P-40.1, r. 2 - Décret concernant la Politique d’exactitude des prix pour des commerçants utilisant la technologie du lecteur optique

Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre P-40.1, r. 2
Décret concernant la Politique d’exactitude des prix pour des commerçants utilisant la technologie du lecteur optique
Loi sur la protection du consommateur
(chapitre P-40.1, a. 315.1).
ENGAGEMENT VOLONTAIRE
Le commerçant s’engage à mettre en place les mécanismes nécessaires pour atteindre et maintenir l’exactitude des prix des biens offerts en vente dans son établissement et, sans restreindre la portée de ce qui précède, LE COMMERÇANT PREND PARTICULIÈREMENT LES ENGAGEMENTS SUIVANTS:
POLITIQUE D’EXACTITUDE DES PRIX
1. Le commerçant doit adopter et appliquer, pour chacun des établissements dans lequel il entend se prévaloir de l’exemption prévue à l’article 91.4 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1, r. 3), une politique d’exactitude des prix offrant aux consommateurs une indemnisation correspondant aux normes minimales suivantes en cas d’erreur défavorable au consommateur:
1°  lorsque le prix d’un bien enregistré à la caisse est supérieur au prix annoncé, le prix le plus bas prévaut et:
a)  le commerçant remet gratuitement ce bien au consommateur si le prix exact du bien est de 10 $ ou moins;
b)  le commerçant corrige le prix et accorde au consommateur un rabais de 10 $ sur le prix ainsi corrigé, si le prix exact du bien est supérieur à 10 $;
2°  lorsque la même erreur se reproduit à l’égard de biens identiques lors d’une même transaction, le commerçant corrige chacune des erreurs et n’indemnise le consommateur conformément au paragraphe 1 qu’à l’égard d’un seul de ces biens;
3°  la politique d’exactitude des prix s’applique même si l’erreur est constatée avant que la transaction ne soit complétée, à la condition toutefois que le consommateur achète le bien;
4°  la politique d’exactitude des prix ne s’applique pas à l’égard d’un bien spécifique si son application a pour effet de contrevenir à une loi ou à un règlement.
D. 11-2001, a. 1; D. 608-2001.
2. Le commerçant doit afficher bien à la vue de la clientèle, à proximité de chaque caisse de l’établissement et de chaque lecteur optique mis à la disposition des consommateurs, sa politique d’exactitude des prix en caractères facilement lisibles de couleur foncée sur fond blanc sur une pancarte mesurant au moins 387 cm2 et sur laquelle n’apparaît que cette politique. Lorsque la surface de l’établissement accessible à la clientèle est de 697 m2 ou plus, le commerçant doit également afficher cette politique dans un endroit bien en vue de son établissement en caractères facilement lisibles de couleur foncée sur fond blanc sur une pancarte mesurant au moins 0,56 m2 et sur laquelle n’apparaît que cette politique.
D. 11-2001, a. 2.
3. Le commerçant doit divulguer dans la circulaire qu’il publie sa politique d’exactitude des prix au moins une fois à chaque trimestre où il publie cette circulaire.
D. 11-2001, a. 3.
REMBOURSEMENT DE FRAIS D’ENQUÊTE
4. Le commerçant doit rembourser à l’Office de la protection du consommateur les frais des enquêtes effectuées sous l’autorité du président de l’Office en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi, pour vérifier le taux d’exactitude des prix dans son établissement jusqu’à concurrence de:
1°  250 $ lors d’une première enquête;
2°  1 000 $ lors d’une deuxième enquête si cette deuxième enquête est effectuée dans les 6 mois suivant un avis donné par le président de l’Office selon lequel une première enquête a révélé un taux d’inexactitude des prix de plus de 2% dans son établissement.
D. 11-2001, a. 4.
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
5. Aux fins du présent engagement volontaire, on entend par:
«exactitude des prix»: la conformité du prix enregistré à la caisse avec le prix annoncé à l’égard d’un bien offert en vente dans l’établissement;
«taux d’exactitude des prix»: le pourcentage des biens faisant l’objet d’une transaction dont le prix enregistré à la caisse est identique à celui annoncé;
«taux d’inexactitude des prix»: le pourcentage des biens faisant l’objet d’une transaction dont le prix enregistré à la caisse est supérieur à celui annoncé.
D. 11-2001, a. 5.
6. Aux fins du présent engagement volontaire, il n’est pas tenu compte dans le calcul du taux d’inexactitude des prix non plus que pour l’application de la politique d’exactitude des prix décrite à l’article 1, d’une erreur sur le prix d’un bien dans le cadre d’un message publicitaire, à compter du moment où le commerçant affiche, bien à la vue de la clientèle, une mention de cette erreur et de la correction apportée, à proximité de l’endroit où le bien est offert en vente ainsi qu’aux caisses de son établissement. La présente disposition n’a pas pour effet de restreindre la portée du paragraphe c du premier alinéa de l’article 224 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1).
D. 11-2001, a. 6.
DISPOSITIONS FINALES
7. Le fait par le commerçant de contrevenir à une disposition du présent engagement volontaire constitue une infraction prévue au paragraphe d de l’article 277 de la Loi.
D. 11-2001, a. 7.
8. Les dispositions du présent engagement prennent effet dès que le commerçant commence à se prévaloir de l’exemption prévue à l’article 91.4 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1, r. 3) et elles cessent de s’appliquer à la date où le commerçant cesse de se prévaloir de cette exemption pourvu qu’il en ait avisé le président de l’Office de la protection du consommateur au moyen d’un avis écrit au moins 15 jours avant cette date.
D. 11-2001, a. 8.
RÉFÉRENCES
D. 11-2001, 2001 G.O. 2, 769
D. 608-2001, 2001 G.O. 2, 3128