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Court Decisions
M-35.1, r. 75.1
- Règlement sur les contributions des producteurs forestiers du Sud du Québec
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Updated to 22 November 2017
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chapter
M-35.1, r. 75.1
Règlement sur les contributions des producteurs forestiers du Sud du Québec
MARKETING — LUMBER — ESTRIE — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 75.1
Règlement sur les contributions des producteurs forestiers du Sud du Québec
MARKETING — LUMBER — ESTRIE — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
CONTRIBUTIONS POUR L’ADMINISTRATION DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC
Décision 9678, sec. I
;
Décision 10486, a. 1
.
1
.
Le producteur de bois visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec (chapitre M-35.1, r. 82) doit payer pour le bois mis en marché les contributions suivantes pour l’administration du Plan conjoint:
(
1
)
pour chaque unité d’un mètre cube apparent de sapin et d’épinette, 0,90 $;
(
2
)
pour chaque unité d’un mètre cube apparent de feuillus mélangés autres que les peupliers, 0,80 $;
(
3
)
pour chaque unité d’un mètre cube apparent de peuplier et de résineux autre que le sapin et l’épinette, 0,70 $.
Décision 9678, a. 1
;
Décision 10486, a. 1
.
2
.
Lorsque le bois est mis en marché selon une unité de mesure différente de celles prévues à l’article 1, le montant de la contribution payable est mathématiquement équivalent.
Décision 9678, a. 2
.
DIVISION
II
CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR LE FONDS DE RECHERCHE ET DE PROTECTION DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC
3
.
Le producteur de bois visé par le Plan conjoint doit payer au Syndicat, pour le bois mis en marché, une contribution spéciale de 0,15 $ pour chaque unité de 1 m
3
apparent pour l’application du Règlement sur le fonds de recherche et de protection des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 79).
Décision 9678, a. 3
.
DIVISION
III
MODALITÉS DE PERCEPTION ET DE RETENUE DES CONTRIBUTIONS
4
.
Le Syndicat peut retenir à même le produit des ventes, les contributions prévues aux articles 1, 2 et 3.
Décision 9678, a. 4
.
5
.
Le Syndicat peut établir les modalités de perception et de remise des contributions par convention avec un acheteur du produit visé ou avec toute autre personne intéressée.
Décision 9678, a. 5
.
6
.
À défaut d’une telle convention, le producteur doit faire parvenir sa contribution au siège du Syndicat au plus tard le 15
e
jour de chaque mois pour le produit visé mis en marché le mois précédent.
Décision 9678, a. 6
.
7
.
Toute contribution non versée à échéance porte intérêt à un taux annuel de 5% plus le taux préférentiel de la Caisse Centrale Desjardins disponible à l’adresse http://www.desjardins.com/fr/taux/interet/financement/preferentiel.jsp
Décision 9678, a. 7
.
8
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les contributions des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 75).
Décision 9678, a. 8
.
9
.
(Omis).
Décision 9678, a. 9
.
REFERENCES
Décision 9678, 2011 G.O. 2, 2793
Décision 10486, 2014 G.O. 2, 3989
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