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M-35.1, r. 89
- Règlement des producteurs de bois de la Gaspésie sur la mise en marché
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Updated to 16 May 2018
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chapter
M-35.1, r. 89
Règlement des producteurs de bois de la Gaspésie sur la mise en marché
MARKETING — LUMBER — GASPÉSIE
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 98)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 89
Règlement des producteurs de bois de la Gaspésie sur la mise en marché
MARKETING — LUMBER — GASPÉSIE
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 98)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Le bois qui est un produit visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 91), à l’exception du bois de chauffage et des feuillus durs de qualité sciage et déroulage, est mis en marché sous la direction et la surveillance du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie.
Décision 6233, a. 1
;
Décision 6881, a. 1
.
2
.
Un producteur visé par le Plan conjoint ne peut mettre en marché le bois visé à l’article 1 autrement que par l’entremise du Syndicat qui est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs.
Décision 6233, a. 2
.
3
.
Le Syndicat peut signer une convention avec toute personne qu’il désigne comme son représentant pour réaliser les tâches décrites dans cette convention en application du présent règlement et transmet aux producteurs concernés le nom de la personne ainsi désignée.
Décision 6233, a. 3
.
4
.
Le Syndicat perçoit de l’acheteur le prix de vente du bois tel que déterminé par contrat ou par sentence arbitrale en tenant lieu.
Décision 6233, a. 4
.
5
.
Le prix du bois pour chaque producteur est fixé selon les catégories de bois déterminées par essences ou groupe d’essences en fonction de l’utilisation et de la qualité de ce bois.
Décision 6233, a. 5
.
6
.
(Abrogé).
Décision 6233, a. 6
;
Décision 6881, a. 2
.
7
.
(Abrogé).
Décision 6233, a. 7
;
Décision 6881, a. 2
.
7.1
.
Chaque producteur dont le bois est vendu pour la transformation en pâte et papier ou en panneaux durant une période déterminée par le Syndicat doit recevoir, sur le produit de la vente de ce bois, le même prix pour la même quantité d’un produit identique, de même catégorie et d’égale qualité.
Décision 7604, a. 2
.
7.2
.
Le Syndicat évalue le prix moyen de la vente de chaque catégorie de bois destinée à la transformation en pâte et papier ou en panneaux au début de l’application des contrats conclus avec les acheteurs.
Décision 7604, a. 2
.
7.3
.
Pour déterminer le prix moyen de chaque catégorie de bois, le Syndicat:
(
1
)
établit le volume total de chaque catégorie de bois dont il estime pouvoir recevoir paiement en cours de l’année;
(
2
)
multiplie ce volume par le prix indiqué aux conventions conclues avec les acheteurs ou indiqué aux sentences arbitrales en tenant lieu;
(
3
)
déduit, du résultat obtenu au paragraphe 2, les dépenses faites pour l’application du présent règlement, les contributions exigibles des producteurs, le coût du transport du bois et les dépenses faites pour l’application des conventions de mise en marché de ce bois ou des sentences arbitrales en tenant lieu;
(
4
)
divise le solde obtenu au paragraphe 3 par le volume de bois de chaque catégorie qu’il estime pouvoir livrer au cours de la même période.
Décision 7604, a. 2
.
7.4
.
Au plus tard 10 jours après la date de la réception du paiement du bois, le Syndicat remet au producteur, pour chaque catégorie de bois, un versement initial équivalant à 90% du résultat de l’opération décrite au paragraphe 4 de l’article 7.3.
Décision 7604, a. 2
.
7.5
.
Au plus tard le 1
er
juin de chaque année, le Syndicat établit pour l’année précédente le prix net de chaque catégorie de bois destiné à la transformation en pâte et papier ou à la fabrication de panneaux en reprenant les opérations décrites à l’article 7.3 mais en tenant compte du prix effectivement payé par chaque acheteur, des quantités livrées et des volumes de bois mis en marché par chaque producteur. Le Syndicat verse à cette date le paiement final à chaque producteur, le cas échéant.
Décision 7604, a. 2
.
8
.
Pour établir le prix au producteur pour les bois autres que ceux destinés à la transformation en pâte et papier ou la fabrication de panneaux, le Syndicat déduit du prix de vente aux acheteurs les contributions prévues par règlement, les frais d’exécution, de surveillance et des vérifications faites dans l’exécution du présent règlement, les coûts d’expédition et, s’il y a lieu, les frais d’exécution de la convention négociée avec son représentant ou toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit visé.
Décision 6233, a. 8
;
Décision 6881, a. 3
;
Erratum, 1998 G.O. 2, 6267
;
Décision 7604, a. 3
.
9
.
Dans les 10 jours suivant la réception du paiement du bois destiné à des fins autres que la transformation en pâte et papier ou la fabrication de panneaux, le Syndicat remet au producteur, ou le cas échéant, à son représentant pour le bénéfice du producteur, le paiement du bois.
Décision 6233, a. 9
;
Décision 6881, a. 4
;
Décision 7604, a. 4
.
10
.
(Abrogé).
Décision 6233, a. 10
;
Décision 6881, a. 5
.
11
.
Le Syndicat effectue le plus tôt possible après les événements y donnant lieu tout ajustement résultant d’une erreur ou d’une omission à l’égard d’un producteur. Inversement, le Syndicat peut réclamer du producteur, directement ou par retenue sur les sommes dues, tout montant résultant d’erreurs ou d’omissions.
Décision 6233, a. 11
.
12
.
Toute décision prise par le Syndicat pour l’application du présent règlement, autre que celles visant l’ensemble des producteurs, peut être révisée. La demande de révision doit être soumise au Syndicat par le producteur concerné, au plus tard 30 jours après la décision contestée. À défaut par le Syndicat d’apporter au différend une solution satisfaisante dans les 15 jours de la demande de révision, le producteur peut porter ce différend devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 6233, a. 12
.
13
.
(Omis).
Décision 6233, a. 13
.
REFERENCES
Décision 6233, 1995 G.O. 2, 1336
Décision 6881, 1998 G.O. 2, 5915 et 6267
Décision 7604, 2002 G.O. 2, 5704
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