m-9, r. 12.001 - Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière et un infirmier

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Updated to 12 July 2018
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chapitre M-9, r. 12.001
Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière et un infirmier
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 19, 1er al., par. b).
SECTION I
OBJET
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins, celles qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent l’être par une infirmière.
Le terme «infirmière», partout où il se trouve dans le présent règlement, désigne l’infirmière ou l’infirmier.
D. 839-2015, a. 1.
SECTION II
SOINS DE PLAIES
2. L’infirmière peut, dans le cadre de l’activité qui lui est réservée de déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments et de prodiguer les soins et les traitements qui s’y rattachent:
1°  prescrire les analyses de laboratoire suivantes:
a)  préalbumine et albumine;
b)  culture de plaie;
2°  prescrire les produits, les médicaments et les pansements reliés au traitement des plaies et aux altérations de la peau et des téguments suivants:
a)  les produits créant une barrière cutanée;
b)  les médicaments topiques, sauf la sulfadiazine et ceux relatifs au traitement dermatologique ou oncologique;
c)  les pansements.
Avant de prescrire une analyse, l’infirmière doit s’assurer qu’un résultat récent de cette analyse pour le patient n’est pas autrement disponible.
Avant de prescrire des produits, des médicaments ou des pansements à un patient présentant des facteurs de comorbidité, l’infirmière doit s’assurer d’obtenir l’évaluation médicale de l’état de santé du patient.
L’infirmière doit communiquer au médecin traitant ou à l’infirmière praticienne spécialisée qui assure le suivi de l’état du patient le résultat des analyses de laboratoire prescrites ainsi que le nom des pansements, des produits ou des médicaments prescrits.
D. 839-2015, a. 2.
3. L’infirmière doit consulter un médecin ou une équipe de professionnels dédiée aux soins de plaies lorsque la plaie n’évolue pas favorablement dans les délais reconnus ou anticipés quant aux soins donnés.
Elle doit diriger le patient vers un médecin lorsque les signes et symptômes suggèrent une détérioration de l’état général du patient.
D. 839-2015, a. 3.
SECTION III
SANTÉ PUBLIQUE
4. Dans le cadre du programme national de santé publique pris en application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), l’infirmière peut:
1°  prescrire la contraception hormonale, un stérilet ou la contraception orale d’urgence, selon le protocole national développé dans le cadre d’une activité qui découle de ce programme;
2°  prescrire un supplément vitaminique et l’acide folique en périnatalité;
3°  prescrire un médicament pour le traitement de la pédiculose;
4°  prescrire un médicament pour la cessation tabagique, sauf la varenicline et le bupropion;
5°  prescrire un médicament pour le traitement d’une infection gonococcique ou d’une infection à Chlamydia trachomatis chez une personne asymptomatique ayant eu un résultat d’analyse positif au dépistage et prescrire les tests de contrôle, selon le protocole national développé dans le cadre d’une activité découlant de ce programme;
6°  prescrire un médicament pour le traitement d’une infection gonococcique ou d’une infection à Chlamydia trachomatis chez une personne asymptomatique identifiée comme partenaire sexuel d’une personne présentant l’une ou l’autre de ces infections et prescrire les tests de contrôle, selon le protocole national développé dans le cadre d’une activité découlant de ce programme.
D. 839-2015, a. 4.
SECTION IV
PROBLÈMES DE SANTÉ COURANTS
5. L’infirmière peut exercer les activités professionnelles suivantes:
1°  prescrire un médicament pour le traitement des nausées et vomissements non incoercibles chez la femme enceinte;
2°  prescrire un médicament topique pour le traitement de l’infection fongique (candida) de la peau ou des muqueuses chez le bébé et chez la mère qui allaite.
D. 839-2015, a. 5.
SECTION V
NORMES DE RÉDACTION DES ORDONNANCES
6. L’infirmière exerce les activités prévues aux articles 2, 4 et 5 conformément aux dispositions applicables aux ordonnances individuelles prévues au Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (chapitre M-9, r. 25).
D. 839-2015, a. 6.
SECTION VI
INFIRMIÈRES VISÉES
7. Pour exercer les activités visées au présent règlement, l’infirmière doit remplir l’une des conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme visé au premier alinéa de l’article 1.17 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2);
2°  être titulaire d’un baccalauréat par cumul de certificats comportant au moins 2 certificats en soins infirmiers et avoir réussi une formation de niveau universitaire d’au moins 45 heures en soins de plaies portant sur les éléments prévus à l’annexe I;
3°  être titulaire d’un diplôme d’État sanctionnant un programme d’études réalisé sur le territoire de la France et avoir obtenu son permis en application du Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre I-8, r. 13.1);
4°  avoir obtenu son permis en application du Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (chapitre I-8, r. 7);
5°  être titulaire d’un diplôme de niveau universitaire en sciences infirmières délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec comportant au moins 45 heures de formation en santé communautaire et 45 heures de formation en soins de plaies portant sur les éléments prévus à l’annexe I.
D. 839-2015, a. 7; D. 764-2018, a. 1.
8. L’infirmière doit également être titulaire d’une attestation délivrée par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec suivant laquelle elle a réussi une formation d’une durée de 2 heures portant sur les aspects suivants:
1°  les considérations déontologiques;
2°  la démarche de prescription des analyses, des produits, des médicaments et des pansements reliés au traitement des plaies et aux altérations de la peau et des téguments et de prescription de médicaments en santé publique et pour des problèmes de santé courants:
a)  le processus décisionnel relié à la prescription;
b)  la rédaction de l’ordonnance;
c)  le suivi à effectuer auprès du médecin ou de l’infirmière praticienne spécialisée;
d)  la tenue de dossier.
D. 839-2015, a. 8.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
9. Malgré l’article 7, l’infirmière titulaire d’un diplôme d’études collégiales en soins infirmiers et qui exerçait, le 30 juin 2017, selon une ordonnance collective, des activités visées à l’article 2, peut continuer de les exercer si la directrice des soins infirmiers ou, lorsqu’elle exerce ailleurs que dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), l’un des médecins signataires de l’ordonnance collective atteste par écrit qu’elle a appliqué une ou plusieurs ordonnances collectives en lien avec les activités visées à l’article 2.
D. 839-2015, a. 9; D. 764-2018, a. 2.
10. Malgré l’article 7, l’infirmière titulaire d’un diplôme d’études collégiales en soins infirmiers et qui exerçait, le 30 juin 2017, selon une ordonnance collective, des activités visées à l’article 4, peut continuer de les exercer si la directrice des soins infirmiers ou, lorsqu’elle exerce ailleurs que dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), l’un des médecins signataires de l’ordonnance collective atteste par écrit qu’elle a appliqué une ou plusieurs ordonnances collectives en lien avec les activités visées à l’article 4.
D. 839-2015, a. 10; D. 764-2018, a. 3.
11. L’infirmière visée aux articles 9 ou 10 doit avoir obtenu l’attestation de formation exigée par l’article 8 avant le 12 juillet 2018.
D. 839-2015, a. 11; D. 764-2018, a. 4.
12. (Omis).
D. 839-2015, a. 12.
ANNEXE I
(a. 7, par. 2 et 5; a. 9, par. 3)
FORMATION DE NIVEAU UNIVERSITAIRE EN SOINS DE PLAIES
i. anatomo-physiologie de la plaie et des altérations de la peau et des téguments;
ii. évaluation de la plaie;
iii. classification des types de plaies;
iv. classification et indication des produits, des médicaments topiques et des pansements;
v. débridement.
Cette formation doit être reconnue par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et peut avoir été acquise dans le cadre d’un diplôme universitaire en sciences infirmières ou auprès d’un formateur qui est membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
D. 839-2015, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 839-2015, 2015 G.O. 2, 3872
D. 764-2018, 2018 G.O. 2, 4214