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Court Decisions
M-35.1, r. 59
- Règlement sur les contributions des producteurs de bois du Centre-du-Québec
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 59
Règlement sur les contributions des producteurs de bois du Centre-du-Québec
MARKETING — WOOD — CENTRE—DU—QUÉBEC — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 123, 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 59
Règlement sur les contributions des producteurs de bois du Centre-du-Québec
MARKETING — WOOD — CENTRE—DU—QUÉBEC — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 123, 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
CHAPTER
1
CONTRIBUTIONS
DIVISION
I
CONTRIBUTION POUR L’ADMINISTRATION DU PLAN CONJOINT
1
.
Le producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 63) doit payer au Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec, pour le bois mis en marché, une contribution pour l’administration du Plan conjoint selon les montants suivants:
(
1
)
pour le bois destiné à la transformation en pâte et papier, panneaux ou copeaux, à la fabrication de lattes, à l’utilisation dans une usine métallurgique, un montant de 0,43 $ le mètre cube apparent;
(
2
)
pour le bois destiné à la fabrication de palettes, un montant de 0,69 $ la corde de 44 pouces et de 1,38 $ la corde de 8 pieds;
(
3
)
pour le bois destiné à une utilisation différente de celles prévues aux paragraphes 1 et 2, un montant de 0,61 $ le mètre cube apparent.
Lorsque le bois est mis en marché selon une unité de mesure différente de celles prévues au premier alinéa, le montant de la contribution doit être mathématiquement équivalent à ceux qui y sont fixés.
Décision 9153, a. 1
.
DIVISION
II
CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR LE CONTINGENTEMENT ET LA MISE EN VENTE EN COMMUN
2
.
Le producteur visé par le Plan conjoint doit payer au Syndicat, pour le bois mis en marché, une contribution pour l’application du Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 58) et du Règlement sur la mise en vente en commun du bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 62) selon les montants suivants:
(
1
)
pour le bois destiné à la transformation en pâte et papier, panneaux ou copeaux, à la fabrication de lattes, à l’utilisation dans une usine métallurgique, un montant de 0,87 $ le mètre cube apparent;
(
2
)
pour le bois destiné à la fabrication de palettes, une contribution de 1,35 $ la corde de 44 pouces et de 2,72 $ la corde de 8 pieds. Lorsque le bois est mis en marché selon une unité de mesure différente de celles prévues au premier alinéa, le montant de la contribution doit être mathématiquement équivalent à ceux qui y sont fixés.
Décision 9153, a. 2
.
DIVISION
III
CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR LE FONDS D’AMÉNAGEMENT
3
.
Le producteur visé par le Plan conjoint doit payer au Syndicat, pour le bois mis en marché, une contribution pour le Fonds d’aménagement institué en vertu du Règlement sur les fonds du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 61) selon les montants suivants:
(
1
)
pour le bois destiné à la transformation en pâte et papier, panneaux ou copeaux, à la fabrication de lattes, à l’utilisation dans une usine métallurgique, un montant de 0,06 $ le mètre cube apparent;
(
2
)
pour le bois destiné à la fabrication de palettes, une contribution de 0,11 $ la corde de 44 pouces et de 0,22 $ la corde de 8 pieds.
Lorsque le bois est mis en marché selon une unité de mesure différente de celles prévues au premier alinéa, le montant de la contribution doit être mathématiquement équivalent à ceux qui y sont fixés.
Décision 9153, a. 3
.
DIVISION
IV
CONTRIBUTION POUR LE FONDS DE RECHERCHE ET DE PROTECTION
4
.
Le producteur visé par le Plan conjoint doit payer au Syndicat, pour le bois mis en marché, une contribution pour le Fonds de recherche et de protection institué en vertu du Règlement sur les fonds du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 61) selon les montants suivants:
(
1
)
pour le bois destiné à la transformation en pâte et papier, panneaux ou copeaux, à la fabrication de lattes, à l’utilisation dans une usine métallurgique, un montant de 0,04 $ le mètre cube apparent;
(
2
)
pour le bois destiné à la fabrication de palettes, une contribution de 0,03 $ la corde de 44 pouces et de 0,07 $ la corde de 8 pieds.
Lorsque le bois est mis en marché selon une unité de mesure différente de celles prévues au premier alinéa, le montant de la contribution doit être mathématiquement équivalent à ceux qui y sont fixés.
Décision 9153, a. 4
.
CHAPTER
2
MODALITÉS DE PERCEPTION ET DE RETENUE
5
.
Sous réserve de l’article 6, le Syndicat déduit du paiement à remettre au producteur les contributions prévues au présent règlement.
Décision 9153, a. 5
.
6
.
Lorsque le producteur vend son bois à un acheteur qui n’a pas convenu avec le Syndicat des modalités de perception et de retenue des contributions, le producteur doit payer ces contributions au Syndicat au plus tard le 15
e
jour de chaque mois pour le bois expédié le mois précédent.
Décision 9153, a. 6
.
7
.
Les contributions perçues en application des dispositions du présent règlement doivent être utilisées par le Syndicat pour payer les dépenses liées à l’application du Plan conjoint et des règlements.
Décision 9153, a. 7
.
8
.
Sauf en cas d’erreur, un producteur ne peut réclamer à l’Office le remboursement des contributions versées en vertu du présent règlement.
Décision 9153, a. 8
.
9
.
Ce règlement remplace le Règlement sur les contributions des producteurs de bois du Centre-du-Québec (Décision 5652, 92-07-16), le Règlement sur la contribution au fonds de recherche et de protection des producteurs de bois du Centre-du-Québec (R.R.Q., 1981, c. M-35, r.44) et le Règlement sur les contributions des producteurs de bois du Centre-du-Québec au fonds d’aménagement (Décision 4334, 86-07-02).
Décision 9153, a. 9
.
10
.
(Omis).
Décision 9153, a. 10
.
REFERENCES
Décision 9153, 2009 G.O. 2, 713
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