Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
O-6, r. 2
- Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des opticiens d’ordonnances
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
O-6, r. 2
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des opticiens d’ordonnances
OPTICIENS D’ORDONNANCES — ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Loi sur les opticiens d’ordonnances
(chapitre O-6, a. 3)
.
O-6
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«Ordre»: l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec;
b
)
«opticien d’ordonnances»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c
)
«secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre.
Décision 83-02-09, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
Décision 83-02-09, a. 1.02
.
SECTION
II
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
2.01
.
Un opticien d’ordonnances doit détenir un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Décision 83-02-09, a. 2.01
.
2.02
.
Le contrat d’assurance doit prévoir que:
a
)
le minimum de la garantie est de 1 000 000 $ pour chaque sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres relatifs à la période de garantie;
b
)
la garantie s’étend aux services ou à l’omission de rendre des services pendant la période de 3 ans précédant immédiatement l’entrée en vigueur du contrat d’assurance;
c
)
l’assureur s’engage à payer aux lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à des services rendus ou à l’omission de rendre certains services par l’assuré ou ses préposés, pendant la période couverte par la garantie;
d
)
la garantie s’étend aux réclamations postérieures à la fin du contrat d’assurance si elles on trait à des services rendus ou l’omission de rendre des services durant l’existence du contrat, jusqu’à l’expiration du délai de prescription;
e
)
l’assureur s’engage à prendre fait et cause de l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui; les frais et dépens des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur condamnations, sont à la charge de l’assureur en plus des montants prévus au paragraphe
a
;
f
)
l’assureur s’engage à donner un avis à l’Ordre ou à l’assuré selon le cas dans les 30 jours précédant la modification, la résiliation, ou le non-renouvellement du contrat d’assurance;
g
)
l’assureur s’engage à aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison d’une faute ou d’une négligence d’un opticien d’ordonnances commise dans l’exercice de sa profession.
Décision 83-02-09, a. 2.02
.
2.03
.
Les exclusions qui peuvent être prévues au contrat d’assurance ne sont pas opposables à un tiers visé au paragraphe
c
de l’article 2.02 à qui l’assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts.
Décision 83-02-09, a. 2.03
.
2.04
.
Dans le cas où l’Ordre a contracté pour l’ensemble ou une partie de ses membres, une police d’assurance responsabilité conforme à la présente section, un opticien d’ordonnances peut adhérer, aux fins de l’article 2.01, à cette police d’assurance collective.
Un certificat d’assurance doit être délivré à chaque opticien d’ordonnances adhérant à la police d’assurance contractée par l’Ordre et une copie de cette police d’assurance doit lui être remise sur demande écrite.
Décision 83-02-09, a. 2.04
.
2.05
.
Sauf s’il est assuré en vertu de l’article 2.04, l’opticien d’ordonnances doit fournir au secrétaire de l’Ordre, avant le 1
er
novembre de chaque année, la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date et qu’elle est conforme au présent règlement.
Cependant, lorsqu’un opticien d’ordonnances s’inscrit ou se réinscrit au tableau à une date autre que celle du 1
er
novembre, il doit fournir au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur au moins jusqu’au 1
er
novembre suivant et qu’elle est conforme au présent règlement.
Décision 83-02-09, a. 2.05
.
SECTION
III
DISPOSITION FINALE
3.01
.
(Omis).
Décision 83-02-09, a. 3.01
.
RÉFÉRENCES
Décision 83-02-09, 1983 G.O. 2, 1998
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0