P-9.3, r. 2 - Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides

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Updated to 1 January 2017
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chapitre P-9.3, r. 2
Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides
Loi sur les pesticides
(chapitre P-9.3, a. 32, 101, 104, 109).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2017 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec, le 17 décembre 2016, page 1288. (a. 21, 22, 39)
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement s’applique aux pesticides compris dans les classes de pesticides établies par les articles 2 à 10.
Il s’applique aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 305-97, a. 1.
SECTION II
CLASSES DE PESTICIDES
2. Sont établies les classes de pesticides 1 à 5.
Les pesticides appartiennent à la classe de pesticides à laquelle ils sont respectivement rattachés par les articles 3 à 7.
Un pesticide utilisé sous une forme différente de sa forme de mise en marché continue d’appartenir à la classe à laquelle il est rattaché.
D. 305-97, a. 2.
3. Les pesticides suivants sont compris dans la classe 1:
1°  tout pesticide qui est exempté de l’homologation en application du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 4 du Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124);
2°  tout pesticide constitué d’un mélange qui renferme un ou plusieurs des ingrédients actifs suivants:
a)  l’aldicarbe;
b)  l’aldrine;
c)  le chlordane;
d)  le dieldrine;
e)  l’endrine;
f)  l’heptachlore.
D. 305-97, a. 3; D. 332-2003, a. 1.
4. Est compris dans la classe 2 un pesticide qui n’est pas spécifiquement rattaché à la classe 1 ou à la classe 3 et dont le contenant porte, sur une étiquette ou sur une inscription, la mention du terme «RESTREINT» ou qui est accompagné d’un document portant cette mention.
D. 305-97, a. 4.
5. Les pesticides suivants sont compris dans la classe 3:
1°  tout pesticide qui n’est pas spécifiquement rattaché à une autre classe et dont le contenant porte, sur une étiquette ou sur une inscription, la mention de l’un des termes «COMMERCIAL», «AGRICOLE» ou «INDUSTRIEL» ou qui est accompagné d’un document portant cette mention;
2°  tout pesticide constitué de Bacillus thuringiensis Berliner var Kurstaki destiné à un usage en forêt ou sur une terre boisée;
3°  tout pesticide préparé par son utilisateur par le mélange d’un fertilisant avec un pesticide de classe 3.
D. 305-97, a. 5.
6. Les pesticides suivants sont compris dans la classe 4:
1°  tout pesticide qui n’est pas spécifiquement rattaché à une autre classe et dont le contenant porte, sur une étiquette ou sur une inscription, la mention du terme «DOMESTIQUE» ou qui est accompagné d’un document portant cette mention;
2°  tout pesticide pour la pelouse mélangé ou imprégné à un fertilisant sauf un mélange compris dans la classe 3.
D. 305-97, a. 6; D. 332-2003, a. 2.
7. Est compris dans la classe 5 un pesticide dont le contenant porte, sur une inscription ou une étiquette, la mention du terme «DOMESTIQUE» et qui présente les particularités suivantes:
1°  il est mis en marché sous une forme qui ne nécessite aucune préparation ou dilution et il est mis en marché en volume ou en poids égal ou inférieur à 1 litre ou 1 kg et il vise uniquement une ou plusieurs des fonctions suivantes:
a)  la protection des textiles si le produit est constitué de paradichlorobenzène ou de naphtalène;
b)  l’utilisation comme appât à fourmis, à blattes ou à perce-oreilles si le contenant ne présente pas de risque de contact du produit avec l’humain;
c)  l’utilisation comme répulsif à animaux si le produit n’est pas à base de butènes polymérisés ou de thirame;
d)  l’utilisation d’un collier ou d’une médaille antipuce pour chien et chat;
e)  l’utilisation d’un insectifuge pour application sur l’humain;
f)  l’utilisation d’un herbicide pour traitement localisé qui ne contient pas l’un des ingrédients actifs mentionnés à l’annexe I du Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1);
2°  il est mis en marché sous une forme qui ne nécessite aucune préparation ou dilution, en volume ou en poids égal ou inférieur à un litre ou un kilogramme et il est constitué d’un mélange qui renferme exclusivement un ou plusieurs des ingrédients actifs suivants:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  la D-Trans alléthrine;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  la tétraméthrine;
e)  la resméthrine;
f)  la pyréthrine;
g)  le butoxyde de pipéronyle;
h)  le méthoprène;
i)  le n-octyl bicycloheptène dicarboximide;
j)  l’isocinchoméronate de di-n-propyle;
k)  le sulfure hydroxyéthyl-2 de n-octyle;
l)  la D-cis, trans alléthrine;
m)  la perméthrine;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  la terre diatomée;
p)  le savon;
q)  la D-phénothrine;
r)  l’acide borique;
s)  l’octaborate disodique tétrahydrate;
t)  le soufre;
u)  le sulfure de calcium ou le polysulfure de calcium;
v)  le phosphate ferrique;
w)  le spinosad;
x)  l’acétamipride;
y)  le borax.
3°  il est constitué d’un mélange qui renferme exclusivement un ou plusieurs des ingrédients actifs suivants:
a)  le Bacillus thuringiensis Berliner var Kurstaki;
b)  la terre diatomée;
c)  le savon.
Malgré les sous-paragraphes o et p du paragraphe 2 du premier alinéa, le mélange sans préparation ou dilution contenant exclusivement du savon ou de la terre diatomée peut être mis en marché en volume ou en poids supérieur à 1 litre ou 1 kg.
D. 305-97, a. 7; D. 332-2003, a. 3; Erratum, 2003 G.O. 2, 2313.
8. La mention d’un terme sur une étiquette, une inscription ou un document d’accompagnement visée aux articles 4 à 7 est une mention sur l’aire principale d’affichage prescrite pour la désignation de la classe d’un produit antiparasitaire dans le Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124).
D. 305-97, a. 8.
9. Ne sont pas comprises, dans les classes de pesticides établies aux articles 2 à 7, les substances suivantes qui sont préparées pour servir ou qui servent:
1°  d’algicide ou de bactéricide pour les piscines, les aquariums ou pour le traitement de l’eau de consommation;
2°  d’assainisseur d’air;
3°  de désinfectant;
4°  d’additif de lessive.
D. 305-97, a. 9.
10. Les pesticides des classes 4 et 5 ainsi que les pesticides mentionnés à l’article 9 sont désignés d’usage domestique pour l’application du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3).
D. 305-97, a. 10.
SECTION III
PERMIS
11. Sont établies les catégories suivantes de permis relatifs aux pesticides:
1°  la catégorie de permis de vente en gros: Catégorie A;
2°  la catégorie de permis de vente au détail: Catégorie B;
3°  la catégorie de permis de travaux rémunérés: Catégorie C;
4°  la catégorie de permis de travaux sans rémunération: Catégorie D.
D. 305-97, a. 11.
§ 1.  — Vente des pesticides
12. La catégorie A «Permis de vente en gros» vise les activités suivantes de vente à des fins de revente:
1°  la vente ou l’offre de vente d’un pesticide des classes 1 à 5 à une personne titulaire d’un permis de vente en gros;
1.1°  la vente ou l’offre de vente d’un pesticide des classes 1 à 3 et 5 à une personne titulaire d’un permis de vente au détail sous-catégorie B1;
2°  la vente ou l’offre de vente d’un pesticide des classes 4 et 5 à une personne titulaire d’un permis de vente au détail sous-catégorie B2;
3°  la vente ou l’offre de vente d’un pesticide de classe 5 ou d’un pesticide qui est un médicament topique pour un usage externe sur les animaux à une personne qui vend au détail ces pesticides.
D. 305-97, a. 12; D. 332-2003, a. 4.
13. La catégorie B «Permis de vente au détail» vise les activités de vente des pesticides des classes 1 à 4, à des fins d’utilisation, comprises dans les sous-catégories B1 et B2 suivantes:
1°  la sous-catégorie B1 «Vente au détail des pesticides des classes 1 à 3» vise la vente ou l’offre de vente à des fins d’utilisation:
a)  d’un pesticide de la classe 1, à une personne qui est titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
b)  d’un pesticide constitué en tout ou en partie de phosphure d’aluminium à une personne titulaire:
i.  d’un permis de sous-catégorie C6 ou D6;
ii.  d’un certificat de sous-catégorie E5;
c)  d’un pesticide constitué, en tout ou en partie, de bromure de méthyle, de dioxyde de carbone et de l’oxyde d’éthylène, à une personne titulaire:
i.  d’un permis de sous-catégorie C6 ou D6;
ii.   d’un certificat de sous-catégorie E-5;
d)  d’un pesticide des classes 2 ou 3, autre que ceux énumérés aux sous-paragraphes b et c, à une personne qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
i.  elle est titulaire d’un permis qui l’autorise à faire exécuter des travaux comportant l’utilisation de ce pesticide;
ii.  elle est dispensée d’un tel permis, mais est titulaire d’un certificat d’application des pesticides des catégories E ou F établi par les articles 36 ou 37 l’autorisant à appliquer ce pesticide ou, si elle n’est pas titulaire de ce certificat, elle a à son service un tel titulaire;
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  la sous-catégorie B2 «Vente au détail des pesticides de la classe 4» vise la vente ou l’offre de vente à des fins d’utilisation d’un pesticide de la classe 4 à une personne morale ou à une personne âgée d’au moins 16 ans.
D. 305-97, a. 13; D. 332-2003, a. 5.
§ 2.  — Travaux d’application des pesticides
14. La catégorie C «Permis de travaux rémunérés» vise les activités comportant l’utilisation d’un pesticide des classes 1 à 4, exercées moyennant rémunération et comprises dans les sous-catégories C1 à C11 suivantes:
1°  la sous-catégorie C1 «Application par aéronef» vise l’application d’un pesticide des classes 1 à 4, au moyen d’un aéronef, à toute fin et sur tout espace légalement accessible à un aéronef;
2°  la sous-catégorie C2 «Application en milieu aquatique» vise l’application hors de l’eau d’un pesticide des classes 1 à 4 sur la coque d’un bateau ainsi que l’application par un mode d’application autre qu’un aéronef, d’un tel pesticide, dans la mer, un golfe, un fleuve, un cours d’eau, un lac, un étang, un marais, un marécage, une pièce d’eau ou dans une installation qui y est immergée, afin d’y détruire ou d’y contrôler la végétation ou un organisme aquatique qui s’y développe, sauf les larves des insectes piqueurs;
3°  la sous-catégorie C3 «Application en terrain inculte» vise l’application d’un pesticide des classes 1 à 4, par un mode d’application autre qu’un aéronef, dans les corridors de transport routier, ferroviaire ou d’énergie, leurs aires de service ou espaces accessoires, dans les aires de stationnement des véhicules ou d’entreposage extérieur, ainsi que les terrains incultes, afin d’y détruire ou de contrôler la végétation qui y croît;
4°  la sous-catégorie C4 «Application en horticulture ornementale» vise l’application d’un pesticide des classes 1 à 4, par un mode d’application autre qu’un aéronef; n’est pas visée par la présente sous-catégorie la fumigation au moyen d’un gaz mentionné dans la sous-catégorie C6;
a)  partout où des végétaux d’agrément ou d’ornementation sont cultivés, sauf dans un bâtiment, afin de détruire et de contrôler les plantes et les animaux nuisibles à ces végétaux, afin de contrôler la croissance de ces végétaux ou de les protéger des maladies parasitaires;
b)  dans les aires piétonnières, les aires de stationnement ou d’activité sportive, afin de supprimer les végétaux qui y croissent;
c)  dans les pièces d’eau dépourvues d’un exutoire superficiel se déversant vers un bassin hydrographique, afin de contrôler ou de supprimer les végétaux qui y croissent;
5°  la sous-catégorie C5 «Application pour extermination» vise l’application d’un pesticide des classes 1 à 4, par un mode d’application autre qu’un aéronef, afin de détruire ou de contrôler les animaux vertébrés nuisibles dans les lieux où ils se trouvent, de détruire ou contrôler les animaux invertébrés qui s’attaquent aux plantes ou parties de plantes qui ont été récoltées ou de prévenir et combattre les maladies parasitaires de ces végétaux, ainsi que de détruire ou de contrôler les animaux invertébrés nuisibles dans l’espace confiné par les bâches, dans les véhicules, les conteneurs, les bâtiments ou au voisinage des bâtiments, sauf les invertébrés nuisibles aux plantes; n’est pas visée par la présente sous-catégorie la fumigation au moyen d’un gaz mentionné dans la sous-catégorie C6 et l’application d’un pesticide pour contrôler ou détruire dans un milieu aquatique les poissons qui y sont indésirables;
6°  la sous-catégorie C6 «Application par fumigation» vise l’application, par fumigation dans les espaces clos ou confinés et à toute fin, des gaz suivants: le bromure de méthyle, le dioxyde de carbone, l’oxyde d’éthylène et la phosphine;
7°  la sous-catégorie C7 «Application dans les aires forestières» vise l’application d’un pesticide des classes 1 à 4, par un mode d’application autre qu’un aéronef, afin de détruire ou de contrôler les animaux, la végétation ou les maladies parasitaires, dans les aires forestières, les boisés de ferme et autres espaces boisés ou affectés au reboisement ou à la production hors serre de plantes destinées au reboisement, ainsi que de supprimer ou de contrôler les végétaux sur les routes forestières;
8°  la sous-catégorie C8 «Application sur les terres cultivées» vise l’application d’un pesticide des classes 1 à 4, par un mode d’application autre qu’un aéronef, sur des terres cultivées, afin de détruire ou de contrôler les invertébrés nuisibles aux cultures qui y sont produites, à l’exception des végétaux d’agrément ou d’ornementation, de prévenir ou de combattre les maladies parasitaires de ces cultures, d’en contrôler la croissance ou de détruire les plantes qui leur sont nuisibles; n’est pas visée par la présente sous-catégorie la fumigation au moyen d’un gaz mentionné dans la sous-catégorie C6;
9°  la sous-catégorie C9 «Application pour le contrôle des insectes piqueurs» vise l’application d’un pesticide des classes 1 à 4, par un mode d’application autre qu’un aéronef, dans un milieu aquatique afin d’y détruire les larves des insectes piqueurs ou dans l’atmosphère, afin d’y contrôler les insectes piqueurs adultes;
10°  la sous-catégorie C10 «Application en bâtiment à des fins horticoles» vise l’application d’un pesticide des classes 1 à 4 qui n’est pas mentionné dans la sous-catégorie C6;
a)  sur des végétaux qui sont cultivés dans un bâtiment afin de détruire et de contrôler les plantes et les animaux qui leur sont nuisibles, de contrôler la croissance de ces végétaux ou de les protéger des maladies parasitaires;
b)  dans les pièces d’eau qui sont situées dans un bâtiment afin de contrôler ou supprimer les végétaux qui y croissent;
c)  sur une bande d’au plus 1 m au pourtour extérieur d’une serre, pour contrôler ou supprimer la végétation ou les animaux nuisibles qui s’y trouvent;
11°  la sous-catégorie C11 «Autres cas d’application» vise une application d’un pesticide prévue à la catégorie C, qui n’est pas comprise dans les sous-catégories C1 à C10 et dont le mode, l’objet et le lieu d’application sont mentionnés au permis.
Le titulaire d’un permis de catégorie C peut également exercer, à l’égard d’une sous-catégorie correspondante à son permis, les activités visées par le permis de catégorie D.
D. 305-97, a. 14.
15. La catégorie D «Permis de travaux sans rémunération» vise les activités comportant l’utilisation d’un pesticide des classes 1 à 3, exercées sans rémunération et comprises dans les sous-catégories D1 à D10 suivantes:
1°  la sous-catégorie D1 «Application par aéronef» vise l’application d’un pesticide des classes 1 à 3, au moyen d’un aéronef, à toute fin et sur tout espace légalement accessible à un aéronef;
2°  la sous-catégorie D2 «Application en milieu aquatique» vise l’application hors de l’eau d’un pesticide des classes 1 à 3 sur la coque d’un bateau ainsi que l’application d’un tel pesticide, par un mode d’application autre qu’un aéronef, dans la mer, un golfe, un fleuve, un cours d’eau, un lac, un étang, un marais, un marécage, une pièce d’eau ou dans une installation qui y est immergée, afin d’y détruire ou d’y contrôler la végétation ou un organisme aquatique qui s’y développe, sauf les larves des insectes piqueurs;
3°  la sous-catégorie D3 «Application en terrain inculte» vise l’application d’un pesticide des classes 1 à 3, par un mode d’application autre qu’un aéronef, dans les corridors de transport routier, ferroviaire ou d’énergie, leurs aires de service ou espaces accessoires, dans les aires de stationnement des véhicules ou d’entreposage extérieur, ainsi que les terrains incultes, afin d’y détruire ou de contrôler la végétation qui y croît;
4°  la sous-catégorie D4 «Application en horticulture ornementale» vise l’application d’un pesticide des classes 1 à 3, par un mode d’application autre qu’un aéronef; n’est pas visée par la présente sous-catégorie la fumigation au moyen d’un gaz mentionné dans la sous-catégorie D6;
a)  partout où sont cultivés des végétaux d’agrément ou d’ornementation, sauf dans un bâtiment, afin de détruire et de contrôler les plantes et les animaux nuisibles à ces végétaux et afin de contrôler la croissance de ces végétaux ou de les protéger des maladies parasitaires;
b)  dans les aires piétonnières, les aires de stationnement ou d’activité sportive afin de supprimer les végétaux qui y croissent;
c)  dans les pièces d’eau dépourvues d’un exutoire superficiel se déversant vers un bassin hydrographique, afin de contrôler ou de supprimer les végétaux qui y croissent;
5°  la sous-catégorie D5 «application pour extermination» vise l’application d’un pesticide des classes 1 à 3, par un mode d’application autre qu’un aéronef, afin de détruire ou de contrôler les animaux vertébrés nuisibles dans les lieux où ils se trouvent, de détruire ou contrôler les animaux invertébrés qui s’attaquent aux plantes ou parties de plantes qui ont été récoltées ou de prévenir et combattre les maladies parasitaires de ces végétaux, ainsi que de détruire ou contrôler les animaux invertébrés nuisibles dans l’espace confiné par les bâches, dans les véhicules, les conteneurs, les bâtiments ou au voisinage des bâtiments, à l’exception des invertébrés nuisibles aux plantes; n’est pas visée par la présente sous-catégorie la fumigation au moyen d’un gaz mentionné dans la sous-catégorie D6 et l’application d’un pesticide pour contrôler ou détruire dans un milieu aquatique les poissons qui y sont indésirables;
6°  la sous-catégorie D6 «Application par fumigation» vise l’application par fumigation dans les espaces clos ou confinés et à toute fin, des gaz suivants: le bromure de méthyle, le dioxyde de carbone, l’oxyde d’éthylène et la phosphine;
7°  la sous-catégorie D7 «Application dans les aires forestières» vise l’application d’un pesticide des classes 1 à 3, par un mode d’application autre qu’un aéronef, afin de détruire ou de contrôler les animaux, la végétation ou les maladies parasitaires, dans les aires forestières, les boisés de ferme et autres espaces boisés ou affectés au reboisement ou à la production hors serre de plantes destinées au reboisement, et de supprimer ou contrôler les végétaux sur les routes forestières;
8°  la sous-catégorie D9 «Application pour le contrôle des insectes piqueurs» vise l’application d’un pesticide des classes 1 à 3, par un mode d’application autre qu’un aéronef, dans un milieu aquatique afin d’y détruire les larves des insectes piqueurs ou dans l’atmosphère, afin d’y contrôler les insectes piqueurs adultes;
9°  la sous-catégorie D10 «Application en bâtiment à des fins d’horticulture ornementale» vise l’application d’un pesticide des classes 1 à 3, sauf la fumigation des gaz visés dans la sous-catégorie D6:
a)  sur des végétaux d’ornementation ou d’agrément qui sont cultivés dans un bâtiment, afin de détruire ou de contrôler les plantes et les animaux qui leur sont nuisibles, de contrôler la croissance de ces végétaux ou de les protéger des maladies parasitaires;
b)  dans les pièces d’eau qui se trouvent dans un bâtiment afin de contrôler ou supprimer les végétaux qui y croissent;
c)  sur une bande d’au plus 1 m au pourtour extérieur d’une serre, pour contrôler ou supprimer la végétation ou les animaux nuisibles qui s’y trouvent;
10°  la sous-catégorie D11 «Autres cas d’application» vise une application d’un pesticide prévue à la catégorie D, qui n’est pas comprise dans les sous-catégories D1 à D10 et dont le mode, l’objet et le lieu d’application sont mentionnés au permis.
D. 305-97, a. 15.
§ 3.  — Exemption de permis
16. Est soustrait de l’application du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), tout pesticide utilisé:
1°  dans la préparation de l’eau ou d’un fluide servant au fonctionnement d’un équipement d’évaporation, de lavage, d’extraction, de refroidissement, de pasteurisation, de chauffage ou dans la fabrication d’un produit autre qu’un pesticide;
2°  dans un système d’injection de pesticide, dans un équipement de captage d’eau potable ou dans une prise d’eau industrielle en vue d’empêcher la prolifération des moules zébrées dans ces équipements et dans les canalisations qu’ils alimentent.
D. 305-97, a. 16.
§ 4.  — Demande de permis ou de modification de permis
17. Toute demande de permis ou de modification de permis est faite sur la formule fournie par le ministre.
Une telle demande comprend les renseignements suivants:
1°  les nom, domicile et adresse postale du demandeur;
2°  si le demandeur est une personne morale, son nom, son siège, les nom, domicile et adresse postale des dirigeants ainsi que la qualité du signataire de la demande;
3°  si le demandeur est une société contractuelle au sens du Code civil, les nom, domicile et adresse postale des associés;
4°  une déclaration identifiant la catégorie et, le cas échéant, les sous-catégories de permis visées par la demande;
5°  une déclaration identifiant les classes de pesticides que le demandeur projette de vendre ou d’utiliser dans l’exercice de ses activités;
6°  les nom et adresse de la place d’affaires ou de l’établissement pour lequel le permis est demandé ou, pour un permis de catégorie A, B ou C, les nom et adresse de chaque établissement situé au Québec visé par la demande et qui doit servir à l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé.
D. 305-97, a. 17.
18. Outre les renseignements prévus à l’article 17, la demande de permis ou de modification de permis est accompagnée des documents suivants:
1°  dans le cas d’une personne morale, de sa charte, d’une copie certifiée d’une résolution de cette personne qui autorise la signature de sa demande de permis et le numéro d’entreprise attribué par le registraire des entreprises;
2°  dans le cas d’une société contractuelle au sens du Code civil, d’une copie du contrat de société ou de la déclaration de société exigée par le Code civil;
3°  dans le cas d’usage d’un nom différent de son nom propre, d’une copie de la déclaration d’immatriculation produite au registraire des entreprises.
D. 305-97, a. 18.
19. Lors d’une demande de modification de permis, le demandeur est dispensé de fournir un document qu’il a déjà fourni au ministre avec une demande précédente, lorsque les renseignements que contient ce document sont encore à jour.
D. 305-97, a. 19.
20. Le demandeur d’un permis ou d’une modification de permis acquitte, avec sa demande, les droits exigibles en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
D. 305-97, a. 20; D. 332-2003, a. 16.
21. Les droits exigibles pour la délivrance d’un permis sont les suivants:
1°  pour un permis de la catégorie A: 657 $;
2°  pour un permis de la sous-catégorie B1: 657 $;
3°  pour un permis de la sous-catégorie B2: 221 $;
4°  pour un permis de la catégorie C: 657 $;
5°  pour un permis de la catégorie D: 110 $.
D. 305-97, a. 21.
22. Les droits exigibles pour la délivrance d’un permis temporaire sont les suivants:
1°  pour un permis de la catégorie C: 291 $;
2°  pour un permis de la catégorie D: 110 $.
D. 305-97, a. 22.
23. Les droits exigibles pour la délivrance d’un permis sont ajustés au 1er janvier de chaque année en fonction du taux de variation des indices des prix à la consommation au Canada, tels que publiés par Statistique Canada; ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de la dernière année et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente de l’avant-dernière année.
Les droits ajustés sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs publie le résultat de cet ajustement à la Gazette officielle du Québec, avant le 1er janvier de chaque année, et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 305-97, a. 23; D. 332-2003, a. 6.
24. Toute personne qui demande un permis de catégorie A, B ou C et qui exerce ses activités dans plusieurs établissements au Québec acquitte les droits exigibles en vertu de l’article 21 pour chaque établissement qui lui sert à l’exercice de ses activités.
D. 305-97, a. 24.
25. Le titulaire d’un permis de catégorie A, B ou C qui désire exercer une activité dans un nouvel établissement au Québec pour l’exercice d’activités déjà autorisées par son permis, demande préalablement la modification de son permis; avec sa demande de modification de permis, il acquitte les droits exigibles en vertu de l’article 21 pour chaque établissement visé par la demande de modification de permis. Toutefois, si la demande a lieu au cours des derniers 18 mois de validité du permis, les droits sont fixés à la moitié de ceux prévus à l’article 21.
D. 305-97, a. 25.
26. Les droits prévus à l’article 21 s’appliquent dans le cas d’une demande de modification d’un permis de catégorie B «permis de vente au détail» lorsque le titulaire demande qu’une sous-catégorie y soit changée ou ajoutée.
De plus, si la demande a lieu au cours des derniers 18 mois de validité du permis, les droits sont fixés à la moitié de ceux prévus à l’article 21.
D. 305-97, a. 26; D. 332-2003, a. 7.
27. Les frais exigibles pour la délivrance d’un duplicata de permis sont de 5 $.
D. 305-97, a. 27.
28. Toute demande de renouvellement de permis est faite, au moins 30 jours avant son échéance, sur la formule fournie par le ministre.
La demande comprend les renseignements mentionnés à l’article 17 ainsi que le numéro du permis et sa date d’expiration.
Dans le cas de la demande d’une personne morale, elle comprend également les documents prévus au paragraphe 1 de l’article 18, à l’exception de la charte, sauf si cette charte a été modifiée depuis l’envoi d’une copie lors de la demande du permis; dans ce cas, la demande comprend une copie de la modification de cette charte.
Le demandeur acquitte avec sa demande les droits exigibles pour la délivrance d’un permis en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
D. 305-97, a. 28; D. 332-2003, a. 16.
29. La délivrance ou le renouvellement d’un permis temporaire de catégorie C est subordonné à la constitution par la personne qui le demande ou par un tiers pour le compte de celle-ci, d’une garantie destinée à rembourser le ministre des frais qu’il devra assumer pour les mesures prises en application des articles 24, 26 ou 27 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3).
Le montant de cette garantie est de 50 000 $.
D. 305-97, a. 29.
30. La garantie doit être fournie sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  en espèces, par mandat bancaire ou par chèque visé fait à l’ordre du ministre des Finances;
2°  par des titres au porteur émis ou garantis par le Québec, le Canada, une province canadienne ou des territoires, les États-Unis d’Amérique ou l’un de ses États membres, la Banque Internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
3°  par un cautionnement ou une police de garantie, avec stipulation de solidarité et renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou de la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
4°  par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque ou une coopérative de services financiers.
D. 305-97, a. 30.
31. Les sommes d’argent, chèques ou valeurs mobilières fournis en garantie sont mis en dépôt auprès du ministre des Finances, pour la durée du permis et jusqu’à l’expiration de la période de 6 mois qui suit la date d’expiration ou de révocation du permis, selon la première éventualité.
D. 305-97, a. 31.
32. La garantie fournie sous forme de caution, de police de garantie ou de lettre de crédit doit être d’une durée égale à la durée du permis.
La garantie doit comporter une clause fixant à au moins 6 mois après son expiration ou selon le cas après sa révocation, sa résiliation ou son annulation, le délai pour faire une réclamation fondée sur le défaut du permissionnaire d’exécuter ses obligations.
Toute clause de révocation, de résiliation ou d’annulation d’une garantie ne peut prendre effet que moyennant un préavis de 15 jours au moins envoyé au ministre par poste recommandée.
D. 305-97, a. 32; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION IV
CERTIFICATS
33. Sont établies les catégories suivantes de certificats relatifs à la vente et à l’application des pesticides:
1°  la catégorie de certificat pour la vente en gros des pesticides: Catégorie A;
1.1°  la catégorie de certificat pour la vente au détail des pesticides: Catégorie B;
2°  la catégorie de certificat pour l’application des pesticides: Catégorie CD;
3°  la catégorie de certificat d’agriculteur pour l’application des pesticides: Catégorie E;
4°  la catégorie de certificat d’aménagiste forestier pour l’application des pesticides: Catégorie F.
D. 305-97, a. 33; D. 332-2003, a. 8.
§ 1.  — Vente des pesticides
34. Le certificat de catégorie A «Certificat de vente en gros des pesticides» autorise une personne physique titulaire de ce certificat à accomplir les activités de vente décrites au permis de la catégorie A «Permis de vente en gros», relativement aux pesticides des classes 1 à 5 ou à surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies.
D. 305-97, a. 34; D. 332-2003, a. 9.
34.1. La catégorie B «Certificat de vente au détail des pesticides» vise les activités de vente au détail des pesticides des classes 1 à 4, exercées par une personne physique et comprises dans les sous-catégories B1 et B2 suivantes:
1°  un certificat de sous-catégorie B1 «Certificat de vente au détail des pesticides des classes 1 à 3» autorise son titulaire à accomplir les activités de vente au détail décrites au permis de la catégorie B «Permis de vente au détail», sous-catégorie B1, relativement aux pesticides des classes 1 à 3 ou à surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
2°  un certificat de sous-catégorie B2 «Certificat de vente au détail des pesticides de la classe 4» autorise son titulaire à accomplir les activités de vente au détail décrites au permis de la catégorie B «Permis de vente au détail», sous-catégorie B2, relativement aux pesticides de classe 4 ou à surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies.
D. 332-2003, a. 9.
§ 2.  — Travaux d’application des pesticides
35. La catégorie CD «Certificat pour l’application des pesticides» vise les activités comportant l’utilisation des pesticides des classes 1 à 4, exercés par une personne qui n’est pas visée à la catégorie E ou à la catégorie F et comprises dans les sous-catégories CD1 à CD11 suivantes:
1°  un certificat de sous-catégorie CD1 «Certificat pour application par aéronef» permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités décrites à la sous-catégorie de permis C1 relativement à un pesticide des classes 1 à 4, et les activités décrites à la sous-catégorie de permis D1 relativement à un pesticide des classes 1 à 3, ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
2°  un certificat de sous-catégorie CD2 «Certificat pour application en milieu aquatique» permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités décrites à la sous-catégorie de permis C2 relativement à un pesticide des classes 1 à 4, et les activités décrites à la sous-catégorie de permis D2 relativement à un pesticide des classes 1 à 3, ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
3°  un certificat de sous-catégorie CD3 «Certificat pour application en terrain inculte» permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités décrites à la sous-catégorie de permis C3 relativement à un pesticide des classes 1 à 4, et les activités décrites à la sous-catégorie de permis D3, relativement à un pesticide des classes 1 à 3, ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
4°  un certificat de sous-catégorie CD4 «Certificat pour application en horticulture ornementale» permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités décrites à la sous-catégorie de permis C4, relativement à un pesticide des classes 1 à 4, et les activités décrites à la sous-catégorie de permis D4, relativement à un pesticide des classes 1 à 3, ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
5°  un certificat de sous-catégorie CD5 «Certificat pour extermination» permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités décrites à la sous-catégorie de permis C5, relativement à un pesticide des classes 1 à 4, et les activités décrites à la sous-catégorie de permis D5, relativement à un pesticide des classes 1 à 3, ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
6°  un certificat de sous-catégorie CD6 «Certificat par fumigation» permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités décrites à la sous-catégorie de permis C6 ou à la sous-catégorie de permis D6, relativement aux gaz mentionnés dans ces sous-catégories, ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
7°  un certificat de sous-catégorie CD7 «Certificat pour application dans les aires forestières» permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités décrites à la sous-catégorie de permis C7, relativement à un pesticide des classes 1 à 4, et les activités décrites à la sous-catégorie de permis D7, relativement à un pesticide des classes 1 à 3, ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
8°  un certificat de sous-catégorie CD8 «Certificat pour application sur les terres cultivées» permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités décrites à la sous-catégorie de permis C8, relativement à un pesticide des classes 1 à 4, ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
9°  un certificat de sous-catégorie CD9 «Certificat pour application pour le contrôle des insectes piqueurs» permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités décrites à la sous-catégorie de permis C9, relativement à un pesticide des classes 1 à 4, et les activités décrites à la sous-catégorie de permis D9, relativement à un pesticide des classes 1 à 3, ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
10°  un certificat de sous-catégorie CD10 «Certificat pour application en bâtiment à des fins horticoles» permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités décrites à la sous-catégorie de permis C10, relativement à un pesticide des classes 1 à 4, et les activités décrites à la sous-catégorie de permis D10, relativement à un pesticide des classes 1 à 3, ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
11°  un certificat de sous-catégorie CD11 «Certificat pour autres cas d’application» permet à la personne physique qui en est titulaire d’exercer les activités visées à la sous-catégorie de permis C11, relativement à un pesticide des classes 1 à 4, et les activités visées à la sous-catégorie de permis D11, relativement à un pesticide des classes 1 à 3, ou de surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies.
D. 305-97, a. 35.
36. La catégorie E «Certificat d’agriculteur pour l’application des pesticides» vise les activités qui comportent l’utilisation d’un pesticide des classes 1 à 3, qui sont comprises dans les sous-catégories E1 à E5 décrites ci-après et sont exercées par une personne physique qui est un agriculteur, une personne autorisée à agir au nom d’un agriculteur, un employé d’un agriculteur ou qui agit sous la surveillance du titulaire d’un certificat de catégorie E;
1°  un certificat de sous-catégorie E1 «Certificat de producteur agricole» autorise le titulaire:
a)  à accomplir, par un mode d’application autre qu’un aéronef, des travaux comportant l’utilisation d’un pesticide des classes 1 et 2, sauf des travaux décrits aux sous-catégories E3 et E5, dans une exploitation agricole, y compris un boisé qui en est partie, enregistrée en vertu du Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (chapitre M-14, r. 1) afin d’y détruire ou d’y contrôler les animaux et les plantes nuisibles, d’y contrôler la croissance des végétaux, de protéger ces végétaux contre les maladies parasitaires, de détruire ou de contrôler les plantes aquatiques dans une mare ou un étang sans exutoire compris entièrement dans les limites de l’exploitation agricole;
b)  à surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
1.1°  un certificat de sous-catégorie E1.1 «Certificat de producteur agricole pour l’application des pesticides de la classe 3» autorise le titulaire:
a)  à accomplir, par un mode d’application autre qu’un aéronef, des travaux comportant l’utilisation d’un pesticide de la classe 3, sauf des travaux décrits aux sous-catégories E3 et E5, dans une exploitation agricole, y compris un boisé qui en est partie, enregistrée en vertu du Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations, afin d’y détruire ou d’y contrôler les animaux et les plantes nuisibles, d’y contrôler la croissance des végétaux, de protéger ces végétaux contre les maladies parasitaires, de détruire ou de contrôler les plantes aquatiques dans une mare ou un étang sans exutoire compris entièrement dans les limites de l’exploitation agricole;
b)  à surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
2°  un certificat de sous-catégorie E2 «Certificat de simple agriculteur» autorise le titulaire:
a)  à accomplir, par un mode d’application autre qu’un aéronef, des travaux comportant l’utilisation d’un pesticide des classes 1 à 3, sauf des travaux décrits aux sous-catégories E3 et E5, afin de détruire ou contrôler les animaux et les plantes nuisibles sur une exploitation agricole et le boisé qui en fait partie, d’y contrôler la croissance des végétaux et de les protéger contre les maladies parasitaires, de détruire ou contrôler les plantes aquatiques dans une mare ou un étang sans exutoire compris entièrement dans les limites d’une exploitation agricole;
b)  à surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
3°  un certificat de sous-catégorie E3 «Certificat d’agriculteur pour application en bâtiment à des fins horticoles» autorise le titulaire:
a)  à accomplir, dans un bâtiment, des travaux comportant l’utilisation d’un pesticide des classes 1 à 3 sauf des travaux décrits à la sous-catégorie E5;
i.  sur des végétaux qui y sont cultivés et qui sont destinés en tout ou en partie à la vente, afin de détruire et de contrôler les plantes et les animaux qui leur sont nuisibles, de contrôler la croissance de ces végétaux ou de les protéger des maladies parasitaires;
ii.  dans les pièces d’eau qui y sont situées, afin de contrôler ou de supprimer les végétaux qui y croissent;
b)  à appliquer un pesticide visé au sous-paragraphe a sur une bande d’au plus 1 m au pourtour d’une serre, pour contrôler ou supprimer la végétation ou les animaux nuisibles qui s’y trouvent;
c)  à surveiller l’exercice des activités prévues aux sous-paragraphes a et b sur le lieu où elles sont accomplies;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un certificat de sous-catégorie E5 «Certificat pour fumigation de certains gaz» autorise le titulaire à accomplir la fumigation de bromure de méthyle, de dioxyde de carbone, d’oxyde d’éthylène ou de phosphine ou à surveiller l’exercice de cette activité sur le lieu où elle est accomplie.
D. 305-97, a. 36; D. 332-2003, a. 10.
37. La catégorie F «Certificat d’aménagiste forestier pour l’application des pesticides» vise les activités qui comportent l’utilisation d’un pesticide des classes 1 à 3, comprises dans les sous-catégories F1 à F2 décrites ci-après et sont exercées par une personne physique qui est un aménagiste forestier exclu de l’obligation d’être titulaire d’un permis en vertu du paragraphe 2 de l’article 35 de la Loi, une personne autorisée à agir au nom d’un tel aménagiste forestier ou un employé d’un tel aménagiste forestier ou qui agit sous la surveillance d’un titulaire d’un certificat de catégorie F:
1°  un certificat de sous-catégorie F1 «Certificat de producteur forestier ou de titulaire de permis d’intervention forestière» autorise le titulaire:
a)  à accomplir, par un mode d’application autre qu’un aéronef, des travaux comportant l’utilisation d’un pesticide des classes 1 et 2 afin de détruire ou de contrôler les animaux nuisibles, la végétation ou les maladies parasitaires dans les aires forestières, les boisés de ferme et autres espaces boisés ou affectés au reboisement ou à la production hors serre de plantes destinées au reboisement dans une exploitation forestière aménagée par un producteur forestier reconnu en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et titulaire d’un certificat délivré en vertu de ces dispositions ou exploitée en vertu d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles ou pour l’approvisionnement d’une usine de transformation de bois délivré en vertu de cette loi;
b)  à surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
1.1°  un certificat de sous-catégorie F1.1 «Certificat de producteur forestier ou de titulaire de permis d’intervention forestière pour l’application des pesticides de la classe 3» autorise le titulaire:
a)  à accomplir, par un mode d’application autre qu’un aéronef, des travaux comportant l’utilisation d’un pesticide de la classe 3 afin de détruire ou de contrôler les animaux nuisibles, la végétation ou les maladies parasitaires dans les aires forestières, les boisés de ferme et autres espaces boisés ou affectés au reboisement ou à la production hors serre de plantes destinées au reboisement dans une exploitation forestière aménagée par un producteur forestier reconnu en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et titulaire d’un certificat délivré en vertu de ces dispositions ou exploitée en vertu d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles ou pour l’approvisionnement d’une usine de transformation de bois délivré en vertu de cette loi;
b)  à surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies;
2°  un certificat de sous-catégorie F2 «Certificat de simple aménagiste forestier» autorise le titulaire, à accomplir, par un mode d’application autre qu’un aéronef, des travaux comportant l’utilisation d’un pesticide des classes 1 à 3 afin de détruire ou de contrôler les animaux nuisibles, la végétation ou les maladies parasitaires, dans les aires forestières, les boisés de ferme et autres espaces boisés ou affectés au reboisement ou à la production hors serre de plantes destinées au reboisement et à surveiller l’exercice de ces activités sur les lieux où elles sont accomplies.
D. 305-97, a. 37; D. 332-2003, a. 11.
§ 3.  — Demande de certificat ou de modification de certificat
38. Toute demande de certificat ou de modification de certificat est faite sur une formule fournie par le ministre.
La demande de certificat ou de modification de certificat comprend les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur;
2°  une déclaration identifiant la catégorie et, le cas échéant, les sous-catégories de certificat visées par la demande;
3°  une déclaration identifiant les classes de pesticides que le demandeur projette de vendre ou d’utiliser dans l’exercice de ses activités.
La demande de certificat est accompagnée d’une attestation de la réussite par le demandeur de l’examen prescrit ou reconnu par le ministre ou des documents exigés par le ministre en application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 54 de la Loi.
Dans le cas d’une demande de certificat de sous-catégorie E1, E1.1, F1 ou F1.1, la demande est accompagnée, selon le cas, d’une copie de la carte de producteur agricole, d’une copie du certificat de producteur forestier ou d’une copie du permis d’intervention forestière.
La demande de modification de certificat est également accompagnée de l’attestation ou des documents visés au troisième alinéa lorsque le titulaire demande un changement de catégorie de certificat ou demande qu’une sous-catégorie y soit changée ou ajoutée.
D. 305-97, a. 38; D. 332-2003, a. 12.
39. Les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat sont fixés à 183 $. Ils sont acquittés avec la demande de certificat en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
Ces droits sont ajustés au premier janvier de chaque année selon les modalités prévues à l’article 23.
D. 305-97, a. 39; D. 332-2003, a. 16.
40. Les frais exigibles pour la délivrance d’un duplicata de certificat sont de 5 $.
D. 305-97, a. 40.
41. Toute demande de renouvellement de certificat est faite, au moins 30 jours avant son échéance, sur une formule fournie par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
La demande comprend les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 38, le numéro du certificat et sa date d’expiration ainsi que les documents mentionnés au quatrième alinéa de l’article 38.
D. 305-97, a. 41.
42. La demande de renouvellement est accompagnée des droits exigibles en vertu de l’article 39 en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
D. 305-97, a. 42; D. 332-2003, a. 16.
SECTION V
CONDITIONS D’EXERCICE DU PERMIS OU DU CERTIFICAT
43. Le titulaire d’un permis ou d’un certificat de vente des pesticides ne peut vendre ou faire vendre un pesticide expressément mentionné à l’article 13 ou un pesticide qui appartient à une des classes de pesticides mentionnées dans la catégorie de permis ou de certificat à laquelle appartient son permis ou son certificat à une personne qui n’est pas mentionnée dans cette catégorie de permis ou de certificat pour acquérir ce pesticide.
De plus, le titulaire d’un certificat de catégories A ou B ne peut surveiller ou accomplir des activités de vente qui ne sont pas visées par son certificat.
D. 305-97, a. 43; D. 332-2003, a. 13.
44. Le titulaire d’un permis de travaux rémunérés ne peut offrir d’exécuter contre rémunération ni faire exécuter ou exécuter contre rémunération des travaux qui comportent l’application d’un pesticide autre qu’un pesticide de la classe 5 à une fin, dans un lieu, dans un espace, sur un objet ou un bien ou par un mode d’application qui ne sont pas visés par son permis.
D. 305-97, a. 44.
45. Le titulaire d’un permis de travaux sans rémunération ne peut offrir d’exécuter, ni exécuter, ni faire exécuter des travaux qui comportent l’application d’un pesticide de classes 1 à 3 à une fin, dans un lieu, dans un espace, sur un objet ou un bien ou par un mode d’application qui ne sont pas visés par son permis.
D. 305-97, a. 45.
46. Le titulaire d’un certificat des catégories CD, E ou F ne peut surveiller ou accomplir des travaux qui comportent l’application d’un pesticide d’une classe mentionnée dans une des sous-catégories de certificat de ces catégories à une fin, dans un lieu, dans un espace, sur un objet ou un bien ou par un mode d’application qui ne sont pas visés par son certificat.
D. 305-97, a. 46.
SECTION VI
REGISTRES
47. Le titulaire d’un permis de catégorie A tient un registre de ses achats et de ses ventes ainsi que des livres de compte. Il conserve les pièces justificatives.
Pour chaque transaction comportant l’achat ou la vente d’un pesticide des classes 1 à 5, le registre, les livres de compte et les pièces justificatives indiquent les nom, adresse et numéro de permis du titulaire et, le cas échéant, les nom et adresse de l’établissement visé, ainsi que les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de permis du client pour le registre de vente et les nom, adresse et numéro de permis du fournisseur pour le registre d’achat;
2°  les nom, classe, numéro d’homologation attribué en vertu de la législation fédérale sur les produits antiparasitaires et quantité du pesticide acheté ou vendu;
3°  la date de la transaction.
D. 305-97, a. 47; D. 332-2003, a. 14.
48. Le titulaire d’un permis de catégorie A doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un état des informations tenues aux registres, qui indique pour chaque pesticide de classe 1 à 5 qu’il fabrique ou achète directement d’un fournisseur n’étant pas titulaire de permis de vente, les nom, numéro d’homologation et quantité totale vendue durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.
D. 305-97, a. 48; D. 332-2003, a. 16.
49. Le titulaire d’un permis de la sous-catégorie B1 tient un registre de ses achats et ventes ainsi que des livres de compte. Il conserve les pièces justificatives.
Le registre, les livres de compte ou les pièces justificatives indiquent les nom, adresse et numéro de permis du titulaire et le cas échéant, les nom et adresse de l’établissement visé ainsi que les renseignements suivants:
1°  pour chaque transaction comportant l’achat d’un pesticide des classes 1 à 3:
a)  les nom, adresse et numéro de permis du fournisseur;
b)  les nom, classe, numéro d’homologation et quantité du pesticide acheté;
c)  la date de la transaction;
2°  pour chaque transaction comportant la vente d’un pesticide des classes 1 à 3:
a)  les nom et adresse du client et:
i.  le numéro de permis, s’il est titulaire d’un permis;
ii.  le numéro de certificat, s’il est titulaire d’un certificat;
iii.  le numéro de certificat de l’employé de ce client, si celui-ci est une personne dispensée d’un permis en vertu de l’article 35 de la Loi;
b)  les nom, classe, numéro d’homologation et quantité du pesticide vendu;
c)  la date de la transaction;
d)  dans le cas d’une vente d’un pesticide de la classe 1, le numéro de dossier du certificat d’autorisation du client délivré en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
e)  (sous-paragraphe abrogé).
D. 305-97, a. 49; D. 332-2003, a. 15 et 16.
50. Le titulaire d’un permis de la catégorie C ou D tient un registre de ses achats ainsi que des livres de compte. Il conserve les pièces justificatives.
Pour chaque transaction comportant l’achat d’un pesticide des classes 1 à 3, le registre, les livres de compte ou les pièces justificatives indiquent les nom, adresse et numéro de permis du titulaire et, le cas échéant, les nom et adresse de l’établissement visé, ainsi que les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de permis du fournisseur;
2°  les nom, classe, numéro d’homologation et quantité du pesticide acheté;
3°  dans le cas d’un achat de pesticide de classe 1, le numéro de dossier de son certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 305-97, a. 50; D. 332-2003, a. 16.
51. Le titulaire d’un permis de la catégorie C tient un registre d’utilisation des pesticides ainsi que des livres de compte. Il conserve les pièces justificatives.
Pour chaque transaction relative à des travaux comportant l’utilisation d’un pesticide des classe 1 à 4, les registres, livres de compte et pièces justificatives indiquent les nom, adresse et numéro de permis du titulaire et, le cas échéant, les nom et adresse de l’établissement visé, ainsi que les renseignements suivants:
1°  la date de l’exécution des travaux;
2°  les nom et adresse du client;
3°  les motifs qui ont justifié les travaux et l’emplacement où ils ont été effectués;
4°  ce qui a fait l’objet du traitement ainsi que sa superficie, son volume ou sa quantité;
5°  les nom, la classe, numéro d’homologation et quantité du pesticide utilisé;
6°  le nom du titulaire du certificat qui a accompli les travaux ou en a assumé la surveillance et le numéro de ce certificat; ce titulaire de certificat appose sa signature au registre en regard de ces mentions.
Dans le cas d’un permis de sous-catégorie C1, les renseignements suivants s’ajoutent aux renseignements exigés au premier alinéa:
1°  la direction du vent;
2°  le nom du pilote, le type et l’immatriculation de chaque aéronef utilisé.
Le titulaire du permis de sous-catégorie C1 détient et conserve une carte indiquant l’espace qui a été traité ainsi que le site de décollage des aéronefs utilisés.
D. 305-97, a. 51; D. 332-2003, a. 16.
52. Le titulaire d’un permis de la catégorie D tient un registre d’utilisation des pesticides des classes 1 à 3, ainsi que des livres de compte. Il conserve les pièces justificatives.
Le registre, les livres de compte ou les pièces justificatives indiquent ses nom, adresse et numéro de permis et au moins, pour chaque utilisation, la date, les renseignements et les signatures visés aux paragraphes 3 à 6 du deuxième alinéa de l’article 51.
Dans le cas du titulaire d’un permis de sous-catégorie D1, les registres, livres de compte et pièces justificatives indiquent également les renseignements prévus au troisième alinéa de l’article 51. Le titulaire d’un permis de sous-catégorie D1 détient et conserve la carte prévue au quatrième alinéa de l’article 51.
D. 305-97, a. 52.
53. Le titulaire d’un permis de catégorie C6 ou D6 inscrit également au registre d’utilisation des pesticides, pour chaque mesure de la teneur en gaz effectuée pendant la période de ventilation d’un lieu qu’il a fumigé, la date, l’heure et la concentration de gaz fumigé alors constatée.
D. 305-97, a. 53.
54. Le titulaire d’un permis conserve les registres et livres de compte visés aux articles 47 à 53 pendant une période de 5 ans à compter de la dernière inscription, les pièces justificatives pendant une période de 5 ans à compter de leur date et la carte visée à l’article 51 pendant une durée de 5 ans à compter de la fin des travaux.
D. 305-97, a. 54.
55. Un document constatant une transaction et contenant au moins les renseignements qui doivent être inscrits dans un registre prévu aux articles 47 à 53 peut tenir lieu d’un tel registre. Ce document est conservé par la personne obligée à la tenue du registre pour une durée d’au moins 5 ans de sa date.
D. 305-97, a. 55.
SECTION VII
DISPOSITIONS PÉNALES, TRANSITOIRES ET FINALES
56. Une contravention aux articles 43 à 46 constitue une infraction.
D. 305-97, a. 56.
57. (Abrogé).
D. 305-97, a. 57; D. 332-2003, a. 17.
58. (Abrogé).
D. 305-97, a. 58; D. 332-2003, a. 17.
59. (Abrogé).
D. 305-97, a. 59; D. 332-2003, a. 17.
60. (Omis).
D. 305-97, a. 60.
61. (Omis).
Un certificat de catégorie AB «Certificat de vente des pesticides» qui n’est pas expiré le 3 avril 2003 demeure en vigueur jusqu’à son expiration et il correspond, sans autre formalité, au certificat de catégorie A «Certificat de vente en gros des pesticides» et au certificat de catégorie B «Certificat de vente au détail des pesticides» sous-catégorie B1 «Certificat de vente au détail des pesticides des classes 1 à 3» et sous-catégorie B2 «Certificat de vente au détail des pesticides de la classe 4». (D. 332-2003, a. 21)
Un certificat de sous-catégorie E4 «Certificat pour fumigation de phosphine» qui n’est pas expiré le 3 avril 2003 demeure en vigueur jusqu’à son expiration et correspond, sans autre formalité, au certificat de sous-catégorie E5 «Certificat pour fumigation de certains gaz». (D. 332-2003, a. 22)
D. 305-97, a. 61.
(Abrogée)
D. 305-97, Ann. I; D. 332-2003, a. 17.
RÉFÉRENCES
D. 305-97, 1997 G.O. 2, 1575
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
D. 332-2003, 2003 G.O. 2, 1669 et 2313.