P-12, r. 5 - Code de déontologie des podiatres

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Updated to 1 September 2012
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chapitre P-12, r. 5
Code de déontologie des podiatres
Loi sur la podiatrie
(chapitre P-12, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1.01. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 1.01.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
2.01. Le podiatre doit appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 2.01.
2.02. Le podiatre doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 2.02.
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
§ 1.  — Dispositions générales
3.01.01. Avant d’accepter un mandat, le podiatre doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose.
Il ne doit, notamment, entreprendre un traitement que s’il s’est préalablement assuré du bien-fondé et de l’opportunité de ce traitement.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.01.01.
3.01.02. Le podiatre doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un confrère ou une autre personne compétente.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.01.02.
3.01.03. Le podiatre doit s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.01.03.
3.01.04. Le podiatre doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son client. À cette fin, le podiatre doit notamment:
a)  s’abstenir d’exercer sa profession d’une façon impersonnelle;
b)  mener ses entrevues de manière à respecter l’échelle de valeurs et les convictions personnelles de son client.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.01.04.
3.01.05. Le podiatre doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de la podiatrie.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.01.05.
3.01.06. Le podiatre doit chercher à déterminer l’indication du traitement podiatrique à l’aide de méthodes scientifiques adéquates et éviter de donner un traitement disproportionné ou inapproprié.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.01.06.
§ 2.  — Intégrité
3.02.01. Le podiatre doit s’acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.02.01.
3.02.02. Le podiatre doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les podiatres. Si le bien du client l’exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un confrère ou une autre personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.02.02.
3.02.03. Le podiatre doit, dès que possible, informer son client de l’ampleur et des modalités du mandat que ce dernier lui a confié et il doit obtenir son accord à ce sujet.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.02.03.
3.02.04. Le podiatre doit exposer à son client d’une façon complète et objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.02.04.
3.02.05. Le podiatre doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.02.05.
3.02.06. Le podiatre doit informer le plus tôt possible son client de toute erreur préjudiciable qu’il a commise en lui rendant un service professionnel.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.02.06.
3.02.07. Le podiatre doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.02.07.
§ 3.  — Disponibilité et diligence
3.03.01. Le podiatre doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.03.01.
3.03.02. En plus des avis et conseils, le podiatre doit aussi fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.03.02.
3.03.03. Le podiatre doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.03.03.
3.03.04. Le podiatre doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes autres que ses clients lui demandent des informations.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.03.04.
3.03.05. Le podiatre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser de dispenser ses services professionnels à l’égard d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
a)  la perte de la confiance du client;
b)  le manque de collaboration de la part du client et en particulier le refus par celui-ci de se soumettre au traitement que lui prescrit le podiatre;
c)  le fait que le podiatre soit dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
d)  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.03.05.
3.03.06. Avant de mettre fin à ses services professionnels à l’égard d’un client, le podiatre doit lui transmettre un préavis de délaissement dans un délai raisonnable et s’assurer que cette cessation de service n’est pas préjudiciable à son client.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.03.06.
§ 4.  — Responsabilité
3.04.01. Le podiatre doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.04.01.
§ 5.  — Indépendance et désintéressement
3.05.01. Le podiatre doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.05.01.
3.05.02. Le podiatre doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.05.02.
3.05.03. Le podiatre doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.05.03.
3.05.04. Le podiatre doit s’abstenir de partager ses honoraires avec une personne qui n’est pas membre de l’Ordre des podiatres du Québec ou de les lui remettre.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.05.04.
3.05.05. Le podiatre ne peut partager ses honoraires avec un confrère que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et des responsabilités.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.05.05.
3.05.06. Le podiatre doit s’abstenir de verser ou de recevoir toute ristourne ou commission relative à l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.05.06.
§ 6.  — Secret professionnel
3.06.01. Le podiatre doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.06.01.
3.06.02. Le podiatre ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.06.02.
3.06.03. Lorsqu’un podiatre demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il doit s’assurer que le client est pleinement au courant du but de l’entrevue et des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.06.03.
3.06.04. Le podiatre ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services lorsque ce fait est susceptible de causer un préjudice à cette personne.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.06.04.
3.06.05. Le podiatre doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.06.05.
3.06.06. Le podiatre ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.06.06.
§ 7.  — Accessibilité des dossiers
3.07.01. Le podiatre doit respecter le droit de son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier qu’il a constitué à son sujet, et d’obtenir une copie de ces documents.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.07.01.
§ 8.  — Fixation et paiement des honoraires
3.08.01. Le podiatre doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.08.01.
3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. Le podiatre doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a)  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
b)  la difficulté et l’importance du service;
c)  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle;
d)  le cas échéant, le coût pour le podiatre, des produits ou du matériel nécessaire à l’exécution de ses services professionnels.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.08.02.
3.08.03. Le podiatre doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.08.03.
3.08.04. Le podiatre doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses honoraires. Il doit par ailleurs prévenir son client du coût approximatif de ses honoraires.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.08.04.
3.08.05. Le podiatre ne peut percevoir des intérêts sur un compte en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.08.05.
3.08.06. Avant de recourir à des procédures judiciaires, le podiatre doit épuiser les autres moyens légaux dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.08.06.
3.08.07. Le podiatre doit s’abstenir de vendre ses comptes, sauf à un confrère lorsqu’il lui cède un bureau d’affaires.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.08.07.
3.08.08. Lorsque le podiatre confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il doit s’assurer que celle-ci procède habituellement avec tact et mesure.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.08.08.
SECTION IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
§ 1.  — Charges et fonctions incompatibles
4.01.01. Sont incompatibles avec l’exercice de la profession de podiatre:
a)  l’exercice d’une autre profession régie par le Code des professions (chapitre C-26);
b)  l’exercice d’une activité ou d’un métier relié aux soins du corps et notamment l’exercice du métier de coiffeur, esthéticien, kinésithérapeute, masseur ou massothérapeute, naturopathe, ostéopathe ou visagiste.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 4.01.01.
4.01.02. Le podiatre ne doit pas vendre de chaussures ou en fabriquer pour autrui.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 4.01.02.
4.01.03. Le podiatre ne doit posséder aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise de vente ou de fabrication de chaussures.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 4.01.03.
§ 2.  — Actes dérogatoires
4.02.01. En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), constitue un acte dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour le podiatre:
a)  d’inciter une personne de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
b)  de délivrer ou d’émettre à quiconque un faux rapport, un faux certificat ou une fausse prescription;
c)  de donner des consultations dans un local où sont offerts au public des médicaments, des prothèses ou des chaussures;
d)  d’employer des méthodes, procédés ou traitements dangereux ou insuffisamment éprouvés;
e)  de garantir l’efficacité d’un traitement;
f)  d’utiliser ou d’administrer un médicament dont le délai d’utilisation indiqué par le fabricant est expiré;
g)  de prêter son nom à une personne dans le but de lui permettre de recommander ou de promouvoir la vente, la distribution ou l’emploi de médicaments ou d’instruments utilisés dans l’exercice de la podiatrie, ou dans le but de permettre à cette personne de recommander ou de promouvoir un traitement;
h)  d’altérer, dans le dossier d’un client, des notes déjà inscrites ou d’en remplacer une partie quelconque dans l’intention de les falsifier;
i)  s’associer ou être à l’emploi, aux fins d’exercer la podiatrie, avec une personne qui n’est pas membre de l’Ordre ou s’associer ou être à l’emploi pour les mêmes fins d’une personne morale sauf, le cas échéant, d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
j)  d’aider quiconque exerce illégalement la podiatrie;
k)  de recourir à des procédures judiciaires contre un client pendant une période de 45 jours après réception d’une copie d’une demande de conciliation de comptes;
l)  de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
m)  de recourir à des procédures judiciaires contre un confrère avant d’avoir requis la conciliation du syndic;
n)  d’exiger, d’offrir, d’accepter ou de convenir d’accepter une somme d’argent ou un avantage dans le but de contribuer à faire adopter ou rejeter une procédure ou une décision de l’Ordre;
o)  de fournir à l’Ordre de faux renseignements;
p)  de ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un podiatre est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle ou qu’une personne exerce illégalement la podiatrie.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 4.02.01.
§ 3.  — Relations avec l’Ordre et les confrères
4.03.01. Le podiatre à qui l’Ordre demande de participer à l’un de ses comités ou conseils doit accepter à moins de motifs exceptionnels.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 4.03.01.
4.03.02. Le podiatre doit répondre promptement à toute correspondance provenant du Conseil d’administration, du syndic, du comité d’inspection professionnelle ou d’un de leurs enquêteurs.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 4.03.02.
4.03.03. Le podiatre ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ni se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 4.03.03.
4.03.04. Le podiatre appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance professionnelle. Il peut refuser qu’on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 4.03.04.
4.03.05. Le podiatre consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 4.03.05.
§ 4.  — Contribution à l’avancement de la profession
4.04.01. Le podiatre doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants, et par sa participation aux cours et aux stages de formation continue.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 4.04.01.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3
L.Q. 2008, c. 11, a. 212