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Court Decisions
M-35.1, r. 64
- Règlement sur la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 64
Règlement sur la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud
MARKETING — CONSERVATION OF DOCUMENTS — CÔTE-DU-SUD
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 71)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 64
Règlement sur la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud
MARKETING — CONSERVATION OF DOCUMENTS — CÔTE-DU-SUD
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 71)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1
.
Le présent règlement s’applique aux documents du Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud, quelle que soit leur forme ou leur mode de conservation.
Décision 5361, a. 1
;
Décision 7040, a. 1
.
DIVISION
II
CONSERVATION
2
.
Les documents du Syndicat sont conservés, de façon la plus sécuritaire possible, à son siège. Pour les documents visés à l’article 3 et les documents d’usage courant, le Syndicat peut cependant, par résolution, convenir d’un autre lieu d’entreposage.
Décision 5361, a. 2
;
Décision 7040, a. 1
.
3
.
Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée:
— documents constitutifs et leurs amendements;
— règlements généraux, règlements de régie interne et tout autre règlement adopté;
— rapports annuels et financiers ainsi que toute déclaration requise par la Loi;
— procès-verbaux des assemblées des producteurs, des assemblées du conseil d’administration et des assemblées du conseil exécutif.
Décision 5361, a. 3
.
4
.
Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d’au moins 6 ans, à partir de leur échéance:
— contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l’achat d’effets mobiliers;
— chèques, lettres de change et autres effets de commerce;
— conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
— le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.
Lorsque le délai prévu à l’article 4 est échu, le Syndicat peut détruire les documents concernés.
Décision 5361, a. 4
;
Décision 7040, a. 1
.
DIVISION
III
ACCÈS
5
.
Sous réserve du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 68) et sous réserve des exceptions ci-après prévues, certains documents du Syndicat peuvent être accessibles aux producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 73). Le producteur qui fait une demande devra cependant la justifier.
Décision 5361, a. 5
;
Décision 7040, a. 1
.
6
.
Un document contenant des renseignements relatifs à un producteur n’est accessible qu’à ce producteur.
Décision 5361, a. 6
.
7
.
Tout document d’affaires à caractère nominatif intervenu avec le Syndicat n’est accessible qu’aux administrateurs du Syndicat.
Décision 5361, a. 7
;
Décision 7040, a. 1
.
8
.
Sous réserve de prescription au contraire dans la Loi, le Syndicat peut refuser l’accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d’administration, du conseil exécutif, des comités formés par ses conseils ainsi qu’à tout document ayant trait à ses opérations financières ou commerciales courantes.
Décision 5361, a. 8
;
Décision 7040, a. 1
.
9
.
Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures de travail; il s’exerce également, lorsque réalisable par l’obtention d’une copie. À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
Décision 5361, a. 9
.
10
.
L’accès à un document est gratuit. Le Syndicat peut toutefois exiger du requérant des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction et de sa transmission.
Décision 5361, a. 10
;
Décision 7040, a. 1
.
DIVISION
IV
DISPOSITION FINALE
11
.
(Omis).
Décision 5361, a. 11
.
REFERENCES
Décision 5361, 1991 G.O. 2, 3547
Décision 7040, 2000 G.O. 2, 1642
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