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M-35.1, r. 85
- Règlement sur la contribution des producteurs de bois de la Gaspésie pour l’administration du Plan conjoint
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 85
Règlement sur la contribution des producteurs de bois de la Gaspésie pour l’administration du Plan conjoint
MARKETING — WOOD — GASPÉSIE — CONTRIBUTION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 122)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 85
Règlement sur la contribution des producteurs de bois de la Gaspésie pour l’administration du Plan conjoint
MARKETING — WOOD — GASPÉSIE — CONTRIBUTION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 122)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient ou désignent:
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 91);
«producteur»: le même sens qu’à l’article 3 du Plan;
«produit visé»: le même sens qu’à l’article 4 du Plan.
Décision 4921, a. 1
.
2
.
Tout producteur doit payer au Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, les contributions suivantes par unité de volume du produit visé mis en marché:
(
1
)
pour le bois vendu au volume apparent, une contribution de 0,85 $ pour chaque unité d’un mètre cube;
(
2
)
pour le bois vendu au volume réel, une contribution de 1,28 $ pour chaque unité d’un mètre cube;
(
3
)
pour le bois vendu à l’état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 1,53 $ la tonne métrique verte ou son équivalent en tonne métrique anhydre;
(
4
)
pour chaque unité de volume de 1 000 pi mesure de planche (pmp), une contribution de 6,17 $;
(
5
)
pour le bois vendu à la pièce, une contribution de 3% du prix de vente à l’usine de l’acheteur;
(
6
)
pour la biomasse de l’if du Canada, une contribution de 0,10 $ la livre verte ou une contribution mathématiquement équivalente pour la biomasse mise en marché selon une unité de mesure différente.
Décision 4921, a. 2
;
Décision 5119, a. 1
;
Décision 6460, a. 1
;
Décision 6563, a. 1
;
Décision 7912, a. 1
.
2.1
.
(Abrogé).
Décision 5119, a. 2
;
Décision 6460, a. 2
.
2.2
.
(Abrogé).
Décision 5119, a. 2
;
Décision 6460, a. 2
.
3
.
Les contributions perçues en vertu du présent règlement servent à payer les dépenses encourues pour l’application et l’administration du Plan et des règlements.
Décision 4921, a. 3
.
4
.
Les modalités de la retenue et de la remise des contributions sont déterminées par convention entre le Syndicat et l’acheteur du produit visé ou par ordonnance de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. À défaut de convention ou d’ordonnance, le producteur est tenu de payer les contributions au Syndicat, dans les 30 jours de la date de livraison du produit visé.
Décision 4921, a. 4
.
5
.
(Omis).
Décision 4921, a. 5
.
REFERENCES
Décision 4921, 1989 G.O. 2, 3339
Décision 5119, 1990 G.O. 2, 2098
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 6460, 1996 G.O. 2, 5165
Décision 6563, 1997 G.O. 2, 970
Décision 7912, 2003 G.O. 2, 4556
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