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Court Decisions
P-13.1, r. 5
- Règles de preuve, de procédure et de pratique du Comité de déontologie policière
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
P-13.1, r. 5
Règles de preuve, de procédure et de pratique du Comité de déontologie policière
ORGANISATION POLICIÈRE — COMITÉ DE DÉONTOLOGIE — RÈGLES DE PREUVE
Loi sur la police
(chapitre P-13.1, a. 237)
.
P-13.1
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, D. 357-2012, 2012 G.O. 2, 1864; eff 2012-05-03; voir P-13.1, r. 2.1.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Les présentes règles s’appliquent à toute révision d’une décision du Commissaire à la déontologie policière rendue conformément à l’article 168 ou au paragraphe 1 de l’article 178 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) de même qu’à toute citation visée à l’article 195 de cette Loi.
Elles ont pour objet d’assurer le déroulement rapide et simple de la procédure, dans le respect des principes de justice naturelle et d’égalité des parties.
D. 908-92, a. 1
.
2
.
Si le moyen d’exercer un droit n’a pas été prévu, il peut y être suppléé par toute procédure qui n’est pas incompatible avec les présentes règles ou la Loi.
D. 908-92, a. 2
.
3
.
Une partie peut être relevée du défaut de respecter un délai établi par les présentes règles si elle démontre au Comité de déontologie policière qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt et que l’autre partie n’en subit aucun préjudice grave.
D. 908-92, a. 3
.
4
.
La signification d’un écrit, y compris un subpoena, peut se faire par la poste, par courrier recommandé ou poste certifiée, par huissier ainsi que par tout autre moyen permettant de prouver la date de sa réception.
La signification peut également se faire par avis public dans les journaux lorsque les circonstances l’exigent, notamment lors d’un arrêt du service postal ou lorsqu’un témoin est introuvable.
D. 908-92, a. 4
.
5
.
Dans la computation de tout délai, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est.
Si un délai expire un jour où les bureaux du Comité ne sont pas ouverts ou qu’il est ordonné de faire une chose un tel jour, ce délai est prorogé au jour ouvrable suivant et l’action à faire peut être validement faite le jour suivant.
D. 908-92, a. 5
.
6
.
Une partie peut, sur demande faite au greffier, retirer une pièce qu’elle a déposée au dossier du greffe. Toutefois, une telle autorisation ne peut être accordée si le dossier est en délibéré.
D. 908-92, a. 6
.
7
.
Plusieurs citations, qu’elles soient mues ou non entre les mêmes parties, dans lesquelles les questions en litige sont en substance les mêmes ou dont les matières pourraient être convenablement réunies, peuvent être jointes par le Comité.
D. 908-92, a. 7
.
SECTION
II
REPRÉSENTATION
8
.
Une personne qui représente une partie ou cesse de la représenter, en avise par écrit, sans délai, le Comité en indiquant ses nom, qualité, adresse et numéro de téléphone ainsi que le nom de la personne représentée.
Cet avis peut être donné verbalement à l’audience.
D. 908-92, a. 8
.
9
.
Une partie qui met fin au mandat d’une personne pour la représenter en avise par écrit, sans délai, le Comité.
Cet avis peut être donné verbalement à l’audience.
D. 908-92, a. 9
.
SECTION
III
REQUÊTE
10
.
Toute demande relative à une citation ou révision est formulée au moyen d’une requête écrite, produite au greffe et signifiée à la partie adverse.
D. 908-92, a. 10
.
11
.
Cette requête contient les renseignements suivants:
1
°
le nom ainsi que l’adresse des parties et de leur représentant, le cas échéant;
2
°
le numéro du dossier du Comité;
3
°
un exposé des motifs invoqués au soutien de la requête.
Elle doit être accompagnée des documents ou pièces invoqués à son soutien.
D. 908-92, a. 11
.
12
.
Une requête peut être formulée verbalement au cours de l’audience.
D. 908-92, a. 12
.
13
.
Après avoir entendu les représentations des parties au sujet de la requête, le Comité rend sa décision.
D. 908-92, a. 13
.
14
.
Avant la date fixée pour l’audience, le Comité peut procéder, si les parties y consentent, à l’audition d’une requête par voie de conférence téléphonique.
D. 908-92, a. 14
.
SECTION
IV
RÔLE D’AUDIENCE
15
.
Le Comité tient un rôle sur lequel sont portées les citations et les révisions.
D. 908-92, a. 15
.
16
.
Le greffier dresse le rôle en respectant le plus possible l’ordre chronologique du dépôt des demandes de révision ou des citations.
D. 908-92, a. 16
.
17
.
Une partie peut demander qu’une cause soit portée au rôle par préséance.
D. 908-92, a. 17
.
18
.
Le Comité tient ses audiences à Québec et à Montréal. Il peut aussi siéger à tout autre endroit qu’il détermine.
D. 908-92, a. 18
.
SECTION
V
REMISE ET AJOURNEMENT
19
.
Le Comité peut pour des raisons sérieuses et valables, de son chef ou à la demande d’une partie, remettre l’audience ou, sous réserve de l’article 222 de la Loi, l’ajourner, aux conditions qu’il détermine.
D. 908-92, a. 19
.
20
.
Une demande de remise doit être produite dès la connaissance du motif invoqué à son soutien.
D. 908-92, a. 20
.
21
.
Aucune cause n’est remise du seul fait du consentement des parties.
D. 908-92, a. 21
.
SECTION
VI
CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE
22
.
La conférence préparatoire, tenue en présence des parties ou par voie de conférence téléphonique, a notamment pour objet:
1
°
d’identifier les questions à débattre lors de l’audience;
2
°
de permettre ou d’ordonner que soit communiquée, avant l’audience, toute preuve documentaire ou rapport;
3
°
d’examiner la possibilité d’admettre certains faits;
4
°
d’examiner les possibilités d’entente;
5
°
de planifier le déroulement de l’audience.
D. 908-92, a. 22
.
23
.
Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont rapportées dans un procès-verbal approuvé par le membre avocat et signé par les parties.
Ces ententes et décisions régissent l’audience devant le Comité, à moins que celui-ci ne permette d’y déroger pour prévenir une injustice.
D. 908-92, a. 23
.
SECTION
VII
ASSIGNATION DES TÉMOINS
24
.
Un subpoena émis à la demande d’une partie doit être signifié par celle-ci, à ses frais, à charge d’en prouver la date de réception.
D. 908-92, a. 24
.
25
.
Ce subpoena doit être signifié au moins 3 jours francs avant la date de l’audience.
Toutefois, lorsqu’il s’avère impossible de respecter ce délai pour assurer la présence d’un témoin, un membre du Comité peut, sur ordonnance spéciale inscrite sur le subpoena, réduire le délai.
D. 908-92, a. 25
.
SECTION
VIII
DÉROULEMENT DE L’AUDIENCE
26
.
Le policier ou le constable spécial visé par la demande de révision ou par la citation doit se présenter devant le Comité sans arme, qu’il soit en tenue civile ou en uniforme.
D. 908-92, a. 26
;
D. 1380-95, a. 1
.
27
.
Le Comité peut recueillir par enregistrement mécanique ou par tout autre moyen approprié les témoignages rendus et les représentations faites à l’audience.
D. 908-92, a. 27
.
28
.
Toute partie peut obtenir, à ses frais et sur demande écrite, copie de l’enregistrement fait par le Comité.
D. 908-92, a. 28
.
29
.
Le Comité ou toute autre personne désignée par celui-ci dresse un procès-verbal de l’audience dans lequel il inscrit les renseignements suivants:
1
°
le nom des membres du Comité;
2
°
la date, le lieu, l’heure du début et l’heure de la fin de l’audience;
3
°
le nom de chacune des parties et de leur représentant, le cas échéant, ainsi que celui des témoins qui ont été entendus;
4
°
l’identification et la cote des pièces produites;
5
°
toute décision rendue séance tenante;
6
°
toute admission et entente;
7
°
la mention que l’affaire a été prise en délibéré.
D. 908-92, a. 29
.
30
.
Le Comité peut accepter toute preuve qu’il juge utile aux fins de décider des questions qui sont de sa compétence.
Il n’est pas tenu, à cet égard, de suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile.
La preuve par ouï-dire est recevable si elle offre des garanties raisonnables de crédibilité et sous réserve des règles de justice naturelle.
D. 908-92, a. 30
.
31
.
Le Comité peut, de son chef ou à la demande d’une partie, ordonner que les témoins déposent hors la présence les uns des autres.
D. 908-92, a. 31
.
32
.
Le témoin dépose après avoir prêté serment.
D. 908-92, a. 32
.
33
.
L’article 225 de la Loi conférant au Comité les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), s’interprète comme conférant, notamment au Comité, le pouvoir:
1
°
d’assigner des témoins par voie de subpoena;
2
°
d’ordonner l’exclusion des témoins;
3
°
de recevoir le témoignage d’un enfant qui ne comprend pas la nature du serment;
4
°
de contraindre à rendre témoignage une personne présente dans la salle d’audience;
5
°
de requérir les services d’un interprète.
D. 908-92, a. 33
.
34
.
Le Comité peut procéder à une visite des lieux pour lui faciliter la compréhension du dossier. Avant d’effectuer une telle visite, il doit en informer les parties, leur permettre de faire les représentations nécessaires et d’y assister, au besoin.
D. 908-92, a. 34
.
35
.
Une partie admise à produire des documents lors de l’audience doit en remettre copie à chacun des membres du Comité, à la partie adverse ainsi qu’au greffier-audiencier.
D. 908-92, a. 35
.
36
.
Une partie peut produire un rapport d’expert si, au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audience, elle le dépose au greffe et en remet copie à la partie adverse.
Le Comité s’assure alors que les parties ont l’occasion de se faire entendre ou de faire valoir leurs représentations à l’égard de ce rapport.
D. 908-92, a. 36
.
37
.
Sont interdits dans la salle d’audience, la photographie, la cinématographie, l’enregistrement, la radiodiffusion et la télévision.
D. 908-92, a. 37
.
SECTION
IX
DÉCISION
38
.
Le Comité rend une décision sur la preuve recueillie à la connaissance des parties et sur laquelle elles ont eu l’occasion de se faire entendre ou de faire valoir leurs représentations.
D. 908-92, a. 38
.
39
.
Le Comité transmet aux parties et leur permet de commenter ou de contester tout document à caractère scientifique ou technique qui n’a pas été déposé et qu’il estime devoir considérer aux fins de rendre sa décision.
D. 908-92, a. 39
.
40
.
Le Comité qui a pris une affaire en délibéré peut, de son chef ou à la demande d’une partie et tant qu’il n’a pas rendu sa décision, ordonner la réouverture de l’audience pour les fins et aux conditions qu’il détermine, notamment, pour entendre toute preuve qu’il juge fiable et pertinente ou pour assurer le respect des règles de justice naturelle.
D. 908-92, a. 40
.
41
.
Seuls les membres du Comité qui ont siégé à l’audience peuvent participer à la décision et la signer.
D. 908-92, a. 41
.
42
.
La décision du Comité est inscrite dans les registres tenus à cette fin au greffe.
Le greffier conserve l’original de la décision et en délivre des copies conformes aux parties.
D. 908-92, a. 42
.
SECTION
X
LANGUE
43
.
La partie qui fait valoir ses moyens dans une langue autre que le français ou l’anglais doit recourir, à ses frais, au service d’un interprète.
L’interprète prête serment.
D. 908-92, a. 43
.
SECTION
XI
RÉCUSATION
44
.
Tout membre du Comité doit s’abstenir de participer à une audience et à une décision en cas d’appréhension raisonnable de partialité pouvant résulter notamment:
1
°
d’un conflit d’intérêt;
2
°
de relations personnelles, familiales ou sociales avec l’une des parties;
3
°
de déclarations publiques ou de prises de position préalables personnelles se rapportant directement au dossier;
4
°
de manifestations d’hostilité ou de favoritisme à l’égard d’une partie.
D. 908-92, a. 44
.
45
.
L’appréhension raisonnable de partialité de tout membre du Comité doit être soulevée dès le début de l’audience ou dès qu’une partie a connaissance des circonstances pouvant y donner ouverture.
D. 908-92, a. 45
.
46
.
Les parties peuvent renoncer à leur droit de demander la récusation de tout membre du Comité.
D. 908-92, a. 46
.
47
.
Lorsqu’un membre du Comité se récuse ou est récusé, l’audience est remise, à moins qu’elle ne se tienne en présence d’un autre membre.
D. 908-92, a. 47
.
SECTION
XII
RECTIFICATION
48
.
Le Comité peut rectifier une décision qu’il a rendue en vue de corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou quelque autre erreur matérielle.
Il peut le faire, d’office ou à la demande d’une partie, tant que la décision n’a pas été inscrite en appel.
La demande de rectification suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision du Comité.
D. 908-92, a. 48
.
49
.
(Omis).
D. 908-92, a. 49
.
RÉFÉRENCES
D. 908-92, 1992 G.O. 2, 4340
D. 1380-95, 1995 G.O. 2, 4685
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