O-7.2, r. 1 - Règlement sur la procédure de désignation de certains membres du conseil d’administration des centres intégrés de santé et de services sociaux et des établissements non fusionnés

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Updated to 14 February 2018
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chapitre O-7.2, r. 1
Règlement sur la procédure de désignation de certains membres du conseil d’administration des centres intégrés de santé et de services sociaux et des établissements non fusionnés
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales
(chapitre O-7.2, a. 12).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement établit la procédure de désignation de certains membres du conseil d’administration des centres intégrés de santé et de services sociaux et des établissements non fusionnés laquelle doit être déterminée en vertu du premier alinéa de l’article 12 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2).
A.M. 2015-005, a. 1.
SECTION II
DATE DES DÉSIGNATIONS
2. Les désignations visées au présent règlement ont lieu à la date fixée par le ministre conformément au deuxième alinéa de l’article 12 de la Loi.
Les membres ainsi désignés entrent en fonction à cette date.
A.M. 2015-005, a. 2.
SECTION III
PRÉSIDENT ET PRÉSIDENTS ADJOINTS DU PROCESSUS DE DÉSIGNATION
3. Au plus tard 50 jours avant la date des désignations, le ministre ou toute personne qu’il désigne nomme, pour chaque établissement, un président du processus de désignation. En cas d’empêchement de celui-ci, le ministre procède à une nouvelle nomination.
Le président peut nommer un ou plusieurs présidents adjoints pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions. Lorsqu’un scrutin se fait en personne dans plus d’un lieu pour un établissement, le président nomme un président adjoint pour chaque lieu de scrutin. Le président-directeur général et le président-directeur général adjoint de l’établissement ne peuvent toutefois pas agir comme président ni comme président adjoint.
Le président et les présidents adjoints ne peuvent se porter candidats et n’ont pas droit de vote lors de toute désignation visée au présent règlement.
À moins d’indication contraire, le mot «président» utilisé dans le présent règlement s’entend du président du processus de désignation nommé conformément au présent article et le mot «établissement» s’entend, selon le cas, d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné.
A.M. 2015-005, a. 3.
4. Le président assume la responsabilité de mener à terme le processus de désignation et de s’assurer du respect des règles prévues au présent règlement. Il a notamment pour fonctions, selon les circonstances:
1°  d’obtenir les listes des instances ou des personnes appelées à participer au processus de désignation;
2°  de donner avis du processus de désignation;
3°  de recevoir les bulletins de présentation des candidats et d’accepter ou de refuser les candidatures;
4°  d’informer les participants de la procédure de vote lorsque plus d’une personne a soumis sa candidature à un collège de désignation;
4.1°  de mettre en place un système de vote électronique et de désigner un expert indépendant pour l’assister dans la mise en place de ce système;
5°  de nommer les scrutateurs nécessaires pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions;
6°  de surveiller le déroulement du processus de désignation;
7°  de procéder au dépouillement des votes;
8°  de déclarer les personnes désignées conformément au présent règlement;
9°  de faire rapport du résultat du processus de désignation au ministre et au président-directeur général de l’établissement.
A.M. 2015-005, a. 4; A.M. 2018-002, a. 1.
5. Un président adjoint exerce, sous l’autorité du président, les fonctions suivantes:
1°  recevoir les bulletins de présentation des candidats et les transmettre au président;
2°  informer les participants de la procédure de vote lorsque plus d’une personne a soumis sa candidature à un collège de désignation;
3°  nommer les scrutateurs nécessaires pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions;
4°  surveiller le déroulement du processus de désignation;
5°  procéder au dépouillement des votes;
6°  transmettre le rapport de dépouillement et les bulletins de vote au président.
A.M. 2015-005, a. 5.
SECTION IV
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL D’UN ÉTABLISSEMENT
6. Le président-directeur général d’un établissement fournit au président et aux présidents adjoints le soutien technique et administratif nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
Il conserve sous scellés l’original des documents remplis conformément aux annexes I à VI qui lui sont transmis par le président pendant une période d’au moins 180 jours suivant la date des désignations.
A.M. 2015-005, a. 6.
CHAPITRE II
DÉSIGNATION D’UN MÉDECIN OMNIPRATICIEN PAR ET PARMI LES MEMBRES DU DÉPARTEMENT RÉGIONAL DE MÉDECINE GÉNÉRALE
SECTION I
OUVERTURE DU PROCESSUS DE DÉSIGNATION
7. Au plus tard 45 jours avant la date des désignations, le président-directeur général d’un établissement doit transmettre au président la liste des membres du département régional de médecine générale fournie par ce dernier. La liste doit mentionner une adresse et, lorsque disponible, une adresse électronique permettant de rejoindre chacun de ces membres.
A.M. 2015-005, a. 7.
8. Au plus tard 40 jours avant la date des désignations, le président donne avis du processus de désignation soit par écrit à chacun des membres du département régional de médecine générale inscrits sur la liste, soit par publication d’un avis dans au moins un média, dont un journal distribué dans la région sociosanitaire où est situé le siège de l’établissement. Il doit de plus afficher cet avis dans chacune des installations de l’établissement dans un endroit accessible aux membres du département et le publier sur le site Internet de l’établissement. L’avis affiché doit être accompagné de la liste des membres du département.
Une personne dont le nom ne figure pas sur la liste ainsi affichée ou qui y constate une erreur peut s’adresser au président pour qu’il apporte la correction appropriée. Lorsqu’il modifie la liste, le président remplace la liste affichée par la nouvelle liste.
L’avis doit faire mention des restrictions prévues aux articles 9 à 11 de la Loi et à l’article 150 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et indiquer la période de mise en candidature de même que les modalités qui doivent être suivies pour la désignation.
A.M. 2015-005, a. 8.
SECTION II
MISE EN CANDIDATURE
9. Une candidature est proposée au moyen d’un bulletin de présentation conforme à celui prévu à l’annexe I.
L’original de ce bulletin de présentation, dûment complété, doit être signé par le candidat et être reçu par le président au plus tard 30 jours avant la date des désignations.
Afin de permettre aux membres du département d’obtenir davantage d’information à son égard, un candidat doit également compléter la fiche d’information prévue à l’annexe II et la transmettre en même temps que son bulletin de présentation.
A.M. 2015-005, a. 9.
10. Au plus tard 2 jours ouvrables après avoir reçu un bulletin de présentation, le président doit accepter ou refuser la candidature et en informer par écrit la personne qui l’a présentée. Le président remplit alors la section du bulletin de présentation prévue à cette fin.
Lorsqu’il refuse une candidature, le président doit indiquer les motifs justifiant sa décision.
Le président ne peut, avant la clôture de la période de mise en candidature, divulguer le nom d’un candidat ou d’une personne dont la candidature a été rejetée.
A.M. 2015-005, a. 10; A.M. 2018-002, a. 2.
SECTION III
DÉSIGNATION
§ 1.  — Absence de désignation
11. À la fin de la période de mise en candidature, si le président constate qu’aucun membre du département n’a proposé sa candidature ou qu’aucune candidature n’est valide, il remplit le constat d’absence de désignation prévu à l’annexe III et en transmet copie au ministre dans un délai de 3 jours ouvrables. Il transmet dans le même délai au président-directeur général de l’établissement l’original de ce constat de même que, le cas échéant, l’original du bulletin de présentation et de la fiche d’information remplie par un membre du département dont la candidature a été refusée.
Au plus tard 10 jours avant la date des désignations, le président-directeur général doit afficher dans chacune des installations de l’établissement, dans un endroit accessible aux médecins membres du département régional de médecine générale, une copie du constat d’absence de désignation. Il doit également, dans le même délai, publier ce certificat sur le site Internet de l’établissement.
A.M. 2015-005, a. 11.
§ 2.  — Désignation sans concurrent
12. À la fin de la période de mise en candidature, si le président constate qu’il n’y a qu’une seule candidature valide, il déclare le membre désigné. Il remplit alors le certificat de désignation prévu à l’annexe IV et transmet au ministre, dans un délai de 3 jours ouvrables, copie de ce certificat, du bulletin de présentation et de la fiche d’information remplie par le membre du département dont la candidature a été acceptée. Il transmet dans le même délai l’original de ces documents au président-directeur général de l’établissement.
Au plus tard 10 jours avant la date des désignations, le président-directeur général doit afficher dans chacune des installations de l’établissement, dans un endroit accessible aux médecins membres du département régional de médecine générale, une copie du certificat de désignation. Il doit également, dans le même délai, publier ce certificat sur le site Internet de l’établissement.
A.M. 2015-005, a. 12.
§ 3.  — Désignation par scrutin
13. Lors de la clôture de la période de mise en candidature, s’il y a plus d’une candidature valide, le président dresse la liste des candidats et détermine si le scrutin se fera par voie postale, par un moyen technologique ou en personne.
A.M. 2015-005, a. 13; A.M. 2018-002, a. 3.
1. SCRUTIN POSTAL
14. Au plus tard 20 jours avant la date des désignations, le président adresse à chacun des membres du département de médecine générale un avis de scrutin. L’avis doit indiquer la période de scrutin, la date, l’heure et le lieu du dépouillement du scrutin ainsi que la liste des candidats.
L’avis de scrutin est également affiché par le président dans chacun des endroits où l’avis du processus de désignation a été affiché conformément à l’article 8 et est publié sur le site Internet de l’établissement.
A.M. 2015-005, a. 14; A.M. 2018-002, a. 4.
15. L’avis de scrutin donné à chacun des membres par le président est accompagné des documents suivants:
1°  la fiche d’information prévue à l’annexe II et remplie par chacun des candidats;
2°  un bulletin de vote paraphé par le président;
3°  une enveloppe de votation non identifiée qui servira à insérer le bulletin de vote;
4°  une enveloppe de retour identifiée et adressée au président.
A.M. 2015-005, a. 15.
16. Le membre doit utiliser le bulletin de vote et les enveloppes qui lui sont transmis par le président.
Le bulletin de vote est retourné à l’intérieur de l’enveloppe de votation prévue à cet effet, laquelle est elle-même insérée dans l’enveloppe de retour.
Pour être valide, le bulletin de vote doit être reçu au bureau du président, au plus tard à 17 h le jour précédant la date des désignations.
A.M. 2015-005, a. 16.
17. Le président ou le président adjoint, accompagné des scrutateurs, procède à l’ouverture des enveloppes de retour.
Seules les enveloppes de retour identifiées aux noms des membres sont considérées et font l’objet d’une vérification avec la liste électorale.
A.M. 2015-005, a. 17.
18. Les enveloppes de votation contenant le bulletin de vote sont d’abord sorties des enveloppes identifiées.
Si une enveloppe de retour ne contient pas d’enveloppe de votation, cette situation est notée au rapport de dépouillement des votes prévu à l’annexe V.
Si une enveloppe de retour contient 2 enveloppes de votation ou plus, ces dernières ne peuvent être dépouillées et la situation est notée au rapport de dépouillement des votes.
A.M. 2015-005, a. 18.
1.1. SCRUTIN PAR UN MOYEN TECHNOLOGIQUE
A.M. 2018-002, a. 5.
18.1. Au plus tard 20 jours avant la date des désignations, le président adresse à chacun des membres du département de médecine générale un avis de scrutin ainsi qu’une description de la procédure à suivre pour voter. L’avis doit indiquer la période de scrutin, la date, l’heure et le lieu du dépouillement du scrutin ainsi que la liste des candidats.
L’avis de scrutin donné à chacun des membres est accompagné de la fiche d’information prévue à l’annexe II et remplie par chacun des candidats.
L’avis de scrutin est également affiché par le président dans chacun des endroits où l’avis du processus de désignation a été affiché conformément à l’article 8 et est publié sur le site Internet de l’établissement.
A.M. 2018-002, a. 5.
18.2. Le président désigne un expert indépendant pour l’assister dans la mise en place du système de vote électronique.
Cet expert doit répondre notamment aux critères suivants:
1°  avoir une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
2°  ne pas être en conflit d’intérêts;
3°  posséder une expérience dans l’analyse des systèmes de vote électronique.
L’expert indépendant doit prêter serment selon la formule prévue à l’annexe V.1.
A.M. 2018-002, a. 5.
18.3. L’expert indépendant a notamment pour mandat de:
1°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du vote et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement, sa conservation et la destruction de l’information;
3°  surveiller la gestion, pendant le scrutin, des accès aux systèmes de vote.
A.M. 2018-002, a. 5.
18.4. Dans le cadre de son mandat, l’expert indépendant doit notamment:
1°  fournir au président, avant le scrutin, un rapport qui traite:
a)  des risques d’intrusion;
b)  des tests de charge;
c)  de la validation des algorithmes;
d)  de la validation de l’architecture du système de vote électronique;
2°  mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
3°  veiller à tout moment lors du processus de vote, y compris après le dépouillement, à ce que soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom d’un membre et l’expression de son vote.
A.M. 2018-002, a. 5.
18.5. Le président s’assure de la prise de mesures pour que le système de vote électronique ne fasse l’objet, en aucun temps, de modifications non autorisées.
Il s’assure également auprès de l’expert indépendant que le système de vote électronique est en mesure de démontrer les éléments techniques suivants:
1°  l’anonymat du vote;
2°  l’intégrité de la liste des membres du département habiles à voter;
3°  la garantie que la table de compilation des votes contient les votes des membres, mais uniquement ceux-ci;
4°  l’absence de décompte partiel durant le scrutin;
5°  la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés.
A.M. 2018-002, a. 5.
18.6. Au plus tard 20 jours avant la date des désignations, le président fournit à l’expert indépendant la liste à jour des membres du département.
Le président doit informer l’expert indépendant de toute modification à cette liste afin que ce dernier procède aux modifications nécessaires.
A.M. 2018-002, a. 5.
18.7. Le scrutin débute à 16 h, le 19e jour précédant la date des désignations et se termine au plus tard à 16 h le jour précédant la date des désignations.
A.M. 2018-002, a. 5.
18.8. Le membre accède au bulletin de vote certifié par le président si, après vérification par le système de vote électronique, il est habile à voter.
A.M. 2018-002, a. 5.
18.9. Le membre vote à partir de la liste des candidats. Il soumet ensuite son choix, ce qui entraîne le dépôt de son vote dans la table de compilation des votes.
Le membre reçoit confirmation du dépôt de son vote.
Dès la confirmation du dépôt du vote du membre, la liste des membres est mise à jour par le système de vote électronique pour indiquer que le membre a voté.
Seuls les votes compilés à partir du système de vote électronique sont considérés.
A.M. 2018-002, a. 5.
18.10. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des membres qui ont voté.
A.M. 2018-002, a. 5.
2. SCRUTIN FAIT EN PERSONNE
19. Au plus tard 20 jours avant la date des désignations, le président donne avis du scrutin soit par écrit à chacun des membres du département régional de médecine générale inscrits sur la liste, soit par publication d’un avis dans au moins un média, dont un journal distribué dans la région sociosanitaire où est situé le siège de l’établissement.
L’avis de scrutin et la fiche d’information remplie par un candidat sont également affichés par le président dans chacun des endroits où l’avis du processus de désignation avait été affiché conformément à l’article 8 et sont publiés sur le site Internet de l’établissement.
L’avis de scrutin doit indiquer la date, la période, les lieux de scrutin ainsi que le nom des candidats. Il doit également indiquer la date, l’heure et le lieu du dépouillement du scrutin.
La date du scrutin doit être fixée au plus tard le jour précédant la date des désignations. La période de scrutin doit s’étendre au moins de 6 h à 18 h et les lieux de scrutin déterminés par le président doivent être choisis de manière à permettre à l’ensemble des membres d’exercer leur droit de vote.
A.M. 2015-005, a. 19.
20. Toute publicité relative à un candidat est interdite le jour du scrutin sur les lieux du scrutin, à l’exception de l’affichage des copies des fiches d’information remplies par les candidats. Est considéré comme un lieu du scrutin le bâtiment où il se déroule et tout lieu voisin où la publicité peut être perçue par les membres qui viennent exercer leur droit de vote.
A.M. 2015-005, a. 20.
21. Un candidat peut observer le déroulement du scrutin ou désigner par écrit un représentant à cette fin. Cette désignation doit avoir été transmise au président ou au président adjoint avant l’ouverture de la période de scrutin.
A.M. 2015-005, a. 21.
22. Le président ou un président adjoint ouvre la période de scrutin au jour, à l’heure et à l’un des lieux indiqués dans l’avis de scrutin.
A.M. 2015-005, a. 22.
23. Le vote par procuration est interdit.
A.M. 2015-005, a. 23.
24. Le président, un président adjoint ou un scrutateur doit porter assistance à un membre qui le demande pour l’exercice de son droit de vote.
Le scrutateur doit fournir à un handicapé visuel qui lui en fait la demande un gabarit pour lui permettre de voter sans assistance. Le scrutateur lui indique alors l’ordre dans lequel les candidats apparaissent sur le bulletin.
Un membre qui est sourd ou qui n’a pas l’usage de la parole peut se faire accompagner d’un interprète en langue des signes, aux fins de communiquer avec le président, un président adjoint, les scrutateurs et les candidats ou leurs représentants.
A.M. 2015-005, a. 24.
25. Avant de voter, chaque membre doit remplir une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe VI et la remettre au scrutateur.
A.M. 2015-005, a. 25.
26. Le vote se fait au scrutin secret.
A.M. 2015-005, a. 26.
27. Le scrutateur remet au membre un bulletin de vote après y avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin et renseigne le membre sur la manière de voter.
A.M. 2015-005, a. 27.
28. Le membre se rend dans l’isoloir et marque son bulletin de vote dans les espaces prévus à cette fin.
Après avoir plié son bulletin, il permet au scrutateur et au candidat ou à son représentant qui le désire de vérifier le numéro de talon et les initiales du scrutateur figurant sur le bulletin.
Après cet examen, le membre détache le talon et le remet au scrutateur qui le détruit. Le membre dépose lui-même le bulletin de vote dans la boîte de scrutin.
A.M. 2015-005, a. 28.
3. DÉPOUILLEMENT DES VOTES SUITE AU SCRUTIN POSTAL OU FAIT EN PERSONNE
29. À la date, à l’heure et au lieu indiqués dans l’avis de scrutin, les scrutateurs procèdent au dépouillement des votes en présence du président ou d’un président adjoint.
Le dépouillement des votes est public.
Le président ou le président adjoint annule tout bulletin de vote qui:
1°  n’a pas été fourni par le président ou un scrutateur;
2°  ne comporte pas les initiales du président ou d’un scrutateur;
3°  n’a pas été marqué;
4°  a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
5°  a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
6°  a été marqué ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin;
7°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
8°  porte une marque permettant d’identifier le membre.
Lorsque le scrutin se fait en personne, un bulletin ne peut être rejeté en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa lorsque le nombre de bulletins trouvés dans la boîte de scrutin correspond au nombre de bulletins qui, d’après la somme des déclarations des membres qui ont voté, y ont été déposés. Le président ou un scrutateur appose alors ses initiales à l’endos de ce bulletin ainsi qu’une note indiquant la correction.
Le président ou le président adjoint annule un bulletin de vote en y apposant la mention «nul», avec ses initiales. Le nombre de bulletins de vote rejetés est noté au rapport de dépouillement des votes prévu à l’annexe V.
A.M. 2015-005, a. 29.
30. Lorsque le scrutin se fait en personne, le président ou un président adjoint remplit un rapport de dépouillement pour chacun des lieux de scrutin. Les présidents adjoints doivent transmettre, le plus tôt possible, au président le résultat du dépouillement.
A.M. 2015-005, a. 30.
31. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de votes est déclaré désigné par le président.
Lorsque plus d’un candidat obtient le plus grand nombre de votes, le président procède immédiatement à un tirage au sort entre ces candidats pour déterminer la personne qui est désignée.
A.M. 2015-005, a. 31.
32. Le président remplit le certificat de désignation prévu à l’annexe IV et transmet au ministre, dans un délai de 3 jours ouvrables, une copie de ce certificat, du bulletin de présentation du membre désigné et de la fiche d’information remplie par le membre désigné.
Le président transmet, dans le même délai, au président-directeur général de l’établissement l’original des mêmes documents, des bulletins de présentation des candidats non désignés, de toutes les fiches d’information remplies par les candidats, des bulletins de vote et du rapport de dépouillement des votes.
Le président-directeur général affiche une copie du certificat de désignation dans chacune des installations de l’établissement, dans un endroit accessible aux membres du département régional de médecine générale. Il doit également publier une copie de ce certificat sur le site Internet de l’établissement.
A.M. 2015-005, a. 32; A.M. 2018-002, a. 6.
3.1. DÉPOUILLEMENT DES VOTES SUITE AU SCRUTIN PAR UN MOYEN TECHNOLOGIQUE
A.M. 2018-002, a. 7.
32.1. L’expert indépendant procède au dépouillement des votes sous la supervision du président ou d’un président adjoint à la date, à l’heure et au lieu indiqué dans l’avis de scrutin.
Le dépouillement des votes est public.
A.M. 2018-002, a. 7.
32.2. Le président ou le président adjoint décide immédiatement de toute question relative à la validité des votes.
Le nombre de bulletins de vote rejetés est noté au rapport de dépouillement des votes prévu à l’Annexe V.
A.M. 2018-002, a. 7.
32.3. La désignation d’un candidat se fait conformément à l’article 31.
A.M. 2018-002, a. 7.
32.4. Le président remplit le certificat de désignation prévu à l’annexe IV et transmet au ministre, dans un délai de 3 jours ouvrables, une copie de ce certificat, du bulletin de présentation du membre désigné et de la fiche d’information remplie par le membre désigné.
Le président transmet, dans le même délai, au président-directeur général de l’établissement l’original des mêmes documents, des bulletins de présentation des candidats non désignés, de toutes les fiches d’information remplies par les candidats et du rapport de dépouillement des votes.
Le président-directeur général affiche une copie du certificat de désignation dans chacune des installations de l’établissement, dans un endroit accessible aux membres du département régional de médecine générale. Il doit également publier une copie de ce certificat sur le site Internet de l’établissement.
A.M. 2018-002, a. 7.
CHAPITRE III
DÉSIGNATION D’UN MÉDECIN SPÉCIALISTE PAR ET PARMI LES MEMBRES DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS
SECTION I
OUVERTURE DU PROCESSUS DE DÉSIGNATION
33. Au plus tard 45 jours avant la date des désignations, le président-directeur général doit transmettre au président la liste des médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement.
A.M. 2015-005, a. 33.
34. Au plus tard 40 jours avant la date des désignations, le président donne avis du processus de désignation par affichage dans chacune des installations de l’établissement, dans un endroit accessible aux membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Cet avis doit être accompagné de la liste visée à l’article 33. L’avis doit également être publié sur le site Internet de l’établissement.
Un médecin spécialiste dont le nom ne figure pas sur la liste ou qui y constate une erreur peut s’adresser au président pour qu’il apporte la correction appropriée. Lorsqu’il modifie la liste, le président remplace la liste affichée par la nouvelle liste.
L’avis doit faire mention des restrictions prévues aux articles 9 à 11 de la Loi et à l’article 150 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et indiquer la période de mise en candidature de même que les modalités qui doivent être suivies pour la désignation.
A.M. 2015-005, a. 34.
SECTION II
MISE EN CANDIDATURE
35. Une candidature est proposée et acceptée ou refusée conformément aux dispositions des articles 9 et 10.
A.M. 2015-005, a. 35.
SECTION III
DÉSIGNATION
§ 1.  — Absence de désignation
36. Les dispositions de l’article 11 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’à la fin de la période de mise en candidature, aucun membre n’a proposé sa candidature ou qu’il n’y a pas de candidature valide.
A.M. 2015-005, a. 36.
§ 2.  — Désignation sans concurrent
37. Les dispositions de l’article 12 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’à la fin de la période de mise en candidature il n’y a qu’une seule candidature valide.
A.M. 2015-005, a. 37.
§ 3.  — Désignation par scrutin
38. Lors de la clôture de la période de mise en candidature, s’il y a plus d’une candidature valide, le président dresse la liste des candidats et la transmet au président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement.
A.M. 2015-005, a. 38.
39. Au plus tard 25 jours avant la date des désignations, le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens détermine si le scrutin se fera par voie postale, par un moyen technologique ou en personne.
A.M. 2015-005, a. 39; A.M. 2018-002, a. 8.
40. Le président-directeur général de l’établissement fournit au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le soutien technique et administratif nécessaire au scrutin.
A.M. 2015-005, a. 40.
41. Les dispositions des articles 14 à 32.4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au fonctionnement du scrutin et au dépouillement des votes.
Pour l’application des articles 14 à 24, le mot «président» s’entend du président du conseil exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
A.M. 2015-005, a. 41; A.M. 2018-002, a. 9.
§ 4.  — Conseil d’administration de deux ou plusieurs établissements
A.M. 2015-014, a. 1.
41.1. Lorsqu’un membre a été désigné par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de chaque établissement administré par le conseil d’administration, le président procède, immédiatement après la désignation, à un tirage au sort entre les membres pour déterminer lequel siègera au conseil pour les premiers 6 mois.
Le président inscrit le résultat du tirage au sort au certificat de désignation.
A.M. 2015-014, a. 1.
CHAPITRE IV
DÉSIGNATION D’UN PHARMACIEN D’ÉTABLISSEMENT PAR ET PARMI LES MEMBRES DU COMITÉ RÉGIONAL SUR LES SERVICES PHARMACEUTIQUES
SECTION I
OUVERTURE DU PROCESSUS DE DÉSIGNATION
42. Au plus tard 45 jours avant la date des désignations, le président-directeur général doit transmettre au président les coordonnées du comité régional sur les services pharmaceutiques et la liste des pharmaciens d’établissement membres de ce comité.
A.M. 2015-005, a. 42.
43. Au plus tard 40 jours avant la date des désignations, le président transmet au comité régional sur les services pharmaceutiques un avis pour inviter les membres de ce comité à participer au processus de désignation d’une personne comme membre du conseil d’administration.
Cet avis doit faire mention des restrictions prévues aux articles 9 à 11 de la Loi et à l’article 150 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et indiquer les modalités qui doivent être suivies pour la désignation.
A.M. 2015-005, a. 43.
44. La désignation doit être faite pendant une réunion où sont présents la majorité des membres du comité régional sur les services pharmaceutiques.
Une copie de la résolution indiquant le nom du pharmacien d’établissement qui a été désigné par et parmi les membres lors de cette assemblée doit être reçue par le président au plus tard à 17 h le jour précédant la date des désignations. Elle doit être accompagnée de l’original du bulletin de présentation prévu à l’annexe I, dûment rempli et signé par chacun des candidats proposés.
Après s’être assuré que le bulletin de présentation du candidat proposé est dûment rempli et signé, le président complète le certificat de désignation prévu à l’annexe IV et transmet une copie de ce certificat, de chaque bulletin de présentation et de la résolution du comité régional sur les services pharmaceutiques au ministre dans un délai de 3 jours ouvrables. Il transmet dans le même délai l’original de ces documents au président-directeur général de l’établissement.
Le président-directeur général affiche une copie du certificat de désignation dans chacune des installations de l’établissement, dans un endroit accessible aux membres du comité régional sur les services pharmaceutiques. Il doit également le publier sur le site Internet de l’établissement
A.M. 2015-005, a. 44.
45. Si aucun membre n’a proposé sa candidature ou s’il n’y a pas de candidature valide, le président remplit alors le constat d’absence de désignation prévu à l’annexe III et en transmet copie au ministre dans un délai de 3 jours ouvrables. Il transmet dans le même délai au président-directeur général de l’établissement l’original de ce constat de même que, le cas échéant, l’original du bulletin de présentation et de la fiche d’information remplie par un membre dont la candidature a été refusée et la copie de la résolution du comité régional sur les services pharmaceutiques.
A.M. 2015-005, a. 45.
CHAPITRE V
DÉSIGNATION PAR ET PARMI LES MEMBRES DU CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
46. Les dispositions du chapitre III s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour la désignation au conseil d’administration d’un établissement d’un membre choisi par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers, y compris les personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires.
A.M. 2015-005, a. 46.
CHAPITRE VI
DÉSIGNATION PAR ET PARMI LES MEMBRES DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE ET LES PERSONNES RÉPUTÉES FAIRE PARTIE DE CE CONSEIL
47. Les dispositions du chapitre III s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour la désignation au conseil d’administration d’un établissement d’un membre choisi par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire, y compris les sages-femmes qui ont conclu un contrat de services avec l’établissement en vertu de l’article 259.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
A.M. 2015-005, a. 47.
CHAPITRE VII
DÉSIGNATION PAR ET PARMI LES MEMBRES DU COMITÉ DES USAGERS
48. Les dispositions du chapitre IV s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour la désignation au conseil d’administration d’un membre choisi par et parmi les membres du comité des usagers.
A.M. 2015-005, a. 48.
48.1. Lorsqu’un membre a été désigné par et parmi les membres du comité des usagers de chaque établissement administré par le conseil d’administration, le président procède, immédiatement après la désignation, à un tirage au sort entre les membres pour déterminer lequel siègera au conseil pour les premiers 6 mois.
Le président inscrit le résultat du tirage au sort au certificat de désignation.
A.M. 2015-014, a. 2.
CHAPITRE VIII
DISPOSITION FINALE
49. (Omis).
A.M. 2015-005, a. 49.
Annexe I
(a. 9)
DÉSIGNATION
Bulletin de présentation d’un candidat
  
A.M. 2015-005, Ann. I; A.M. 2018-002, a. 10.
ANNEXE II
(Article 9)
DÉSIGNATION
Fiche d’information sur un candidat
PHOTO



Établissement (s):
_____________________________
Nom du candidat:
_____________________________
Lieu du travail ou d’exercice d’une profession:
_______________________________________



Profil du candidat (formation, occupation, expérience):



Raisons motivant la candidature:



Implication sociale, communautaire, bénévole, etc.:



Autres informations pertinentes:



Consentement du candidat : j’autorise la diffusion des informations contenues à la présente fiche dans le cadre du processus de désignation pour lequel je pose ma candidature.



__________ ____________________
Date Signature du candidat
__________ ____________________
Date Signature du président du processus
de désignation
A.M. 2015-005, Ann. II.
ANNEXE III
(Article 11)
DÉSIGNATION
Constat d’absence de désignation
Établissement(s):_______________________________________
Collège de désignation:__________________________________



Je soussigné, président du processus de désignation, déclare qu’il y a absence de désignation pour le ou les établissements indiqués ci-dessus, pour le motif suivant :



Aucun candidat n’a soumis sa candidature


Il n’y a pas de candidature valide



Signé à __________________________, ce _____________________________


______________________________________
Signature
______________________________________
Nom du président du processus de désignation
A.M. 2015-005, Ann. III.
ANNEXE IV
(a. 12)
DÉSIGNATION
Certificat de désignation



Établissement(s):_______________________________________
Collège de désignation:__________________________________


Je, soussigné, président du processus de désignation, déclare qu’en date du _____________________ le candidat suivant a été désigné pour agir comme membre du conseil d’administration du ou des établissements mentionnés ci-dessus:



Nom
__________________________________________________________________________________________________________________



un seul candidat a soumis sa candidature ou a présenté une candidature valide;


plus d’un candidat a soumis sa candidature et le candidat désigné a obtenu le plus grand nombre de votes;


compte tenu d’une égalité de votes, le candidat a été désigné par suite d’un tirage au sort tenu le _________________________.
Pour les membres désignés par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, du conseil des infirmières et infirmiers, du conseil mutidisciplinaire ou du comité des usagers des établissements administrés par un seul conseil d’administration en application de l’article 146 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux (chapitre O-7.2) notamment par l’abolition des agences régionales:
Suite au tirage au sort:
ce membre siègera au conseil d’administration pour les premiers 6 mois;
ce membre ne siègera pas au conseil d’administration pour les premiers 6 mois.



Signé à _________________________, ce ____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Signature
__________________________________________________________________________________________________________________
Nom du président du processus de désignation
A.M. 2015-005, Ann. IV; A.M. 2015-014, a. 3.
Annexe V
(a. 18 et 32.3)
DÉSIGNATION
Rapport de dépouillement des votes
  
A.M. 2015-005, Ann. V; A.M. 2018-002, a. 11.
Annexe V.I
(a. 28.2)
  
A.M. 2018-002, a. 12.
ANNEXE VI
(Article 25)
SCRUTIN FAIT EN PERSONNE
Déclaration du membre qui exerce son droit de vote



Établissement(s):_______________________________________________________
Collège de désignation : _________________________________________________


DÉCLARATION


Je déclare:

- que je fais partie du collège de désignation mentionné ci-dessus;
- que je n’ai pas voté dans un autre lieu de scrutin pour l’établissement indiqué ci-dessus.



__________________________________
Nom
__________________________________
Signature
__________________________________
Date



SCRUTATEUR: __________________________________
A.M. 2015-005, Ann. VI.
RÉFÉRENCES
A.M. 2015-005, 2015 G.O. 2, 765
A.M. 2015-014, 2015 G.O. 2, 4027
A.M. 2018-002, 2018 G.O. 2, 462