P-12, r. 2 - Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre des podiatres du Québec

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Updated to 1 September 2012
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chapitre P-12, r. 2
Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre des podiatres du Québec
Loi sur la podiatrie
(chapitre P-12, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93 , par. a, e et f et a. 94, par. a et b).
SECTION I
CONSEIL D’ADMINISTRATION
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des podiatres du Québec est formé de 8 administrateurs.
D. 283-93, a. 1.
2. Une réunion ordinaire du Conseil d’administration est convoquée par le secrétaire de l’Ordre au moyen d’un avis de convocation accompagné de l’ordre du jour et transmis à chaque membre du Conseil d’administration au moins 5 jours avant la date de la tenue de la réunion.
D. 283-93, a. 2.
3. Une réunion extraordinaire du Conseil d’administration est convoquée par le secrétaire au moyen d’un avis écrit accompagné d’un ordre du jour et transmis par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager, à chaque membre du Conseil d’administration au moins 48 heures avant la date de la tenue de cette réunion.
Une réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.
D. 283-93, a. 3.
4. Tout avis de convocation à une réunion du Conseil d’administration doit indiquer la date, l’heure et le lieu de cette réunion.
D. 283-93, a. 4.
5. Malgré les articles 2 et 3, une réunion du Conseil d’administration est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l’avis de convocation ou si, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une réunion du Conseil d’administration, tous ses membres s’expriment lors d’une conférence téléphonique et renoncent à l’avis de convocation.
D. 283-93, a. 5.
6. Le président établit l’ordre du jour de chaque réunion. L’ordre du jour d’une réunion ordinaire ne peut être modifié qu’avec le consentement de tous les membres du Conseil d’administration qui participent à la réunion.
D. 283-93, a. 6.
7. Le vice-président exerce les fonctions et pouvoirs du président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
D. 283-93, a. 7.
8. Le vice-président préside la réunion du Conseil d’administration lorsque le président demande à prendre part au débat.
Le Conseil d’administration désigne l’un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président sont absents ou demandent à prendre part au débat.
D. 283-93, a. 8.
9. Le président constate s’il y a quorum avant le début de chaque réunion.
Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l’heure mentionnée dans l’avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du Conseil d’administration.
D. 283-93, a. 9.
10. Chaque fois que le président ajourne une réunion du Conseil d’administration faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l’heure de l’ajournement et les noms des membres présent du Conseil d’administration.
D. 283-93, a. 10.
11. Les membres du Conseil d’administration votent par scrutin secret lorsque l’un d’eux le demande.
D. 283-93, a. 11.
12. Le Conseil d’administration siège à huis clos. Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres qui y participent en décident autrement, tenir une réunion publique ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.
D. 283-93, a. 12.
13. À la première réunion du Conseil d’administration qui suit immédiatement l’entrée en fonction du président ou d’un administrateur, le premier sujet à l’ordre du jour doit être l’assermentation de ce nouveau membre.
La prestation du serment de discrétion se fait selon la formule contenue à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
D. 283-93, a. 13.
14. Le secrétaire de l’Ordre agit comme secrétaire du Conseil d’administration.
D. 283-93, a. 14.
15. Le président est la seule personne autorisée à s’exprimer au nom de l’Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci ou sur l’exercice de la profession.
Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole de l’Ordre.
D. 283-93, a. 15.
16. Tout membre du Conseil d’administration peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de l’Ordre ou à l’exercice de la profession, à condition qu’il mette en garde le public que les idées qu’il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Conseil d’administration.
D. 283-93, a. 16.
17. Le membre du Conseil d’administration qui est dans une situation de conflit d’intérêts sur une question doit le révéler au Conseil d’administration et s’abstenir de voter.
D. 283-93, a. 17.
SECTION II
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
18. Le Conseil d’administration dresse le projet d’ordre du jour d’une assemblée générale.
Dans le cas d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à la demande écrite des membres de l’Ordre conformément à l’article 106 du Code, le projet d’ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.
D. 283-93, a. 18.
19. Tout membre de l’Ordre peut demander au Conseil d’administration qu’un sujet soit inscrit au projet d’ordre du jour d’une assemblée générale.
Cette demande doit parvenir par écrit, au siège de l’Ordre, à l’attention du secrétaire, au moins 7 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
D. 283-93, a. 19.
20. Toute assemblée générale des membres de l’Ordre se tient à la date, à l’heure et au lieu que le Conseil d’administration détermine.
D. 283-93, a. 20.
21. Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de cette assemblée.
D. 283-93, a. 21.
22. Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d’un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de l’Ordre à l’adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code, dans le même délai, l’avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
Dans le cas d’une assemblée générale extraordinaire, le délai mentionné au premier alinéa est d’au moins 5 jours.
D. 283-93, a. 22.
23. Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l’article 22, le secrétaire peut convoquer l’assemblée générale annuelle au moyen d’un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que l’Ordre adresse à chaque membre de l’Ordre à l’adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée; cet avis doit être d’au moins 100 cm2 et présenté sous le titre de «AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE»
Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l’assemblée, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré de même que tout autre document adressé aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
D. 283-93, a. 23.
24. Le quorum de l’assemblée générale de l’Ordre est fixé à 20 membres.
D. 283-93, a. 24.
25. Le président constate s’il y a quorum avant le début de chaque assemblée.
Si l’assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l’heure mentionnée dans l’avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents de l’Ordre.
D. 283-93, a. 25.
26. Lors d’une assemblée générale extraordinaire, seuls les sujets mentionnés à l’ordre du jour sont discutés.
D. 283-93, a. 26.
27. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
D. 283-93, a. 27.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
28. Les chèques et mandats émis par l’Ordre doivent porter la signature d’au moins 2 personnes parmi celles qu’autorise à cet effet le Conseil d’administration.
D. 283-93, a. 28.
29. Le siège de l’Ordre est situé dans la région de Montréal, telle que décrite au Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
D. 283-93, a. 29.
30. Le sceau de l’Ordre est celui dont l’empreinte est estampillée à l’exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 283-93, a. 30.
31. Si aucune des règles de procédure prévues au Code ou au présent règlement ne permet d’apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans «Procédure des assemblées délibérantes» de Victor Morin, 1987, quatrième édition, s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 283-93, a. 31.
32. (Omis).
D. 283-93, a. 32.
33. (Omis).
D. 283-93, a. 33.
RÉFÉRENCES
D. 283-93, 1993 G.O. 2, 2293
L.Q. 2008, c. 11, a. 212