Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
P-10, r. 23
- Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
P-10, r. 23
Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession
PHARMACIENS — TENUE DE DOSSIERS, LIVRES ET REGISTRES
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 3)
.
P-10
Code des professions
(chapitre C-26, a. 91)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1.01
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 19, a. 1.01
.
SECTION
II
DOSSIER-PATIENT
2.01
.
Sous réserve des articles 2.04 et 2.05, un pharmacien doit tenir à l’endroit où il exerce sa profession un dossier pour chaque patient pour le compte de qui une ordonnance est exécutée.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 19, a. 2.01
.
2.02
.
Les renseignements suivants doivent être consignés au dossier de chaque patient:
a
)
patient:
i
.
nom;
ii
.
adresse;
iii
.
date de naissance;
iv
.
sexe;
b
)
médicaments prescrits:
i
.
date de service;
ii
.
numéro de l’ordonnance;
iii
.
nom commun ou commercial ou les deux;
iv
.
inscription de la substitution suivant l’article 21 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10);
v
.
concentration;
vi
.
quantité du médicament;
vii
.
posologie;
viii
.
fréquence du renouvellement;
ix
.
date du renouvellement;
x
.
quantité du renouvellement;
xi
.
au cas de refus d’exécuter une ordonnance, la date et la raison du refus;
xii
.
au cas de refus d’exécuter le renouvellement d’une ordonnance, la date et la raison du refus;
xiii
.
la non-utilisation d’un fermoir de sécurité, s’il y a lieu;
c
)
prescripteur:
nom et adresse;
d
)
pharmacien instrumentant:
signature ou paraphe.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 19, a. 2.02
.
2.03
.
Le dossier-patient doit être tenu à jour aussi longtemps que la personne visée par le dossier demeure un patient du pharmacien. Un dossier-patient ne peut être fermé définitivement qu’après une période d’inactivité d’au moins 2 ans, sauf en cas de décès. Dès qu’un dossier-patient est fermé définitivement, le pharmacien peut le détruire.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 19, a. 2.03
.
2.04
.
Dans le cas du pharmacien oeuvrant dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier de l’établissement est considéré comme le dossier-patient et le registre des ordonnances prévus au présent règlement, à la condition que le pharmacien ait libre accès au dossier de l’établissement afin d’y inscrire, s’il y a lieu, les renseignements mentionnés à l’article 2.02. Toute inscription ainsi faite doit être paraphée par le pharmacien.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 19, a. 2.04
.
2.05
.
Dans le cas où un pharmacien est à l’emploi d’un autre pharmacien, il doit utiliser le dossier-patient ainsi que le livre ou registre mentionné à la section III qui est tenu à l’endroit où il exerce sa profession.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 19, a. 2.05
.
2.06
.
Rien dans la présente section ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de tout autre moyen pour la constitution et la tenue du dossier-patient.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 19, a. 2.06
.
SECTION
III
ORDONNANCES
3.01
.
Sous réserve des articles 2.04 et 2.05, un pharmacien doit tenir à l’endroit où il exerce sa profession, un livre ou registre dans lequel apparaissent les originaux d’ordonnances et sont inscrites les ordonnances verbales. Les originaux d’ordonnances doivent être conservés pour une période d’au moins 2 ans.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 19, a. 3.01
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 19
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0