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P-34.1, r. 5
- Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
P-34.1, r. 5
Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant
PROTECTION DE LA JEUNESSE — AIDE FINANCIÈRE — TUTELLE
Loi sur la protection de la jeunesse
(chapitre P-34.1, a. 132)
.
P-34.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DEMANDE ET VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE
1
.
Un tuteur visé à l’article 70.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), doit, pour obtenir une aide financière pour l’entretien de l’enfant dont il est le tuteur, présenter une demande à l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse désigné par le ministre, au moyen du formulaire fourni par cet établissement dans les 60 jours de la date du jugement de tutelle.
Cette demande doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1
°
le nom du tuteur, son adresse, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale;
2
°
le nom de l’enfant pour qui une demande d’aide financière est présentée;
3
°
le certificat de naissance de cet enfant ainsi que le jugement de tutelle ou une copie du procès-verbal de ce jugement;
4
°
une déclaration assermentée du tuteur et une déclaration assermentée d’une personne sans lien de parenté avec ce dernier lesquelles attestent que le tuteur assume l’entretien de l’enfant, qu’il a sa résidence au Canada ou, le cas échéant, qu’il est dans une situation prévue au deuxième alinéa de l’article 10.
Pour l’application du présent règlement, la résidence d’un tuteur est le lieu où il demeure de façon habituelle.
Lorsque la demande n’est pas présentée à l’intérieur du délai prévu au premier alinéa, l’aide financière peut être accordée rétroactivement pour une période maximale de 6 mois à compter du premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande dûment complétée.
D. 591-2008, a. 1
.
2
.
L’établissement doit s’assurer que soit prêtée assistance à la personne qui veut faire une demande d’aide financière et doit l’informer de ses droits et obligations en vertu du présent règlement.
D. 591-2008, a. 2
.
3
.
L’établissement reçoit la demande d’aide financière, vérifie sa recevabilité, établit le niveau de services conformément à l’article 13 du présent règlement, détermine le montant auquel le tuteur a droit, l’informe par écrit de l’aide financière accordée et procède au versement de celle-ci mensuellement.
D. 591-2008, a. 3
.
SECTION
II
DURÉE, RENOUVELLEMENT, SUSPENSION ET CESSATION DE L’AIDE FINANCIÈRE
4
.
Une aide financière est accordée, pour la première fois, à compter du premier jour du mois qui suit la date du jugement de tutelle jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Elle peut être renouvelée au 1
er
janvier de chaque année, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans ou, s’il fréquente une école ou un centre d’éducation des adultes dans lesquels est dispensé l’enseignement d’ordre secondaire régi par le règlement édicté en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et que son entretien est assumé par la personne qui a agi comme tuteur, l’âge de 21 ans.
Le tuteur doit présenter sa demande de renouvellement à l’établissement visé à l’article 1 au plus tard le 30 novembre de chaque année. Celle-ci doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 1 et être accompagnée des documents prévus au paragraphe 4 du deuxième alinéa de ce même article.
En outre, si l’enfant a atteint l’âge de 18 ans, cette demande doit être accompagnée d’une preuve attestant qu’il fréquente une école visée au premier alinéa.
D. 591-2008, a. 4
;
D. 929-2010, a. 1
.
5
.
L’établissement suspend l’aide financière accordée à un tuteur lorsque le tuteur ne présente pas sa demande de renouvellement à l’intérieur du délai prescrit à l’article 4.
En cas de suspension, l’aide financière cesse d’être accordée le premier jour du mois qui suit la date de cette suspension.
D. 591-2008, a. 5
.
6
.
Lorsque la demande de renouvellement n’est pas présentée à l’intérieur du délai prescrit à l’article 4, l’aide financière peut être accordée rétroactivement pour une période maximale de 6 mois à compter du premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande dûment complétée.
D. 591-2008, a. 6
.
7
.
L’établissement suspend partiellement l’aide financière accordée à un tuteur lorsque l’enfant sous tutelle est, en vertu d’une loi, placé ou hébergé en dehors de la résidence de son tuteur pour une période excédant 30 jours consécutifs.
Dans le cas d’une suspension partielle, le tuteur n’a droit qu’à la rétribution de base visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 13 laquelle lui est accordée le premier jour du mois qui suit la date de cette suspension.
D. 591-2008, a. 7
.
8
.
Lorsqu’un enfant se retrouve dans la situation prévue à l’article 7, l’établissement où cet enfant est placé ou hébergé doit en aviser l’établissement désigné en vertu de l’article 1 et, dans ce cas, aucune contribution prévue à l’article 513 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne peut être exigée du tuteur, du père ou de la mère de cet enfant.
D. 591-2008, a. 8
.
9
.
L’établissement désigné doit être avisé par l’établissement où l’enfant est placé ou hébergé dès que prend fin le placement ou l’hébergement visé à l’article 7.
Une aide financière est de nouveau entièrement accordée au tuteur le premier jour du mois qui suit la date de la fin du placement ou de l’hébergement.
D. 591-2008, a. 9
.
10
.
L’aide financière prend fin dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
1
°
l’enfant décède;
2
°
l’enfant atteint l’âge de 18 ans ou, s’il fréquente une école visée au premier alinéa de l’article 4 et que son entretien est assumé par la personne qui a agi comme tuteur, l’âge de 21 ans;
3
°
la tutelle prend fin pour d’autres motifs, notamment le décès ou le remplacement du tuteur;
4
°
le tuteur quitte le Canada pour établir sa résidence dans un autre pays.
Malgré le paragraphe 4 du premier alinéa, l’aide financière est maintenue si le tuteur quitte le Canada dans les situations suivantes:
1
°
il est inscrit comme étudiant dans un établissement d’enseignement au Québec ou au Canada et poursuit un programme d’étude hors du Canada;
2
°
il est stagiaire hors du Canada dans un établissement universitaire, une institution affiliée à une université, un institut de recherche ou une organisation gouvernementale ou internationale ou dans une entreprise ou un organisme affilié à un tel institut ou une telle organisation;
3
°
il est à l’emploi du gouvernement du Québec ou d’une autre province du Canada ou du gouvernement du Canada, en service hors du Canada;
4
°
il occupe un emploi hors du Canada pour le compte d’une personne morale, d’une société ou d’un organisme ayant son siège ou un établissement au Québec ou au Canada dont il relève directement;
5
°
il travaille à l’étranger à titre d’employé d’un organisme sans but lucratif ayant son siège au Canada, dans le cadre d’un programme d’aide ou de coopération internationale;
6
°
il est membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces armées canadiennes en service hors du Canada.
Lorsque l’aide financière prend fin, celle-ci cesse d’être accordée le premier jour du mois qui suit la date de cette fin.
D. 591-2008, a. 10
;
D. 929-2010, a. 1
.
11
.
Le tuteur doit aviser par écrit l’établissement dès qu’il se trouve dans l’une des circonstances ou situations visées à l’article 10 et, dans le cas où il quitte le Canada, il doit le faire avant son départ.
De plus, lorsque le tuteur se retrouve dans l’une des situations visées au deuxième alinéa de l’article 10, il doit produire une pièce justificative.
D. 591-2008, a. 11
.
12
.
Lorsque le tuteur visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 10 revient au Canada pour y établir sa résidence et qu’il présente une demande d’aide financière conformément à la section I, l’aide financière peut lui être accordée de nouveau le premier jour du mois qui suit la date de la réception de la demande dûment complétée.
D. 591-2008, a. 12
.
SECTION
III
CALCUL ET MODALITÉS DE L’AIDE FINANCIÈRE
13
.
Le montant de l’aide financière est obtenu par l’addition des rétributions ci-après énumérées et prévues au Règlement concernant la classification des services dispensés par les ressources de type familial et des taux de rétribution applicables pour chaque type de services (chapitre S-4.2, r. 2) en vertu des articles 303 et 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2):
1
°
la rétribution de base quotidienne versée en application de l’article 4 de cette classification, déterminée et ajustée en fonction de l’âge de l’enfant;
2
°
la rétribution quotidienne supplémentaire versée en application de l’article 5 de cette classification et déterminée en fonction du niveau de services requis par l’enfant compte tenu de ses difficultés;
3
°
le montant forfaitaire versé en application de l’article 5.1 de cette classification à titre de complément à la rétribution quotidienne de base;
4
°
l’allocation quotidienne versée en application de l’article 20.1 de cette classification pour couvrir les dépenses personnelles de l’enfant.
Un montant forfaitaire de 60 $ par mois est ajouté au montant obtenu en application du premier alinéa. Ce montant est indexé conformément aux dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 26 de cette classification.
D. 591-2008, a. 13
.
14
.
Le niveau de services requis pour déterminer la rétribution quotidienne supplémentaire est établi au moment de la demande initiale d’aide financière. Toutefois, il peut être révisé par l’établissement à la demande du tuteur lorsque survient un changement significatif soit à caractère permanent ou chronique dans la condition de l’enfant. Une telle situation doit être attestée par un médecin membre en règle de son ordre professionnel.
Lorsque la rétribution quotidienne supplémentaire est ajustée à la suite d’une révision, celle-ci est accordée le premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande de révision dûment complétée.
D. 591-2008, a. 14
.
15
.
(Omis).
D. 591-2008, a. 15
.
RÉFÉRENCES
D. 591-2008, 2008 G.O. 2, 3440
D. 929-2010, 2010 G.O. 2, 4425
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