P-34.1, r. 4 - Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant

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Updated to 1 September 2012
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chapitre P-34.1, r. 4
Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant
Loi sur la protection de la jeunesse
(chapitre P-34.1, a. 132).
SECTION I
ADMISSIBILITÉ
1. L’aide financière peut être accordée à une personne qui, depuis 1 an, accueille chez elle, à titre de famille d’accueil visée au premier alinéa de l’article 312 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un enfant de moins de 18 ans pour lequel elle a formulé une demande d’adoption à un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Toutefois, la période de placement d’un enfant ayant une déficience ou qui est en difficulté d’adaptation est fixée à 6 mois dans les cas suivants:
1°  lorsque les parents ont consenti à l’adoption;
2°  lorsque l’enfant a été judiciairement déclaré admissible à l’adoption.
D. 1178-95, a. 1.
2. L’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse doit effectuer un rapport d’évaluation établissant que l’adoption concerne:
1°  un enfant de moins de 18 ans;
2°  un enfant de moins de 10 ans qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)  le placement en vue de son adoption auprès d’une autre personne lui causerait un préjudice, au moins pour l’un ou l’autre des motifs suivants:
i.  cet enfant a développé des relations personnelles de type parental avec la personne qui l’a accueilli à titre de famille d’accueil;
ii.  cet enfant est le frère ou la soeur d’un enfant déjà confié à cette famille d’accueil ou adopté par elle;
b)  il présente des difficultés dues à une déficience ou est en difficulté d’adaptation.
D. 1178-95, a. 2.
SECTION II
DEMANDE ET VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE
3. La demande d’aide financière est présentée à l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, lequel doit s’assurer que soit prêtée assistance à la personne qui la formule.
Cette demande doit être écrite et contenir au moins les renseignements suivants:
1°  le nom de l’adoptant, son adresse, sa date de naissance, son état civil et son numéro d’assurance sociale;
2°  le nom de l’enfant pour qui une demande d’adoption est présentée et sa date de naissance.
D. 1178-95, a. 3.
4. L’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse étudie la demande et informe par écrit la personne concernée de sa décision.
Si la demande est accordée, l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse procède au versement de l’aide financière.
D. 1178-95, a. 4.
SECTION III
DURÉE, RENOUVELLEMENT ET CALCUL DE L’AIDE FINANCIÈRE
5. L’aide financière est accordée pour 1 année à compter de la date de l’ordonnance de placement de l’enfant en vue de son adoption et peut être renouvelée pendant 2 années consécutives suivant la date de l’ordonnance. Toutefois, l’aide financière cesse dès que l’enfant atteint l’âge de 18 ans.
La demande de renouvellement doit être présentée par la personne, qui se trouve dans la situation énoncée à l’article 1, à l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse dans les 60 jours précédant la date où l’aide financière doit cesser.
D. 1178-95, a. 5.
6. Le montant de l’aide financière est constitué du taux de rétribution que la personne aurait eu droit de recevoir à titre de famille d’accueil en vertu des articles 303 et 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) moins le montant de la prestation fiscale pour enfant et le montant des allocations auxquelles elle aurait également eu droit en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1)* excluant, dans ce dernier cas, l’allocation pour enfant handicapé prévue à cette loi.
D. 1178-95, a. 6.
*Loi abrogée par 2005, chapitre 1, a. 32.
7. Lors de la première année, la personne a droit à 100% du montant calculé conformément à l’article 6. Elle n’a droit qu’à 75% de ce montant lors du premier renouvellement et qu’à 50% de ce montant lors du deuxième renouvellement.
D. 1178-95, a. 7.
8. (Omis).
D. 1178-95, a. 8.
9. (Omis).
D. 1178-95, a. 9.
RÉFÉRENCES
D. 1178-95, 1995 G.O. 2, 4110