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M-35.1, r. 73
- Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 73
Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud
MARKETING — WOOD — CÔTE-DU-SUD — JOINT PLAN
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 56)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 73
Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud
MARKETING — WOOD — CÔTE-DU-SUD — JOINT PLAN
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 56)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Le présent Plan porte le nom de Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud.
D. 1120-83, a. 1
;
Décision 4933, a. 1
.
2
.
On entend par «mise en marché», la vente, la classification, la transformation, l’achat, l’entreposage et l’expédition pour fin de vente, l’offre de vente et le transport du produit visé, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement de ce produit.
D. 1120-83, a. 2
;
Décision 3881, a. 1
;
Décision 6788, a. 1
.
3
.
Le producteur visé par le Plan conjoint est toute personne, propriétaire ou possesseur d’un boisé dans le territoire décrit à l’article 5, et dont le produit énuméré à cet article est destiné à être mis en marché.
D. 1120-83, a. 3
;
Décision 7816, a. 1
.
4
.
Toute personne qui, au cours de l’application du Plan, répond aux conditions qui confèrent la qualité de producteur, est visée par le présent Plan.
D. 1120-83, a. 4
.
5
.
Le produit visé par le Plan est la biomasse de l’if du Canada et le bois, feuillu ou résineux, provenant des municipalités régionales de comté de: Montmagny, L’Islet et Kamouraska, la cité de Rivière-du-Loup et les paroisses de Notre-Dame-du-Portage, de Saint-Antonin et de Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup dans la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup et la municipalité de Saint-Athanase et la partie de l’ancien comté municipal de Kamouraska comprises dans la municipalité régionale de comté de Témiscouata.
D. 1120-83, a. 5
;
Décision 7816, a. 2
.
6
.
Le Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud est chargé de l’application et de l’administration du Plan conjoint. Le Syndicat est l’agent de négociation et l’agent de vente des producteurs visés par le Plan. À ce titre, et comme administrateur du Plan, il possède les pouvoirs et attributions et il a les devoirs prévus dans la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) pour un tel organisme.
D. 1120-83, a. 6
;
Décision 3881, a. 2
;
Décision 4933, a. 2
;
Décision 6994, a. 1
.
7
.
(Abrogé).
D. 1120-83, a. 7
;
Décision 3881, a. 3
;
Décision 4933, a. 3
.
7.1
.
(Abrogé).
Décision 3881, a. 4
;
Décision 4933, a. 4
;
Décision 6788, a. 2
;
Décision 6994, a. 2
.
7.2
.
(Abrogé).
Décision 3881, a. 4
;
Décision 4933, a. 5
;
Décision 6788, a. 3
.
7.3
.
(Abrogé).
Décision 3881, a. 4
;
Décision 4933, a. 6
;
Décision 6788, a. 3
.
7.4
.
(Abrogé).
Décision 3881, a. 4
;
Décision 4933, a. 7
;
Décision 6788, a. 3
.
7.5
.
(Abrogé).
Décision 3881, a. 4
;
Décision 4933, a. 8
;
Décision 6788, a. 3
.
7.6
.
(Abrogé).
Décision 3881, a. 4
;
Décision 4933, a. 9
;
Décision 6788, a. 3
.
7.7
.
(Abrogé).
Décision 3881, a. 4
;
Décision 6788, a. 3
.
7.8
.
(Abrogé).
Décision 3881, a. 4
;
Décision 6788, a. 3
.
7.9
.
(Abrogé).
Décision 3881, a. 4
;
Décision 6788, a. 3
.
7.10
.
(Abrogé).
Décision 3881, a. 4
;
Décision 6788, a. 3
.
7.11
.
(Abrogé).
Décision 3881, a. 4
;
Décision 6788, a. 3
.
7.12
.
(Abrogé).
Décision 3881, a. 4
;
Décision 6788, a. 3
.
8
.
Les administrateurs du Syndicat doivent être des producteurs au sens de l’article 3.
D. 1120-83, a. 8
;
Décision 6994, a. 1
.
9
.
Le Syndicat peut prendre des règlements concernant sa régie interne, la procédure de ses assemblées, l’administration de ses affaires et généralement toute matière non incompatible avec la Loi, les règlements, les ordonnances et le Plan conjoint.
D. 1120-83, a. 9
;
Décision 3881, a. 5
;
Décision 6994, a. 1
.
10
.
Le producteur doit suivre les règlements et les décisions adoptés par le Syndicat dans l’exercice des pouvoirs dont il est investi en vertu de la Loi et du présent Plan.
D. 1120-83, a. 10
;
Décision 6994, a. 1
.
11
.
Sans limiter ce qui précède, le producteur doit, plus particulièrement:
(
a
)
respecter toute entente conclue par le Syndicat dans le cadre de la Loi;
(
b
)
payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan et des règlements;
(
c
)
payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la production ou la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par le Syndicat, conformément aux modalités établies par lui ou son agent, et autoriser toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé ou qui touche le produit global d’une vente en commun à prélever cette part et à faire remise à toute personne désignée par lui;
(
d
)
fournir au Syndicat tout renseignement utile à la réalisation du Plan.
D. 1120-83, a. 11
;
Décision 6994, a. 1
.
12
.
Le Syndicat peut réglementer et organiser la production et la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi, et entre autres, ceux des articles 92, 93, 96, 98, 100 et 122.
D. 1120-83, a. 12
;
Décision 6994, a. 1
.
13
.
Le Syndicat peut également:
(
a
)
orienter la production du produit visé selon les besoins des marchés et chercher à maintenir un sain équilibre entre la production et les besoins pour le produit visé;
(
b
)
statuer sur les conditions de manutention et de déplacement du produit visé;
(
c
)
retenir les services de transporteurs et autres personnes nécessaires à la mise en marché du produit visé, en assumer les frais et déterminer la part que chaque producteur doit supporter ainsi que le mode de perception de cette participation;
(
d
)
désigner et, s’il est nécessaire, établir des postes d’entreposage et délimiter les zones desservies par ces postes;
(
e
)
signer tout contrat relatif aux conditions de mise en marché du produit visé et à l’application du Plan ou d’un règlement et, ainsi, lier chaque producteur visé par le Plan, en déterminer la durée et les conditions de renouvellement;
(
f
)
faire toute enquête nécessaire à la réalisation des objets et de l’application du Plan et des règlements;
(
g
)
obtenir des producteurs tout renseignement utile à l’exécution du Plan;
(
h
)
rechercher et appliquer des normes de production rationnelle;
(
i
)
rechercher et appliquer des mesures susceptibles d’accroître et d’améliorer tant le rendement des boisés que la qualité du produit mis en marché.
D. 1120-83, a. 13
;
Décision 4688, a. 1
;
Décision 6994, a. 1
.
14
.
Le Syndicat peut établir divers comités aux fins de l’application du Plan et des règlements, ainsi que pour l’étude des griefs des producteurs visés, et déterminer les règles de procédure de ces comités.
D. 1120-83, a. 14
;
Décision 6994, a. 1
.
15
.
Le Syndicat peut:
(
a
)
exercer tout pouvoir et accomplir les devoirs qui résultent d’une délégation de pouvoirs de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ou d’une autre autorité;
(
b
)
selon les conditions prévues au chapitre VIII de la Loi, coopérer avec d’autres organismes, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé dans les limites et hors du Québec. Il peut également recevoir et exercer à ces fins des fonctions et des pouvoirs provenant d’une autre loi;
(
c
)
exercer les fonctions qui lui sont confiées par le gouvernement, ou par une personne autorisée par le gouvernement ou par une loi, relatives à la mise en marché du produit visé provenant des terres du domaine de l’État, dans la mesure et aux conditions alors prescrites.
D. 1120-83, a. 15
;
Décision 6994, a. 1
;
Décision 7816, a. 3
.
16
.
Le Syndicat peut également négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, tout accord de mise en marché et, spécialement:
(
a
)
les prix, les conditions et modalités de vente et de paiement du produit visé;
(
b
)
les conditions, modalités et prix du transport du produit visé, ainsi que tout autre service relatif à sa production, son rassemblement, son stockage et à sa mise en marché;
(
c
)
les normes de qualité, de classification et de mesurage du produit visé, ainsi que leur surveillance par un représentant attitré du Syndicat;
(
d
)
les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison du produit visé;
(
e
)
les conditions relatives à la réception du produit visé lors de la livraison;
(
f
)
les modes de retenue par toute personne engagée dans la production ou la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan ou d’un règlement, et sa remise au Syndicat, ainsi que de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
(
g
)
la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
(
h
)
tant à l’occasion de la signature d’un contrat qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends.
D. 1120-83, a. 16
;
Décision 6994, a. 1
;
Décision 7816, a. 4
.
17
.
Les dépenses nécessaires à l’application et à l’administration du Plan, ainsi que des règlements adoptés par le Syndicat ou l’assemblée générale des producteurs, sont payées par une contribution des producteurs visés par le Plan, versée et perçue selon les modalités que le Syndicat peut de temps à autre déterminer par un règlement devant être préalablement approuvé par la Régie.
D. 1120-83, a. 17
;
Décision 6788, a. 4
;
Décision 6994, a. 1
.
18
.
(Omis).
D. 1120-83, a. 18
;
Décision 4933, a. 10
;
Décision 6788, a. 5
;
Décision 6994, a. 1
;
Décision 7816, a. 5
.
19
.
(Omis).
D. 1120-83, a. 19
.
REFERENCES
D. 1120-83, 1983 G.O. 2, 2661
Décision 3881, 1984 G.O. 2, 2037
Décision 4688, 1988 G.O. 2, 2845
Décision 4933, 1989 G.O. 2, 3416
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 6788, 1998 G.O. 2, 2059
Décision 6994, 1999 G.O. 2, 5661
Décision 7816, 2003 G.O. 2, 2859
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