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P-29, r. 2
- Règlement sur les eaux embouteillées
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
P-29, r. 2
Règlement sur les eaux embouteillées
PRODUITS AGRICOLES — EAUX EMBOUTEILLÉES
Loi sur les produits alimentaires
(chapitre P-29, a. 40)
.
P-29
30
12
décembre
1899
SECTION
I
INTERPRÉTATION
1
.
Définitions:
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a
)
«bactériologiquement pure»: qui ne contient aucun micro-organisme pathogène ni micro-organisme indice de contamination fécale ou autre;
b
)
«distribuer»: mettre à la disposition du consommateur;
c
)
«embouteiller»: mettre en bouteille ou autre contenant;
d
)
«fontaine»: dispositif distributeur d’eau embouteillée;
e
)
«laboratoire agréé»: laboratoire dont les analyses sont signées par un professionnel dûment habilité à cet égard par la loi de l’ordre professionnel auquel il appartient;
f
)
«Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
g
)
«méthode agréée»: méthode d’analyse décrite dans Standard Methods for Examination of Water and Wastewater publié par l’American Public Health Association;
h
)
«nappe souterraine»: gîte aquifère naturellement bien protégé;
i
)
«production»: ensemble des opérations d’extraction, d’embouteillage et d’emmagasinage;
j
)
«teneur en sels minéraux»: extrait sec à 180 ºC;
k
)
«ministre»: le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 1
.
2
.
Les définitions contenues dans la Loi s’appliquent au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 2
.
3
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 3
.
SECTION
II
PORTÉE DU RÈGLEMENT
4
.
Objet:
Le présent règlement a pour objet d’établir des normes de qualité, des normes de salubrité relativement à la production et certaines conditions de distribution au Québec pour les eaux embouteillées.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 4
.
5
.
Prohibition:
Nul ne peut embouteiller une eau, vendre ou distribuer une eau embouteillée si celle-ci ne répond pas aux normes qualitatives et aux conditions de production ou de distribution des eaux prévues dans ce règlement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 5
.
6
.
Exclusion:
Le présent règlement ne s’applique pas aux eaux auxquelles ont été ajoutés des extraits, essences ou préparations aromatisantes naturels ou artificiels définis aux articles B. 10.003 à B. 10.006 du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 6
.
SECTION
III
CLASSIFICATION ET NORMES QUALITATIVES DES EAUX
7
.
Eau de source:
Une eau conforme aux normes suivantes doit être appelée «eau de source»:
a
)
elle provient d’une nappe souterraine sans emprunter un aqueduc utilisé à des fins de distribution publique;
b
)
elle est, où qu’elle se trouve, bactériologiquement pure et exempte de tout contaminant;
c
)
la teneur en sels minéraux n’excède pas 1 000 mg par litre;
d
)
les ions et substances suivantes sont en concentrations inférieures à celles indiquées ci-après en parties par million:
1
.
ammoniaque (en N): 0,5
2
.
argent (en Ag): 0,05
3
.
arsenic (en As): 0,01
4
.
baryum (en Ba): 1,0
5
.
bore (en B): 5,0
6
.
cadmium (en Cd): 0,01
7
.
calcium (en Ca): 200
8
.
chlorures (en C1): 250
9
.
chrome hexavalent (en Cr): 0,05
10
.
cuivre (en Cu): 1,0
11
.
cyanures (en CN): 0,01
12
.
fer (en Fe): 0,3
13
.
fluor (en F): 1,5
14
.
magnésium (en Mg): 150
15
.
manganèse (en Mn): 0,05
16
.
nitrates (en N) + Nitrites (en N): 10,0
17
.
plomb (en Pb): 0,05
18
.
sélénium (en Se): 0,01
19
.
sulfates (en SO
4
): 500
20
.
sulfures (en H
2
S): 0,3
21
.
uranyles (en UO
2
): 5,0
22
.
zinc (en Zn): 5,0.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 7
.
8
.
Eau minérale:
Une eau qui satisfait aux normes définies à l’article 7 à l’exclusion de celles prévues aux paragraphes
c
ou
d
doit être appelée «eau minérale».
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 8
.
9
.
Eau traitée:
Une eau qui a subi un traitement destiné à la rendre potable, qui est bactériologiquement pure et exempte de tout contaminant, doit être appelée «eau traitée».
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 9
.
10
.
Si une «eau de source» ou une «eau minérale» est mélangée à une «eau traitée», le produit doit être appelé «eau traitée».
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 10
.
11
.
Si on mélange une «eau de source» avec une «eau minérale», le produit doit être appelé «eau de source» s’il satisfait aux normes définies aux paragraphes
c
et
d
de l’article 7 et «eau minérale» dans le cas contraire.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 11
.
12
.
Qualificatif «naturelle»:
Le qualificatif «naturelle» s’applique à une «eau minérale» ou à une «eau de source» n’ayant pas subi d’autres traitements que décantation, filtration ou gazéification. Ce qualificatif s’applique également à une «eau minérale» ou une «eau de source» qui a été ozonée, mais seulement dans la mesure où ce traitement ne modifie pas les concentrations des ions présents dans l’eau. Il ne peut s’appliquer aux mélanges visés à l’article 11.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 12
.
13
.
Qualificatif «gazéifiée»:
Le qualificatif «gazéifiée» doit être employé pour caractériser une «eau de source» ou une «eau minérale» lorsqu’il y a eu addition d’anhydride carbonique. Ce qualificatif doit également être employé pour caractériser une «eau traitée» lorsqu’il y a eu addition d’anhydride carbonique.
Ce qualificatif ne s’applique pas aux eaux regazéifiées à l’aide d’anhydride carbonique naturel lorsque l’addition de gaz est faite de façon à reconstituer l’eau telle qu’à l’émergence.
Dans le cas où plusieurs qualificatifs s’appliquent à l’appellation d’une eau, le qualificatif «gazéifiée» doit être placé en dernier.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 13
.
14
.
Qualificatif «minéralisée»:
Le qualificatif «minéralisée» doit être employé pour caractériser une «eau de source» ou une «eau traitée» à laquelle on a ajouté des sels minéraux.
Ce qualificatif ne s’applique pas aux eaux auxquelles on a ajouté du fluor lorsque la concentration de cet élément n’excède pas une partie par million.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 14
.
15
.
Qualificatif «déminéralisée»:
Le qualificatif «déminéralisée» doit être employé pour caractériser une «eau de source» ou une «eau traitée» dont la teneur en sels minéraux a été rendue inférieure à 10 mg par litre.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 15
.
16
.
Obligation:
Pour caractériser une eau embouteillée, les seuls qualificatifs permis sont ceux définis aux articles 12 à 15.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 16
.
SECTION
IV
DISTRIBUTION DES EAUX
17
.
Protection du consommateur:
Toute information portée sur une étiquette ou le contenant d’une eau régie par le présent règlement doit être véridique et précise et ne prêter à aucune confusion ou méprise possible de la part du consommateur. Ces exigences s’appliquent également à toute annonce ou circulaire relative à ces eaux.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 17
.
18
.
Renseignements:
Le contenant d’une eau visée par le présent règlement ou l’étiquette qui y est apposée doit porter, en caractères indélébiles et très lisibles:
a
)
le nom commercial;
b
)
l’appellation précise de l’eau ainsi que les qualificatifs qui s’y rapportent conformément aux articles 7 à 15, en caractères identiques et de hauteur au moins moitié de ceux utilisés pour le nom commercial et à proximité de ce dernier;
c
)
la quantité exacte de produit exprimée en unités volumétriques;
d
)
suivant le cas la mention «provenant de» ou «eau de la distribution publique de» suivie du nom de la municipalité et du comté municipal, s’il existe, où se trouve la source, le puits ou l’aqueduc;
e
)
un numéro de lot ou la date d’embouteillage;
f
)
la mention «embouteillée par» suivie du nom de l’embouteilleur ou la mention «embouteillée pour» suivie du nom du distributeur;
g
)
dans le cas d’une eau importée au Québec, les noms du pays d’origine et de l’importateur;
h
)
les traitements autres que décantation ou filtration;
i
)
dans les cas d’une «eau minérale», d’une «eau de source» et d’une eau portant le qualificatif «minéralisée»: la teneur en sels minéraux en milligrammes par litre et la minéralisation de l’eau telle qu’embouteillée en indiquant les concentrations en parties par million de ions suivants:
1
.
arsenic (en As)
2
.
bicarbonates (en HCO
3
)
3
.
calcium (en Ca)
4
.
chlorures (en C1)
5
.
cuivre (en Cu)
6
.
fluor (en F)
7
.
magnésium (en Mg)
8
.
nitrates (en N)
9
.
plomb (en Pb)
10
.
potassium (en K)
11
.
sodium (en Na)
12
.
sulfates (en SO
4
)
13
.
zinc (en Zn).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 18
.
19
.
Dans le cas d’une «eau minérale» ou d’une eau portant le qualificatif «minéralisée», la teneur en sels minéraux doit paraître sur l’étiquette principale ou sur la face principale du contenant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 19
.
20
.
Les expressions «eau de source», «eau minérale» et «eau traitée» visées aux articles 10 à 15, 18 et 19 comprennent, le cas échéant, les qualificatifs prévus aux articles 12 à 15.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 20
.
21
.
Analyses:
Toutes les analyses nécessaires à l’application du présent règlement doivent être effectuées par un laboratoire agréé suivant une méthode agréée.
Dans le cas des eaux produites au Québec, ces analyses doivent obligatoirement s’effectuer sur des échantillons prélevés en présence d’un représentant du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou d’un représentant dûment mandaté de la Ville de Montréal, de la Ville de Québec ou de la Ville de Gatineau.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 21
.
22
.
Documents:
Les manufacturiers et importateurs doivent, avant d’entreprendre la mise en marché ou la distribution au Québec de toute eau visée par le présent règlement, transmettre au ministre un document comportant:
a
)
tous les renseignements requis pour vérifier l’exactitude des déclarations qui figureront sur le contenant ou l’étiquette;
b
)
pour les eaux visées au paragraphe
i
de l’article 18, une analyse chimique de l’eau conformément à ce paragraphe et datant de moins d’un an.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 22
.
23
.
Eau importée:
Dans le cas d’une eau importée au Québec, le document mentionné à l’article 22 doit porter une attestation des autorités gouvernementales compétentes du pays d’origine conformément aux modalités déterminées par entente entre les gouvernements.
Dans le cas où une telle entente n’existe pas, cette attestation doit être signée par un laboratoire agréé autre que celui du manufacturier.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 23
.
SECTION
V
SALUBRITÉ
24
.
Lieux de production:
Le manufacturier d’une eau embouteillée doit maintenir ses installations de production en parfaites conditions de propreté et de salubrité.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 24
.
25
.
Fontaines:
Nul propriétaire ou locataire d’une fontaine ne peut permettre l’usage de celle-ci si elle n’est pas dans un état parfait de propreté et d’hygiène.
Lorsqu’une fontaine est louée, le nom et l’adresse de son propriétaire doivent être indiqués sur celle-ci.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 25
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5
L.Q. 1994, c. 40, a. 457
L.Q. 1996, c. 50, a. 19
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