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Court Decisions
M-35.1, r. 90
- Règlement sur la mise en marché de l’if du Canada des producteurs de bois de la Gaspésie
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 July 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 90
Règlement sur la mise en marché de l’if du Canada des producteurs de bois de la Gaspésie
MARKETING — CONTRIBUTION — GASPÉSIE — GROUND HEMLOCK OF CANADA
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 98)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 90
Règlement sur la mise en marché de l’if du Canada des producteurs de bois de la Gaspésie
MARKETING — CONTRIBUTION — GASPÉSIE — GROUND HEMLOCK OF CANADA
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 98)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
La biomasse de l’if du Canada visée par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 91) est mise en marché sous la direction et la surveillance du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie.
Décision 7911, a. 1
.
2
.
Un producteur visé par ce Plan ne peut mettre en marché le produit visé à l’article 1 autrement que par l’entremise du Syndicat qui est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs, conformément aux modalités prévues au présent règlement.
Décision 7911, a. 2
.
3
.
Le Syndicat détermine le moment où il prend livraison du produit visé à l’article 1 et l’endroit où il est dirigé; il prend les moyens pour en assurer la livraison au moment et au lieu prévus avec les acheteurs.
Décision 7911, a. 3
.
4
.
Le Syndicat perçoit de chaque acheteur le prix de vente du produit visé tel que déterminé par contrat ou par sentence arbitrale en tenant lieu et le répartit entre les producteurs, conformément aux modalités prévues au présent règlement.
Décision 7911, a. 4
.
5
.
Chaque producteur dont la biomasse de l’if du Canada est mise en marché durant une période déterminée par le Syndicat doit recevoir, sur le produit de la vente, le même prix pour un produit de même quantité et d’égale qualité.
Décision 7911, a. 5
.
6
.
Pour déterminer le prix à payer au producteur pour le produit visé mis en marché durant une période déterminée, le Syndicat:
(
1
)
établit la quantité totale de produit visé qu’il s’est engagé à livrer durant cette période;
(
2
)
multiplie cette quantité par le prix indiqué aux conventions conclues avec les acheteurs ou indiqué aux sentences arbitrales en tenant lieu;
(
3
)
déduit, du résultat obtenu au paragraphe 2, les dépenses faites pour l’application du présent règlement, les contributions exigibles des producteurs, le coût du transport du produit visé et les dépenses faites pour l’application des conventions de mise en marché de ce produit ou des sentences arbitrables en tenant lieu;
(
4
)
divise le solde obtenu au paragraphe 3 par la quantité totale du produit visé qu’il estime pouvoir livrer au cours de la même période.
Décision 7911, a. 6
.
7
.
Au plus tard 10 jours après la date de réception du paiement de l’acheteur, le Syndicat remet au producteur un versement initial équivalant à 90% du résultat de l’opération décrite au paragraphe 4 de l’article 6.
Décision 7911, a. 7
.
8
.
Au plus tard le 1
er
juin de chaque année, le Syndicat établit pour l’année précédente le prix net décrit à l’article 6 mais en tenant compte du prix effectivement payé par chaque acheteur, des quantités livrées et des volumes mis en marché par chaque producteur. Le Syndicat verse à cette date le paiement final à chaque producteur, le cas échéant.
Décision 7911, a. 8
.
9
.
Le Syndicat n’est pas tenu de prendre livraison du produit visé offert ou mis en marché par un producteur qui contrevient aux dispositions d’un règlement mis en application en vertu du Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 91).
Décision 7911, a. 9
.
10
.
Le Syndicat effectue le plut tôt possible après les événements y donnant lieu tout ajustement résultant d’une erreur ou d’une omission à l’égard d’un producteur. Inversement, le Syndicat peut réclamer du producteur, directement ou par retenue sur les sommes dues, tout montant résultant d’erreurs ou d’omissions.
Décision 7911, a. 10
.
11
.
Toute décision prise par le Syndicat pour l’application du présent règlement, autre que celles visant l’ensemble des producteurs, peut être révisée. La demande de révision doit être soumise au Syndicat par le producteur concerné, au plus tard 30 jours après la décision contestée. À défaut par le Syndicat d’apporter au différend une solution satisfaisante dans les 15 jours de la demande de révision, le producteur peut porter ce différend devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 7911, a. 11
.
12
.
(Omis).
Décision 7911, a. 12
.
REFERENCES
Décision 7911, 2003 G.O. 2, 4554
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