p-12, r. 5.01 - Code de déontologie des podiatres

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Updated to 1 September 2022
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chapitre P-12, r. 5.01
Code de déontologie des podiatres
Loi sur la podiatrie
(chapitre P-12, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
SECTION I
DEVOIRS GÉNÉRAUX DU PODIATRE
1. Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), les devoirs et obligations dont doit s’acquitter tout membre de l’Ordre des podiatres du Québec.
D. 1162-2015, a. 1.
2. Le podiatre doit prendre les moyens raisonnables pour que la Loi sur la podiatrie (chapitre P-12), le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour leur application soient respectés par les personnes qui collaborent avec lui ainsi que, le cas échéant, par la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.
D. 1162-2015, a. 2.
3. Les devoirs et obligations qui découlent de la Loi sur la podiatrie (chapitre P-12), du Code des professions (chapitre C-26) ou des règlements pris pour leur application ne sont aucunement modifiés ni diminués du fait qu’un podiatre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société.
D. 1162-2015, a. 3.
4. Un podiatre doit veiller à ce que les obligations qu’il a envers la société, lorsqu’il agit en qualité d’administrateur ou de dirigeant, ne soient pas incompatibles avec celles qu’il a envers son patient.
D. 1162-2015, a. 4.
4.1. Le podiatre doit exercer la podiatrie dans le respect de la dignité et de la liberté de la personne et s’abstenir de toute forme de discrimination fondée sur un motif visé à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et de toute forme de harcèlement.
D. 1454-2022, a. 1.
4.2. Le podiatre ne doit pas:
1°  commettre un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence;
2°  tenter de commettre un tel acte ou conseiller à une autre personne de le commettre;
3°  comploter en vue de la commission d’un tel acte.
D. 1454-2022, a. 1.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
5. Le podiatre doit favoriser l’amélioration de la qualité et de la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
D. 1162-2015, a. 5.
6. Dans l’exercice de sa profession, le podiatre doit:
1°  tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses avis, conseils, recherches et travaux sur le public;
2°  favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce et poser les actes requis pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information;
3°  contribuer au développement de sa profession par sa collaboration aux travaux de recherche, par le partage de ses connaissances et de son expérience avec les membres de la profession et les étudiants, et par sa contribution à l’élaboration et à la présentation d’activités de formation continue;
4°  maintenir à jour ses connaissances théoriques et cliniques conformément à l’évolution de la podiatrie, notamment par sa participation aux activités de formation continue.
D. 1162-2015, a. 6.
7. Le podiatre adopte une conduite empreinte de modération et de dignité et recherche la protection de la santé et du bien-être de ses patients.
D. 1162-2015, a. 7.
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PATIENT
§ 1.  — Dispositions générales
8. Avant d’accepter de rendre des services professionnels, le podiatre doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose, et doit s’assurer du bien-fondé et de l’opportunité de ses services.
D. 1162-2015, a. 8.
9. Le podiatre doit exercer sa profession selon les normes de pratique reconnues et en conformité avec les données actuelles de la podiatrie. À cet effet, il doit, en particulier:
1°  utiliser les méthodes scientifiques appropriées et, si nécessaire, recourir aux conseils d’un autre membre de l’Ordre;
2°  ne pas recourir à des examens, investigations ou traitements insuffisamment éprouvés, sauf dans le cadre d’un projet de recherche approuvé au préalable par un comité d’éthique qui respecte les normes en vigueur et effectué dans un milieu scientifique reconnu;
3°  s’abstenir de poser des actes qui ne sont pas justifiés au point de vue podiatrique notamment en les fournissant plus fréquemment que nécessaire ou en les dispensant de façon abusive.
D. 1162-2015, a. 9; D. 1454-2022, a. 2.
10. Le podiatre doit en tout temps respecter le droit du patient de consulter un autre membre de l’Ordre ou une autre personne compétente. Il apporte sa collaboration à la personne ainsi consultée.
D. 1162-2015, a. 10.
11. Le podiatre doit s’abstenir d’exercer dans des circonstances ou dans un état susceptibles de compromettre la qualité de son exercice ou de ses actes ou l’honneur ou la dignité de la profession. Il doit notamment s’abstenir d’exercer la podiatrie alors qu’il est sous l’influence de toute substance pouvant altérer ses facultés.
D. 1162-2015, a. 11; D. 1454-2022, a. 3.
11.1. Sauf dans les cas d’urgence ou dans les cas qui manifestement ne présentent aucune gravité, le podiatre doit s’abstenir de se traiter lui-même ou de traiter toute personne avec qui il existe une relation susceptible de nuire à la qualité de son exercice, notamment son conjoint et ses enfants.
D. 1454-2022, a. 3.
11.2. Pendant la durée de la relation professionnelle, le podiatre ne doit pas établir de lien d’amitié susceptible de compromettre la qualité de ses services professionnels ni de lien amoureux ou sexuel avec un patient ou un proche de ce dernier. Il ne tient pas non plus de propos à caractère sexuel et ne pose pas de gestes à caractère sexuel à l’égard d’un patient ou d’un proche de ce dernier.
La durée de la relation professionnelle est déterminée en tenant compte notamment de la nature de la problématique et de la durée des services professionnels rendus, de la vulnérabilité du patient et de la probabilité d’avoir à lui rendre à nouveau des services professionnels.
D. 1454-2022, a. 3.
12. Le podiatre doit chercher à établir et à maintenir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son patient, et s’abstenir d’exercer sa profession d’une façon impersonnelle.
D. 1162-2015, a. 12.
13. Le podiatre doit s’abstenir de s’immiscer dans les affaires personnelles de son patient sur des sujets qui ne relèvent pas de la podiatrie.
D. 1162-2015, a. 13.
14. Le podiatre doit avoir une conduite irréprochable envers son patient ainsi qu’envers toute personne avec qui il entre en relation dans l’exercice de sa profession, que ce soit sur le plan physique, mental ou affectif.
D. 1162-2015, a. 14.
14.1. Le podiatre ne doit pas, directement ou indirectement, prendre avantage ou tenter de prendre avantage de l’état de dépendance ou de vulnérabilité d’une personne à laquelle il propose ou fournit des services professionnels.
D. 1454-2022, a. 4.
14.2. Le podiatre qui a recours aux technologies de l’information pour la prestation de services professionnels doit s’assurer que:
1°  le patient consent à l’utilisation des technologies de l’information;
2°  le secret professionnel est préservé en prenant tous les moyens raisonnables, notamment en s’assurant de protéger l’identité du patient;
3°  le patient est en mesure d’utiliser l’application informatique et qu’il en comprend le but et le fonctionnement;
4°  l’application informatique répond aux besoins du patient.
D. 1454-2022, a. 4.
§ 2.  — Intégrité
15. Le podiatre doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
D. 1162-2015, a. 15.
16. Le podiatre doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses services et de ceux offerts par les membres de sa profession. Si l’intérêt du patient l’exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un autre membre de l’Ordre ou une autre personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes.
De même, il doit éviter toute fausse représentation quant à la compétence ou à l’efficacité des services généralement dispensés par les personnes avec lesquelles il exerce ses activités professionnelles au sein d’une société.
D. 1162-2015, a. 16.
17. Avant de donner un conseil ou un avis, le podiatre doit chercher à avoir une connaissance complète des faits. Il doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets.
D. 1162-2015, a. 17.
18. Avant de rendre des services professionnels, le podiatre doit s’assurer que le patient ou, le cas échéant, son représentant légal consent, de façon libre et éclairée, à ce que ses services professionnels soient réalisés, à moins que l’urgence de la situation ne permette pas d’obtenir ce consentement.
À cet effet, le podiatre s’assure que son patient comprend les informations pertinentes à son consentement, lesquelles doivent inclure:
1°  la nature et la portée du problème qui, à son avis, résulte de son état;
2°  les avantages, les inconvénients, les risques et les limites des modalités thérapeutiques et du plan de traitement indiqué ainsi que leurs alternatives;
3°  son droit de refuser, en tout ou en partie, les services professionnels offerts ou de révoquer, à tout moment, son consentement ainsi que les conséquences prévisibles de l’absence de traitement;
4°  le fait que les services professionnels pourront être exécutés, en tout ou en partie, par une autre personne;
5°  les règles sur la confidentialité et leurs limites de même que les modalités liées à la communication de renseignements confidentiels reliés aux services professionnels;
6°  le coût approximatif et prévisible de ses honoraires et de tout autre frais ainsi que toute modification subséquente à cet égard;
7°  les responsabilités mutuelles des parties incluant, s’il y a lieu, l’entente sur le montant des honoraires et des autres frais et les modalités de paiement.
D. 1162-2015, a. 18; D. 1454-2022, a. 5.
18.1. Le podiatre doit s’assurer que le consentement du patient demeure libre et éclairé pendant toute la durée de la relation professionnelle.
D. 1454-2022, a. 5.
19. Le podiatre doit informer son patient le plus tôt possible de toute complication, incident ou accident survenu en lui rendant un service professionnel.
Il doit de plus inscrire une mention à ce sujet au dossier du patient et prendre les mesures appropriées afin d’en limiter les conséquences sur la santé du patient.
D. 1162-2015, a. 19.
§ 3.  — Disponibilité et diligence
20. Le podiatre doit faire preuve de disponibilité et de diligence à l’égard de son patient.
D. 1162-2015, a. 20.
20.1. Dans le cas où les services professionnels du podiatre sont exécutés par une autre personne au sein de sa clinique, le podiatre doit, au préalable, évaluer le patient et établir le plan de traitement.
Le podiatre doit également examiner le patient lors de toute visite subséquente.
D. 1454-2022, a. 6.
20.2. Le podiatre doit assurer le suivi que peuvent requérir ses interventions auprès d’un patient. Ce suivi peut être effectué par un autre podiatre ou un autre professionnel de la santé. Le podiatre doit alors collaborer avec ces derniers.
D. 1454-2022, a. 6.
21. Le podiatre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, refuser de fournir ses services professionnels à un patient, cesser de les lui fournir ou en réduire l’accessibilité. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  l’absence ou la perte de confiance du patient;
2°  le manque de collaboration du patient et, en particulier, le refus par celui-ci de se soumettre au traitement que lui prescrit le podiatre ou sa négligence à en suivre les avis ou conseils;
3°  le fait que le podiatre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
4°  l’incitation, de la part du patient, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
5°  le comportement abusif du patient pouvant se traduire notamment par du harcèlement, des menaces ou des actes agressifs ou à caractère sexuel.
D. 1162-2015, a. 21; D. 1454-2022, a. 7.
22. Avant de cesser de fournir des services professionnels à un patient, le podiatre doit lui fournir un préavis raisonnable et s’assurer qu’il pourra continuer à obtenir les services requis par sa condition de santé auprès d’un autre podiatre ou d’un autre professionnel de la santé.
Le podiatre doit également s’assurer que la cessation de services ne présente pas de risque imminent pour la santé du patient et qu’elle ne lui est pas indûment préjudiciable.
D. 1162-2015, a. 22; D. 1454-2022, a. 8.
§ 4.  — Responsabilité
23. Le podiatre engage sa responsabilité civile personnelle pour les actes qu’il pose. Il ne peut l’éluder ou tenter de l’éluder, ni requérir d’un patient ou de quiconque une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part. Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités pour exclure ou limiter sa responsabilité.
D. 1162-2015, a. 23.
§ 5.  — Indépendance et désintéressement
24. Le podiatre doit subordonner son intérêt personnel ainsi que celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a des intérêts à celui de son patient.
D. 1162-2015, a. 24.
25. Le podiatre doit faire preuve d’objectivité lorsque des personnes autres que ses patients lui demandent des informations.
D. 1162-2015, a. 25.
26. Le podiatre doit fournir au patient qui en fait la demande, ou à une personne que celui-ci indique, tous les renseignements concernant un avantage dont il pourrait bénéficier.
D. 1162-2015, a. 26.
27. Le podiatre ne peut conclure aucune entente verbale ou écrite ayant pour effet de compromettre l’indépendance, le désintéressement, l’objectivité et l’intégrité requis pour l’exercice de ses activités professionnelles. Aucune entente ne doit notamment:
1°  exclure des catégories ou des marques d’orthèse podiatrique qu’il est autorisé à fabriquer, à transformer, à modifier ou à vendre;
2°  limiter sa liberté d’achat ou de vente d’orthèses podiatriques;
3°  définir ou restreindre les services professionnels qu’il offre à ses patients.
D. 1162-2015, a. 27.
28. Le podiatre doit sauvegarder son indépendance professionnelle et ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses obligations professionnelles au préjudice de son patient.
D. 1162-2015, a. 28.
29. Le podiatre doit respecter le droit du patient de faire exécuter son ordonnance à l’endroit et auprès du professionnel de son choix.
D. 1162-2015, a. 29.
30. Le podiatre ne doit pas exercer la podiatrie s’il est dans une situation de conflit d’intérêts. Le podiatre est notamment dans une situation de conflit d’intérêts s’il:
1°  partage ses revenus, sous quelque forme que ce soit, avec une personne, une fiducie ou une entreprise, à l’exception:
a)  d’un podiatre membre de l’Ordre des podiatres du Québec dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et responsabilités;
b)  d’une personne ou d’une fiducie visée au Règlement sur l’exercice de la profession de podiatre en société (chapitre P-12, r. 5.2);
c)  d’une société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles;
2°  donne toute commission, ristourne, avantage ou autre considération de même nature relative à l’exercice de la podiatrie;
3°  accepte, à titre de podiatre ou en utilisant son titre de podiatre, toute commission, ristourne, avantage ou autre considération de même nature, à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste.
Malgré le premier alinéa du paragraphe 3, le podiatre n’est pas dans une situation de conflit d’intérêts s’il accepte un rabais sur le volume de la part d’un fournisseur pour l’un des motifs suivants:
a)  pour prompt paiement usuel, lorsque le rabais est inscrit à la facture et qu’il est conforme aux règles du marché en semblable matière;
b)  en raison du volume de ses achats de produits autres que des médicaments, lorsque le rabais est inscrit à la facture ou à l’état de compte et qu’il est conforme aux règles du marché en semblable matière;
4°  loue ou utilise des locaux, des équipements ou d’autres ressources d’un laboratoire d’orthèses podiatriques ou d’un fabricant de médicaments, de chaussures orthopédiques, de prothèses ou d’autres produits liés à l’exercice de la podiatrie;
5°  exerce la podiatrie conjointement, en société ou pour le compte d’une personne ou au sein d’une société, à moins que cette personne ou société ne soit:
a)  un podiatre;
b)  un gouvernement, un organisme gouvernemental ou municipal, un établissement d’enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
c)  une entreprise qui retient ses services dans le seul but de dispenser des conseils ou des services podiatriques aux employés de cette entreprise;
d)  une société visée par le Règlement sur l’exercice de la profession de podiatre en société.
D. 1162-2015, a. 30.
31. Lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une société dans laquelle le podiatre exerce ses activités professionnelles ou a des intérêts, est en situation de conflit d’intérêts, le podiatre, dès qu’il en a connaissance, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que des informations, renseignements ou documents protégés par le secret professionnel ne lui soient divulgués.
Pour apprécier l’efficacité de ces mesures, il est tenu compte, notamment, des facteurs suivants:
1°  la taille de la société;
2°  les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier du podiatre par la personne en situation de conflit d’intérêts;
3°  les instructions données pour la protection des informations, renseignements ou documents confidentiels concernés;
4°  l’isolement relatif de la personne en situation de conflit d’intérêts par rapport au podiatre.
D. 1162-2015, a. 31.
31.1. Le podiatre qui agit comme expert ou qui effectue une évaluation doit:
1°  informer la personne qui fait l’objet de l’expertise ou de l’évaluation de l’identité du destinataire de son rapport et de son droit d’en obtenir une copie;
2°  s’abstenir d’obtenir de cette personne un renseignement sans pertinence avec l’expertise ou l’évaluation ou lui faire un commentaire de même nature;
3°  limiter son rapport ou ses recommandations et, s’il y a lieu, sa déposition devant le tribunal aux seuls éléments pertinents de l’expertise ou de l’évaluation.
D. 1454-2022, a. 9.
§ 6.  — Secret professionnel
32. Le podiatre doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession.
D. 1162-2015, a. 32.
33. Le podiatre ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation écrite de son patient ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
Le podiatre peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, le podiatre ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le podiatre ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
D. 1162-2015, a. 33.
34. Le podiatre doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’un patient et des services qui lui sont rendus.
Le podiatre ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services.
D. 1162-2015, a. 34; D. 1454-2022, a. 10.
35. Le podiatre ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour une autre personne.
D. 1162-2015, a. 35.
36. Le podiatre doit veiller à ce que toute personne qui collabore avec lui ou avec qui il exerce ses activités professionnelles ne communique pas à un tiers des renseignements confidentiels.
D. 1162-2015, a. 36.
37. La communication par un podiatre d’un renseignement confidentiel en vue d’assurer la protection des personnes, en application du deuxième alinéa de l’article 33 doit:
1°  être faite dans un délai raisonnable pour répondre à l’objectif poursuivi par la communication;
2°  faire l’objet d’une annotation au dossier du patient, incluant le nom et les coordonnées de toute personne à qui le renseignement a été communiqué, le renseignement communiqué, les motifs au soutien de la décision de le communiquer et le mode de communication utilisé.
D. 1162-2015, a. 37.
§ 7.  — Accessibilité et rectification des dossiers et remise de documents
38. Le podiatre doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 10 jours de la date de sa réception, à toute demande faite par son patient de prendre connaissance ou d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
Il en est de même pour toute demande écrite faite par un patient, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que le patient lui a confié.
D. 1162-2015, a. 38.
39. Le podiatre peut exiger du patient des frais raisonnables n’excédant pas le coût de la reproduction ou de la transcription de ces documents et le coût de la transmission d’une copie de ceux-ci.
Le podiatre qui entend exiger de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer le patient du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.
D. 1162-2015, a. 39.
40. Le podiatre doit, sur demande écrite du patient et au plus tard dans les 10 jours de la date de la demande, remettre à toute personne que le patient indique, les informations pertinentes du dossier qu’il tient à son sujet ou dont il assure la conservation.
D. 1162-2015, a. 40.
41. Le podiatre doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 10 jours de la date de sa réception, à toute demande faite par un patient dont l’objet est de faire corriger ou supprimer des renseignements inexacts, incomplets, équivoques, périmés ou non justifiés dans tout document qui le concerne. Il doit également respecter le droit du patient de formuler des commentaires écrits au dossier.
Le podiatre doit délivrer au patient, sans frais, une copie du document ou de la partie du document dûment daté qui a été déposé au dossier et qui permet au patient de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le patient a formulés ont été versés au dossier.
D. 1162-2015, a. 41.
42. Le podiatre doit transmettre, sans frais pour le patient, une copie des renseignements corrigés ou une attestation suivant laquelle des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier, à toute personne de qui le podiatre a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
D. 1162-2015, a. 42.
43. Le podiatre qui refuse au patient l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet ou qui refuse d’acquiescer à une demande de correction ou de suppression de renseignements doit justifier par écrit les motifs de son refus, les inscrire au dossier et informer le patient de ses recours.
D. 1162-2015, a. 43.
§ 8.  — Fixation et paiement des honoraires
44. Le podiatre doit réclamer des honoraires justes et raisonnables.
Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. Le podiatre doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1°  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
2°  la difficulté et l’importance du service;
3°  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle;
4°  le cas échéant, le coût pour le podiatre des produits ou du matériel nécessaires à l’exécution de ses services professionnels.
D. 1162-2015, a. 44.
45. Le podiatre ne peut réclamer le paiement d’honoraires dont le coût est assumé par un tiers à moins que la loi l’autorise à conclure avec son patient une entente à cet effet.
D. 1162-2015, a. 45.
46. Le podiatre ne peut réclamer des honoraires pour un service professionnel dispensé mais non requis.
De même, il ne peut réclamer des honoraires pour des services professionnels non dispensés ou qui ne correspondent pas aux services réellement rendus.
D. 1162-2015, a. 46.
47. Le podiatre doit fournir à son patient toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement ainsi que, sur demande, un relevé détaillé des honoraires et déboursés nécessaires à l’exécution de ses services professionnels.
D. 1162-2015, a. 47.
47.1. Le podiatre qui exige des frais administratifs pour un rendez-vous manqué par le patient doit le faire selon les conditions préalablement convenues avec lui, étant entendu que ces frais ne peuvent dépasser les dépenses encourues.
D. 1454-2022, a. 11.
48. Lorsque des sommes ou des biens sont confiés à sa garde, le podiatre doit en user avec soin. Il ne peut les prêter ou les utiliser pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
Le podiatre qui exerce sa profession au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour que la société respecte les exigences prescrites par le premier alinéa lorsque les biens sont confiés à la garde de la société dans le cadre de la prestation des services professionnels.
D. 1162-2015, a. 48; D. 1454-2022, a. 12.
49. Le podiatre ne peut percevoir des intérêts sur ses comptes qu’après en avoir dûment avisé son patient. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 1162-2015, a. 49.
50. Avant de recourir à des procédures judiciaires, le podiatre doit épuiser les autres moyens légaux dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
D. 1162-2015, a. 50.
51. Lorsqu’un podiatre cesse d’exercer sa profession, il doit s’abstenir de vendre ses comptes, sauf à un autre membre de l’Ordre.
D. 1162-2015, a. 51.
52. Un podiatre qui confie à une autre personne la perception de ses comptes doit s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure et respecte la confidentialité des renseignements contenus au dossier du patient.
D. 1162-2015, a. 52.
53. Lorsque le podiatre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, le revenu résultant des services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société et pour le compte de celle-ci appartient à cette société, sauf entente écrite à l’effet contraire.
L’établissement, la facturation et le paiement des honoraires sont alors assujettis aux conditions prévues à l’article 44 et le podiatre demeure personnellement responsable de leur application.
D. 1162-2015, a. 53.
SECTION IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
§ 1.  — Charges et fonctions incompatibles
54. Est incompatible avec l’exercice de la profession de podiatre, la pratique d’activités personnelles ou reliées à des services de santé, de nature à compromettre le respect des devoirs et obligations que le présent code impose au podiatre.
D. 1162-2015, a. 54.
§ 2.  — Actes dérogatoires
55. En plus de ceux mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et 59.1.1 du Code des professions (chapitre C-26), les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession:
1°  inciter quelqu’un de façon indue à recourir à ses services professionnels;
2°  délivrer, émettre ou fournir à quiconque un faux rapport, un faux certificat ou une fausse ordonnance;
3°  délivrer à quiconque et pour quelque motif que ce soit une ordonnance, un certificat ou une attestation de complaisance ou tout autre document contenant des informations fausses ou non vérifiées;
4°  garantir l’efficacité de ses services;
5°  utiliser ou administrer un médicament dont le délai d’utilisation indiqué par le fabricant est expiré;
6°  prêter son nom à une personne dans le but de lui permettre de recommander ou de promouvoir la vente, la distribution ou l’emploi de médicaments ou d’instruments utilisés dans l’exercice de la podiatrie, ou dans le but de permettre à cette personne de recommander ou de promouvoir un traitement;
7°  rechercher ou obtenir indûment un profit sur un plan de traitement ou sur la vente d’orthèses podiatriques;
8°  altérer ou retirer du dossier d’un patient des notes déjà inscrites ou en remplacer une partie quelconque sans justification;
9°  permettre que toute personne qui l’assiste ou qu’il supervise dans l’exercice de sa profession ne soit pas suffisamment qualifiée ou compétente pour exécuter les tâches qu’il lui confie;
10°  ne pas informer le plus tôt possible l’Ordre qu’une personne pose des actes professionnels qui ne peuvent être posés que par un podiatre;
11°  tirer profit sciemment du fait qu’une personne exerce illégalement la podiatrie;
12°  recourir à des procédures judiciaires contre un patient pendant une période de 45 jours après réception d’une demande de conciliation de comptes;
13°  communiquer avec la personne qui a demandé la tenue d’une enquête sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsque le podiatre est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
14°  recourir à des procédures judiciaires contre un autre membre de l’Ordre sur un sujet relié à l’exercice de la profession avant d’avoir requis la conciliation du syndic;
15°  exiger, offrir, accepter ou convenir d’accepter une somme d’argent ou un avantage dans le but de contribuer à faire adopter ou rejeter une procédure ou une décision de l’Ordre;
16°  fournir à l’Ordre de faux renseignements;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  refuser ses services professionnels à un patient pour la seule raison qu’il a fait ou compte faire exécuter son ordonnance par un tiers;
19°  exercer la podiatrie sans s’identifier par son nom et son titre;
20°  exercer ses activités professionnelles au sein d’une société dont le nom déroge à la dignité de la profession de podiatre, ou avoir des intérêts dans une telle société, ou exercer des activités professionnelles avec une personne qui, à la connaissance du podiatre, pose des actes qui portent atteinte à la dignité de la profession de podiatre;
21°  exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou avoir des intérêts dans une telle société, lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur ou dirigeant de cette société, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis professionnel, sauf dans la mesure où ce dernier:
a)  cesse d’occuper une fonction d’administrateur, de dirigeant ou de représentant au sein de la société dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
b)  cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
c)  se départit de ses actions votantes ou de ses parts sociales votantes ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
22°  intimider, entraver ou dénigrer de quelque façon que ce soit une personne ayant demandé la tenue d’une enquête ou toute autre personne identifiée comme témoin susceptible d’être assigné devant une instance disciplinaire;
23°  abandonner volontairement et sans raison suffisante en cours de traitement un patient nécessitant une surveillance;
24°  ne pas informer l’Ordre lorsqu’il a des raisons de croire qu’un autre membre a utilisé des sommes ou des biens à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui avaient été remis dans l’exercice de sa profession;
25°  utiliser pour ses fins personnelles les sommes ou les biens qui lui sont confiés dans l’exercice de sa profession, notamment les utiliser comme emprunt personnel ou en garantie ou les placer à son profit soit en son nom personnel, soit par personne interposée ou pour le compte d’une personne morale ou d’une société dans laquelle il détient un intérêt.
D. 1162-2015, a. 55; D. 1454-2022, a. 13.
§ 3.  — Relations avec l’Ordre et les membres
56. Le podiatre à qui l’Ordre demande de participer à l’un de ses comités doit accepter cette fonction à moins de motifs raisonnables.
D. 1162-2015, a. 56.
57. Le podiatre doit répondre dans les délais requis à toute demande provenant du secrétaire de l’Ordre, du bureau du syndic ainsi que du comité d’inspection professionnelle et se rendre disponible pour toute rencontre jugée pertinente.
D. 1162-2015, a. 57.
57.1. Le podiatre doit s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il fournit à l’Ordre.
D. 1454-2022, a. 14.
57.2. Le podiatre doit informer le syndic de l’Ordre lorsqu’il a des raisons de croire qu’une situation est susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l’intégrité d’un autre membre de l’Ordre.
D. 1454-2022, a. 14.
57.3. Le podiatre doit informer l’Ordre lorsqu’il a des raisons de croire qu’un autre membre de l’Ordre, un stagiaire, un étudiant ou une autre personne autorisée à exercer la podiatrie a posé un acte en contravention des dispositions du Code des professions (chapitre C-26), de la Loi sur la podiatrie (chapitre P-12) ou des règlements pris pour leur application.
D. 1454-2022, a. 14.
58. Le podiatre ne doit pas surprendre la bonne foi d’un autre membre de l’Ordre ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, s’attribuer le mérite de travaux qui revient à un autre membre de l’Ordre.
D. 1162-2015, a. 58.
59. Le podiatre doit s’abstenir d’intimider, d’entraver ou de dénigrer de quelque façon que ce soit un représentant de l’Ordre agissant dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le Code des professions (chapitre C-26), la Loi sur la podiatrie (chapitre P-12) ou les règlements pris pour leur application.
D. 1162-2015, a. 59.
60. Le podiatre consulté par un autre membre de l’Ordre ou un autre professionnel doit lui fournir, avec diligence, les résultats de la consultation et les recommandations jugées appropriées.
D. 1162-2015, a. 60.
SECTION IV.1
RECHERCHE
D. 1454-2022, a. 15.
60.1. Le podiatre qui participe, de quelque façon que ce soit, à un projet de recherche doit s’assurer préalablement que le projet et tout changement significatif qui lui est apporté soient approuvés par un comité d’éthique de la recherche reconnu et qui respecte les normes en vigueur, notamment dans sa composition et dans ses modalités de fonctionnement. Il doit également s’assurer que tous ceux qui collaborent avec lui à ce projet soient informés de ses devoirs et de ses obligations professionnelles.
D. 1454-2022, a. 15.
60.2. Avant d’entreprendre un projet de recherche, le podiatre doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles sur les sujets de recherche et sur la société. À cette fin, il doit notamment:
1°  consulter les personnes susceptibles de l’aider dans sa décision d’entreprendre le projet de recherche ou dans l’adoption de mesures destinées à éliminer les risques pour les sujets de recherche;
2°  s’assurer que les personnes qui collaborent avec lui au projet de recherche respectent l’intégrité physique et psychologique des sujets de recherche.
D. 1454-2022, a. 15.
60.3. Le podiatre doit respecter le droit d’une personne de refuser de participer à un projet de recherche ou de s’en retirer en tout temps. À cette fin, il doit s’abstenir de toute pression sur une personne susceptible de se qualifier pour un tel projet.
D. 1454-2022, a. 15.
60.4. Le podiatre doit s’assurer que le sujet de recherche ou, le cas échéant, son représentant légal, soit adéquatement informé:
1°  des objectifs et du déroulement du projet de recherche, des avantages, des risques ou des inconvénients liés à sa participation du fait, le cas échéant, que le podiatre retirera un avantage de son inscription ou de son maintien dans le projet de recherche ainsi que de tout autre élément susceptible d’influencer son consentement;
2°  de la qualité et de la fiabilité des mesures de protection de la confidentialité des renseignements colligés dans le cadre du projet de recherche;
3°  que son consentement libre, éclairé et écrit doit être obtenu avant le début de sa participation au projet de recherche ou lors de tout changement significatif au protocole de recherche;
4°  que son consentement donné est révocable en tout temps;
5°  qu’un consentement manifeste, spécifique et éclairé doit être obtenu avant de communiquer des renseignements le concernant à des tiers aux fins d’une recherche scientifique;
6°  que le podiatre compte recourir, le cas échéant, à une technique ou un traitement insuffisamment éprouvé.
D. 1454-2022, a. 15.
60.5. Le podiatre qui entreprend ou participe, de quelque façon que ce soit, à un projet de recherche sur des personnes doit se conformer aux principes scientifiques et aux normes éthiques généralement reconnus et justifiés par la nature et le but de ce projet.
D. 1454-2022, a. 15.
60.6. Le podiatre ne peut participer, de quelque façon que ce soit, à un projet de recherche qui prévoit offrir au sujet de recherche une contrepartie financière en vue de l’amener à participer hormis le versement d’une indemnité en compensation des pertes et contraintes subies.
D. 1454-2022, a. 15.
60.7. Le podiatre qui participe, de quelque façon que ce soit, à un projet de recherche doit déclarer ses intérêts et dévoiler toute situation de conflit d’intérêts au comité d’éthique de la recherche.
D. 1454-2022, a. 15.
60.8. Lorsque le déroulement d’un projet de recherche est susceptible de porter préjudice aux personnes ou à la collectivité ou lorsque la recherche lui semble non conforme aux principes scientifiques et aux normes éthiques généralement reconnus, le podiatre qui y participe en avise le comité d’éthique de la recherche ou toute autre instance compétente.
D. 1454-2022, a. 15.
60.9. Après en avoir avisé le comité d’éthique de la recherche ou toute autre instance compétente, le podiatre cesse toute forme de participation ou de collaboration à un projet de recherche dont il a des raisons de croire que les risques à la santé des sujets sont hors de proportion par rapport aux avantages potentiels qu’ils peuvent en retirer ou aux avantages que leur procureraient le traitement ou les soins usuels, le cas échéant.
D. 1454-2022, a. 15.
60.10. Le podiatre doit favoriser les retombées positives, pour la société, des projets de recherche auxquels il participe. À cette fin, il appuie les moyens visant à ce que les résultats de ces projets, qu’ils soient concluants ou non, soient diffusés publiquement ou autrement rendus disponibles aux autres personnes intéressées.
En outre, le podiatre ne doit pas sciemment cacher aux personnes ou aux instances concernées les résultats préjudiciables d’un projet de recherche à laquelle il a participé.
D. 1454-2022, a. 15.
SECTION V
PUBLICITÉ ET SYMBOLE GRAPHIQUE
61. Le podiatre ne doit véhiculer dans sa publicité que des informations susceptibles d’aider le public à faire un choix éclairé et de favoriser l’accès à des services professionnels utiles ou nécessaires.
Ces informations doivent être de nature à informer une personne qui n’a pas une connaissance particulière de la podiatrie.
D. 1162-2015, a. 61.
62. Le podiatre ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire ou permettre que soit faite en son nom, à son sujet ou pour son bénéfice, une publicité ou une représentation fausse, trompeuse ou incomplète au public ou à une personne qui recourt à ses services, notamment quant à son niveau de compétence, quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services ou en faveur d’un médicament, d’un produit, d’une méthode d’investigation ou d’un traitement.
D. 1162-2015, a. 62.
63. Le podiatre ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, y compris par l’entremise des médias sociaux, de la publicité ciblant des personnes vulnérables, notamment du fait de leur âge, de leur état de santé, de leur condition personnelle ou de la survenance d’un événement spécifique.
D. 1162-2015, a. 63; D. 1454-2022, a. 16.
64. Le podiatre qui s’adresse au public doit communiquer une information factuelle, exacte et vérifiable. Cette information ne doit contenir aucune déclaration de nature comparative ou superlative dépréciant ou dénigrant un service ou un bien dispensé par un autre podiatre ou un autre professionnel.
D. 1162-2015, a. 64.
65. Le podiatre doit indiquer clairement, dans sa publicité et dans tout autre outil visant à offrir ses services professionnels, son nom et son titre de podiatre. Il peut aussi mentionner les services qu’il offre.
D. 1162-2015, a. 65.
66. Le podiatre ne peut, dans sa publicité, dans les médias sociaux ou dans toute intervention publique, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne ou, le cas échéant, qui concerne la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.
D. 1162-2015, a. 66; D. 1454-2022, a. 17.
67. Tout podiatre qui exerce au sein d’une société de podiatres est responsable du contenu de la publicité faite en son nom ou au nom de cette société, à moins que le nom du podiatre qui en est responsable ne soit clairement indiqué à cette publicité ou à moins que l’un des podiatres n’établisse que la publicité a été faite à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour le respect de ces règles.
D. 1162-2015, a. 67.
68. Le podiatre doit, dans sa publicité, éviter les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité.
D. 1162-2015, a. 68.
69. Le podiatre qui fait de la publicité à l’égard d’un prix doit y indiquer les informations suivantes:
1°  le prix fixé pour le service visé et, le cas échéant, la période de validité;
2°  les restrictions qui s’appliquent, le cas échéant;
3°  les services ou frais additionnels qui pourraient être requis et qui ne sont pas inclus dans ces honoraires ou ces prix;
4°  les frais additionnels reliés à la modalité de paiement, le cas échéant.
Le podiatre peut convenir avec un patient d’un prix inférieur à celui publié ou diffusé.
D. 1162-2015, a. 69.
70. Le podiatre doit conserver une copie intégrale de toute publicité pendant une période de 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.
D. 1162-2015, a. 70.
71. Un podiatre qui utilise le symbole graphique de l’Ordre aux fins de sa publicité doit s’assurer:
1°  que ce symbole est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre;
2°  que cette publicité mentionne que le podiatre est «membre de l’Ordre des podiatres du Québec»;
3°  que cette publicité ne soit pas interprétée comme étant une publicité de l’Ordre ni qu’elle engage la responsabilité de ce dernier.
D. 1162-2015, a. 71.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
72. Le présent règlement remplace le Code de déontologie des podiatres (chapitre P-12, r. 5) et le Règlement sur la publicité des podiatres (chapitre P-12, r. 12).
D. 1162-2015, a. 72.
73. (Omis).
D. 1162-2015, a. 73.
RÉFÉRENCES
D. 1162-2015, 2015 G.O. 2, 4975
D. 1454-2022, 2022 G.O. 2, 5515