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Court Decisions
M-35.1, r. 69
- Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois de la Côte-du-Sud
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 69
Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois de la Côte-du-Sud
MARKETING — WOOD — CÔTE-DU-SUD — WORKING CAPITAL
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 69
Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois de la Côte-du-Sud
MARKETING — WOOD — CÔTE-DU-SUD — WORKING CAPITAL
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement le mot suivant désigne:
«producteur»: le producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 73).
Décision 4221, a. 1
;
Décision 4996, a. 2
;
Décision 7037, a. 1
.
2
.
Le Syndicat peut établir un fonds de roulement pour défrayer le coût de l’application et de l’administration du Plan ou d’un règlement.
Décision 4221, a. 2
;
Décision 7037, a. 3
.
3
.
Le Syndicat doit utiliser le fonds prévu à l’article 2 pour:
(
a
)
assurer l’application efficace des règlements, en particulier du Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 72) et du Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 65).
(
b
)
permettre tout emprunt nécessaire pour défrayer les dépenses d’application et d’administration du Plan et des règlements et, s’il y a lieu, le donner en garantie à cette fin.
Décision 4221, a. 3
;
Décision 7037, a. 2 et 3
;
Décision 8379, a. 1
.
4
.
Le Syndicat verse au fonds de roulement le surplus budgétaire accumulé au 31 décembre 1984 dont il n’a pas immédiatement besoin pour l’application du Plan et des règlements; il y verse également les surplus des années subséquentes jusqu’à ce que le fonds atteigne 1 400 000 $.
Décision 4221, a. 4
;
Décision 7037, a. 3
;
Décision 8379, a. 2
.
5
.
Le Conseil d’administration du Syndicat peut décider de verser au fonds de roulement, jusqu’à ce qu’il atteigne le montant mentionné à l’article 4, les intérêts provenant de son administration. Sous réserve de cette décision, le Syndicat verse ces intérêts au fonds général d’administration du Plan et des règlements.
Décision 4221, a. 5
;
Décision 7037, a. 3
.
6
.
Le Conseil d’administration du Syndicat peut décider de distribuer tout surplus budgétaire dégagé par l’administration du Plan, aux producteurs qui y ont contribué en proportion de leurs livraisons de bois.
En ce cas, le Syndicat ne rembourse pas de somme inférieure à 10 $ due à un producteur mais la verse au fonds général d’administration du Plan et des règlements. Le Syndicat utilise de la même façon la somme qu’il aurait dû verser à un producteur qu’il ne peut retrouver après lui avoir expédié un avis par poste recommandée à sa dernière adresse connue.
Décision 4221, a. 6
;
Décision 7037, a. 3
;
Décision 8379, a. 3
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
7
.
Le Syndicat tient une comptabilité distincte pour le fonds de roulement et présente un rapport de son utilisation aux producteurs lors de l’assemblée générale annuelle.
Décision 4221, a. 7
;
Décision 7037, a. 3
.
8
.
Les producteurs, réunis en assemblée générale, peuvent décider d’abolir le fonds de roulement; les sommes en faisant partie, doivent alors être versées au Syndicat et servir à l’administration générale du Plan et des règlements.
Décision 4221, a. 8
;
Décision 7037, a. 3
.
9
.
Le Conseil d’administration du Syndicat peut céder le fonds de roulement en garantie d’un emprunt contracté par le Syndicat et consenti aux conditions, clauses et obligations jugées appropriées pour donner son plein effet à cette cession, y compris la permission au prêteur de se l’approprier en pleine propriété et de l’appliquer au remboursement de la dette si le Syndicat fait défaut de remplir ses obligations, le solde étant remis au Syndicat ou à la personne chargée d’appliquer le Plan.
Décision 4221, a. 9
;
Décision 7037, a. 3
;
Décision 8966, a. 1
.
10
.
(Omis).
Décision 4221, a. 10
.
REFERENCES
Décision 4221, 1986 G.O. 2, 233
Décision 4996, 1989 G.O. 2, 5289
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 7037, 2000 G.O. 2, 1640
Décision 8379, 2005 G.O. 2, 4431
Décision 8966, 2008 G.O. 2, 2019
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