N-3, r. 6.1 - Règlement sur les élections et l’organisation de la Chambre des notaires du Québec

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Updated to 17 January 2020
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chapitre N-3, r. 6.1
Règlement sur les élections et l’organisation de la Chambre des notaires du Québec
Loi sur le notariat
(chapitre N-3, a. 5, 2e al., a. 6, 1er al., par. 5, a. 9, 2e al.).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. a, b, e et f et a. 94, par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement régit les modalités d’élection du président, du vice-président et des autres administrateurs de la Chambre des notaires du Québec ainsi que l’organisation de l’Ordre.
Décision 2013-10-04, a. 1; Décision OPQ 2019-364, a. 1.
1.1. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement. Il surveille notamment le déroulement des élections. Lorsqu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un secrétaire adjoint ou par une personne désignée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-364, a. 2.
1.2. Toute personne qui exerce des fonctions électorales prévues au présent règlement fait preuve d’impartialité et évite tout commentaire portant sur un enjeu électoral. Elle prête serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-364, a. 2.
2. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Ville de Montréal.
Décision 2013-10-04, a. 2.
3. Les articles 82 et 83 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) relatifs aux jours fériés s’appliquent au présent règlement.
Décision 2013-10-04, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION II
DURÉE DES MANDATS, NOMBRE D’ADMINISTRATEURS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE 
Décision 2013-10-04, sec. II; Décision 2016-10-14, a. 1.
4. Le mandat du président et des autres administrateurs est de 4 ans. Le mandat du vice-président est de 2 ans.
Décision 2013-10-04, a. 4; Décision 2016-10-14, a. 2; Décision OPQ 2019-364, a. 3.
5. Le Conseil d’administration de l’Ordre est formé de 15 administrateurs, dont le président.
Décision 2013-10-04, a. 5; Décision 2016-10-14, a. 3.
6. Pour assurer une représentation adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en districts électoraux. Chacun de ces districts porte le nom et comprend le territoire et le nombre d’administrateurs élus suivants:
Districts électorauxDistricts judiciairesNombre d’administrateurs
MétropoleLaval4
 Longueuil 
 Montréal 
CentreArthabaska2
 Beauce 
 Charlevoix 
 Frontenac 
 Montmagny 
 Québec 
 Trois-Rivières 
SudBedford1
 Drummond 
 Iberville 
 Mégantic 
 Richelieu 
 Saint-François 
 Saint-Hyacinthe 
OuestAbitibi2
 Beauharnois 
 Gatineau 
 Joliette 
 Labelle 
 Pontiac 
 Rouyn-Noranda 
 Saint-Maurice 
 Témiscamingue 
 Terrebonne 
EstAlma1
 Baie-Comeau 
 Bonaventure 
 Chicoutimi 
 Gaspé 
 Kamouraska 
 Mingan 
 Rimouski 
 Roberval 
Décision 2013-10-04, a. 6; 2013, c. 29, a. 6; Décision 2016-10-14, a. 3.
SECTION III
CLÔTURE DU SCRUTIN ET AVIS D’ÉLECTION
7. La clôture du scrutin est fixée au deuxième jeudi d’avril à 16 h chaque année où se tiennent des élections.
Décision 2013-10-04, a. 7; Décision OPQ 2019-364, a. 4.
8. La date de l’élection du président et des administrateurs élus est fixée à la date du dépouillement du scrutin.
Décision 2013-10-04, a. 8.
9. Entre le 70e et le 45e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à tous les notaires un avis d’élection comprenant les renseignements suivants:
1°  la date et l’heure de la clôture du scrutin;
2°  les postes à pourvoir et, le cas échéant, les districts concernés;
3°  les conditions requises pour être candidat;
4°  les conditions requises pour voter.
Dans le même délai, il transmet à tous les notaires les documents suivants ou il les informe du moyen d’accéder à ceux-ci:
1°  un bulletin de présentation pour l’élection au poste de président;
2°  un bulletin de présentation pour l’élection à un poste d’administrateur;
3°  les règles d’éthique et de conduite applicables aux administrateurs du Conseil d’administration;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
Décision 2013-10-04, a. 9; Décision 2016-10-14, a. 4; Décision OPQ 2019-364, a. 5.
SECTION III.1
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AU CANDIDAT ET DE COMMUNICATIONS ÉLECTORALES
Décision OPQ 2019-364, a. 6.
§ 1.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2019-364, a. 6.
9.1. Un administrateur ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs à ce titre. En outre de tels mandats, le président peut exercer au plus 2 mandats consécutifs à ce titre.
Un mandat accompli afin de pourvoir un poste vacant dont la durée non écoulée est de moins de 2 ans n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre de mandats consécutifs.
Un administrateur, dont le président, ayant accompli le nombre maximal de mandats consécutifs peut toutefois se porter candidat à une élection après l’écoulement d’un délai de 4 ans suivant la fin de son dernier mandat.
Décision OPQ 2019-364, a. 6.
9.2. Est inéligible à la fonction d’administrateur, dont celle de président, un notaire qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours de l’année précédant la date fixée pour la clôture du scrutin;
2°  a été membre du conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des notaires ou d’autres professionnels en général, au cours de l’année précédant la date fixée pour la clôture du scrutin ou, pour un candidat à la fonction de président, au cours des 2 ans précédant cette date;
3°  fait l’objet, 60 jours ou moins avant la date fixée pour la clôture du scrutin, d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles;
4°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
c)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
d)  d’une décision d’un tribunal le déclarant coupable d’une infraction criminelle, et qui, de l’avis motivé du comité formé en application de l’article 12 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3), a un lien avec l’exercice de la profession;
e)  d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) en raison de sa quérulence;
f)  d’une révocation d’un mandat d’administrateur de l’Ordre.
Toutefois, dans le cas d’une décision imposant une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2019-364, a. 6.
§ 2.  — Règles de conduite applicables au candidat
Décision OPQ 2019-364, a. 6.
9.3. Le candidat doit:
1°  s’abstenir de recevoir ou de donner des cadeaux, des dons, des faveurs, des ristournes ou tout autre avantage, autre qu’un objet promotionnel de peu de valeur, visant à favoriser sa candidature;
2°  s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il communique au secrétaire;
3°  donner suite à toute demande provenant du secrétaire et respecter ses décisions;
4°  assumer personnellement ses dépenses électorales;
5°  s’abstenir de recevoir l’appui financier de tout organisme ou fournisseur lié à la profession et ayant pour objet de promouvoir sa candidature ou de défavoriser une autre candidature.
Décision OPQ 2019-364, a. 6.
§ 3.  — Communications électorales
Décision OPQ 2019-364, a. 6.
9.4. Le candidat doit s’abstenir de se placer en situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts.
Décision OPQ 2019-364, a. 6.
9.5. En plus des éléments du bulletin de présentation, le candidat peut diffuser d’autres messages de communication électorale dans la mesure où ils respectent la mission de protection du public de l’Ordre, ils sont compatibles à l’honneur et à la dignité de la profession et ils sont empreints de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble.
Décision OPQ 2019-364, a. 6.
9.6. Le candidat doit respecter la volonté d’un notaire de ne pas être sollicité.
Décision OPQ 2019-364, a. 6.
9.7. Le candidat doit s’abstenir d’utiliser le symbole graphique de la Chambre des notaires du Québec. Il peut toutefois utiliser le symbole graphique réservé aux notaires. Dans ce dernier cas, il ne doit pas altérer ce symbole graphique.
Décision OPQ 2019-364, a. 6.
SECTION IV
MISE EN CANDIDATURE
§ 1.  — Conseil d’administration
Décision 2013-10-04, ss. 1; Décision 2016-10-14, a. 5.
10. Une mise en candidature au poste d’administrateur ou de président doit se faire au moyen du bulletin de présentation.
Le bulletin de présentation doit être remis au secrétaire au plus tard à 16 h, le 30e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision 2013-10-04, a. 10; Décision 2016-10-14, a. 6.
11. À la réception du bulletin de présentation, le secrétaire en vérifie la conformité. Avant de remettre un accusé de réception, il peut exiger du notaire qu’il y apporte des modifications s’il n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin qui est incomplet ou qui contient de l’information erronée. Sa décision est définitive.
Décision 2013-10-04, a. 11; Décision 2016-10-14, a. 6; Décision OPQ 2019-364, a. 7.
§ 2.  — 
(Intitulé abrogé)
Décision 2013-10-04, ss. 2; Décision 2016-10-14, a. 7.
12. Le bulletin de présentation contient les éléments suivants:
1°  le nom du candidat;
2°  l’année de son admission à l’Ordre;
3°  le lieu où il exerce sa profession;
4°  son occupation professionnelle et, s’il y a lieu, le titre lié à ses fonctions;
5°  une déclaration du candidat selon laquelle il respecte les critères d’éligibilité;
6°  une déclaration du candidat selon laquelle il s’engage à respecter les règles de conduite et les règles en matière de communication électorale prévues par le présent règlement et qu’il a pris connaissance des normes d’éthique et de déontologie applicables aux administrateurs du Conseil d’administration;
7°  un formulaire de déclaration de candidature dans lequel le candidat peut joindre une photographie récente, son curriculum vitae ou un résumé de celui-ci, ses accréditations, les informations sur son implication au sein de la profession ainsi que les motifs qui l’incitent à poser sa candidature. À cet effet, le candidat utilise un maximum de 800 mots. Cependant, le candidat au poste de président utilise un maximum de 1 200 mots.
Le bulletin de présentation est signé par:
1°  30 autres notaires, lorsque le notaire se porte candidat au poste de président;
2°  4 autres notaires, lorsque le notaire se porte candidat au poste d’administrateur élu autre que président, sauf pour combler un poste vacant.
Décision 2013-10-04, a. 12; Décision OPQ 2019-364, a. 8.
13. (Abrogé).
Décision 2013-10-04, a. 13; Décision OPQ 2019-364, a. 9.
§ 3.  — Vice-présidence
Décision 2013-10-04, ss. 3; Décision OPQ 2019-364, a. 10.
14. Une mise en candidature au poste de vice-président doit se faire au moyen du bulletin de présentation et doit être signé par le candidat.
Décision 2013-10-04, a. 14; Décision 2016-10-14, a. 8; Décision OPQ 2019-364, a. 11.
15. Le secrétaire doit recevoir le bulletin de présentation du candidat au poste de vice-président au plus tard 15 jours avant la date de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tiendra l’élection. L’heure limite pour la réception du bulletin est fixée à 16 h.
Le secrétaire transmet la liste des candidats à tous les administrateurs, au plus tard 10 jours avant la date de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tiendra l’élection.
Décision 2013-10-04, a. 15; Décision OPQ 2019-364, a. 11.
SECTION V
ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
§ 1.  — Modalités applicables à tous les moyens de vote
Décision 2013-10-04, ss. 1; Décision 2016-10-14, a. 9.
16. Le secrétaire transmet à chaque notaire ayant droit de vote, dans le délai fixé par l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), un avis indiquant le nom de chacun des candidats au poste d’administrateur et au poste de président, le bulletin de présentation de chacun de ces candidats ainsi que la procédure de vote.
Ces documents demeurent accessibles jusqu’à la clôture du scrutin.
Décision 2013-10-04, a. 16; Décision 2016-10-14, a. 10; Décision OPQ 2019-364, a. 12.
§ 1.1.  — Vote exprimé par voie postale
Décision 2016-10-14, a. 11.
17. À la réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire, ou l’une des personnes qu’il désigne à cette fin, inscrit le nom des électeurs sur une liste. Sans les ouvrir, le secrétaire appose sur ces enveloppes la date et l’heure de leur réception ainsi que ses initiales et les dépose dans une boîte de scrutin scellée.
Décision 2013-10-04, a. 17.
§ 2.  — 
(Intitulé abrogé)
Décision 2013-10-04, ss. 2; Décision 2016-10-14, a. 12.
18. Le Conseil d’administration désigne 10 notaires pour agir comme scrutateurs et au moins 5 notaires pour agir comme scrutateurs suppléants.
Décision 2013-10-04, a. 18.
§ 3.  — 
(Intitulé abrogé)
Décision 2013-10-04, ss. 3; Décision 2016-10-14, a. 12.
19. À l’heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin lorsque le dépouillement du vote n’est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin.
Les scrutateurs peuvent assister à l’apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.
Décision 2013-10-04, a. 19.
20. Le dépouillement du vote se fait en présence de 10 scrutateurs. Le secrétaire les convoque au plus tard 3 jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.
Décision 2013-10-04, a. 20.
§ 3.1.  — Vote exprimé par un moyen technologique
Décision 2016-10-14, a. 13.
20.1. Le secrétaire désigne au moins un expert indépendant pour surveiller la mise en place et l’application du système de vote technologique.
Cet expert doit répondre notamment aux critères suivants:
1°  avoir une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
2°  ne pas être en conflit d’intérêts;
3°  posséder une expérience dans l’analyse des systèmes de vote technologique.
L’expert indépendant doit prêter serment suivant la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision 2016-10-14, a. 13.
20.2. L’expert indépendant a notamment pour mandat de:
1°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du vote et les étapes postérieures à celui-ci, dont son décompte, sa conservation et la destruction de l’information;
3°  surveiller la gestion, pendant le scrutin, des accès au système de vote.
Décision 2016-10-14, a. 13.
20.3. Dans le cadre de son mandat, l’expert indépendant doit notamment:
1°  fournir au secrétaire, avant le scrutin, un rapport qui traite:
a)  des risques d’intrusion;
b)  des tests de charge;
c)  de la validation des algorithmes;
d)  de la validation de l’architecture du système de vote;
e)  de la fonctionnalité optimale du système en prévision de l’ouverture du scrutin;
2°  mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote;
3°  veiller à tout moment lors du processus de vote, y compris après le décompte, à ce que soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom d’un électeur et l’expression de son vote.
Décision 2016-10-14, a. 13.
20.4. Le secrétaire s’assure que des mesures sont prises pour que le système de vote ne fasse l’objet, à aucun moment, de modification.
Il s’assure également auprès de l’expert indépendant que le système de vote est en mesure de démontrer les éléments techniques suivants:
1°  l’anonymat du vote;
2°  l’intégrité de la liste des notaires ayant voté;
3°  la garantie que la table de compilation des votes contient les votes des notaires, mais uniquement ceux-ci;
4°  l’absence de décompte partiel durant le scrutin;
5°  la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés.
Décision 2016-10-14, a. 13.
20.5. Avant le début du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert indépendant la liste à jour des notaires ayant droit de vote et des candidats. Un contrôle doit être effectué avec le système de vote afin de s’assurer que les informations concordent et être en mesure de déceler toute modification ultérieure.
Décision 2016-10-14, a. 13.
20.6. Le scrutin débute à 9 h, le 15e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision 2016-10-14, a. 13.
20.7. Le notaire accède au bulletin de vote si, après vérification par le système de vote, il est habile à voter.
Décision 2016-10-14, a. 13.
20.8. Le bulletin de vote, certifié par le secrétaire, contient les renseignements suivants:
1°  l’année de l’élection;
2°  la date et l’heure fixées pour la clôture du scrutin;
3°  pour le poste de président, le nom des candidats par ordre alphabétique;
4°  pour le poste d’administrateur:
a)  l’identification du district électoral;
b)  le nom des candidats par ordre alphabétique;
c)  le nombre de postes à pourvoir.
Décision 2016-10-14, a. 13.
20.9. Le notaire vote à partir de la liste des candidats.
Il soumet ensuite son choix, ce qui entraîne l’enregistrement de son vote dans la table de compilation des votes.
Le notaire reçoit confirmation de l’enregistrement de son vote.
Dès la confirmation de l’enregistrement du vote du notaire, la liste des électeurs est mise à jour par le système de vote pour indiquer que le notaire a voté.
Décision 2016-10-14, a. 13.
20.10. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote et de la liste des notaires qui ont enregistré leur vote.
Décision 2016-10-14, a. 13.
20.11. Le décompte du vote se fait en présence du secrétaire et de l’expert indépendant. Les candidats ou leur représentant autorisé peuvent y assister.
Le secrétaire convoque l’expert indépendant et les candidats par un avis transmis au moins 3 jours avant la date fixée pour le décompte des votes.
Décision 2016-10-14, a. 13.
20.12. Le secrétaire décide immédiatement de toute question relative à la validité des votes. Sa décision est finale.
Il tient un registre des votes rejetés lors du décompte et y inscrit les motifs en justifiant le rejet. Il scelle ensuite ce registre. Le secrétaire et l’expert indépendant apposent leurs initiales sur les scellés.
Décision 2016-10-14, a. 13.
20.13. Le secrétaire conserve tous les documents relatifs au vote dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Le secrétaire conserve ces documents pendant les 60 jours qui suivent le décompte du vote ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, il les détruit de façon sécuritaire en présence de l’expert.
Décision 2016-10-14, a. 13.
§ 4.  — Entrée en fonction
21. Le président entre en fonction à la première des éventualités suivantes:
1°  le 15e jour suivant la date de son élection;
2°  à la première séance du Conseil d’administration suivant la date de son élection.
Décision 2013-10-04, a. 21.
22. Les administrateurs élus entrent en fonction à la première séance du Conseil d’administration qui suit la date de leur élection.
Décision 2013-10-04, a. 22.
SECTION VI
ÉLECTION DU VICE-PRÉSIDENT
Décision 2013-10-04, sec. VI; Décision OPQ 2019-364, a. 13.
23. Les administrateurs élisent le vice-président parmi les administrateurs élus lors de la première séance du Conseil d’administration qui suit une élection des administrateurs.
Son élection se fait à la majorité des votes exprimés au scrutin secret.
Lorsqu’il n’y a qu’un candidat, le secrétaire le déclare élu vice-président. Lorsqu’il y a plus d’un candidat, celui qui recueille la majorité des voix est déclaré élu. En cas d’égalité des votes, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer lequel des candidats est élu.
Il entre en fonction séance tenante.
Décision 2013-10-04, a. 23; Décision 2016-10-14, a. 14; Décision OPQ 2019-364, a. 14.
24. (Abrogé).
Décision 2013-10-04, a. 24; Décision 2016-10-14, a. 15; Décision OPQ 2019-364, a. 15.
25. (Abrogé).
Décision 2013-10-04, a. 25; Décision 2016-10-14, a. 16.
SECTION VII
POSTES VACANTS
§ 1.  — Président
26. En cas de vacance au poste de président durant la première moitié du mandat, le Conseil d’administration déclenche une élection au suffrage universel des notaires afin de pourvoir à ce poste et en fixe la date et les modalités. La clôture du scrutin doit avoir lieu dans les 4 mois de la date où le poste est devenu vacant.
En cas de vacance au poste de président durant la deuxième moitié du mandat, les administrateurs doivent pourvoir au poste à la première séance du Conseil d’administration suivant la date où il est devenu vacant. Toutefois, lorsque le poste devient vacant dans les 30 jours précédant cette séance, l’élection a lieu à la séance suivante. Ils choisissent, au scrutin secret parmi les administrateurs élus, un président pour la durée non écoulée du mandat.
Le président entre en fonction dès son élection.
Le vice-président exerce les fonctions du président tant que le poste est vacant.
Décision 2013-10-04, a. 26; Décision 2016-10-14, a. 17.
27. Dans le cas d’une élection prévue au deuxième alinéa de l’article 26, le secrétaire doit recevoir le bulletin de présentation du candidat au plus tard 15 jours avant la date de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tiendra l’élection. L’heure limite pour la réception du bulletin est fixée à 16 h.
Le secrétaire transmet la liste des candidats à tous les administrateurs au plus tard 10 jours avant la date de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tiendra l’élection.
Décision 2013-10-04, a. 27.
28. En cas de vacance au poste de président, un candidat qui occupe un poste d’administrateur élu ou de vice-président peut se porter candidat au poste de président sans qu’il doive démissionner de ses fonctions.
Décision 2013-10-04, a. 28.
§ 2.  — Administrateur élu
29. En cas de vacance à un poste d’administrateur élu, le secrétaire transmet un avis d’élection aux notaires éligibles du district électoral concerné.
Décision 2013-10-04, a. 29.
30. Le secrétaire doit recevoir le bulletin de présentation du candidat au plus tard 15 jours avant la date de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tiendra l’élection. L’heure limite pour la réception du bulletin est fixée à 16 h.
Le secrétaire transmet la liste des candidats à tous les administrateurs au plus tard 10 jours avant la date de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tiendra l’élection.
Décision 2013-10-04, a. 30.
31. Les administrateurs doivent pourvoir au poste à la première séance du Conseil d’administration suivant la date où il est devenu vacant. Toutefois, lorsque le poste devient vacant dans les 30 jours précédant cette séance, l’élection a lieu à la séance suivante. Ils choisissent, au scrutin secret parmi les candidats, un administrateur pour la durée non écoulée du mandat. Il entre en fonction séance tenante.
Lorsqu’il n’y a qu’un candidat, le secrétaire le déclare élu. Lorsqu’il y a plus d’un candidat, celui qui recueille la majorité des voix est déclaré élu. En cas d’égalité des votes, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer lequel des candidats est élu.
Décision 2013-10-04, a. 31; Décision 2016-10-14, a. 18; Décision OPQ 2019-364, a. 16.
§ 3.  — Vice-président
32. En cas de vacance au poste de vice-président, le secrétaire transmet un avis d’élection à tous les administrateurs.
Décision 2013-10-04, a. 32.
33. Le secrétaire doit recevoir le bulletin de présentation du candidat au poste de vice-président au plus tard 15 jours avant la date de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tiendra l’élection. L’heure limite pour la réception du bulletin est fixée à 16 h.
Le secrétaire transmet la liste des candidats à tous les administrateurs au plus tard 10 jours avant la date de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tiendra l’élection.
Décision 2013-10-04, a. 33.
34. Les administrateurs doivent pourvoir au poste vacant à la première séance du Conseil d’administration suivant la date où il est devenu vacant. Toutefois, lorsque le poste devient vacant dans les 30 jours précédant cette séance, l’élection a lieu à la séance suivante. Ils choisissent, au scrutin secret parmi les candidats, un vice-président pour la durée non écoulée du mandat. Il entre en fonction séance tenante.
Décision 2013-10-04, a. 34; Décision 2016-10-14, a. 18.
SECTION VIII
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
35. Le quorum d’une assemblée générale est de 50 notaires.
Décision 2013-10-04, a. 35.
36. Le secrétaire convoque chaque notaire à une assemblée générale annuelle au moyen d’un avis transmis par courrier, par télécopieur ou par un procédé électronique, au plus tard 30 jours avant sa tenue.
L’avis de convocation mentionne la date, l’heure et l’endroit de l’assemblée et est accompagné de l’ordre du jour.
Décision 2013-10-04, a. 36; Décision OPQ 2018-247, a. 1.
SECTION IX
RÉMUNÉRATION
37. Les administrateurs élus, autres que le président, ont droit à:
1°  une rémunération annuelle fixée par le Conseil d’administration pour l’exercice des fonctions liées aux séances du Conseil d’administration et aux assemblées générales des membres ainsi que pour leur participation à une activité ou à une formation en lien avec l’exercice de leurs fonctions;
2°  une rémunération annuelle fixée par le Conseil d’administration pour agir à titre de président d’un comité;
3°  un jeton de présence dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration pour leur participation à une réunion d’un comité constitué par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton peut varier selon que la séance ou la réunion est d’une durée d’une journée ou d’une demi-journée et selon que l’administrateur y assiste en personne, à distance par conférence téléphonique ou par un autre moyen technologique.
Décision 2013-10-04, a. 37; Décision OPQ 2018-247, a. 2; Décision OPQ 2019-364, a. 17.
37.1. En sus de la rémunération prévue à l’article 37, le vice-président reçoit, pour l’exercice de cette fonction, une rémunération annuelle supplémentaire fixée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-247, a. 2.
37.2. Les administrateurs élus, autres que le président, domiciliés à plus de 400 km du siège de l’Ordre ont droit à une indemnité de déplacement dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-247, a. 2.
37.3. Le président reçoit une rémunération annuelle pour accomplir exclusivement les devoirs de sa charge. Cette rémunération est fixée par le Conseil d’administration qui la ventile tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
Décision OPQ 2018-247, a. 2.
37.4. Lorsque le président est domicilié à plus de 80 km du siège de l’Ordre, il a droit, sur présentation des pièces justificatives, à une indemnité́ de logement raisonnable dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-247, a. 2.
37.5. Le président bénéficie d’une indemnité de départ fixée par le Conseil d’administration en cas de défaite lors d’une élection ou à la fin de son mandat s’il ne se porte pas candidat à l’élection qui suit ce mandat.
En cas de démission en cours de mandat justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que des raisons familiales sérieuses ou un problème de santé l’affectant lui-même, un conjoint, un parent ou une personne pour laquelle il agit comme proche aidant, le Conseil d’administration peut autoriser le versement d’une indemnité de départ.
Pour fixer l’indemnité prévue au deuxième alinéa, le Conseil d’administration tient compte notamment du nombre de mois consécutifs pendant lesquels le président a accompli exclusivement les devoirs de sa charge.
L’indemnité est payée en un seul versement.
Décision OPQ 2018-247, a. 2.
SECTION X
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
38. Malgré le deuxième alinéa de l’article 4, le président en fonction lors de l’entrée en vigueur du présent règlement (2014-01-01) est rééligible pour l’élection 2014 seulement.
Décision 2013-10-04, a. 38.
38.1. Pour l’application de l’article 9.1, un administrateur en fonction le 1er janvier 2017 est rééligible pour les élections en 2017 et en 2020.
Décision 2016-10-14, a. 19; Décision OPQ 2019-364, a. 18.
38.2. Malgré les articles 5 et 6, les administrateurs élus préalablement à la date de l’envoi de l’avis d’élection par le secrétaire pour l’élection en 2017 demeurent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat.
Décision 2016-10-14, a. 19.
39. Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration et au comité exécutif de la Chambre des notaires du Québec (chapitre N-3, r. 11) et le Règlement sur l’administration et la régie interne de la Chambre des notaires du Québec (chapitre N-3, r. 1).
Décision 2013-10-04, a. 39.
40. (Omis).
Décision 2013-10-04, a. 40.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2020
(Décision OPQ 2019-364) ARTICLE 19. Malgré l’article 4 du Règlement sur les élections et l’organisation de la Chambre des notaires du Québec (chapitre N-3, r. 6.1), le mandat des administrateurs suivants est de 2 ans:
1° les 2 candidats élus en 2020 dans le district électoral Métropole qui ont obtenu le moins de votes;
2° le candidat élu en 2020 dans le district électoral Centre qui a obtenu le moins de votes;
3° le candidat élu en 2020 dans le district électoral Ouest qui a obtenu le moins de votes.
Si des candidats sont élus par acclamation ou obtiennent le même nombre de votes, un tirage au sort détermine celui dont le mandat est de 2 ans.
ARTICLE 20. Les membres du comité exécutif en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2020-01-17) le demeurent jusqu’à l’entrée en fonction du président élu en 2020.
RÉFÉRENCES
Décision 2013-10-04, 2013 G.O. 2, 4738
Décision 2016-10-14, 2016 G.O. 2, 5748
Décision OPQ 2018-247, 2018 G.O. 2, 7359
Décision OPQ 2019-364, 2020 G.O. 2, 6