P-10, r. 4.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des pharmaciens du Québec

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Updated to 24 February 2020
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non en vigueur
chapitre P-10, r. 4.1
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des pharmaciens du Québec
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 86.3 et 93, par. d).
SECTION I
OBLIGATION DE SOUSCRIRE AU FONDS D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC
Décision OPQ 2020-388, sec. I.
1. Tout pharmacien doit souscrire au fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des pharmaciens du Québec.
Décision OPQ 2020-388, a. 1.
2. La garantie offerte par le fonds d’assurance est d’au moins 1 500 000 $ par sinistre et d’au moins 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui relèvent d’une même période de garantie.
Décision OPQ 2020-388, a. 2.
SECTION II
GOUVERNANCE DES AFFAIRES D’ASSURANCE DE L’ORDRE
Décision OPQ 2020-388, sec. II.
§ 1.  — Délégation de fonctions et de pouvoirs relatifs aux affaires d’assurance
Décision OPQ 2020-388, ss. 1.
3. Le Conseil d’administration peut déléguer à un dirigeant les fonctions et les pouvoirs suivants:
1°  l’administration générale et la conduite des affaires du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle;
2°  la mise en oeuvre des décisions du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle;
3°  la planification, l’organisation, le contrôle et la coordination des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles relatives au fonds d’assurance;
4°  l’élaboration d’un programme visant la prévention des sinistres;
5°  les activités de placement des actifs du fonds d’assurance, conformément à la politique de placement du fonds approuvée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-388, a. 3.
4. Le Conseil d’administration peut déléguer à un gestionnaire des opérations courantes du fonds d’assurance les fonctions suivantes:
1°  la perception des primes;
2°  la délivrance des polices;
3°  le paiement des indemnités;
4°  les activités relatives à la cession de réassurance;
5°  les activités de placement des actifs du fonds d’assurance, conformément à la politique de placement du fonds approuvée par le Conseil d’administration;
6°  les autres opérations financières du fonds d’assurance.
Décision OPQ 2020-388, a. 4.
5. En plus des fonctions et des pouvoirs qu’il est tenu de déléguer conformément au deuxième alinéa de l’article 354 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), le Conseil d’administration peut déléguer au comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle les fonctions et les pouvoirs suivants:
1°  l’élaboration de la procédure relative au traitement des déclarations de sinistre à être intégrée au contrat d’assurance;
2°  l’élaboration de la structure du programme de réassurance;
3°  les autres opérations financières du fonds d’assurance.
Décision OPQ 2020-388, a. 5.
§ 2.  — Règles concernant la conduite des affaires du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle
Décision OPQ 2020-388, ss. 2.
6. Le Conseil d’administration désigne le président et le vice-président du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle. Ce dernier remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement d’agir.
Décision OPQ 2020-388, a. 6.
7. Lorsque le Conseil d’administration a délégué à un dirigeant visé à l’article 3 l’administration générale et la conduite des affaires du fonds d’assurance, ce dernier agit à titre de secrétaire du comité. À défaut, le Conseil d’administration nomme un secrétaire du comité.
Un secrétaire adjoint peut également être nommé par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-388, a. 7.
8. Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et à l’endroit déterminés par le président. Celui-ci préside les séances du comité.
Décision OPQ 2020-388, a. 8.
9. Le comité tient le nombre de séances requis pour remplir les fonctions et les pouvoirs prévus à la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) et, le cas échéant, les fonctions et les pouvoirs qui lui sont délégués en application de l’article 5. Toutefois, il doit se réunir au moins 4 fois par année.
Les séances peuvent être tenues en personne, par tout moyen technologique ou simultanément à l’aide de ces 2 modes. Le cas échéant, le moyen technologique doit permettre au membre d’exercer son droit de vote.
Décision OPQ 2020-388, a. 9.
10. Le quorum du comité est fixé à la majorité de ses membres.
Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Décision OPQ 2020-388, a. 10.
11. Les séances du comité sont tenues à huis clos.
Le comité peut toutefois convoquer toute personne susceptible de lui fournir une aide ou des informations.
Décision OPQ 2020-388, a. 11.
12. Le comité présente au Conseil d’administration, sur demande ou semestriellement, un rapport de ses activités.
Décision OPQ 2020-388, a. 12.
SECTION III
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
Décision OPQ 2020-388, sec. III.
13. Le présent règlement remplace le Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des pharmaciens du Québec (chapitre P-10, r. 21).
Décision OPQ 2020-388, a. 13.
14. (Modifications intégrées au c. P-10, r. 16, a. 16).
Décision OPQ 2020-388, a. 14.
15. (Modification intégrée au c. P-10, r. 16, a. 16.1).
Décision OPQ 2020-388, a. 15.
16. (Omis).
Décision OPQ 2020-388, a. 16.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2020-388, 2020 G.O. 2, 1049