O-7, r. 13 - Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments

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Updated to 1 September 2012
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chapitre O-7, r. 13
Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 19.2, 1er al.).
SECTION I
NORMES DE DÉLIVRANCE DU PERMIS
1. Un permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments aux fins de l’examen des yeux est délivré à un membre de l’Ordre des optométristes du Québec qui rencontre les conditions suivantes:
1°  il a présenté sa demande par écrit au secrétaire de l’Ordre suivant un formulaire analogue à celui prévu à l’annexe I;
2°  il a acquitté les frais de délivrance du permis fixés par le Conseil d’administration de l’Ordre;
3°  il a complété avec succès, au cours des 4 années précédant l’année de sa demande, dans le cadre d’un programme de formation d’un établissement d’enseignement qui délivre un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre des optométristes du Québec ou dans le cadre d’un autre programme de formation reconnu équivalent par le Conseil d’administration, une formation comportant:
a)  un minimum de 90 heures en pharmacologie générale et oculaire;
b)  un apprentissage en milieu clinique relatif à l’utilisation des médicaments dans le cadre d’une formation pratique de 1 000 heures.
4°  il détient le certificat en réanimation cardiorespiratoire reconnu par la Fondation des maladies du coeur.
D. 1452-95, a. 1; D. 396-2009, a. 1.
2. Le permis est également délivré à un membre de l’Ordre des optométristes qui satisfait aux autres conditions prescrites à l’article 1, bien que sa formation ait été acquise antérieurement à la période visée au paragraphe 3 de cet article ou qu’elle n’atteigne pas le niveau de formation visé à ce paragraphe, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  il participe au programme de formation et réussit l’examen prévus aux articles 3 à 7;
2°  il est titulaire, à l’extérieur du Québec, d’une autorisation légale d’administrer des médicaments aux fins de l’examen des yeux suivant des conditions et modalités comparables à celles prévues par le Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer (chapitre O-7, r. 10).
D. 1452-95, a. 2; D. 396-2009, a. 2.
3. Le programme de formation doit être approuvé par le Conseil d’administration et il doit comporter un minimum de 45 heures en pharmacologie générale et oculaire et comprenant un apprentissage clinique.
D. 1452-95, a. 3.
4. Le programme de formation peut prévoir que la formation théorique soit dispensée par tout moyen audiovisuel.
D. 1452-95, a. 4.
5. Le programme de formation doit se compléter par un examen qui a pour objet de vérifier les connaissances de l’optométriste en pharmacologie générale et oculaire et sa formation clinique en ces matières.
D. 1452-95, a. 5.
6. L’examen peut comprendre des parties écrite, orale et pratique, pour chacune des matières visées à l’article 3.
D. 1452-95, a. 6.
7. Pour réussir l’examen, l’optométriste doit obtenir 60% dans chacune des parties écrite, orale et pratique que comporte l’examen.
D. 1452-95, a. 7.
SECTION II
DÉTENTION, SUSPENSION ET RÉVOCATION DU PERMIS
8. Pour être titulaire du permis visé à la section I pendant une période de plus de 3 ans, l’optométriste doit participer au programme de perfectionnement approuvé par le Conseil d’administration et prévu aux articles 9 et 10.
D. 1452-95, a. 8.
9. Le programme de perfectionnement doit obliger chaque optométriste qui détient le permis visé à la section I à mettre à jour ses connaissances à tous les 3 ans.
D. 1452-95, a. 9.
10. Le programme de perfectionnement doit prévoir 15 heures de formation théorique ou clinique se rapportant aux matières visées à l’article 3.
D. 1452-95, a. 10.
11. Le paragraphe 2 de l’article 1 s’applique au programme de perfectionnement visé dans la présente section, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1452-95, a. 11.
12. Le Conseil d’administration doit suspendre le permis visé à la section I que détient l’optométriste qui ne peut établir qu’il a satisfait aux exigences du programme de perfectionnement. Cette suspension ne peut se prolonger au delà d’une période de 6 mois.
D. 1452-95, a. 12.
13. À l’expiration de la période au cours de laquelle le permis est suspendu, le Conseil d’administration doit révoquer définitivement le permis dans les 30 jours si l’optométriste ne peut pas établir qu’il a satisfait aux exigences du programme de perfectionnement.
D. 1452-95, a. 13.
14. L’optométriste dont le permis visé à la section I a été révoqué par le Conseil d’administration doit se soumettre à nouveau aux conditions de délivrance de ce permis prévu à la section I du présent règlement.
D. 1452-95, a. 14.
15. (Omis).
D. 1452-95, a. 15.
ANNEXE I
(a. 1)
DEMANDE DE PERMIS HABILITANT UN OPTOMÉTRISTE À ADMINISTRER DES MÉDICAMENTS
Je soussigné ________________________________________________________________________________
résidant au _________________________________________________________________________________
déclare par les présentes:
1° je suis inscrit au tableau de l’Ordre des optométristes du Québec;
2° mon domicile professionnel est situé au _______________________________________________________ et je pratique également au ____________________________________________________________________;
3° je joins les documents établissant que ma formation est conforme à celle prescrite par le Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments (chapitre O-7, r. 13);
4° je demande au Conseil d’administration qu’il me délivre le permis m’habilitant à administrer des médicaments aux fins de l’examen des yeux conformément aux dispositions de la Loi sur l’optométrie, du Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments et du Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer (chapitre O-7, r. 10).
Signature du membre ____________________________________________ Date _______________________.
D. 1452-95, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 1452-95, 1995 G.O. 2, 4726
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 396-2009, 2009 G.O. 2, 1781