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Court Decisions
M-35.1, r. 44
- Règlement sur le fonds forestier des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 44
Règlement sur le fonds forestier des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
MARKETING — WOOD — LOWER ST.LAWRENCE — FOREST FUND
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 122, 123 and 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 44
Règlement sur le fonds forestier des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
MARKETING — WOOD — LOWER ST.LAWRENCE — FOREST FUND
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 122, 123 and 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte impose un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent:
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 48);
«producteur»: le même sens qu’au Plan;
«Syndicat»: le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent.
Décision 4911, a. 1
;
Décision 7639, a. 1
.
2
.
Tout producteur doit payer au Syndicat la contribution suivante:
(
1
)
0,025 $ le mètre cube apparent pour les bois mis en marché jusqu’au 31 décembre 1998;
(
2
)
0,05 $ le mètre cube apparent pour les bois mis en marché à partir du 1
er
janvier 1999.
Décision 4911, a. 2
;
Décision 6823, a. 1
.
3
.
Ces contributions sont déduites en même temps et de la même façon que les autres contributions autorisées en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), selon les modalités prévues au Règlement sur le paiement et la perception de la contribution des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 47).
Décision 4911, a. 3
.
4
.
Aucun producteur ne peut réclamer du Syndicat le remboursement des contributions versées en vertu du présent règlement, sauf s’il établit qu’il y a une erreur.
Décision 4911, a. 4
.
5
.
Les contributions versées en vertu du présent règlement et les intérêts provenant de leur administration servent principalement à financer, en tout ou en partie, des projets et activités dans les domaines suivants:
(
1
)
l’information, l’éducation et la promotion auprès des propriétaires de boisés et de la population en général sur l’aménagement des forêts privées;
(
2
)
la recherche appliquée pour la mise en valeur de la forêt privée et le développement des marchés;
(
3
)
la mise en place et la réalisation de projets spéciaux reliés à la mise en valeur des boisés privés;
(
4
)
des études relatives à la recherche de moyens de production;
(
5
)
la participation au financement pour la mise en place d’infrastructures propres à la forêt privée.
Décision 4911, a. 5
.
6
.
Les gouvernements, l’industrie forestière et autres peuvent contribuer au fonds forestier.
Décision 4911, a. 6
.
7
.
Le Syndicat tient une comptabilité distincte pour le fonds forestier et présente un rapport de son utilisation aux producteurs forestiers lors de l’assemblée générale annuelle.
Décision 4911, a. 7
.
8
.
(Omis).
Décision 4911, a. 8
.
9
.
(Omis).
Décision 4911, a. 9
.
REFERENCES
Décision 4911, 1989 G.O. 2, 3177
Décision 6823, 1998 G.O. 2, 3233
Décision 7639, 2002 G.O. 2, 6179
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