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O-7, r. 12
- Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des optométristes du Québec
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
O-7, r. 12
Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des optométristes du Québec
OPTOMETRISTS — EQUIVALENCE STANDARDS
Optometry Act
(chapter O-7, s. 3)
.
O-7
Professional Code
(chapter C-26, s. 93, pars.
c
and
c
.1)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
O-7, r. 12
Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des optométristes du Québec
OPTOMETRISTS — EQUIVALENCE STANDARDS
Optometry Act
(chapter O-7, s. 3)
.
O-7
Professional Code
(chapter C-26, s. 93, pars.
c
and
c
.1)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCE
1
.
Le secrétaire de l’Ordre des optométristes du Québec transmet une copie du présent règlement à toute personne qui manifeste le désir de faire reconnaître une équivalence de diplôme obtenu d’un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de formation.
D. 452-99, a. 1
.
2
.
Toute personne qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire de l’Ordre les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d’études de son dossier prescrits selon une résolution prise en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
(
1
)
son dossier universitaire, incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant de même que les résultats obtenus;
(
2
)
une preuve de l’obtention de tout diplôme;
(
3
)
une attestation de sa participation à un stage de formation et à toute autre activité de formation continue ou de perfectionnement;
(
4
)
une attestation et une description de son expérience pertinente de travail, le cas échéant.
La personne peut fournir tout autre document qu’elle juge utile.
D. 452-99, a. 2
.
3
.
Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais, attestée par une déclaration sous serment de la personne responsable de la traduction.
Dans le présent règlement on entend par:
«équivalence de diplôme» la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste l’acquisition par une personne d’un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code comme donnant ouverture au permis;
«équivalence de formation» la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code comme donnant ouverture au permis.
D. 452-99, a. 3
;
D. 395-2009, a. 1
.
4
.
Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2 au comité formé par le Conseil d’administration aux fins de l’étude des demandes d’équivalence de diplôme ou de formation en vue de la formulation d’une recommandation au comité exécutif. Ce comité est composé d’au moins 3 optométristes inscrits au tableau de l’Ordre depuis plus de 5 ans. Aux fins de formuler une recommandation appropriée, ce comité peut demander à la personne de se présenter à une entrevue, de réussir un examen ou d’effectuer un stage.
Le comité exécutif prend l’une des décisions suivantes à la première réunion régulière qui suit la date de la réception d’une recommandation du comité:
(
1
)
soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation;
(
2
)
soit de reconnaître en partie l’équivalence de formation;
(
3
)
soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation.
D. 452-99, a. 4
;
D. 395-2009, a. 2
.
5
.
Dans les 30 jours qui suivent sa décision, le comité exécutif doit en informer la personne concernée par écrit et, dans le cas où cette décision consiste à reconnaître en partie l’équivalence ou à ne pas la reconnaître, il doit lui indiquer, considérant son niveau actuel de connaissances et d’habiletés, les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite, dans le délai indiqué par le comité exécutif, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
D. 452-99, a. 5
;
D. 395-2009, a. 3
.
6
.
La personne qui est informée de la décision du comité exécutif de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie peut en demander la révision, à la condition qu’elle en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la date de la réception de cette décision.
La révision est effectuée dans les 60 jours suivant la date de la réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), composé de personnes autres que des membres du comité exécutif ou du comité visé à l’article 4.
Le comité doit, avant de prendre une décision, informer la personne de la date de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée et de son droit d’y présenter ses observations.
La personne qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Elle peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise, par courrier recommandé, à la personne concernée dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 452-99, a. 6
;
D. 395-2009, a. 3
.
DIVISION
II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
7
.
La personne qui est titulaire d’un diplôme en optométrie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si elle a obtenu ce diplôme au terme d’études universitaires comportant l’équivalent de 197 crédits. De ces crédits, 170 doivent être répartis de la façon suivante:
(
1
)
50 crédits en sciences biologiques et biomédicales devant notamment porter sur l’anatomie humaine et oculaire, l’histologie générale et oculaire, la physiologie générale et oculaire, la pharmacologie générale et oculaire, la pathologie générale et oculaire ainsi que la microbiologie;
(
2
)
16 crédits en optique devant notamment porter sur l’optique géométrique, physique et ophtalmique;
(
3
)
15 crédits en sciences de la vision;
(
4
)
52 crédits en sciences optométriques devant notamment porter sur l’optométrie générale, l’orthoptique, les lentilles cornéennes ainsi que la basse vision;
(
5
)
36 crédits obtenus à la suite d’un stage de formation clinique devant notamment être effectué en optométrie générale, en orthoptique, en lentilles cornéennes ainsi qu’en basse vision;
(
6
)
1 crédit obtenu pour la préparation et la participation à un examen synthèse.
Chacun des crédits représente 15 heures de présence à un cours ou 45 heures effectuées dans le cadre d’une période de stage.
D. 452-99, a. 7
;
D. 519-2005, a. 1
;
Décision 2011-07-12, a. 1
.
7.1
.
La personne qui est titulaire d’un doctorat en optométrie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, dont les normes respectent celles de l’Accreditation Council on Optometric Education, bénéficie d’une équivalence de diplôme, en autant qu’elle ait réussi un examen synthèse relativement aux connaissances et habiletés acquises dans le cadre du programme de formation conduisant à ce diplôme .
D. 395-2009, a. 4
;
Décision 2011-07-12, a. 2
.
8
.
Malgré les articles 7 et 7.1, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 3 ans avant la date de cette demande et que les connaissances et les habiletés qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, à ce qui, à l’époque de la demande, est enseigné dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, la personne bénéficie d’une équivalence de formation conformément à l’article 9, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 452-99, a. 8
;
D. 395-2009, a. 5
.
DIVISION
III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
9
.
Une personne bénéficie d’une équivalence de formation si elle démontre qu’elle possède des connaissances et des habiletés équivalentes à celles acquises par le titulaire du diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code.
D. 452-99, a. 9
;
D. 395-2009, a. 6
.
10
.
(Abrogé).
D. 452-99, a. 10
;
D. 395-2009, a. 7
.
11
.
Afin de déterminer si une personne possède la formation requise par l’article 9, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
(
1
)
le fait que la personne est titulaire d’un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
(
2
)
les cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant, de même que les résultats obtenus;
(
3
)
les stages de formation et autres activités de formation continue ou de perfectionnement;
(
4
)
le nombre total d’années de scolarité;
(
5
)
l’expérience pertinente de travail.
D. 452-99, a. 11
;
D. 395-2009, a. 8
.
12
.
(Omis).
D. 452-99, a. 12
.
REFERENCES
D. 452-99, 1999 G.O. 2, 1645
D. 519-2005, 2005 G.O. 2, 2683
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 395-2009, 2009 G.O. 2, 1779
Décision 2011-07-12, 2011 G.O. 2, 3368
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