O-6, r. 2 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des opticiens d’ordonnances

Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre O-6, r. 2
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des opticiens d’ordonnances
Loi sur les opticiens d’ordonnances
(chapitre O-6, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec;
b)  «opticien d’ordonnances»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c)  «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre.
Décision 83-02-09, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
Décision 83-02-09, a. 1.02.
SECTION II
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
2.01. Un opticien d’ordonnances doit détenir un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Décision 83-02-09, a. 2.01.
2.02. Le contrat d’assurance doit prévoir que:
a)  le minimum de la garantie est de 1 000 000 $ pour chaque sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres relatifs à la période de garantie;
b)  la garantie s’étend aux services ou à l’omission de rendre des services pendant la période de 3 ans précédant immédiatement l’entrée en vigueur du contrat d’assurance;
c)  l’assureur s’engage à payer aux lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à des services rendus ou à l’omission de rendre certains services par l’assuré ou ses préposés, pendant la période couverte par la garantie;
d)  la garantie s’étend aux réclamations postérieures à la fin du contrat d’assurance si elles on trait à des services rendus ou l’omission de rendre des services durant l’existence du contrat, jusqu’à l’expiration du délai de prescription;
e)  l’assureur s’engage à prendre fait et cause de l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui; les frais et dépens des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur condamnations, sont à la charge de l’assureur en plus des montants prévus au paragraphe a;
f)  l’assureur s’engage à donner un avis à l’Ordre ou à l’assuré selon le cas dans les 30 jours précédant la modification, la résiliation, ou le non-renouvellement du contrat d’assurance;
g)  l’assureur s’engage à aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison d’une faute ou d’une négligence d’un opticien d’ordonnances commise dans l’exercice de sa profession.
Décision 83-02-09, a. 2.02.
2.03. Les exclusions qui peuvent être prévues au contrat d’assurance ne sont pas opposables à un tiers visé au paragraphe c de l’article 2.02 à qui l’assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts.
Décision 83-02-09, a. 2.03.
2.04. Dans le cas où l’Ordre a contracté pour l’ensemble ou une partie de ses membres, une police d’assurance responsabilité conforme à la présente section, un opticien d’ordonnances peut adhérer, aux fins de l’article 2.01, à cette police d’assurance collective.
Un certificat d’assurance doit être délivré à chaque opticien d’ordonnances adhérant à la police d’assurance contractée par l’Ordre et une copie de cette police d’assurance doit lui être remise sur demande écrite.
Décision 83-02-09, a. 2.04.
2.05. Sauf s’il est assuré en vertu de l’article 2.04, l’opticien d’ordonnances doit fournir au secrétaire de l’Ordre, avant le 1er novembre de chaque année, la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date et qu’elle est conforme au présent règlement.
Cependant, lorsqu’un opticien d’ordonnances s’inscrit ou se réinscrit au tableau à une date autre que celle du 1er novembre, il doit fournir au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur au moins jusqu’au 1er novembre suivant et qu’elle est conforme au présent règlement.
Décision 83-02-09, a. 2.05.
SECTION III
DISPOSITION FINALE
3.01. (Omis).
Décision 83-02-09, a. 3.01.
RÉFÉRENCES
Décision 83-02-09, 1983 G.O. 2, 1998