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Court Decisions
M-35.1, r. 7
- Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles
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Updated to 16 January 2019
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 7
Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles
MARKETING — AGENCY OF SALE — MAPLE PRODUCT PRODUCERS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 98)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 7
Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles
MARKETING — AGENCY OF SALE — MAPLE PRODUCT PRODUCERS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 98)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Le présent règlement s’applique au produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) et mis en marché en contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg.
Décision 7484, a. 1
.
2
.
Le produit visé doit être mis en marché par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, qui est l’agent de vente exclusif des producteurs, conformément aux dispositions du présent règlement et d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale en tenant lieu.
Décision 7484, a. 2
.
3
.
Le producteur visé par le plan ne peut mettre le produit visé en marché autrement que par l’entremise de la Fédération.
Décision 7484, a. 3
.
4
.
Le producteur doit mettre à la disposition de la Fédération tout le produit visé qu’il produit et destine à la vente.
Décision 7484, a. 4
.
5
.
La Fédération peut retenir les services d’acheteurs qu’elle autorise pour recevoir en son nom le produit visé conformément aux dispositions d’une convention à cet effet.
La Fédération doit retenir les services et considère les coopératives comme acheteur autorisé pour recevoir en son nom le produit visé sous réserve d’avoir un pourcentage d’avoir net des membres par rapport à son volume anticipé à être déterminé dans la convention.
Toute coopérative de producteurs doit néanmoins respecter les autres dispositions applicables à un acheteur autorisé en vertu de la convention sauf en ce qui a trait aux garanties.
Le sociétaire d’une coopérative de producteurs livre son produit à sa coopérative, conformément à toute entente d’approvisionnement entre ce dernier et sa coopérative et ce, pour autant que cette entente ne contrevienne pas aux dispositions du présent règlement et de toute convention en vigueur.
Pour toute coopérative de producteurs dont le contrat avec ses sociétaires, avant le 28 février 2001, prévoyait l’obligation pour cette coopérative de recevoir le produit de ses sociétaires, la Fédération remboursera une partie raisonnable des coûts d’entreposage et de manutention en regard du produit excédentaire que cette coopérative lui retournera, et ce, selon les modalités à être définies par convention de mise en marché.
La Fédération doit publier, au moins une fois au plus tard le 28 février de chaque année, la liste de ces acheteurs autorisés dans un journal agricole de circulation générale.
Décision 7484, a. 5
.
6
.
Le produit visé est livré, pesé, inspecté et classé conformément aux dispositions des lois applicables, des règlements de la Fédération et des conventions.
Décision 7484, a. 6
.
6.1
.
Le produit visé livré à la Fédération qui n’a pas été vendu au cours de l’année de commercialisation où il a été livré constitue le surplus du produit visé par le plan.
Décision 10678, a. 2
.
7
.
La Fédération distribue aux producteurs, en au moins 3 versements conformément à l’article 8, le produit net de la vente du produit visé d’une année de commercialisation en proportion de la valeur moyenne des quantités du produit livré par chaque producteur, conformément au contingent qui lui a été attribué en vertu du Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19).
La Fédération ne distribue le produit net de la vente du produit livré par un producteur en surplus du contingent qui lui a été délivré qu’après paiement de tout le produit visé au premier alinéa.
Une année de commercialisation comprend la période s’étendant du 28 février d’une année au 27 février de la suivante.
Décision 7484, a. 7
;
Décision 8020, a. 1
;
Décision 8881, a. 1
.
7.0.1
.
Un producteur qui a déjà livré à l’Agence de vente du sirop en surplus de son contingent pour lequel il n’a pas été payé et qui est empêché de produire son contingent pour l’année en cours peut demander à la Fédération au plus tard le 28 février d’imputer sa production excédentaire impayée sur la portion de contingent qu’il ne peut produire jusqu’à concurrence de 20% de ce contingent.
Décision 8936, a. 1
.
7.1
.
La Fédération détermine de temps à autre le produit net de la vente du produit visé en déduisant les dépenses faites pour sa mise en marché des sommes qu’elle reçoit de sa vente, toutes catégories confondues.
Décision 8020, a. 2
.
7.2
.
La Fédération déduit du premier versement fait à un producteur à chaque année de commercialisation les contributions exigibles en vertu des règlements en vigueur pour le produit visé qu’il a mis en marché.
Décision 8020, a. 2
.
7.3
.
La Fédération déduit les frais de mise en marché du produit visé par le premier alinéa de l’article 7 du troisième versement fait durant l’année de commercialisation et, le cas échéant, du dernier versement fait ultérieurement.
Elle déduit de chaque versement les frais de mise en marché du produit visé par le deuxième alinéa de l’article 7.
Décision 8020, a. 2
.
7.4
.
La prime payée par un acheteur pour le sirop certifié biologique durant une année de commercialisation est versée au producteur ayant livré du sirop biologique en proportion des ventes totales de ce produit, toutes catégories confondues.
Décision 8020, a. 2
.
8
.
Le premier des versements indiqués au premier alinéa de l’article 7 doit être fait au plus tard le 15 juillet et doit correspondre à au plus 50% du produit net des ventes faites durant les mois de mars, avril, mai et juin. Le deuxième versement doit être fait au plus tard le 15 novembre et doit correspondre à au plus 50% des ventes faites durant les mois de juillet, août, septembre et octobre. Le troisième versement doit être fait au plus tard le 15 mars de l’année de commercialisation suivante et équivaut au produit net des ventes de cette récolte au cours de l’année de commercialisation soustraction faite des 2 premiers versements. Les versements sur le surplus du produit visé sont faits une fois par année le 15 mars en fonction des ventes faites par la Fédération pendant l’année de commercialisation antérieure jusqu’à paiement final.
Décision 7484, a. 8
;
Décision 8881, a. 2
;
Décision 10678, a. 3
.
8.1
.
Lorsque sa situation financière le lui permet, la Fédération verse, sur demande d’un producteur faite sur le formulaire qu’elle rend disponible, des paiements anticipés additionnels aux paiements anticipés auxquels il a droit en application du Programme de paiements anticipés du produit visé en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, c. 20). Ces paiements anticipés additionnels sont faits après inspection et classement du produit visé à la condition que le producteur soit propriétaire de sa récolte et que le produit visé:
(
1
)
soit produit à l’intérieur du contingent du producteur;
(
2
)
ne soit pas considéré comme un produit à usage industriel selon les termes d’une convention de mise en marché du sirop d’érable en vigueur conformément à la loi.
Décision 10678, a. 4
.
8.2
.
Lorsque sa situation financière le lui permet, la Fédération verse, sur demande d’un producteur faite sur le formulaire qu’elle rend disponible, des avances monétaires sur le surplus du produit visé livré par ce producteur, à la condition qu’il:
(
1
)
soit propriétaire de sa récolte;
(
2
)
cède à l’institution qui finance le programme de la Fédération, pour en garantir le remboursement, la valeur du surplus du produit visé livré par le producteur. Lorsque des tiers détiennent déjà une hypothèque ou une autre sûreté sur la valeur du surplus du produit visé livré par le producteur, celui-ci doit obtenir de ces tiers une cession de rang en faveur de cette institution financière;
(
3
)
consente à ce que les renseignements fournis dans le cadre de cette demande soient communiqués à l’institution qui finance le programme de la Fédération;
(
4
)
le cas échéant, paie les frais d’inscription d’une hypothèque mobilière sur le surplus du produit visé livré par le producteur en faveur de l’institution qui finance le programme de la Fédération.
Décision 10678, a. 4
.
8.3
.
Les paiements anticipés additionnels versés par la Fédération en vertu de l’article 8.1 ne peuvent excéder la différence entre 75% de la valeur du produit visé livré et les paiements anticipés versés au producteur en application du Programme de paiements anticipés du produit visé en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, c. 20), et ils portent intérêt au taux fixé par l’institution qui finance le programme de la Fédération.
Les avances monétaires sur le surplus du produit visé livré par le producteur versées par la Fédération en vertu de l’article 8.2 ne peuvent excéder 50% de la valeur de ce surplus, et portent intérêt au taux fixé par l’institution qui finance le programme de la Fédération.
Décision 10678, a. 4
.
9
.
La Fédération déduit de toute somme due à un producteur conformément à l’article 8 les paiements anticipés effectués en application du Programme de paiements anticipés du produit visé en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, c. 20), les paiements anticipés additionnels et les avances monétaires effectuées en application des articles 8.1 et 8.2 et les intérêts courus.
Décision 7484, a. 9
;
Décision 10678, a. 5
.
10
.
La Fédération retient, sur toute somme due à un producteur, toute dette ou partie de dette liquide et exigible qu’il lui doit dans le cadre de l’application du plan, d’un règlement ou d’une convention homologuée.
Décision 7484, a. 10
.
11
.
La Fédération est responsable de la gestion du produit qui n’a pas été vendu au cours d’une année de commercialisation.
Elle peut le vendre conformément aux dispositions de la convention ou le faire préalablement conditionner pour en assurer la conservation et en préserver la qualité et la saveur.
Décision 7484, a. 11
;
Décision 8020, a. 3
.
12
.
La Fédération distribue le produit de la vente du produit visé à l’article 11 conformément aux dispositions des articles 7 à 8.
Elle peut aussi déterminer que le produit de la vente s’applique au produit visé le plus ancien qu’elle détient.
Décision 7484, a. 12
;
Décision 8020, a. 4
;
Décision 10678, a. 6
.
13
.
Un producteur qui livre son produit après le 30 septembre d’une année de commercialisation doit assumer des frais supplémentaires de mise en marché de 0,10 $ la livre de produit.
Décision 7484, a. 13
.
14
.
Un producteur qui se croit lésé par une décision prise dans le cadre de l’application du présent règlement, peut demander à la Fédération, dans les 30 jours de l’acte ou de l’omission reprochés, d’apporter les correctifs nécessaires. Si la Fédération ne remédie pas à la situation dans un délai additionnel de 30 jours ou s’il est insatisfait du correctif apporté, le producteur dispose d’un autre délai de 15 jours pour demander à la Régie de réviser la décision de la Fédération.
Décision 7484, a. 14
.
15
.
(Omis).
Décision 7484, a. 15
.
16
.
(Omis).
Décision 7484, a. 16
.
REFERENCES
Décision 7484, 2002 G.O. 2, 1707
Décision 7665 et 7666, 2002 G.O. 2, 7405
Décision 8020, 2004 G.O. 2, 1733
Décision 8881, 2007 G.O. 2, 4297
Décision 8936, 2008 G.O. 2, 1004
Décision 10678, 2015 G.O. 2, 1345
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