Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
M-35.1, r. 8
- Règlement sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs et productrices acéricoles du Québec
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 8
Règlement sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs et productrices acéricoles du Québec
MARKETING — CONSERVATION OF DOCUMENTS — MAPLE PRODUCT PRODUCERS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 71)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 8
Règlement sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs et productrices acéricoles du Québec
MARKETING — CONSERVATION OF DOCUMENTS — MAPLE PRODUCT PRODUCERS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 71)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
GÉNÉRALITÉS
1
.
Le présent règlement s’applique aux documents détenus par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, que leur conservation soit assurée par celle-ci ou par un tiers; il s’applique quelle que soit la forme de ces documents.
Décision 5478, a. 1
.
DIVISION
II
CONSERVATION
2
.
Les documents de la Fédération sont conservés, de façon la plus sécuritaire possible, à son siège; à l’exception des documents visés à l’article 3 et des documents d’usage courant, la Fédération peut cependant, par résolution, convenir d’un autre lieu d’entreposage.
Décision 5478, a. 2
.
3
.
Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée:
— documents constitutifs et leurs amendements;
— règlements généraux, règlements de régie interne et tout autre règlement adopté;
— rapports annuels et financiers ainsi que toute déclaration requise par la Loi;
— procès-verbaux des assemblées de membres et de producteurs, des assemblées du conseil d’administration et des assemblées du conseil exécutif.
Décision 5478, a. 3
.
4
.
Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d’au moins 6 ans, à partir de leur échéance:
— contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l’achat d’effets mobiliers;
— chèques, lettres de change et autres effets de commerce;
— conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
— le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.
Décision 5478, a. 4
.
5
.
Tout document relatif au fonctionnement d’un système de mise en commun doit être conservé pour une période minimale de 2 ans.
Décision 5478, a. 5
.
DIVISION
III
ACCÈS
6
.
Sous réserve du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 16) et sous réserve des exceptions ci-après prévues, les documents de la Fédération sont publics et accessibles à tous les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19).
Décision 5478, a. 6
.
7
.
Un document contenant des renseignements relatifs à un producteur n’est accessible qu’à ce producteur.
Décision 5478, a. 7
.
8
.
Sous réserve de prescriptions au contraire dans la Loi, la Fédération peut refuser l’accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d’administration et du conseil exécutif ainsi qu’à tout document ayant trait à ses opérations financières ou commerciales courantes.
Décision 5478, a. 8
.
9
.
Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures de travail; il s’exerce également, lorsque réalisable, par l’obtention d’une copie. À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
Décision 5478, a. 9
.
10
.
L’accès à un document est gratuit. Des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction et de sa transmission peuvent toutefois être exigés du requérant.
Décision 5478, a. 10
.
DIVISION
IV
DISPOSITIONS FINALES
11
.
(Omis).
Décision 5478, a. 11
.
REFERENCES
Décision 5478, 1991 G.O. 2, 6740
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0