O-6, r. 10.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec et les élections à son Conseil d’administration

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Updated to 24 January 2019
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chapitre O-6, r. 10.1
Règlement sur l’organisation de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec et les élections à son Conseil d’administration
Loi sur les opticiens d’ordonnances
(chapitre O-6, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63.1, 65, 93, par. a, b, e et f et a. 94, 1er al., par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2018-272, sec. I.
1. Le présent règlement a notamment pour objet de fixer le nombre d’administrateurs, autres que le président, formant le Conseil d’administration de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec, les modalités de l’élection du président et des autres administrateurs élus de ce Conseil d’administration et la durée de leur mandat. Il régit également l’organisation de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-272, a. 1.
2. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement. Il surveille notamment le déroulement de l’élection.
Lorsque le secrétaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par une personne désignée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-272, a. 2.
3. Le secrétaire et toute personne qui exerce des fonctions électorales prévues au présent règlement doivent faire preuve d’impartialité et éviter tout commentaire portant sur un enjeu électoral. Ils prêtent serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-272, a. 3.
4. Pour l’application du présent règlement, les jours fériés sont ceux prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si un jour prévu au présent règlement tombe un jour férié ou un samedi, il est reporté automatiquement au jour ouvrable suivant.
Décision OPQ 2018-272, a. 4.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS, DURÉE DES MANDATS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Décision OPQ 2018-272, sec. II.
5. Le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 9.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 10 administrateurs, dont le président s’il est élu au suffrage universel des opticiens d’ordonnances.
Toutefois, lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 9 administrateurs, dont le président.
Décision OPQ 2018-272, a. 5.
6. Le président et les autres administrateurs sont élus pour un mandat de 3 ans.
Décision OPQ 2018-272, a. 6.
7. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en 3 régions électorales.
Le territoire de chaque région électorale correspond au territoire de plusieurs régions administratives apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). Ces régions électorales sont délimitées de la manière suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
EstBas-Saint-Laurent(01)2
Saguenay–Lac-Saint-Jean(02)
La Capitale-Nationale(03)
Côte-Nord(09)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
Chaudière-Appalaches(12)
CentreMauricie(04)1
Estrie(05)
Abitibi-Témiscamingue(08)
Nord-du-Québec(10)
Centre-du-Québec(17)
OuestMontréal(06)3
Outaouais(07)
Laval(13)
Lanaudière(14)
Laurentides(15)
Montérégie(16)
Décision OPQ 2018-272, a. 7.
SECTION III
DATE DE L’ÉLECTION, CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, MISE EN CANDIDATURE ET RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AU CANDIDAT
Décision OPQ 2018-272, sec. III.
§ 1.  — Date de l’élection
Décision OPQ 2018-272, ss. 1.
8. La clôture du scrutin est fixée à 16 h le 1er mardi de juin.
Décision OPQ 2018-272, a. 8.
9. La date de l’élection des administrateurs élus, dont le président s’il est élu au suffrage universel des opticiens d’ordonnances, est celle du dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2018-272, a. 9.
§ 2.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2018-272, ss. 2.
10. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un opticien d’ordonnances qui a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
1°  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
2°  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
3°  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée par les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa imposant à un opticien d’ordonnances une sanction disciplinaire ou une peine d’emprisonnement, la période d’inéligibilité de 5 ans commence à courir à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire ou à compter du moment où la peine d’emprisonnement est totalement purgée.
Décision OPQ 2018-272, a. 10.
11. Un administrateur élu ne peut exercer plus de 3 mandats consécutifs à ce titre.
Tout mandat accompli afin de pourvoir une vacance au Conseil d’administration n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre de mandats prévu au premier alinéa.
Décision OPQ 2018-272, a. 11.
§ 3.  — Mise en candidature
Décision OPQ 2018-272, ss. 3.
12. Au plus tard le 1er avril, le secrétaire transmet à chaque opticien d’ordonnances qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu:
1°  un avis d’élection indiquant la date et l’heure de la clôture du scrutin, les postes en élection, les critères d’éligibilité à ces postes, la procédure à suivre et le délai pour poser sa candidature;
2°  un bulletin de présentation.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des opticiens d’ordonnances, le secrétaire transmet les documents visés au premier alinéa à tous les opticiens d’ordonnances.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur un serveur informatique accessible aux opticiens d’ordonnances. Il informe alors ceux-ci du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2018-272, a. 12.
13. Le bulletin de présentation mentionne les nom et prénom, le numéro de permis et l’adresse du domicile professionnel du candidat. Il contient une déclaration de candidature d’au plus 400 mots qui mentionne la formation générale complémentaire du candidat, l’année de son admission à l’Ordre, ses fonctions occupées actuellement et antérieurement, ses principales activités au sein de l’Ordre et les objectifs qu’il poursuit.
Le bulletin de présentation peut être accompagné d’une photographie récente du candidat.
Décision OPQ 2018-272, a. 13.
14. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire transmet à l’opticien d’ordonnances un accusé de réception. Avant de transmettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger de l’opticien d’ordonnances qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient des informations erronées ou propose une candidature qui ne remplit pas les conditions prescrites par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-272, a. 14.
§ 4.  — Règles de conduite applicables au candidat
Décision OPQ 2018-272, ss. 4.
15. Le candidat doit:
1°  s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il fournit au secrétaire;
2°  donner suite à toute demande du secrétaire dans les délais que celui-ci détermine.
Décision OPQ 2018-272, a. 15.
SECTION IV
MODALITÉS APPLICABLES À LA TENUE DU SCRUTIN
Décision OPQ 2018-272, sec. IV.
§ 1.  — Modalités applicables à toutes les méthodes de vote
Décision OPQ 2018-272, ss. 1.
16. Le Conseil d’administration détermine selon quelle méthode de vote se tient l’élection, soit le vote par correspondance ou le vote par un moyen technologique.
Décision OPQ 2018-272, a. 16.
17. Pour l’exercice de son droit de vote à l’élection des administrateurs élus, dont le président s’il est élu au suffrage universel des opticiens d’ordonnances, un opticien d’ordonnances ayant son domicile professionnel à l’extérieur du Québec est réputé faire partie de la région électorale Centre.
Décision OPQ 2018-272, a. 17.
18. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs, en plus des documents prévus aux paragraphes a à c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents suivants:
1°  la procédure à suivre pour voter ainsi que la date et l’heure limite de réception des votes;
2°  la déclaration de candidature accompagnée, s’il y a lieu, de la photographie de chaque candidat pour lequel l’électeur peut voter.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur un serveur informatique accessible aux opticiens d’ordonnances. Il informe alors ceux-ci du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2018-272, a. 18.
19. Le bulletin de vote, quel que soit son support, contient les renseignements suivants:
1°  le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
2°  l’année de l’élection;
3°  la date et l’heure fixées pour la clôture du scrutin;
4°  le nom des candidats par ordre alphabétique;
5°  l’identification de la région électorale et le nombre de postes en élection dans la région;
6°  un carré blanc vis-à-vis du nom de chaque candidat.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des opticiens d’ordonnances, le bulletin de vote a le même contenu et la même forme, avec les adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2018-272, a. 19.
20. Le secrétaire déclare élus aux postes d’administrateur les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région. Le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Décision OPQ 2018-272, a. 20.
21. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote, y compris ceux de nature technologique, dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Il conserve ces documents pendant au moins 60 jours suivant le dépouillement du vote ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire en dispose de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2018-272, a. 21.
§ 2.  — Modalités applicables au vote par correspondance
Décision OPQ 2018-272, ss. 2.
22. Le secrétaire transmet un nouveau bulletin de vote ou une nouvelle enveloppe à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir altéré, égaré ou ne pas l’avoir reçu.
Décision OPQ 2018-272, a. 22.
23. Dans les 10 jours qui suivent la date de la clôture du scrutin, le secrétaire procède au dépouillement du scrutin au siège de l’Ordre ou à tout autre endroit qu’il désigne, en présence des scrutateurs désignés par le Conseil d’administration qui ne sont ni administrateurs ni employés de l’Ordre. Les candidats ou leur représentant peuvent être présents.
Décision OPQ 2018-272, a. 23.
24. Lorsque le dépouillement du scrutin n’est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, un scellé sur la fente de la boîte de scrutin avec ses initiales.
Décision OPQ 2018-272, a. 24.
25. La décision du secrétaire concernant la validité d’un bulletin de vote ou le rejet d’une enveloppe est définitive.
Décision OPQ 2018-272, a. 25.
26. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire rédige un rapport présentant les résultats du scrutin et en transmet copie à chacun des candidats. Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à l’opticien d’ordonnances qui en fait la demande.
Décision OPQ 2018-272, a. 26.
§ 3.  — Modalités applicables au vote par un moyen technologique
Décision OPQ 2018-272, ss. 3.
27. Le vote par un moyen technologique s’effectue à l’aide d’un système de vote électronique accessible à partir du site Internet désigné par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-272, a. 27.
28. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à l’électeur, en plus des documents prévus à l’article 18, un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau les documents et l’information visés au premier alinéa à l’électeur qui atteste par écrit les avoir égarés ou ne pas les avoir reçus.
Décision OPQ 2018-272, a. 28.
29. Le Conseil d’administration désigne au moins un expert indépendant pour assister le secrétaire dans la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
Cet expert répond notamment aux critères suivants:
1°  ne pas être en conflit d’intérêts;
2°  avoir une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
3°  posséder une expérience pertinente dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information.
Décision OPQ 2018-272, a. 29.
30. L’expert a notamment pour mandat de:
1°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du vote et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement, sa conservation et la destruction de l’information;
3°  gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique.
Décision OPQ 2018-272, a. 30.
31. Avant l’ouverture du scrutin, l’expert fournit au secrétaire un rapport qui porte notamment sur:
1°  les risques d’intrusion;
2°  les tests de charge;
3°  la validation des algorithmes;
4°  la validation de l’architecture du système de vote électronique.
Le rapport doit confirmer que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2018-272, a. 31.
32. L’expert met en place les moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Il veille également à ce qu’à tout moment du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote soit rendu impossible.
Décision OPQ 2018-272, a. 32.
33. Avant le début du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert la liste à jour des candidats et des électeurs. Le système de vote électronique, la liste des candidats et la liste des électeurs font alors l’objet d’un contrôle par l’expert afin de permettre de déceler toute modification qui apparaîtrait ultérieurement.
Décision OPQ 2018-272, a. 33.
34. Afin d’accéder au système de vote électronique, l’électeur s’identifie en fournissant l’identifiant et le mot de passe qui lui ont été transmis conformément au premier alinéa de l’article 28.
Le système vérifie la qualité d’électeur de l’opticien d’ordonnances et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
Décision OPQ 2018-272, a. 34.
35. L’électeur vote à partir de la liste des candidats pour lesquels il a le choix de voter. Il soumet ensuite son choix, ce qui entraîne le dépôt de son vote dans la table de compilation des votes.
L’électeur reçoit confirmation du dépôt de son vote.
Dès la confirmation du dépôt du vote, la liste des électeurs est mise à jour automatiquement par le système de vote électronique pour indiquer que cet électeur a voté.
L’expert s’assure que l’électeur ne vote qu’une seule fois.
Décision OPQ 2018-272, a. 35.
36. Le secrétaire rend disponible, pendant les heures normales de bureau de l’Ordre et pour la durée du scrutin, une assistance téléphonique pour les électeurs.
Décision OPQ 2018-272, a. 36.
37. Pendant la période de scrutin, l’expert s’assure que des statistiques intègres sont disponibles sur demande pour le secrétaire. Ces statistiques portent notamment sur le taux de participation et le nombre d’électeurs ayant voté. Elles doivent préserver l’anonymat des électeurs et ne doivent pas avoir d’incidence sur le processus du scrutin.
Décision OPQ 2018-272, a. 37.
38. Si des irrégularités sont décelées pendant le scrutin, l’expert en fait rapport immédiatement au secrétaire et lui fait part de ses conclusions quant à leur incidence sur le résultat du scrutin.
Le secrétaire décide, à la suite de ce rapport, si ces irrégularités affectent la validité du scrutin. Sa décision est définitive.
Le secrétaire conserve un registre de toutes les irrégularités signalées au cours du scrutin et de la façon dont elles ont été traitées.
Décision OPQ 2018-272, a. 38.
39. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui prévient toute modification ultérieure du contenu du système de votation et de la liste des électeurs ayant voté.
Décision OPQ 2018-272, a. 39.
40. Dans les 10 jours qui suivent celui de la clôture du scrutin, le secrétaire procède, en collaboration avec l’expert, au dépouillement du scrutin à l’endroit qu’il détermine.
Au moins 3 témoins désignés par le Conseil d’administration qui ne sont ni administrateurs ni employés de l’Ordre assistent au dépouillement du scrutin. Les candidats ou leur représentant peuvent également être présents.
Décision OPQ 2018-272, a. 40.
41. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente les résultats du scrutin au secrétaire qui les transmet aux candidats.
Il soumet également au secrétaire un rapport écrit contresigné par les témoins et attestant notamment des éléments suivants:
1°  il était le seul détenteur des clés du système de votation pendant toute la période du scrutin;
2°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été fournis;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités mineures notées en vertu de l’article 38, n’ayant pas eu d’incidence sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à l’opticien d’ordonnances qui en fait la demande.
Décision OPQ 2018-272, a. 41.
§ 4.  — Modalités applicables à l’élection du président au suffrage des administrateurs
Décision OPQ 2018-272, ss. 4.
42. L’élection du président, lorsqu’il est élu au suffrage des administrateurs, se tient par scrutin secret lors de la première séance du Conseil d’administration qui suit l’élection des administrateurs.
Décision OPQ 2018-272, a. 42.
43. Le secrétaire de l’Ordre convoque les administrateurs au moyen d’un avis transmis au moins 5 jours avant la date de la tenue de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tient l’élection. Cet avis indique l’objet, le lieu, la date et l’heure de cette séance.
Décision OPQ 2018-272, a. 43.
44. Pour se porter candidat à la présidence, un administrateur élu transmet sa candidature par écrit au secrétaire au plus tard à midi le jour précédant celui de la séance. La candidature d’un administrateur absent peut être reçue.
Décision OPQ 2018-272, a. 44.
45. Le secrétaire préside la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tient le scrutin. Il remet à tous les administrateurs présents un bulletin de vote indiquant le nom des candidats.
Décision OPQ 2018-272, a. 45.
46. Il est fait autant de tours de scrutin que nécessaire pour dégager une majorité absolue. Lorsqu’il y a plus d’un candidat, chacun d’eux fait un bref discours puis le secrétaire tient un scrutin secret.
À compter du deuxième tour, seuls sont éligibles les candidats qui ont recueilli un vote au tour précédent. Celui qui a obtenu le moins de votes et ceux qui sont à égalité avec lui cessent toutefois d’être éligibles, sauf si cela a pour effet de laisser une seule personne sur les rangs.
Le secrétaire communique les résultats après chaque tour de scrutin et déclare élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des votes.
Décision OPQ 2018-272, a. 46.
SECTION V
ENTRÉE EN FONCTION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS
Décision OPQ 2018-272, sec. V.
47. Les administrateurs élus et le président, s’il est élu au suffrage universel des opticiens d’ordonnances, entrent en fonction dès leur élection. Le candidat déclaré élu sans opposition entre en fonction à la clôture du scrutin.
Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, il entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection.
Décision OPQ 2018-272, a. 47.
SECTION VI
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Décision OPQ 2018-272, sec. VI.
48. Le quorum d’une assemblée générale des opticiens d’ordonnances est fixé à 30 membres.
Décision OPQ 2018-272, a. 48.
49. Le secrétaire de l’Ordre convoque une assemblée générale annuelle des opticiens d’ordonnances au moyen d’un avis de convocation transmis aux opticiens d’ordonnances au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de cette assemblée.
L’avis de convocation indique la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale.
Décision OPQ 2018-272, a. 49.
SECTION VII
RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS
Décision OPQ 2018-272, sec. VII.
50. Les administrateurs élus, autres que le président, qui participent à une séance du Conseil d’administration, à une réunion d’un comité constitué par le Conseil d’administration, à une assemblée générale des opticiens d’ordonnances ainsi qu’à toute autre réunion d’un comité à laquelle ils doivent participer ou qui assistent à une formation en lien avec l’exercice de leurs fonctions ont droit à un jeton de présence dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton de présence peut varier selon que la séance, la réunion, l’assemblée ou la formation est d’une durée d’une journée ou d’une demi-journée et selon que l’administrateur y assiste en personne ou par un moyen technologique.
Décision OPQ 2018-272, a. 50.
51. Le président reçoit une rémunération annuelle fixée par le Conseil d’administration qui la ventile tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
La rémunération prévue au premier alinéa peut inclure des frais de représentation dans la mesure déterminée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-272, a. 51.
52. Le Conseil d’administration peut accorder une indemnité de logement ou de déplacement raisonnable au président qui est domicilié à plus de 50 km du siège de l’Ordre, sur présentation des pièces justificatives.
Décision OPQ 2018-272, a. 52.
SECTION VIII
SIÈGE DE L’ORDRE
Décision OPQ 2018-272, sec. VIII.
53. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Décision OPQ 2018-272, a. 53.
SECTION IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2018-272, sec. IX.
54. Les administrateurs élus avant l’entrée en vigueur du présent règlement (24 janvier 2019) demeurent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat.
Les administrateurs élus pour la région électorale 1 représentent désormais la région électorale Est, l’administrateur élu pour la région électorale 2 représente désormais la région électorale Centre et les administrateurs élus pour la région électorale 3 représentent désormais la région électorale Ouest.
Décision OPQ 2018-272, a. 54.
55. Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec (chapitre O-6, r. 1), le Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec (chapitre O-6, r. 9) et le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec (chapitre O-6, r. 14).
Décision OPQ 2018-272, a. 55.
56. (Omis).
Décision OPQ 2018-272, a. 56.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-272, 2019 G.O. 2, 55