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Court Decisions
M-35.1, r. 66
- Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la Côte-du-Sud
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 July 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 66
Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la Côte-du-Sud
MARKETING — WOOD — CÔTE-DU-SUD — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 66
Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la Côte-du-Sud
MARKETING — WOOD — CÔTE-DU-SUD — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Le producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 73) doit payer au Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud une contribution pour l’administration du Plan conjoint. Cette contribution correspond, selon chaque unité de mesure, aux montants suivants:
(
1
)
pour le bois mis en marché:
(
a
)
0,44 $ par mètre cube apparent;
(
b
)
3,19 $ pour chaque unité de volume de 256 pi
3
apparents;
(
c
)
0,67 $ par mètre cube solide;
(
d
)
3,75 $ par mille pieds mesure de planche;
(
e
)
0,70 $ par tonne métrique verte, à l’état brut, écorcé ou transformé en copeaux;
(
f
)
1,30 $ par tonne métrique anhydre, à l’état brut, écorcé ou transformé en copeaux;
(
g
)
0,64 $ par tonne impériale verte, à l’état brut, écorcé ou transformé en copeaux;
(
h
)
2,14% du prix de vente à l’usine pour le bois vendu à la pièce;
(
2
)
pour la biomasse de l’if du Canada mise en marché, 0,15 $ la livre verte récoltée.
Lorsque le bois et la biomasse de l’if du Canada ne sont pas mis en marché selon une unité de mesure prévue au premier alinéa, le montant de la contribution est déterminé par le Syndicat et doit être mathématiquement équivalent à ceux qui y sont indiqués.
Décision 5612, a. 1
;
Décision 7035, a. 1
;
Décision 7855, a. 1
;
Décision 9212, a. 1
.
2
.
En plus de la contribution prévue à l’article 1, tout producteur visé par le Plan doit payer au Syndicat une contribution de 0,65 $ le mètre cube apparent pour défrayer les coûts reliés à l’application des règlements suivants:
(
a
)
Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 65);
(
b
)
Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 72).
Pour le bois vendu selon une unité de mesure différente de celle indiquée au premier alinéa, la contribution est basée sur l’équivalent au mètre cube apparent établi par le Syndicat.
Décision 5612, a. 2
;
Décision 7035, a. 1
;
Décision 8380, a. 1
.
3
.
Le producteur doit verser les contributions prévues aux articles 1 et 2 au bureau du Syndicat, situé à La Pocatière, au plus tard 30 jours suivant celui où le produit visé par le Plan a été mis en marché, à moins qu’elle n’ait été retenue par le Syndicat ou par une autre personne spécialement autorisée à prélever cette contribution en vertu d’une convention conclue avec le Syndicat.
Décision 5612, a. 3
;
Décision 7035, a. 1
;
Décision 7855, a. 2
.
4
.
Lorsque les producteurs sont tenus de mettre en marché le produit visé par le Plan par l’entremise du Syndicat, à titre d’agent de vente, et que ce dernier reçoit les sommes dues aux producteurs, les contributions prévues au présent règlement sont déduites du produit des ventes par le Syndicat.
Décision 5612, a. 4
;
Décision 7035, a. 1
;
Décision 7855, a. 3
.
5
.
Le Syndicat peut également convenir avec ses agents, ou avec l’un ou l’autre des acheteurs du produit visé par le Plan, du prélèvement de la contribution ainsi que des modalités de sa remise au Syndicat.
Décision 5612, a. 5
;
Décision 7035, a. 1
.
6
.
(Omis).
Décision 5612, a. 6
.
7
.
(Omis).
Décision 5612, a. 7
.
REFERENCES
Décision 5612, 1992 G.O. 2, 3935
Décision 7035, 2000 G.O. 2, 1639
Décision 7855, 2003 G.O. 2, 3277
Décision 8380, 2005 G.O. 2, 4431
Décision 9212, 2009 G.O. 2, 2693
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