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Court Decisions
M-9, r. 27.1
- Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement pouvant être imposés aux médecins
Table of contents
Enabling statutes
2
Alphanumeric
Title
M-9
Medical Act
C-26
Professional Code
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 June 2024
This document has official status.
chapter
M-9, r. 27.1
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement pouvant être imposés aux médecins
PHYSICIANS — REFRESHER TRAINING AND REFRESHER COURSES
Medical Act
(chapter M-9, s. 3)
.
M-9
Professional Code
(chapter C-26, s. 94, par.
j
)
.
C-26
09
September
03
3
2012
See French Edition
chapter
M-9, r. 27.1
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement pouvant être imposés aux médecins
PHYSICIANS — REFRESHER TRAINING AND REFRESHER COURSES
Medical Act
(chapter M-9, s. 3)
.
M-9
Professional Code
(chapter C-26, s. 94, par.
j
)
.
C-26
09
September
03
3
2012
See French Edition
1
.
Le nombre d’années donnant ouverture à l’application du premier alinéa de l’article 45.3 du Code des professions (chapitre C-26) est de 3 ans.
Le nombre d’années donnant ouverture à l’application du deuxième alinéa de l’article 45.3 du Code est de 2 ans lorsque le titulaire du permis a été radié et de 3 ans dans les autres cas.
Décision 2012-04-27, a. 1
.
2
.
Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) les cas suivants:
(
1
)
le médecin qui a repris son droit d’exercer la médecine 2 ans ou plus après que ce droit a été limité ou suspendu;
(
2
)
le médecin qui a cessé l’exercice de la médecine auprès de patients pendant une période de 3 ans ou plus, à moins d’avoir exercé la médecine pendant une période équivalant à plus de 12 mois au cours des 5 dernières années;
(
3
)
le médecin qui a commencé à exercer la médecine dans un domaine où il n’a jamais exercé ou après avoir exercé dans un autre domaine pendant 3 ans ou plus; ce changement doit être notifié par le médecin au secrétaire du Collège des médecins du Québec;
(
4
)
le médecin qui a exercé la médecine pendant une période équivalant à moins de 12 mois au cours des 5 dernières années;
(
5
)
le médecin qui a échoué un stage volontaire supervisé par un médecin visant à perfectionner son exercice professionnel ou à mettre à jour ses compétences.
Décision 2012-04-27, a. 2
.
3
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement pouvant être imposés aux médecins (chapitre M-9, r. 27).
Décision 2012-04-27, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 2012-04-27, a. 4
.
REFERENCES
Décision 2012-04-27, 2012 G.O. 2, 2415
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