivent être inscrits sur le camion.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 110.
110.1. Exception: La présente section ne s’applique pas à l’enlèvement ou au transport des ordures ménagères triées à la source.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
D. 195-82, a. 13.
SECTION XIII
RÉPARTITION DES COÛTS ENTRE LES MUNICIPALITÉS
R.R.Q., 1981, Sect. XIII; D. 492-2000, a. 5.
111. Répartition des coûts: Lorsque le ministre émet une ordonnance en vertu de l’article 61 de la Loi, il peut, à défaut d’entente entre les municipalités concernées, répartir les coûts d’une installation d’élimination des matières résiduelles selon les critères suivants, soustraction faite de toute subvention gouvernementale:
a)  investissements initiaux: tous les frais d’investissements initiaux, notamment l’achat des biens meubles et immeubles, la construction des voies d’accès, des clôtures, des barrières et des bâtiments, de même que les frais d’ingénierie et le fonds de roulement requis pour la première année d’opération sont répartis au prorata de la population desservie de chacune des municipalités;
b)  frais d’exploitation et d’entretien: tous les frais d’exploitation et d’entretien à l’exclusion des frais d’amortissement du capital, sont répartis selon les quantités mesurées au cours d’une période continue d’un mois, au moyen d’une balance installée temporairement à cette fin. Les frais de location et d’installation de la balance sont considérés comme des frais d’exploitation pour les fins de cette répartition.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 111; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 492-2000, a. 5.
SECTION XIV
LIMITATION DU NOMBRE DE LIEUX D’ÉLIMINATION
112. Nombre maximal: Le nombre maximal permissible de lieux d’élimination visés à la section IV pour chacun des territoires décrits au tableau suivant est déterminé à raison d’un seul par tranche de population indiquée pour chaque territoire et à la condition que l’on respecte la norme de distance minimale prescrite dans chaque cas entre chaque lieu d’élimination:
TABLEAU


Distance minimale entre 2 lieux
d’élimination (en kilomètres par
Territoire voie routière carrossable à l’année) Population


L’ensemble des comptés de
Vaudreuil et de Soulanges 15 75 000 personnes


Comté de Terrebonne 10 75 000 personnes


L’ensemble des comtés d’
Argenteuil et de
Deux-Montagne 20 30 000 personnes


Comté de Laprairie 10 100 000 personnes


L’ensemble des comtés de
Sain-Jean et Iberville 15 50 000 personnes


Comté de Maskinongé aucune 35 000 personnes


Comté de Verchères 15 100 000 personnes


L’ensemble des comtés de
L’Assomption et de Montcalm 15 40 000 personnes


L’ensemble des comtés de
Joliette et de Berthier 20 35 000 personnes


L’ensemble des comtés de
Richelieu et de Yamaska 15 50 000 personnes


L’ensemble des comtés de
Shefford, Brome, Missisquoi,
Saint-Hyacinthe, Bagot et
Rouville 20 40 000 personnes


L’ensemble des quatre
comtés de Napierville,
Châteauguay, Beauharnois
et Huntingdon 15 50 000 personnes


Comté de Lévis 20 50 000 personnes


Comté d’Arthabaska 25 50 000 personnes


Comté de Portneuf 20 25 000 personnes


Comté de Lotbinière 25 20 000 personnes


L’ensemble des comtés de
Sherbrooke, Compton et
Stanstead 20 50 000 personnes


L’ensemble des comtés de
Champlain et Saint-Maurice
jusqu’aux limites nord des
municipalités de Boucher,
Sain-Roch-de-Mékinac et
Saint-Jean-des-Piles 15 60 000 personnes


Comté de Chicoutimi 25 75 000 personnes


Comté de Lac-Saint-Jean-Est 20 25 000 personnes


Comté de Matane 30 40 000 personnes


Comté de Gaspé-Est 25 15 000 personnes


Comté de Gaspé-Ouest 30 15 000 personnes


L’ensemble des comtés de
Montmorency no 1 et no 2 20 50 000 personnes


Île Jésus 10 200 000 personnes
Communauté régionale de
l’Outaouais 15 50 000 personnes


Comté de Rimouski 25 40 000 personnes


Comté de Bonaventure 30 15 000 personnes


Communauté urbaine de Montréal aucune 300 000 personnes

La distance minimale prescrite au tableau ci-dessus ne s’applique qu’entre 2 lieux d’élimination situés à l’intérieur d’un même territoire mentionné à ce tableau. Chaque tranche de population indiquée donne droit à un lieu d’élimination, même si la population totale d’une tranche n’est pas atteinte.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 112; D. 195-82, a. 14; D. 2238-85, a. 2 et 3; D. 1621-87, a. 1.
113. Autres territoires: À l’extérieur des territoires visés au tableau de l’article 112, sauf dans le cas du territoire de la Communauté urbaine de Québec, la distance minimale entre 2 lieux d’élimination visés à la section IV est de 20 kilomètres.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 113; D. 1621-87, a. 2.
114. Exceptions: Les limitations prévues aux articles 112 et 113 ne s’appliquent pas aux dépôts de matériaux secs visés à la section IX, aux dépôts en tranchée visés à la section X, aux lieux d’élimination à l’usage exclusif d’un seul établissement industriel, aux dépotoirs, aux lieux de traitement des déchets solides où l’on pratique une récupération de matériaux et produits à partir d’un enlèvement sélectif auprès des producteurs de déchets solides, ni aux lieux d’élimination visés au troisième alinéa de l’article 127 ni aux systèmes de récupération visés à la section VI et établis sur le terrain d’un autre lieu d’élimination ou d’entreposage des déchets solides.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 114; D. 1036-98, a. 21.
115. Acceptation des déchets solides:
Sauf les cas prévus à l’article 114, à l’article 115.1 ou au quatrième alinéa de l’article 131, l’exploitant d’un lieu d’élimination n’est tenu d’accepter que les déchets solides qui y sont apportés et qui proviennent du territoire de la municipalité régionale de comté ou de la communauté urbaine ou régionale où est situé le lieu d’élimination.
Toutefois, l’exploitant d’un lieu d’élimination ne peut accepter les déchets qui y sont apportés et qui sont générés hors du Québec.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 115; D. 1863-88, a. 1; D. 1615-91, a. 3; D. 859-98, a. 1; D. 1048-2004, a. 3.
115.1. Acceptation des déchets solides : L’exploitant d’un lieu d’enfouissement sanitaire est tenu d’accepter les déchets solides qui proviennent de tout territoire non organisé en municipalité locale ainsi que de toute municipalité dont la population est inférieure à 2 000 habitants, dans le cas où aucun autre lieu d’enfouissement sanitaire n’est situé plus près de cette municipalité par voie routière carrossable à l’année.
D. 1048-2004, a. 4.
116. Lieux d’élimination complémentaires: Pour les fins de la présente section, un lieu d’élimination comprend tout lieu complémentaire destiné à recevoir uniquement les résidus de traitement et les déchets solides qui ne sont pas acceptés dans le lieu d’élimination principal.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 116.
117. Obligation d’exploiter: Dans le cas où un certificat pour un lieu d’élimination a pour effet d’empêcher la délivrance d’un certificat pour un autre lieu d’élimination dans le même territoire en raison des articles 112 ou 113, le titulaire du certificat doit entreprendre l’exploitation du lieu d’élimination dans les 6 mois de la date de délivrance de ce certificat. Le titulaire d’un tel certificat ne peut, pour quelque raison que ce soit, en interrompre l’exploitation pendant plus de 3 mois consécutifs.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 117; L.Q., 1997, c. 43, a. 875; D. 492-2000, a. 5.
118. Application administrative: Pour l’application administrative de la présente section, le nombre de lieux d’élimination dans un territoire quelconque est calculé à la date où une demande de certificat est complétée auprès du ministre.
Dans le cas où on a omis ou négligé d’entreprendre l’exploitation d’un lieu d’élimination et dans le cas où on en interrompt l’exploitation contrairement à l’article 117, le ministre peut délivrer un certificat pour un autre lieu d’élimination dans le même territoire après avoir révoqué le premier certificat en vertu de la Loi pour cause de non-exploitation.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 118; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 492-2000, a. 5.
SECTION XV
Abrogée.
R.R.Q., 1981, Sect. XV; D. 492-2000, a. 5.
119. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 119; D. 492-2000, a. 5.
120. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 120; D. 492-2000, a. 5.
121. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 121; D. 492-2000, a. 5.
122. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 122; D. 492-2000, a. 5.
SECTION XVI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
123. Période transitoire: Toute personne ou municipalité qui, le 10 mai 1978, possédait un dépotoir doit, dans les délais indiqués au tableau suivant, le fermer en la manière décrite à l’article 126 ou le transformer en un lieu d’élimination conforme aux sections IV, IX ou X:


Région administrative où se trouve le dépotoir Délai accordé


Bas Saint-Laurent/Gaspésie 1er décembre 1978

Montréal 1er décembre 1978

Québec 1er décembre 1979

Trois-Rivières 1er décembre 1979

Outaouais 1er décembre 1980

Estrie 1er décembre 1980

Saguenay/Lac-Saint-Jean 1er décembre 1981

Côte-Nord 1er décembre 1981

Abitibi-Témiscamingue 1er décembre 1982

Nouveau-Québec 1er décembre 1982

Les régions administratives susmentionnées sont celles qui ont été créées par le Décret sur la division administrative du Québec (chapitre D-11, r. 1).
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 123; D. 195-82, a. 15.
124. Exception: Le délai prévu à l’article 123 ne s’applique pas aux dépotoirs situés à moins de 30 kilomètres par voie routière carrossable à l’année d’un lieu d’élimination conforme aux sections IV, V, VII, VIII ou XI ni aux dépotoirs qui ne sont pas conformes aux normes prévues à l’article 125. Dans tous ces cas, l’exploitant est tenu de fermer immédiatement le dépotoir en la manière prescrite à l’article 126, à moins qu’il ne choisisse de le transformer immédiatement en un lieu d’élimination conforme aux sections IV, IX ou X.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 124; D. 195-82, a. 16.
125. Normes d’exploitation des dépotoirs: Un dépotoir dont la fermeture n’est pas requise en vertu des articles 123 ou 124, doit être exploité selon les normes suivantes:
a)  le dépotoir doit être placé à une distance minimale de 500 mètres de toute habitation et de tout puits destiné à l’alimentation en eau et à une distance minimale de 150 mètres de tout cours d’eau, lac et étang;
b)  les déchets solides doivent être recouverts au moins une fois par semaine pendant les mois de juin, juillet, août et septembre par une couche d’une épaisseur minimale de 30 centimètres d’un matériau de recouvrement décrit au premier alinéa de l’article 48;
c)  le troisième alinéa de l’article 48 et les articles 59 et 96 s’appliquent, en les adaptant, aux dépotoirs régis par le présent article.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 125; D. 195-82, a. 17.
126. Fermeture des dépotoirs: La fermeture de tout dépotoir ou autre lieu de dépôt de déchets à ciel ouvert doit se faire comme suit:
a)  l’accès au dépotoir doit être interdit de façon permanente par une barrière, une clôture, un fossé d’au moins 60 centimètres de profondeur ou tout autre obstacle d’au moins 50 centimètres de hauteur;
b)  une affiche doit indiquer qu’il est interdit d’y déposer des déchets sous peine d’amende;
c)  les déchets solides épars, notamment les papiers emportés par le vent, doivent être ramassés ou recouverts en la manière prescrite au paragraphe d;
d)  on doit effectuer d’abord une première extermination au moyen d’un poison destiné à éliminer les rats et la vermine;
e)  les déchets solides doivent être compactés et recouverts d’une couche de terre dont l’épaisseur doit atteindre au moins 60 centimètres et le terrain doit ensuite être régalé; et
f)  l’extermination des rats et de la vermine doit se prolonger pendant au moins 3 mois après l’étape visée au paragraphe e.
Celui qui ferme un dépotoir ou un autre lieu de dépôt de déchets à ciel ouvert doit, dans les 30 jours suivants la première extermination visée au paragraphe d du premier alinéa, transmettre au ministre une facture attestant que l’extermination a effectivement été entreprise.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 126; D. 195-82, a. 18; L.Q., 1988, c. 49, a. 54.
SECTION XVII
DISPOSITIONS FINALES
127. Exclusions: Les articles 55 à 58 de la Loi ne s’appliquent pas à l’enlèvement ni au transport des déchets solides ni aux biens meubles et immeubles affectés à ces fins.
Les articles 55 à 58 de la Loi ne s’appliquent pas aux incinérateurs d’une capacité égale ou inférieure à une tonne métrique/heure, aux postes de transbordement conçus pour recevoir moins de 5 tonnes métriques/jour de déchets solides, à la récupération par un producteur industriel de déchets solides qui récupère lui-même sur les lieux de son industrie et à tout entreposage afférent sur le terrain de cette industrie, aux systèmes ou installations de récupération ou de compostage mentionnés à l’article 1.1, aux installations expérimentales d’élimination ou de valorisation de matières résiduelles réalisées en laboratoire, aux contenants de tout format destinés à recevoir des déchets solides, aux établissements industriels qui réutilisent des déchets solides autres que des pneus hors d’usage régis par le Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage (chapitre Q-2, r. 20) comme matière première et à tout entreposage afférent sur le terrain d’un tel établissement, aux lieux d’entreposage des matières triées à la source autres que des pneus hors d’usage pour fins de recyclage, aux lieux d’entreposage de déchets solides d’origine industrielle sur le terrain d’un établissement industriel pendant moins de 6 mois, aux cas visés à l’article 132.1 ni aux fosses à déchets établies en vertu de l’article 7 du Règlement sur les conditions sanitaires des campements industriels ou autres (chapitre Q-2, r. 11).
Les articles 55 à 58 de la Loi ne s’appliquent pas aux dépotoirs.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 127; D. 195-82, a. 19; D. 1075-84, a. 4; D. 30-92, a. 1; D. 1036-98, a. 22; D. 492-2000, a. 5.
128. Bois tronçonné et pièces d’arbres et d’arbustes: Les sections I à XV du présent règlement et les articles 55 à 66 de la Loi ne s’appliquent pas aux lieux de dépôt définitif de traitement ou d’entreposage de bois tronçonné et de pièces d’arbres et d’arbustes séparément de tout autre déchet.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 128; D. 492-2000, a. 5.
129. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 129; D. 195-82, a. 20; D. 1003-85, a. 4.
130. Terreau: Les articles 55 à 66 de la Loi ne s’appliquent pas aux endroits où l’on n’enfouit que du terreau conformément à l’article 72 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 130; D. 492-2000, a. 5.
131. Cadavres et parties d’animaux: Les viandes impropres à la consommation humaine ne peuvent être éliminées que suivant les modes d’élimination prescrits par le Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1).
Les articles 55 à 66 de la Loi ne s’appliquent pas à l’élimination des viandes impropres à la consommation humaine, dans la mesure où cette élimination s’effectue conformément aux dispositions du Règlement sur les aliments et dans des installations non régies par le présent règlement.
Les viandes impropres à la consommation humaine d’origine caprine ou ovine qui, aux termes du Règlement sur les aliments, peuvent être envoyées dans un lieu d’élimination, ne pourront, si elles sont constituées de cadavres ou de parties d’animaux ayant fait l’objet d’un ordre d’élimination rendu en vertu des articles 3.4, 11.1 ou 11.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou de l’article 114 du Règlement sur la santé des animaux (C.R.C. c. 296; DORS 91-525 du 5 septembre 1991, (1991) nº 20 Gaz. Can II, 3084), être admises dans un lieu d’enfouissement sanitaire visé à la section IV que si ce dernier satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  il s’agit d’un lieu d’enfouissement sanitaire dont l’établissement ou l’agrandissement a été autorisé par décret pris en vertu de l’article 31.5 de la Loi;
2°  bien que n’ayant pas fait l’objet d’un tel décret, il s’agit d’un lieu d’enfouissement sanitaire dont l’étanchéité est similaire à celle d’un lieu mentionné au paragraphe 1º et qui est doté d’un système de captage et de traitement des eaux de lixiviation.
L’exploitant d’un lieu d’enfouissement sanitaire qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º ou 2º du troisième alinéa est tenu d’accepter les viandes impropres mentionnées audit alinéa lorsque ces viandes originent du territoire de la région administrative où est situé le lieu d’enfouissement sanitaire.
Pour l’application du présent article, on entend par:
«viandes impropres à la consommation humaine»: les produits mentionnés à l’article 7.1.1 du Règlement sur les aliments;
«Région administrative»: toute région établie par le décret 2000-87 du 22 décembre 1987, modifié par les décrets 1399-88 du 14 septembre 1988, 1389-89 du 23 août 1989 et 965-97 du 30 juillet 1997.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 131; D. 195-82, a. 20; D. 859-98, a. 2; Erratum, 1998 G.O. 2, 4657; D. 492-2000, a. 5.
132. Lieux d’élimination existants: Sauf en ce qui concerne les normes de localisation, les sections I, III, IV, V, VI, IX, X et XV à XVII s’appliquent aux lieux d’élimination déjà établis avant le 10 mai 1978.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 132.
132.1. Pourvoiries: Les déchets provenant d’une pourvoirie de chasse, de pêche ou de piégeage qui n’est pas desservie par un système organisé d’enlèvement des ordures ménagères doivent être déposés dans une fosse creusée à plus de 100 mètres de la pourvoirie et de tout cours d’eau.
Les déchets déposés dans une telle fosse doivent être recouverts de chaux à chaque jour d’utilisation pendant les mois de juin à septembre inclusivement.
Lorsque les déchets déposés atteignent le niveau du sol environnant ou lorsque la fosse est abandonnée, celle-ci doit être refermée et recouverte de terre ou de sable et le terrain doit être régalé. Les déchets doivent être recouverts de terre ou de sable lorsqu’on interrompt l’utilisation d’une fosse en fin de saison.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
D. 195-82, a. 21.
133. Cas particuliers: Le dépôt de déchets solides dans les endroits énumérés ci-dessous constitue des cas d’exception à l’article 66 de la Loi:
a)  un dépotoir exploité conformément aux articles 123 à 125;
b)  un incinérateur d’une capacité de plus d’une tonne métrique/heure établi avant le 10 mai 1978;
c)  un endroit mentionné au troisième alinéa de l’article 127;
d)  un lieu d’élimination visé aux articles 128 ou 131;
e)  un lieu d’élimination pour lequel un certificat d’autorisation a été délivré par le ministre selon l’article 22 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 133; L.Q., 1988, c. 49, a. 54.
134. Propreté des terrains: Celui qui a la garde ou le soin d’un terrain doit prendre les mesures requises pour que ce terrain soit libre de déchets en tout temps, sauf dans la mesure où le permet le présent règlement.
Dans le cas d’un chemin public, les obligations prévues au premier alinéa incombent à celui qui est responsable de son entretien en vertu d’une loi générale ou spéciale.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 134; D. 195-82, a. 22.
135. Eau: Nul ne doit déposer des déchets solides dans l’eau. La présence de déchets solides dans une eau superficielle est interdite au sens du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi.
En outre, nul ne doit tolérer la présence de déchets solides dans une étendue d’eau superficielle dont il a la garde ou le soin.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 135.
136. Contrat entre une municipalité et un entrepreneur: Sauf les cas visés à l’article 137, tout contrat d’enlèvement ou d’élimination des déchets solides conclu, renouvelé ou modifié entre une municipalité et une personne doit:
a)  comporter une clause identifiant le (ou les) lieu(x) d’élimination où les déchets solides seront déposés;
b)  comporter une clause identifiant séparément les coûts d’élimination des déchets solides et les coûts d’enlèvement et de transport de ceux-ci dans le cas où le contrat porte sur tous ces services;
c)  être accompagné d’une copie du certificat valide délivré par le ministre pour le lieu d’élimination où les déchets solides seront déposés.
Tout certificat d’autorisation délivré par le ministre en vertu de l’article 22 de la Loi pour un lieu d’élimination est réputé valable pour les fins du paragraphe c du premier alinéa. Il n’est pas nécessaire de fournir un certificat d’autorisation du ministre dans le cas où les déchets sont déposés dans un incinérateur visé au paragraphe b de l’article 133 ou dans un lieu d’élimination visé au troisième alinéa de l’article 127. Dans ces cas, il faut cependant indiquer avec précision la nature et la localisation du lieu d’élimination où les déchets solides seront déposés.
Le présent article s’applique à tous les contrats d’enlèvement ou d’élimination des déchets conclus par une municipalité et une personne, le tout suivant l’échéancier prévu à l’article 123.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 136; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 492-2000, a. 5.
137. Contrat pour un enfouissement sanitaire ou un dépôt de matériaux secs: Tout contrat conclu, renouvelé ou modifié entre une municipalité et une personne en vertu duquel celle-ci s’engage à exploiter un lieu d’enfouissement sanitaire ou un dépôt de matériaux secs appartenant à une municipalité, doit également comporter des clauses indiquant que la personne assurera le respect des articles 17 à 21, 35, 42, 43, 45 à 47 et 51 à 59 dans le cas d’un lieu d’enfouissement sanitaire et 17 à 21, 86, 87 et 91 dans le cas d’un dépôt de matériaux secs et que la municipalité assurera le respect des autres dispositions du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 137; D. 1036-98, a. 23; D. 492-2000, a. 5.
138. Amendes:Toute personne physique qui enfreint les articles 123, 124 ou 126 est passible d’une amende minimale de 300 $ et d’une amende maximale de 1 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale de 500 $ et d’une amende maximale de 3 000 $ en cas de récidive.
Toute personne morale qui enfreint les articles 123, 124 ou 126 est passible d’une amende minimale de 500 $ et d’une amende maximale de 2 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale de 800 $ et d’une amende maximale de 5 000 $ en cas de récidive.
Toute personne physique qui enfreint le premier alinéa de l’article 134 est passible d’une amende minimale de 100 $ et d’une amende maximale de 500 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende maximale de 1 000 $ en cas de récidive.
Toute personne morale qui enfreint le premier alinéa de l’article 134 est passible d’une amende minimale de 200 $ et d’une amende maximale de 1 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale de 400 $ et d’une amende maximale de 3 000 $ en cas de récidive.
Toute personne physique qui enfreint l’article 115 est passible d’une amende minimale de 1 000 $ et d’une amende maximale de 10 000 $ dans le cas d’une première infraction, et d’une amende minimale de 2 000 $ et d’une amende maximale de 25 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente.
Toute personne morale qui enfreint l’article 115 est passible d’une amende minimale de 5 000 $ et d’une amende maximale de 30 000 $ dans le cas d’une première infraction, et d’une amende minimale de 10 000 $ et d’une amende maximale de 50 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
D. 195-82, a. 23; D. 1863-88, a. 2; D. 918-2000, a. 34.
ANNEXE A
(a. 7)
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
FORMULE DE DEMANDE EN VUE D’OBTENIR UN CERTIFICAT POUR DÉPÔT EN TRANCHÉE DE DÉCHETS SOLIDES
I — IDENTIFICATION DU REQUÉRANT
1) Nom du requérant: ________________________________________________________________
2) Adresse: ________________________________________________________________________
3) Téléphone: ______________________________________________________________________
4) Nom et adresse de la personne qui s’occupera de l’exploitation: _____________________________


5) Résolution du conseil d’administration (à fournir dans le cas où le requérant est une corporation)
6) Y-a-t-il un service d’enlèvement des ordures ménagères dans la municipalité?
Oui □ Non □
Si oui, quelle est la population desservie par ce service?
En hiver ____________________ En été ____________________
II — CARACTÉRISTIQUES DU LIEU D’ÉLIMINATION
1) Localisation:
(joindre un croquis) lots ____________________ rang ____________________
canton __________________ comté municipal __________
municipalité (le cas échéant) ______________________________
2) Dimensions du terrain: _____________________________________________________________
3) Genre de terrain marécage carrière ravin
plaine coteau
autre □ (précisez)
4) Utilisation du sol environnant:
terre en friche terre en culture terrain boisé
parc ou réserve zone habitée pâturage
exploitation forestière activités industrielles
autre (précisez)
5) Indiquez la distance entre le dépôt en tranchée de déchets solides et les lieux suivants:
— la mer: _______________
— le fleuve: _______________
— la rivière la plus rapprochée: _______________
— le ruisseau le plus rapprochée: _______________
— l’étang le plus rapproché: _______________
— le marécage le plus rapproché: _______________
— la batture la plus rapprochée: _______________
— la réserve écologique la plus rapprochée: _______________
— le lac le plus rapproché: _______________
— l’habitation la plus rapprochée: _______________
— l’institution d’enseignement la plus rapprochée: _______________
— le temple religieux le plus rapproché: _______________
— un établissement de transformation des produits alimentaires: _______________
— le puits ou la source la plus rapprochée servant à l’alimentation humaine: _______________
III — NATURE DU SOL
Creuser un trou d’une profondeur de 2,5 m au centre du terrain proposé et fournir les renseignements ci-dessous:
1) Profondeur de l’eau (nappe phréatique): _______________________________________________
2) Date d’observation: _______________________________________________________________
3) Composition du sol: ______________________________________________________________
terre végétale épaisseur: __________________________________________
gravier épaisseur: __________________________________________
sable épaisseur: __________________________________________
argile épaisseur: __________________________________________
profondeur du roc (s’il y a lieu) ________________________________________________________
IV – EXPLOITATION
1) De quelle machinerie disposez-vous ou à qui aurez-vous recours pour creuser, une ou deux fois par année, la tranchée requise?

(type de machinerie)

(équipement municipal ou entreprise privée, préciser s.v.p)
Note: Il est suggéré de creuser une tranchée d’environ 6 m × 30 m et d’une profondeur de 2 m.
2) De quelle façon assurerez-vous l’entretien du dépôt et le recouvrement des déchets solides durant la saison estivale?

(équipement disponible)

(personne responsable)
Je, ______________________________ soussigné déclare avoir pris connaissance des normes et conditions énumérées ci-dessous relativement au dépôt en tranchée des déchets solides. Je certifie en outre que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts.
_______________________________________ ________________________________________
(date) (signature du requérant ou de son
représentant autorisé)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, Ann. A; D. 195-82, a. 24.
La présente annexe s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
Abrogée.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, Ann. B; D. 1036-98, a. 24.
ANNEXE C
(a. 7.1)
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
FORMULE DE DEMANDE EN VUE D’OBTENIR UN CERTIFICAT POUR UN DÉPÔT DE DÉCHETS EN MILIEU NORDIQUE
I. Identification du requérant
1) Nom du requérant: ________________________________________________________________
2) Adresse: ________________________________________________________________________
3) Téléphone: ______________________________________________________________________
4) Nom et adresse de la personne qui s’occupera de l’exploitation: _____________________________


(fournir une résolution du Conseil d’administration dans le cas où le requérant est une corporation)
II. Caractéristiques du lieu d’élimination
1) Localisation (joindre un croquis): ____________________________________________________
2) Dimension du terrain: _____________________________________________________________
3) Genre de terrain:
marécage carrière
plaine coteau
ravin autre (préciser)
____________________________________
4) Descriptions de la topographie et de l’utilisation du sol environnant: _________________________

5) Distances entre l’emplacement et le (la) plus proche
— cours d’eau ou lac _________________________________________________________________;
le nommer _______________________________________________________________________
— puits ____________________________________________________________________________
— habitation ________________________________________________________________________
— école ____________________________________________________________________________
— temple religieux ___________________________________________________________________
— cimetière _________________________________________________________________________
— hôpital __________________________________________________________________________
— voie publique _____________________________________________________________________
III. Nature du sol
Fournir une description des différents types de sol sur l’emplacement proposé, jusqu’à la nappe phréatique ou jusqu’au pergélisol: ________________________________________________________

IV. Exploitation
Quelle machinerie utiliserez-vous pour enlever les matériaux meubles, pour les disposer sur le pourtour du terrain et pour recouvrir ultérieurement les déchets déposés?


Je, ______________________________ soussigné, déclare que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts.
_______________________________________ ________________________________________
(date) (signature du requérant ou de son
représentant autorisé)
D. 1075-84, a. 5.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14
D. 195-82, 1982 G.O. 2, 836; Suppl 1071
D. 1075-84, 1984 G.O. 2, 2088
D. 1003-85, 1985 G.O. 2, 3271
D. 2238-85, 1985 G.O. 2, 6406
D. 1621-87, 1987 G.O. 2, 6215
D. 1863-88, 1988 G.O. 2, 6053
D. 1615-91, 1991 G.O. 2, 6779
D. 30-92, 1992 G.O. 2, 689
D. 585-92, 1992 G.O. 2, 3328
D. 1458-93, 1993 G.O. 2, 7448
D. 1310-97, 1997 G.O. 2, 6681
D. 859-98, 1998 G.O. 2, 3655 et 4657
D. 1036-98, 1998 G.O. 2, 4947
D. 492-2000, 2000 G.O. 2, 2670
D. 918-2000, 2000 G.O. 2, 5396
D. 843-2001, 2001 G.O. 2, 4574
D. 1048-2004, 2004 G.O. 2, 4761