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M-35.1, r. 70
- Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de la Côte-du-Sud
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Updated to 28 July 2021
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chapter
M-35.1, r. 70
Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de la Côte-du-Sud
MARKETING — WOOD — CÔTE-DU-SUD — FORESTRY FUND
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 70
Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de la Côte-du-Sud
MARKETING — WOOD — CÔTE-DU-SUD — FORESTRY FUND
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, les mots suivants désignent:
«acheteur»: toute personne qui transforme en pâte et papier le produit visé;
«produit visé»: le bois destiné à une usine de transformation du bois en pâte et papier.
Décision 4336, a. 1
;
Décision 4996, a. 2
;
Décision 7039, a. 1
.
2
.
Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 73) doit payer au Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud les contributions suivantes:
(
a
)
pour le bois vendu au mètre cube apparent, une contribution de 0,03 $;
(
b
)
pour chaque unité de volume de 128 pi
3
apparents (4 pi × 4 pi × 8 pi), une contribution de 0,11 $;
(
c
)
pour chaque unité de volume de 256 pi
3
apparents (8 pi × 4 pi × 8 pi), une contribution de 0,22 $;
(
d
)
pour chaque unité de volume de 100 pi
3
solides, une contribution de 0,13 $;
(
e
)
pour le bois vendu à la tonne, à l’état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 0,04 $;
(
f
)
pour le bois vendu à la tonne métrique, à l’état brut, écorcé ou transformé en copeaux, une contribution de 0,05 $;
(
g
)
pour toute autre unité de volume non prévue à ce règlement, une contribution équivalente.
Décision 4336, a. 2
;
Décision 7039, a. 2 et 3
.
3
.
Le producteur doit verser la contribution prévue à l’article 2, au bureau du Syndicat, situé à La Pocatière, au plus tard dans les 30 jours suivant celui où le bois a été mis en marché, à moins qu’elle n’ait été retenue par le Syndicat ou par une autre personne spécialement autorisée à prélever cette contribution, en vertu d’une convention conclue avec le Syndicat.
Décision 4336, a. 3
;
Décision 7039, a. 3
.
4
.
Lorsque les producteurs sont tenus de mettre en marché leur bois par l’entremise du Syndicat, à titre d’agent de vente, et que ce dernier reçoit les sommes dues aux producteurs pour le bois mis en marché, la contribution prévue au présent règlement est déduite du produit des ventes du Syndicat.
Décision 4336, a. 4
;
Décision 7039, a. 3
.
5
.
Le Syndicat peut également convenir avec ses agents, avec l’un ou l’autre des acheteurs du produit visé par le Plan, du prélèvement, de la contribution ainsi que les modalités de sa remise au Syndicat.
Décision 4336, a. 5
;
Décision 7039, a. 3
.
6
.
Lorsqu’un surplus budgétaire se dégage de l’administration du Plan ou de ses règlements, le conseil d’administration peut décider de verser au fonds forestier, en tout ou en partie, au nom des producteurs, la contribution prévue à l’article 2.
Décision 4336, a. 6
.
7
.
Aucun producteur ne peut réclamer du Syndicat le remboursement des contributions versées en vertu du présent règlement, sauf s’il est établi qu’il y a eu erreur.
Décision 4336, a. 7
;
Décision 7039, a. 3
.
8
.
Les contributions versées en vertu du présent règlement et les intérêts provenant de son administration, servent principalement à financer, en tout ou en partie, des projets et activités dans les domaines suivants:
(
a
)
l’information, l’éducation et la promotion auprès des propriétaires de boisés et de la population en général sur l’aménagement des forêts privées;
(
b
)
recherche appliquée dans des domaines reliés à la mise en valeur des boisés privés et au développement des marchés;
(
c
)
mise en place et réalisation de projets spéciaux reliés à la mise en valeur des boisés privés;
(
d
)
participation au financement pour la mise en place d’infrastructures propres à la forêt privée.
Décision 4336, a. 8
;
Décision 7085, a. 1
.
9
.
Les gouvernements, l’industrie forestière et autres peuvent contribuer au fonds forestier.
Décision 4336, a. 9
.
10
.
Le Syndicat tient une comptabilité distincte pour le fonds forestier et présente aux producteurs un rapport de son utilisation lors de l’assemblée générale annuelle.
Décision 4336, a. 10
;
Décision 7039, a. 3
.
11
.
(Omis).
Décision 4336, a. 11
.
REFERENCES
Décision 4336, 1986 G.O. 2, 2569
Décision 4996, 1989 G.O. 2, 5289
Décision 7039, 2000 G.O. 2, 1642
Décision 7085, 2000 G.O. 2, 3687
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