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Court Decisions
M-35.1, r. 58
- Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Centre-du-Québec
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Updated to 10 June 2015
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 58
Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Centre-du-Québec
MARKETING — WOOD — NICOLET — QUOTAS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 93)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 58
Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Centre-du-Québec
MARKETING — WOOD — NICOLET — QUOTAS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 93)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Toute personne qui entend mettre en marché du bois visé par le Plan conjoint des producteurs de bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 63) doit d’abord obtenir un contingent et un visa de mise en marché délivrés par le Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec conformément aux dispositions du présent règlement.
On entend par:
«contingent», le volume de bois calculé en m
3
apparent par essence ou groupe d’essences qu’un producteur peut mettre en marché chaque année;
«visa de mise en marché», la confirmation des périodes de livraisons du volume de bois qu’un producteur peut mettre en marché pour respecter son contingent.
Décision 6647, a. 1
;
Décision 6995, a. 1
;
Décision 10689, a. 1
.
2
.
Le Syndicat fait parvenir, au plus tard le 30 mai, le formulaire de demande de contingent à chaque producteur inscrit au fichier tenu conformément aux dispositions du Règlement sur le fichier des producteurs de bois et sur la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 60) et qui a reçu un paiement du Syndicat au cours des 5 dernières années pour la vente de bois . Le formulaire indique le nom et l’adresse du producteur, la désignation et l’emplacement de ses lots boisés, leur superficie boisée par essence et groupe d’essences.
On entend par «superficie boisée» toute superficie supportant du bois en croissance.
Décision 6647, a. 2
;
Décision 6803, a. 1
;
Décision 6995, a. 1
;
Décision 7066, a. 1
;
Décision 10689, a. 2
.
3
.
Tout producteur intéressé à obtenir un contingent doit faire parvenir au Syndicat, au plus tard le 30 juin précédent l’année visée, le formulaire de demande de contingent dûment rempli accompagné des documents exigés.
Décision 6647, a. 3
;
Décision 7066, a. 2
;
Décision 10689, a. 3
.
4
.
(Abrogé).
Décision 6647, a. 4
;
Décision 6803, a. 2
.
5
.
Le Syndicat attribue un contingent, calculé par essence ou groupe d’essences, selon les dispositions du présent règlement, aux producteurs qui en ont fait la demande dans les délais prescrits; il leur fait parvenir une attestation à cet effet au plus tard le 30 septembre précédant l’année visée. Le contingent est annuel, ne vaut que pour l’année indiquée et ne peut être utilisé que par le producteur titulaire.
Décision 6647, a. 5
.
6
.
(Abrogé).
Décision 6647, a. 6
;
Décision 6803, a. 3
;
Décision 7502, a. 1
;
Décision 10689, a. 4
.
7
.
Pour calculer les contingents, le Syndicat pondère la superficie boisée de chaque producteur en diminuant l’excédent de 400 ha de 25%.
Décision 6647, a. 7
;
Décision 6803, a. 4
.
8
.
Le Syndicat calcule les contingents globaux pour chaque essence ou groupe d’essences en tenant compte des besoins des acheteurs, des inventaires de fin d’année et des contingents que les producteurs ont cumulés ou n’ont pas utilisés au cours de l’année précédente.
Décision 6647, a. 8
.
9
.
(Abrogé).
Décision 6647, a. 9
;
Décision 10689, a. 5
.
10
.
Pour calculer le contingent de chaque producteur, le Syndicat procède aux opérations suivantes:
(
1
)
il détermine le total autorisé de la production en m
3
apparent par hectare en divisant les volumes établis selon l’article 8 par le total des superficies boisées de tous les producteurs ayant demandé un contingent;
(
2
)
il distribue le total autorisé de la production en m
3
apparent par hectare au prorata des superficies boisées des producteurs ayant présenté une demande de contingent.
À moins d’avis contraire de la part du producteur à l’effet d’obtenir un contingent moins élevé, le Syndicat délivre un contingent minimum de 60 m
3
apparents à chaque producteur qui fait une demande de contingent.
Lorsque les demandes de contingent des producteurs excèdent les besoins des acheteurs, le Syndicat limite à 10% du contingent global par essence le contingent qu’un producteur peut recevoir.
Toutefois, lorsqu’un acheteur demande une quantité de bois inférieure à 5 000 m
3
, le Syndicat attribue, par tirage au sort, 60 m
3
apparents à chaque producteur dont le nom est pigé et ce, jusqu’à ce que le volume demandé par l’acheteur soit comblé.
Décision 6647, a. 10
;
Décision 6803, a. 5
;
Décision 10689, a. 6
.
11
.
(Abrogé).
Décision 6647, a. 11
;
Décision 10689, a. 7
.
12
.
Si la production autorisée ne peut au total satisfaire les besoins des acheteurs, le Syndicat peut augmenter dans la même proportion le contingent de chaque producteur pour satisfaire aux besoins réels.
Décision 6647, a. 12
.
13
.
Si la production autorisée excède au total les besoins des acheteurs, le Syndicat peut, selon les circonstances, diminuer proportionnellement le contingent de chaque producteur.
Décision 6647, a. 13
;
Décision 10689, a. 8
.
14
.
En cas de force majeure affectant en cours d’année la mise en marché d’une essence ou d’un groupe d’essences, le Syndicat peut modifier le contingent global, les contingents de chaque producteur et les visas de mise en marché correspondants; dans la mesure du possible, il reporte à l’année suivante les volumes ainsi pris en compte.
Décision 6647, a. 14
.
15
.
(Abrogé).
Décision 6647, a. 15
;
Décision 10689, a. 9
.
16
.
Le Syndicat peut, en cours d’année, délivrer un contingent aux producteurs qui ont produit leur demande en dehors des délais prescrits à l’article 3 ou à ceux qui ont demandé un contingent supplémentaire, pour satisfaire aux besoins d’un nouvel acheteur, aux besoins supplémentaires d’un acheteur déjà en place ou s’il constate que les volumes autorisés en vertu des contingents régulièrement demandés ne seront pas produits.
Décision 6647, a. 16
.
17
.
Un producteur ne peut mettre en marché que les volumes qui lui sont attribués par contingent et selon le calendrier établi et déterminé à son visa de mise en marché.
Décision 6647, a. 17
.
18
.
Le contingent et le visa de mise en marché ne peuvent être utilisés que par le producteur à qui ils sont délivrés.
Décision 6647, a. 18
.
19
.
Le Syndicat peut demander à la Régie de réduire temporairement ou définitivement, de suspendre ou d’annuler le contingent d’un producteur qui néglige ou refuse de se conformer aux dispositions du présent règlement.
Décision 6647, a. 19
.
20
.
Le Syndicat peut contrôler l’exactitude des renseignements fournis par le producteur sur sa demande de contingent et lui demander de déposer les documents établissant les titres sur les lots boisés qu’il entend exploiter.
Décision 6647, a. 20
.
21
.
Le Syndicat peut mandater une personne pour vérifier les déclarations des producteurs et, si nécessaire, examiner les lots boisés faisant l’objet d’une demande de contingent.
Décision 6647, a. 21
.
22
.
Le producteur qui ne peut produire, en entier ou en partie, le contingent qui lui a été attribué doit en informer le Syndicat par écrit entre le 1
er
et le 15 juin de la période concernée. Le producteur qui désire obtenir un contingent supplémentaire pour la période du 1
er
juillet au 30 septembre doit en faire la demande entre le 1
er
et le 15 juin. Le producteur qui ne peut remplir, en tout ou en partie, les livraisons prévues à son visa de mise en marché doit en informer le Syndicat par écrit au moins 15 jours avant la fin de la période prévue à ce visa.
Le producteur qui fait défaut de respecter l’une ou l’autre des exigences du premier alinéa subit une réduction de 20% du volume de contingent auquel il aurait droit pour la période suivante.
Décision 6647, a. 22
;
Décision 6995, a. 2
.
23
.
Le producteur qui se sent lésé par l’application du présent règlement peut demander au Syndicat, dans les 30 jours de l’acte ou de l’omission reprochés, d’apporter les correctifs nécessaires. Si le Syndicat ne remédie pas à la situation dans un délai additionnel de 30 jours ou si le producteur est insatisfait du correctif apporté, celui-ci peut, dans un délai supplémentaire de 15 jours, demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat et de remédier à la situation.
Décision 6647, a. 23
.
24
.
(Omis).
Décision 6647, a. 24
.
25
.
(Omis).
Décision 6647, a. 25
.
REFERENCES
Décision 6647, 1997 G.O. 2, 3376
Décision 6803, 1998 G.O. 2, 2671
Décision 6995, 1999 G.O. 2, 5965
Décision 7066, 2000 G.O. 2, 2933
Décision 7502, 2002 G.O. 2, 1996
Décision 10689, 2015 G.O. 2, 1629
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