O-7, r. 14.1 - Règlement sur les normes de délivrance et de détention des permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments et à dispenser des soins oculaires

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Updated to 19 July 2018
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chapitre O-7, r. 14.1
Règlement sur les normes de délivrance et de détention des permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments et à dispenser des soins oculaires
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 19.2).
SECTION I
DÉLIVRANCE DES PERMIS
D. 846-2018, sec. I.
1. Un permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments aux seules fins de l’examen des yeux et un permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments à des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires sont délivrés à un membre de l’Ordre des optométristes du Québec qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a transmis au secrétaire de l’Ordre une demande de permis présentée sur le formulaire prévu à cette fin;
2°  il a acquitté les frais de délivrance du permis prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
3°  il a complété avec succès, au cours des 4 années précédant l’année de sa demande, dans le cadre d’un programme de formation d’un établissement d’enseignement qui délivre un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou dans le cadre d’un autre programme de formation reconnu équivalent par le Conseil d’administration, une formation comportant un minimum de 145 heures de cours théoriques et cliniques se rapportant à la santé oculaire et au traitement pharmacologique de certaines pathologies oculaires;
4°  il a complété avec succès la formation en soins immédiats en réanimation (SIR) pour professionnel de la santé de la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC du Canada.
D. 846-2018, a. 1.
2. Les permis visés à l’article 1 sont également délivrés à un membre de l’Ordre qui satisfait aux autres conditions prescrites à cet article, bien que sa formation ait été acquise antérieurement à la période visée au paragraphe 3 de cet article ou qu’elle n’atteigne pas le niveau de formation visé à ce paragraphe, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  il a complété avec succès le programme de formation prévu à l’article 3;
2°  il est titulaire, à l’extérieur du Québec, d’une autorisation légale d’administrer des médicaments aux fins de l’examen des yeux et d’administrer et de prescrire des médicaments à des fins thérapeutiques ainsi qu’à dispenser des soins oculaires suivant des conditions et modalités comparables à celles prévues par le Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire et sur les soins oculaires qu’il peut dispenser (chapitre O-7, r. 11.1).
D. 846-2018, a. 2.
3. Le programme de formation doit être approuvé par le Conseil d’administration et il doit comporter un minimum de 145 heures de cours théoriques et cliniques se rapportant à la santé oculaire et au traitement pharmacologique de certaines pathologies oculaires, offerts par l’École d’optométrie de l’Université de Montréal ou par un autre établissement d’enseignement dont les normes respectent celles de l’Accreditation Council on Optometric Education.
D. 846-2018, a. 3.
SECTION II
PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT
D. 846-2018, sec. II.
4. L’optométriste titulaire d’un des permis visés à l’article 1 doit, pour chaque période de référence, mettre à jour ses connaissances en participant au programme de perfectionnement approuvé par le Conseil d’administration et prévu à l’article 5.
Dans la présente section, on entend par «période de référence», toute période de 3 ans débutant à une date déterminée par le Conseil d’administration.
D. 846-2018, a. 4.
5. Le programme de perfectionnement doit prévoir 30 heures de formation théorique ou clinique se rapportant aux matières visées à l’article 3.
D. 846-2018, a. 5.
6. Dans le cas d’un optométriste qui s’inscrit ou se réinscrit au tableau de l’Ordre au cours d’une période de référence, le nombre d’heures du programme de perfectionnement est établi au prorata de chaque mois, complet ou non, d’inscription au cours de cette période.
D. 846-2018, a. 6.
7. Est dispensé de l’obligation de participer au programme de perfectionnement pour une période de référence en cours, l’optométriste qui est inscrit au tableau de l’Ordre à compter du 30e mois suivant le début de cette même période de référence.
D. 846-2018, a. 7.
8. Le paragraphe 2 de l’article 1 s’applique au programme de perfectionnement visé dans la présente section s’il est offert par l’Ordre, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 846-2018, a. 8.
9. Le secrétaire de l’Ordre transmet un avis à l’optométriste qui fait défaut de se conformer à la présente section.
Cet avis indique à l’optométriste:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai de 60 jours dont il dispose à compter de la réception de cet avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit.
D. 846-2018, a. 9.
10. Le Conseil d’administration suspend le permis visé à l’article 1 dont est titulaire l’optométriste qui n’a pas remédié à son défaut dans le délai prescrit. Cette suspension ne peut se prolonger au-delà de la période de référence suivant celle pour laquelle l’optométriste est en défaut de satisfaire aux exigences du programme de perfectionnement.
Le secrétaire de l’Ordre avise l’optométriste par écrit de la sanction qui lui est imposée et qu’il s’expose à l’annulation de son permis s’il ne remédie pas à son défaut avant l’expiration de la période de référence au cours de laquelle son permis est suspendu.
D. 846-2018, a. 10.
11. À l’expiration de la période de référence au cours de laquelle le permis est suspendu, le Conseil d’administration annule le permis de l’optométriste qui n’a pas remédié à la situation décrite dans l’avis prévu à l’article 9. Le secrétaire de l’Ordre avise l’optométriste par écrit de l’annulation de son permis.
D. 846-2018, a. 11.
12. L’optométriste dont le permis a été annulé doit se soumettre de nouveau aux conditions de délivrance de ce permis prévues à l’article 1.
D. 846-2018, a. 12.
SECTION III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 846-2018, sec. III.
13. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments (chapitre O-7, r. 13) et le Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments pour des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires (chapitre O-7, r. 14).
D. 846-2018, a. 13.
14. L’optométriste titulaire uniquement du permis délivré en vertu du Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments (chapitre O-7, r. 13) est réputé avoir obtenu la délivrance de ce permis en application de l’article 1.
Toutefois, l’optométriste doit participer au programme de perfectionnement prévu à la section II et l’avoir complété avec succès avant le 1er avril 2021, sous peine de suspension et d’annulation de son permis en application des articles 10 et 11, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 846-2018, a. 14.
15. L’optométriste titulaire du permis délivré en vertu du Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments pour des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires (chapitre O-7, r. 14) est réputé avoir obtenu la délivrance des permis visés à l’article 1.
Toutefois, l’optométriste doit participer au programme de perfectionnement prévu à la section II et l’avoir complété avec succès avant le 1er avril 2021, sous peine de suspension et d’annulation de ses permis en application des articles 10 et 11, compte tenu des adaptations nécessaires.
Jusqu’à l’obtention d’une attestation de l’Ordre suivant laquelle il a complété le programme de perfectionnement prévu à la section II, l’optométriste peut, à titre de titulaire du permis l’habilitant à administrer et à prescrire des médicaments à des fins thérapeutiques ainsi qu’à dispenser des soins oculaires, poser uniquement les actes autorisés par le Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu’il peut dispenser (chapitre O-7, r. 11), et ce, tel qu’il se lisait le 18 juillet 2018.
D. 846-2018, a. 15.
16. L’optométriste qui satisfait aux conditions de l’article 1 et qui a complété le programme de formation qui y est visé avant le 1er avril 2018 obtient la délivrance des permis visés à cet article.
Toutefois, l’optométriste doit participer au programme de perfectionnement prévu à la section II et l’avoir complété avec succès avant le 1er avril 2021, sous peine de suspension et d’annulation de ses permis en application des articles 10 et 11, compte tenu des adaptations nécessaires.
Jusqu’à l’obtention d’une attestation de l’Ordre suivant laquelle il a complété le programme de perfectionnement prévu à la section II, l’optométriste peut, à titre de titulaire du permis l’habilitant à administrer et à prescrire des médicaments à des fins thérapeutiques ainsi qu’à dispenser des soins oculaires, poser uniquement les actes autorisés par le Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu’il peut dispenser (chapitre O-7, r. 11), et ce, tel qu’il se lisait le 18 juillet 2018.
D. 846-2018, a. 16.
17. (Omis).
D. 846-2018, a. 17.
RÉFÉRENCES
D. 846-2018, 2018 G.O. 2, 4327