Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
O-7, r. 7
- Règlement sur les dossiers d’un optométriste cessant d’exercer
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 1 January 2016
This document has official status.
chapitre
O-7, r. 7
Règlement sur les dossiers d’un optométriste cessant d’exercer
OPTOMÉTRISTES — DOSSIERS
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 3)
.
O-7
Code des professions
(chapitre C-26, a. 91)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«Ordre»: l’Ordre des optométristes du Québec;
b
)
«secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
c
)
«dossiers»: les dossiers, livres et registres qu’un optométriste doit tenir dans l’exercice de sa profession;
d
)
«cessionnaire»: l’optométriste à qui sont cédés les dossiers d’un optométriste lors d’une cessation définitive d’exercer;
e
)
«gardien provisoire»: l’optométriste à qui sont confiés les dossiers d’un optométriste pendant la cessation temporaire d’exercer.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 1.02
.
1.03
.
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la conservation des dossiers.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 1.03
.
1.04
.
Dans le cas d’un optométriste membre ou à l’emploi d’une société d’optométristes ou à l’emploi d’une personne physique ou morale, le présent règlement ne s’applique pas aux dossiers de cette société ou de cet employeur que cet optométriste utilise dans l’exercice de sa profession. Le présent règlement s’applique toutefois lorsque tous les membres d’une société d’optométristes cessent d’exercer.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 1.04
.
1.05
.
Une convocation concernant la cession ou la garde provisoire des dossiers d’un optométriste cessant d’exercer doit être constatée par écrit et expédiée au secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 1.05
.
SECTION
II
CESSATION DÉFINITIVE D’EXERCER
2.01
.
Sous réserve des articles 2.02 et 2.03, lorsqu’un optométriste cesse définitivement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
a
)
s’il a trouvé un cessionnaire, aviser le secrétaire, par poste recommandée, qu’il cesse d’exercer sa profession à compter de telle date et lui indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de ce cessionnaire; ou
b
)
s’il n’a pu trouver un cessionnaire, en informer le secrétaire, par poste recommandée, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 2.01
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
2.02
.
Lorsqu’un optométriste cesse d’exercer sa profession à la suite d’une radiation permanente du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que l’optométriste radié trouve un cessionnaire dans les 60 jours de la décision finale de radiation.
Si un cessionnaire n’a pu être trouvé à l’expiration de cette période, les dossiers de l’optométriste radié sont confiés à la garde du secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 2.02
.
2.03
.
Lorsqu’un optométriste décède, le secrétaire doit, dès qu’il en est avisé, veiller à ce que les ayants cause de l’optométriste décédé trouvent un cessionnaire dans le plus bref délai possible.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 2.03
.
2.04
.
Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours suivant la date où il prend possession des dossiers d’un optométriste cessant définitivement d’exercer, faire publier 2 fois, à 30 jours d’intervalle, dans au moins un journal quotidien de langue française et s’il y a lieu, dans au moins un journal quotidien de langue anglaise qui desservent la région où cet optométriste exerçait sa profession, une annonce préparée par le secrétaire de l’Ordre indiquant son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau et précisant au public qu’il est en possession des dossiers de cet optométriste.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 2.04
.
2.05
.
Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir des copies de ces documents. Les frais de l’obtention de ces copies sont à la charge de celui qui en fait la demande.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 2.05
.
2.06
.
Lorsque le secrétaire a la garde des dossiers d’un optométriste qui a cessé définitivement d’exercer sa profession, il peut en tout temps, après consultation de cet optométriste, confier ces dossiers à un cessionnaire.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 2.06
.
2.07
.
Pendant qu’il a la garde des dossiers d’un optométriste qui a cessé définitivement d’exercer sa profession, le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet optométriste.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 2.07
.
2.08
.
Sous réserve de l’article 2.06, le secrétaire doit conserver pendant une période minimale de 5 ans les dossiers des 5 dernières années d’exercice qu’il a reçus en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 2.08
.
SECTION
III
CESSATION TEMPORAIRE D’EXERCER
3.01
.
Sous réserve de l’article 3.02, lorsqu’un optométriste cesse temporairement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercer:
a
)
s’il a trouvé un gardien provisoire, aviser le secrétaire, par poste recommandée, qu’il cesse d’exercer temporairement sa profession à compter de telle date, lui indiquer la date à laquelle il entend reprendre l’exercice de sa profession ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du gardien provisoire; ou
b
)
s’il n’a pu trouver un gardien provisoire, en informer le secrétaire, par poste recommandée, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 3.01
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
3.02
.
Lorsqu’un optométriste cesse d’exercer sa profession à la suite d’une radiation temporaire du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que l’optométriste radié trouve un gardien provisoire dans les 15 jours de l’expiration du délai d’appel ou de la décision finale de radiation.
Lorsqu’un gardien provisoire n’a pu être trouvé à l’expiration de cette période, les dossiers de l’optométriste radié sont confiés à la garde du secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 3.02
.
3.03
.
Le gardien provisoire doit communiquer aux clients de l’optométriste dont il a la garde des dossiers, s’ils en font la demande, les renseignements pertinents concernant l’état de leur dossier, tenir à jour ces dossiers et prendre les autres mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet optométriste.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 3.03
.
3.04
.
L’article 2.04 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section sauf dans le cas où un optométriste cesse d’exercer à la suite d’une radiation temporaire de moins de 6 mois.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 3.04
.
3.05
.
Les articles 2.05 à 2.07 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 3.05
.
3.06
.
Le secrétaire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre à l’optométriste ses dossiers immédiatement après la fin de la période de cessation temporaire d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 3.06
.
3.07
.
Un optométriste qui ne désire plus reprendre l’exercice de sa profession pendant ou après l’expiration de la période où il avait temporairement cessé d’exercer, doit se conformer à la section II.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 3.07
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0