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O-6, r. 2
- Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des opticiens d’ordonnances
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Updated to 1 January 2016
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chapitre
O-6, r. 2
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des opticiens d’ordonnances
OPTICIENS D’ORDONNANCES — ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Loi sur les opticiens d’ordonnances
(chapitre O-6, a. 3)
.
O-6
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«Ordre»: l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec;
b
)
«opticien d’ordonnances»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c
)
«secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre.
Décision 83-02-09, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
Décision 83-02-09, a. 1.02
.
SECTION
II
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
2.01
.
Un opticien d’ordonnances doit détenir un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Décision 83-02-09, a. 2.01
.
2.02
.
Le contrat d’assurance doit prévoir que:
a
)
le minimum de la garantie est de 1 000 000 $ pour chaque sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres relatifs à la période de garantie;
b
)
la garantie s’étend aux services ou à l’omission de rendre des services pendant la période de 3 ans précédant immédiatement l’entrée en vigueur du contrat d’assurance;
c
)
l’assureur s’engage à payer aux lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à des services rendus ou à l’omission de rendre certains services par l’assuré ou ses préposés, pendant la période couverte par la garantie;
d
)
la garantie s’étend aux réclamations postérieures à la fin du contrat d’assurance si elles on trait à des services rendus ou l’omission de rendre des services durant l’existence du contrat, jusqu’à l’expiration du délai de prescription;
e
)
l’assureur s’engage à prendre fait et cause de l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui; les frais et frais de justice des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur condamnations, sont à la charge de l’assureur en plus des montants prévus au paragraphe
a
;
f
)
l’assureur s’engage à donner un avis à l’Ordre ou à l’assuré selon le cas dans les 30 jours précédant la modification, la résiliation, ou le non-renouvellement du contrat d’assurance;
g
)
l’assureur s’engage à aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison d’une faute ou d’une négligence d’un opticien d’ordonnances commise dans l’exercice de sa profession.
Décision 83-02-09, a. 2.02
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
2.03
.
Les exclusions qui peuvent être prévues au contrat d’assurance ne sont pas opposables à un tiers visé au paragraphe
c
de l’article 2.02 à qui l’assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts.
Décision 83-02-09, a. 2.03
.
2.04
.
Dans le cas où l’Ordre a contracté pour l’ensemble ou une partie de ses membres, une police d’assurance responsabilité conforme à la présente section, un opticien d’ordonnances peut adhérer, aux fins de l’article 2.01, à cette police d’assurance collective.
Un certificat d’assurance doit être délivré à chaque opticien d’ordonnances adhérant à la police d’assurance contractée par l’Ordre et une copie de cette police d’assurance doit lui être remise sur demande écrite.
Décision 83-02-09, a. 2.04
.
2.05
.
Sauf s’il est assuré en vertu de l’article 2.04, l’opticien d’ordonnances doit fournir au secrétaire de l’Ordre, avant le 1
er
novembre de chaque année, la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date et qu’elle est conforme au présent règlement.
Cependant, lorsqu’un opticien d’ordonnances s’inscrit ou se réinscrit au tableau à une date autre que celle du 1
er
novembre, il doit fournir au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur au moins jusqu’au 1
er
novembre suivant et qu’elle est conforme au présent règlement.
Décision 83-02-09, a. 2.05
.
SECTION
III
DISPOSITION FINALE
3.01
.
(Omis).
Décision 83-02-09, a. 3.01
.
RÉFÉRENCES
Décision 83-02-09, 1983 G.O. 2, 1998
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