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Court Decisions
m-35.1, r. 46
- Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 46
Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
MARKETING — LUMBER — LOWER ST. LAWRENCE — SALE
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 98)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 46
Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
MARKETING — LUMBER — LOWER ST. LAWRENCE — SALE
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 98)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Toute personne qui produit ou met en marché le produit visé par le présent règlement ne peut mettre ce produit en marché autrement que par l’entremise du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent qui est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs.
Le produit visé est constitué du bois provenant du territoire visé par le Plan conjoint et mis en marché à des fins de production d’énergie, de transformation en pâte et papier ou de confection de panneaux de particules. Il inclut le bois destiné à ces fins même s’il est transformé par l’acheteur ou par un intermédiaire. Il exclut le bois de chauffage domestique.
Décision 6115, a. 1
;
Décision 7637, a. 1
;
Décision 9029, a. 1
.
2
.
Le bois d’un producteur ne peut être transporté que par une personne qui a conclu avec le Syndicat une entente relative au transport. Le Syndicat détermine le moment où il prend livraison du bois d’un producteur et l’endroit où il est dirigé. Si le producteur possède l’équipement adéquat pour transporter son produit, le Syndicat peut l’autoriser à transporter son bois.
Décision 6115, a. 2
.
3
.
Le bois visé par le présent règlement est mis en vente en commun sous la direction et la surveillance du Syndicat.
Décision 6115, a. 3
.
4
.
Le prix du bois est déterminé selon les catégories suivantes:
(
1
)
sapin et épinette;
(
2
)
autres essences résineuses;
(
3
)
tremble et peuplier;
(
4
)
bois feuillu destiné à la confection de panneaux de particules;
(
4.1
)
bois mis en marché à des fins de production d’énergie;
(
5
)
autres essences de feuillus.
Décision 6115, a. 4
;
Décision 9029, a. 2
.
5
.
Le prix de vente du bois à l’acheteur est établi par convention entre ce dernier et le Syndicat ou en vertu d’une sentence arbitrale en tenant lieu. Le Syndicat perçoit des acheteurs le prix du bois vendu.
Décision 6115, a. 5
.
6
.
Le Syndicat évalue de temps à autre le prix moyen de la vente du bois aux divers acheteurs, pour chaque catégorie.
Décision 6115, a. 6
.
7
.
Pour estimer le prix moyen du bois vendu, le Syndicat doit:
(
1
)
établir le total du prix du bois vendu aux acheteurs, pour chaque catégorie, et dont le Syndicat estime pouvoir recevoir le paiement au cours de l’année en cours, divisé par le nombre de mètres cubes apparents ou l’équivalent de chaque catégorie qu’il croit pouvoir livrer pour la même période;
(
2
)
déduire de ce montant les dépenses qu’il a encourues ou qu’il estime devoir encourir au cours de cette période pour la mise en marché de ce bois et l’application du présent règlement;
(
3
)
établir un coût moyen de transport de telle sorte que chaque producteur paie le même prix pour le transport de son produit, à quantité égale, indépendamment de la distance entre les lieux de production et de livraison;
(
4
)
multiplier la différence ainsi obtenue par le nombre de mètres cubes apparents ou l’équivalent de chaque catégorie livrés par les producteurs.
Décision 6115, a. 7
.
8
.
Le Syndicat paie les producteurs pour le bois vendu par son entremise. Dans les 10 jours suivant la réception du paiement provenant de l’acheteur, le Syndicat remet au producteur les montants dus selon l’article 8. Toute autre remise doit être effectuée dans les mêmes délais.
Décision 6115, a. 8
.
9
.
Le Syndicat déduit du prix à être payé aux producteurs:
(
1
)
les contributions dues en vertu du Règlement sur le paiement et la perception de la contribution des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 47);
(
2
)
les contributions dues en vertu du Règlement sur le fonds de roulement des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 43);
(
3
)
les contributions dues en vertu du Règlement sur le fonds forestier des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 44).
Décision 6115, a. 9
.
10
.
Au plus tard le 1
er
juin de chaque année, le Syndicat établit pour chacun des producteurs et selon le volume de bois qu’il a vendu au cours de l’année précédente dans chacune des catégories, le prix net qui lui revient et il effectue le versement final, s’il y a lieu.
Décision 6115, a. 10
.
11
.
Chaque producteur dont le bois est vendu pendant la même période doit recevoir sur le produit des ventes le même prix pour un produit identique de même quantité et de catégorie et d’égale qualité, mais dont le prix de vente aux acheteurs peut avoir varié pour des causes étrangères à la valeur propre du bois.
Décision 6115, a. 11
.
12
.
Le Syndicat n’est en aucun cas tenu d’acheter ou de recevoir, ni de mettre en marché, le bois coupé ou offert en vente par un producteur qui contrevient au présent règlement ou au Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 38).
Décision 6115, a. 12
.
13
.
Tout ajustement résultant d’erreurs ou d’omissions doit être effectué par le Syndicat au producteur concerné, le plus tôt possible après les événements y donnant lieu. Inversement, le Syndicat peut réclamer du producteur, directement ou par retenue sur les sommes dues, tout montant résultant d’erreurs ou d’omissions.
Décision 6115, a. 13
.
14
.
Le Syndicat peut conclure avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, tout contrat nécessaire ou utile à la réalisation du présent règlement.
Décision 6115, a. 14
.
15
.
Si un producteur considère que le présent règlement n’a pas été appliqué, il peut demander au Syndicat, dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reprochés et le concernant directement, d’apporter les corrections nécessaires.
Décision 6115, a. 15
.
16
.
(Omis).
Décision 6115, a. 16
.
17
.
(Omis).
Décision 6115, a. 17
.
REFERENCES
Décision 6115, 1994 G.O. 2, 4041
Décision 7637, 2002 G.O. 2, 6111
Décision 9029, 2008 G.O. 2, 3918
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