P-44.1, r. 2 - Règlement sur la publicité légale des entreprises

Full text
Updated to 31 March 2023
This document has official status.
chapitre P-44.1, r. 2
Règlement sur la publicité légale des entreprises
Loi sur la publicité légale des entreprises
(chapitre P‑44.1, a. 150 et 151, par. 4).
SECTION I
NOM
D. 216-2023, sec. I.
1. La personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec ne peut ajouter, dans le nom qu’elle utilise ou à la suite de ce nom, un mot ou une expression indiquant une pluralité de membres, sauf s’il y a indication de son métier ou de sa profession.
La société en nom collectif indique correctement sa forme juridique si elle utilise, dans son nom ou à la suite de son nom, les mots «société en nom collectif» ou si elle utilise, seulement à la suite de son nom, le sigle «S.E.N.C.». Si elle est à responsabilité limitée, la société en nom collectif indique correctement sa forme juridique si elle utilise, dans son nom ou à la suite de son nom, les mots « société en nom collectif à responsabilité limitée » ou si elle utilise, seulement à la suite de son nom, le sigle «S.E.N.C.R.L.».
La société en commandite indique correctement sa forme juridique si elle utilise, dans son nom ou à la suite de son nom, les mots «société en commandite» ou si elle utilise, seulement à la suite de son nom, le sigle «S.E.C.».
D. 216-2023, a. 1.
2. Les autorités publiques visées au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 17 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P‑44.1) sont les suivantes:
1°  Sa Majesté, le gouverneur général et le lieutenant-gouverneur;
2°  le Sénat, la Chambre des communes et l’Assemblée nationale;
3°  les ministères du gouvernement du Canada ou du Québec et les organismes qui en sont mandataires;
4°  les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‑3.1.1);
5°  les organismes visés par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22);
6°  les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par le gouvernement du Canada ou du Québec;
7°  les organismes dont le personnel est nommé suivant un règlement approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec;
8°  les organismes dont toutes les actions votantes font partie du domaine public fédéral ou québécois;
9°  les municipalités constituées en vertu d’une loi générale ou spéciale;
10°  les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par une municipalité ou par un organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‑9.3);
11°  les organismes que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité;
12°  les organismes supramunicipaux au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux;
13°  le Gouvernement de la nation crie et l’Administration régionale Kativik;
14°  les agences de la santé et des services sociaux;
15°  les établissements publics au sens des paragraphes 3 et 4 de l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) et la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik instituée en application de cette loi;
16°  les établissements publics au sens du paragraphe a de l’article 10 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5) et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en application de cette loi;
17°  les centres de services scolaires régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‑13.3) ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
18°  la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et le Comité naskapi de l’éducation régis par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‑14);
19°  les collèges d’enseignement général et professionnel;
20°  l’Université du Québec, ses universités constituantes et les instituts de recherche et écoles supérieures au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‑1);
21°  les ordres professionnels au sens du Code des professions (chapitre C‑26);
22°  les gouvernements des États étrangers et leurs représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les gouvernements de leurs divisions politiques et leurs représentations;
23°  les organisations internationales gouvernementales.
D. 216-2023, a. 2.
3. Le nom d’un assujetti laisse croire que l’assujetti est lié à une autre personne, à une autre fiducie, à une autre société de personnes ou à un autre groupement de personnes s’il laisse supposer que l’assujetti:
1°  contrôle ou parraine l’autre personne, fiducie, société ou groupement;
2°  est contrôlé ou parrainé par l’autre personne, fiducie, société ou groupement;
3°  est affilié à l’autre personne, fiducie, société ou groupement;
4°  exerce son activité avec le concours, l’approbation ou l’autorisation de l’autre personne, fiducie, société ou groupement.
D. 216-2023, a. 3.
4. Pour déterminer si un nom laisse croire qu’un assujetti est lié à une autre personne, à une autre fiducie, à une autre société de personnes ou à un autre groupement de personnes dans les cas mentionnés à l’article 3 ou prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre fiducie, une autre société de personnes ou un autre groupement de personnes au Québec, on doit tenir compte des critères suivants:
1°  le caractère distinctif de chaque nom et de chacun de leurs éléments, leur ressemblance visuelle ou phonétique et la ressemblance entre les idées évoquées par les noms;
2°  la manière dont chaque nom est utilisé.
D. 216-2023, a. 4.
5. Si un nom est susceptible de laisser croire à un lien ou de prêter à confusion en vertu des critères mentionnés à l’article 4, on doit alors tenir compte aussi de la notoriété de chaque nom ainsi que de la concurrence ou de la probabilité de concurrence entre les personnes, fiducies, sociétés de personnes ou groupements de personnes que ces noms désignent, eu égard:
1°  à leurs objets ou activités;
2°  aux biens ou services qu’ils produisent ou offrent, à la quantité de ceux‑ci ou aux moyens par lesquels ils sont produits ou offerts;
3°  aux territoires où ils exercent leurs activités et au nombre de personnes qu’ils desservent.
D. 216-2023, a. 5.
SECTION II
BÉNÉFICIAIRE ULTIME
D. 216-2023, sec. II.
6. Une personne physique qui contrôle, même indirectement, des actions, des parts ou des unités d’un assujetti à l’égard desquelles une entité a conclu une entente visée au deuxième alinéa de l’article 0.4 de la Loi est considérée être un bénéficiaire ultime de cet assujetti.
D. 216-2023, a. 6.
7. Pour l’application du paragraphe 2.1 du deuxième alinéa de l’article 33 de la Loi, l’assujetti doit déclarer le pourcentage des droits de vote qu’un bénéficiaire ultime peut exercer en fonction du nombre d’actions, de parts ou d’unités de l’assujetti qu’il détient ou contrôle ou dont il est bénéficiaire, selon les tranches suivantes:
1°  25% à 50%;
2°  plus de 50% à 75%;
3°  plus de 75%.
Il en est de même pour la déclaration du pourcentage de la juste valeur marchande correspondant à la valeur du nombre d’actions, de parts ou d’unités de l’assujetti qu’un bénéficiaire ultime détient ou contrôle ou dont il est bénéficiaire.
D. 216-2023, a. 7.
SECTION III
INFORMATION CONTENUE AU REGISTRE QUI NE PEUT ÊTRE CONSULTÉE
D. 216-2023, sec. III.
8. Outre les informations prévues au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 99.1 de la Loi, tout autre nom utilisé au Québec par une personne physique mineure qui est un bénéficiaire ultime et sous lequel elle s’identifie ne peut être consulté.
D. 216-2023, a. 8.
SECTION IV
FRAIS EXIGIBLES
D. 216-2023, sec. IV.
9. Les frais exigibles pour la délivrance d’une copie ou d’un extrait d’un document déposé au registre sont de 5 $ par document.
D. 216-2023, a. 9.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
D. 216-2023, sec. V.
10. Le Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‑45, r. 1) est remplacé par le présent règlement.
D. 216-2023, a. 10.
11. (Omis).
D. 216-2023, a. 11.
RÉFÉRENCES
D. 216-2023, 2023 G.O. 2, 709