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Court Decisions
M-35.1, r. 61
- Règlement sur les fonds du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
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0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 61
Règlement sur les fonds du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec
MARKETING — WOOD — CENTRE—DU—QUÉBEC — SYNDICATE
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 61
Règlement sur les fonds du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec
MARKETING — WOOD — CENTRE—DU—QUÉBEC — SYNDICATE
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
CHAPTER
1
FONDS
DIVISION
I
FONDS DE ROULEMENT
1
.
Est institué, au Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec, le Fonds de roulement pour:
(
1
)
payer les dépenses d’application du Plan conjoint des producteurs de bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 63) ou des règlements, en particulier le Règlement sur la mise en vente en commun du bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 62) et du Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 58);
(
2
)
permettre tout emprunt nécessaire pour payer les dépenses d’application et d’administration du Plan et des règlements et, s’il y a lieu, le donner en garantie à cette fin.
Décision 9154, a. 1
.
2
.
Le Fonds de roulement est constitué des surplus budgétaires qui ne sont pas immédiatement nécessaires pour l’administration du Plan conjoint et des règlements.
Outre ces sommes, le Syndicat peut verser au Fonds de roulement les intérêts qui en sont générés. Dans le cas contraire, ils doivent être versés au Fonds général d’administration du Plan conjoint.
Décision 9154, a. 2
.
3
.
Les sommes versées au Fonds de roulement ne peuvent totaliser plus de 135 000 $.
Décision 9154, a. 3
.
4
.
Le Syndicat peut distribuer tout surplus budgétaire aux producteurs qui y ont contribué en proportion de leurs livraisons contingentées de bois. Dans ce cas, le Syndicat ne rembourse pas de somme inférieure à 10 $ mais la verse au Fonds général d’administration du Plan conjoint. Le Syndicat utilise de la même façon la somme qu’il aurait dû verser à un producteur qu’il ne peut retrouver après lui avoir expédié un avis par poste recommandée à sa dernière adresse connue.
Dans les 90 jours de la distribution, le Syndicat doit en faire rapport à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 9154, a. 4
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
5
.
Dans le cas où le Syndicat décide, avec l’autorisation des producteurs réunis en assemblée générale, d’abroger le Fonds de roulement, il doit transférer les sommes versées dans le Fonds général d’administration. Les producteurs, réunis en assemblée générale, peuvent décider d’abolir le Fonds de roulement. Les sommes doivent alors être versées au Syndicat et servir à l’administration générale du Plan et des règlements.
Décision 9154, a. 5
.
DIVISION
II
FONDS D’AMÉNAGEMENT
6
.
Est institué, au Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec, le Fonds d’aménagement destiné au financement de la mise en valeur des boisés privés du Centre-du-Québec.
Décision 9154, a. 6
.
7
.
Ce fonds est constitué des contributions perçues en vertu de l’article 3 du Règlement sur les contributions des producteurs de bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 59) et de toute autre somme versée à cette fin par le gouvernement ou tout organisme à l’acquit des producteurs de bois.
Décision 9154, a. 7
.
DIVISION
III
FONDS DE RECHERCHE ET DE PROTECTION
8
.
Est institué, au Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec, le Fonds de recherche et de protection destiné au financement d’activités de développement et de protection des marchés.
Décision 9154, a. 8
.
9
.
Ce fonds est constitué des contributions perçues en vertu de l’article 4 du Règlement sur les contributions des producteurs de bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 59), de toute somme versée à cette fin par le gouvernement ou tout organisme à l’acquit des producteurs de bois ainsi que des intérêts générés par ces sommes.
Décision 9154, a. 9
.
CHAPTER
2
ADMINISTRATION DES FONDS
10
.
La gestion des sommes constituant les fonds prévus au chapitre 1 du présent règlement est confiée au Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec qui doit tenir une comptabilité distincte pour chaque fonds.
Décision 9154, a. 10
.
11
.
Le Syndicat doit rendre compte de l’administration des fonds en présentant un rapport annuel de gestion à l’assemblée générale des producteurs.
Décision 9154, a. 11
.
12
.
Ce règlement remplace le Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois du Centre-du-Québec (Décision 4335, 1986 G.O. 2, 2572).
Décision 9154, a. 12
.
13
.
(Omis).
Décision 9154, a. 13
.
REFERENCES
Décision 9154, 2009 G.O. 2, 714
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