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N-1.1, r. 4
- Règlement sur des normes du travail particulières à certains secteurs de l’industrie du vêtement
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Updated to 1 May 2014
This document has official status.
chapitre
N-1.1, r. 4
Règlement sur des normes du travail particulières à certains secteurs de l’industrie du vêtement
NORMES DU TRAVAIL — CERTAINS SECTEURS DU VÊTEMENT
Loi sur les normes du travail
(chapitre N-1.1, a. 92.1)
.
N-1.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le présent règlement s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie du vêtement qui, n’eût été de leur expiration, seraient visés par l’un ou l’autre des décrets suivants:
1
°
le Décret sur l’industrie de la chemise pour hommes et garçons (R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 11);
2
°
le Décret sur l’industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 26);
3
°
le Décret sur l’industrie de la confection pour hommes (R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 27);
4
°
le Décret sur l’industrie du gant de cuir (R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 32).
D. 1288-2003, a. 1
.
2
.
Toute disposition des sections I à V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) qui n’est pas incompatible avec une disposition du présent règlement s’applique aux employeurs et aux salariés visés à l’article 1.
D. 1288-2003, a. 2
.
SECTION
II
SALAIRE MINIMUM
3
.
Le salaire minimum payable à un salarié est de 10,35 $ l’heure.
D. 1288-2003, a. 3
;
D. 247-2005, a. 1
;
D. 307-2006, a. 1
;
D. 312-2008, a. 1
;
D. 450-2009, a. 1
;
D. 319-2010, a. 1
;
D. 395-2011, a. 1
;
D. 366-2012, a. 1
;
D. 351-2013, a. 1
;
D. 344-2014, a. 1
.
SECTION
III
SEMAINE NORMALE DE TRAVAIL
4
.
Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail d’un salarié est de 39 heures.
D. 1288-2003, a. 4
.
SECTION
IV
JOURS FÉRIÉS, CHÔMÉS ET PAYÉS
5
.
Les jours suivants sont des jours fériés et chômés:
1
°
le 1
er
janvier;
2
°
le 2 janvier;
3
°
le Vendredi saint;
4
°
le lundi de Pâques;
5
°
le lundi qui précède le 25 mai;
6
°
le 1
er
juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet;
7
°
le premier lundi de septembre;
8
°
le deuxième lundi d’octobre;
9
°
le 25 décembre.
D. 1288-2003, a. 5
.
SECTION
V
CONGÉS ANNUELS PAYÉS
6
.
Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie de moins d’un an de service continu chez le même employeur pendant cette période a droit à un congé annuel continu dont la durée est déterminée à raison d’un jour ouvrable pour chaque mois de service continu sans que la durée totale excède 2 semaines.
D. 1288-2003, a. 6
.
7
.
Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie d’un an de service continu chez le même employeur pendant cette période a droit à un congé annuel d’une durée minimale de 3 semaines, dont 2 semaines continues.
D. 1288-2003, a. 7
.
8
.
Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie de 3 ans de service continu chez le même employeur pendant cette période a droit à un congé annuel d’une durée minimale de 4 semaines, dont 3 semaines continues.
D. 1288-2003, a. 8
.
9
.
L’indemnité afférente au congé annuel d’un salarié est égale à 4%, 6% ou 8% de son salaire brut pendant l’année de référence, selon que le salarié a droit à au plus 2 semaines, à au moins 3 semaines ou à au moins 4 semaines de congé annuel.
D. 1288-2003, a. 9
.
SECTION
VI
CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
10
.
Un salarié peut s’absenter du travail pendant 3 journées consécutives, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une soeur. Il peut aussi s’absenter pendant 2 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
D. 1288-2003, a. 10
.
11
.
Un salarié peut s’absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de l’un de ses grands-parents de même que du père ou de la mère de son conjoint.
D. 1288-2003, a. 11
.
12
.
Un salarié peut s’absenter du travail pendant une journée, sans salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles d’un gendre, d’une bru, de l’un de ses petits-enfants de même que d’un frère ou d’une soeur de son conjoint.
D. 1288-2003, a. 12
.
SECTION
VII
DISPOSITION FINALE
13
.
(Omis).
D. 1288-2003, a. 13
.
RÉFÉRENCES
D. 1288-2003, 2003 G.O. 2, 5391
D. 247-2005, 2005 G.O. 2, 1013
D. 307-2006, 2006 G.O. 2, 1514A
D. 312-2008, 2008 G.O. 2, 1588
D. 450-2009, 2009 G.O. 2, 1788
D. 319-2010, 2010 G.O. 2, 1339
D. 395-2011, 2011 G.O. 2, 1420
D. 366-2012, 2012 G.O. 2, 1751
D. 351-2013, 2013 G.O. 2, 1335
D. 344-2014, 2014 G.O. 2, 1375
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