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Court Decisions
M-35.1, r. 95
- Règlement sur le fichier des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 95
Règlement sur le fichier des producteurs forestiers de Labelle
MARKETING — FILE — LUMBER — LABELLE
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 71)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 95
Règlement sur le fichier des producteurs forestiers de Labelle
MARKETING — FILE — LUMBER — LABELLE
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 71)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Le Syndicat des producteurs forestiers de Labelle dresse et tient à jour un fichier indiquant les nom et adresse de chaque producteur visé par le Plan qu’il administre dont il connaît l’identité ainsi que la date de l’inscription, si possible.
Le fichier indique si le producteur est membre du Syndicat et, le cas échéant, la catégorie de producteurs à laquelle il appartient.
Décision 5285, a. 1
;
Décision 7395, a. 1
.
2
.
Le Syndicat conserve à son siège le fichier des producteurs visés par le Plan.
Décision 5285, a. 2
.
3
.
Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit au Syndicat, avec un exposé sommaire des faits à l’appui; avant de rendre une décision, le Syndicat peut requérir toute autre preuve qu’il juge nécessaire.
Lorsque le Syndicat refuse de faire suite à une demande qui lui est soumise, le Syndicat doit en informer le producteur et lui indiquer les motifs justifiant la décision.
Décision 5285, a. 3
.
4
.
Il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s’adressant au bureau du Syndicat soit personnellement, soit par téléphone. Il peut exiger du Syndicat une confirmation écrite de son inscription.
Décision 5285, a. 4
.
5
.
Tout producteur visé par le Plan conjoint peut consulter le fichier des producteurs au bureau du Syndicat aux heures normales d’affaires. Il ne peut cependant en exiger de copie à moins qu’il n’en démontre la nécessité pour les fins de l’article 74 de la Loi.
Décision 5285, a. 5
.
6
.
(Omis).
Décision 5285, a. 6
.
REFERENCES
Décision 5285, 1991 G.O. 2, 1602
Décision 7395, 2001 G.O. 2, 7579
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