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P-12, r. 9
- Règlement sur les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites faites par un podiatre
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P-12, r. 9
Règlement sur les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites faites par un podiatre
PODIATRISTS — STANDARDS — VERBAL OR WRITTEN PRESCRIPTIONS
Podiatry Act
(chapter P-12, s. 6)
.
P-12
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
P-12, r. 9
Règlement sur les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites faites par un podiatre
PODIATRISTS — STANDARDS — VERBAL OR WRITTEN PRESCRIPTIONS
Podiatry Act
(chapter P-12, s. 6)
.
P-12
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
ORDONNANCES ÉCRITES
1
.
Le podiatre ne peut fournir une feuille d’ordonnances de médicaments, d’appareils ou de traitements sans qu’il ne l’ait signée et sans que n’y apparaissent lisiblement les éléments suivants:
(
1
)
ses nom, adresse et numéro de téléphone;
(
2
)
la date de l’ordonnance;
(
3
)
l’identité du patient et son adresse;
(
4
)
son numéro de permis d’exercice;
(
4.1
)
la mention «Annexe II» ou la mention «Annexe I», selon qu’il puisse ou non, en application de l’article 1 du Règlement sur les médicaments qu’un podiatre peut utiliser dans l’exercice de sa profession ou qu’il peut administrer ou prescrire à ses patients (chapitre P-12, r. 6), administrer ou prescrire à ses patients les médicaments mentionnés à l’Annexe II de ce règlement qui ne sont pas des médicaments mentionnés à l’Annexe I;
(
5
)
s’il s’agit d’un médicament, le nom de ce médicament, la forme pharmaceutique, la concentration, la quantité prescrite ou la durée du traitement, la posologie et le nombre de renouvellements autorisés;
(
6
)
s’il s’agit d’un appareil, le type et la description de l’appareil;
(
7
)
s’il s’agit d’un traitement, la nature de ce traitement;
(
8
)
la période de validité de l’ordonnance, s’il y a lieu.
Toutefois, le paragraphe 4 ne s’applique pas à l’égard d’une ordonnance fournie par un podiatre exerçant dans un centre hospitalier à un patient admis au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1056-91, a. 1
;
Décision 2002-12-12, a. 1
.
DIVISION
II
ORDONNANCES VERBALES
2
.
Une ordonnance verbale doit comporter les éléments prévus aux paragraphes 1 à 8 de l’article 1.
D. 1056-91, a. 2
.
DIVISION
III
DISPOSITION FINALE
3
.
(Omis).
D. 1056-91, a. 3
.
REFERENCES
D. 1056-91, 1991 G.O. 2, 4612
Décision 2002-12-12, 2003 G.O. 2, 1251
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