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Court Decisions
O-7, r. 3
- Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des optométristes du Québec
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Updated to 1 January 2016
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chapter
O-7, r. 3
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des optométristes du Québec
OPTOMETRISTS — PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE
Optometry Act
(chapter O-7, s. 3)
.
O-7
Professional Code
(chapter C-26, s. 93, par.
d
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
O-7, r. 3
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des optométristes du Québec
OPTOMETRISTS — PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE
Optometry Act
(chapter O-7, s. 3)
.
O-7
Professional Code
(chapter C-26, s. 93, par.
d
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Tout membre de l’Ordre des optométristes du Québec doit être couvert par un contrat d’assurance établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Décision 98-12-16, a. 1
.
2
.
Le contrat d’assurance doit contenir les stipulations minimales suivantes prévoyant l’engagement de l’assureur:
(
1
)
de garantir un montant de 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
(
2
)
d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse définitivement d’exercer sa profession et ce, jusqu’à l’expiration du délai de prescription;
(
3
)
de payer aux lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période de garantie, et résultant d’une faute ou d’une négligence commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession et ce, sans opposer d’exclusion à ce tiers;
(
4
)
de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui et de payer, outre le montant visé au paragraphe 3, les frais de justice et autres frais des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense;
(
5
)
de donner à l’assuré et à l’Ordre un préavis écrit de 30 jours au cas de résiliation, de non-renouvellement ou de modification du contrat d’assurance;
(
6
)
d’aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison d’une faute ou d’une négligence de l’assuré commise dans l’exercice de sa profession, en lui indiquant par écrit et ce, dans les 30 jours du versement de la somme, notamment le nom de l’assuré, la nature du dommage, de la faute ou de la négligence et le montant de la somme d’argent versée.
Décision 98-12-16, a. 2
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
3
.
Les exclusions généralement admises en assurance responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d’assurance. Toutefois, une exclusion concernant les actes commis sous l’influence des narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe 3 de l’article 2.
Décision 98-12-16, a. 3
.
4
.
Tout membre doit, avant le 1
er
avril de chaque année, transmettre au secrétaire de l’Ordre une déclaration écrite à l’effet qu’il est couvert par un contrat d’assurance en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date et conforme aux exigences du présent règlement.
Dans les 30 jours suivant une demande écrite du secrétaire de l’Ordre, un membre doit lui transmettre la preuve qu’il est couvert par un tel contrat ainsi qu’une copie de ce contrat.
Décision 98-12-16, a. 4
.
5
.
Le membre qui n’exerce pas la profession doit déclarer ce fait par déclaration sous serment selon un formulaire analogue à celui figurant à l’annexe I qu’il transmet au secrétaire de l’Ordre au plus tard à la date prévue pour le versement de sa cotisation annuelle.
Lorsque le membre recommence à exercer la profession, il doit préalablement en aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre et se conformer aux dispositions du présent règlement.
Décision 98-12-16, a. 5
.
6
.
La déclaration visée au premier alinéa de l’article 4 doit être transmise au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Décision 98-12-16, a. 6
.
7
.
(Omis).
Décision 98-12-16, a. 7
.
ANNEXE I
(
a.5
)
Je, soussigné(e), ____________________ optométriste, déclare sous serment que je n’exerce pas la profession.
Sous la foi de ce serment, je m’engage à aviser préalablement par écrit le secrétaire de l’Ordre lorsque je recommencerai à exercer la profession et à lui fournir la déclaration prévue au premier alinéa de l’article 4.
Déclaré à ____________________, ce __________ jour de ____________________
__________________________________________
__________________________________________
Signature de l’optométriste
Numéro du membre
__________________________________________
Signature de l’officier assermentant
Décision 98-12-16, ann. I
.
REFERENCES
Décision 98-12-16, 1999 G.O. 2, 122
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