N-3, r. 8 - Règlement sur le Fonds d’études notariales

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Updated to 1 September 2012
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chapitre N-3, r. 8
Règlement sur le Fonds d’études notariales
Loi sur le notariat
(chapitre N-3, a. 6, 1er al., par. 2).
SECTION I
ÉTABLISSEMENT DU FONDS
1. Un «Fonds d’études notariales» est établi par le présent règlement.
Décision 2001-09-27, a. 1.
2. Le fonds est constitué:
1°  des sommes qui y sont versées par le Conseil d’administration aux fins du fonds;
2°  des donations et legs reçus par l’Ordre pour les fins du fonds;
3°  des revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les notaires dans l’exercice de leur profession;
4°  de l’accroissement des actifs du fonds.
Décision 2001-09-27, a. 2.
SECTION II
ADMINISTRATION DU FONDS
3. Le fonds est administré par le comité exécutif sur les recommandations du comité de placement.
Le comité de placement doit conseiller le comité exécutif quant à l’élaboration et à l’application de la politique de placement de l’Ordre dans l’optique de maximiser les rendements de ses placements.
Le comité du fonds d’études notariales doit, au moins une fois par année, préalablement à l’adoption des budgets, rendre avis au Conseil d’administration sur l’état du Fonds d’études notariales et sur l’évolution prévisible de ce dernier pour les prochaines années. Il doit également rendre avis concernant l’adéquation des subventions avec les objets du fonds d’études notariales.
Décision 2001-09-27, a. 3.
4. Le comité exécutif conclut, avec les institutions dépositaires des comptes généraux tenus en fidéicommis par les notaires, les ententes relatives à l’intérêt à payer sur ces comptes, au transfert au fonds de cet intérêt et de tout autre revenu de tels comptes ainsi que toute autre convention utile à l’application du présent règlement.
Décision 2001-09-27, a. 4.
5. Les actifs du fonds sont confiés à 1 fiduciaire et 2 gestionnaires qui se conforment aux directives du Directeur général. Les gestionnaires ont principalement la responsabilité de la gestion des fonds qui leur sont confiés en conformité avec les dispositions de la politique de placement et des législations pertinentes. Le fiduciaire doit notamment garder les fonds qui lui sont confiés, procéder aux versements et aux encaissements sur instructions des gestionnaires du comité exécutif ou du Directeur général.
Décision 2001-09-27, a. 5.
6. Le conseil d’administration approuve le budget annuel du Fonds d’études notariales.
Décision 2001-09-27, a. 6.
7. La comptabilité tenue pour le fonds est intégrée à la comptabilité de l’Ordre mais constitue néanmoins une partie distincte de cette dernière.
Décision 2001-09-27, a. 7.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
8. (Omis).
Décision 2001-09-27, a. 8.
9. (Omis).
Décision 2001-09-27, a. 9.
RÉFÉRENCES
Décision 2001-09-27, 2001 G.O. 2, 7282
L.Q. 2008, c. 11, a. 212